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Décision

PE.2015.0377

CDAP - PE.2015.0377 - 2016-01-26 - A.B.______ C.__, D.E.__ C.__, F._____/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants portugais, D.E.F.________ C._______ (ci-après: D.C.________),

née le ********, et A.B.________ C._________ (ci-après: A.C.________), né le ********

1970, sont arrivés en Suisse le 13 novembre 2011 avec leur fille G.F.________ C.________, née le ******** 2005.

D.C.________ a été engagée par la société H.________SA

en qualité de nettoyeuse, à raison de trois heures par semaine. Le 19 janvier 2012, elle a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité

salariée de longue durée. Le 30 janvier 2012, le Service de la population (SPOP) a informé D.C.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande dans la mesure où

elle n'avait pas acquis le statut de travailleur, son activité professionnelle,

d'une durée inférieure à douze heures par semaine, devant être qualifiée

d'accessoire.

Le contrat de travail de D.C.________ auprès de H.________SA

a été modifié à compter du 1er avril 2012 pour prévoir un nombre de

quinze heures de travail par semaine.

Le 20 avril 2012, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour à D.C.________ valable jusqu'au 31 mars 2017, de même qu'à sa fille G. par regroupement familial.

B.

A.C.________ a également travaillé pour H.________SA depuis le 11 mai 2012, pour une activité de nettoyeur durant trois heures par semaine.

Le 26 juillet 2012, le SPOP lui a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 31 mars 2017.

C.

De janvier à décembre 2012, le salaire net total de D.C.________ s'est

élevé à 10'468 fr. 50, soit 872 fr. 40 par mois en moyenne.

Elle a perçu 1'219 fr. 05 en janvier 2013, et 793 fr. 80 en

février 2013.

Son emploi auprès de H.________SA a pris fin en février

2013. A compter du mois de mars 2013, elle a perçu des indemnités de

l'assurance chômage pour un gain assuré de 1'150 francs.

Dans une lettre au SPOP du 2 juillet 2012 relative à la procédure de regroupement familial en faveur de son époux et de sa fille,

D.C.________ indiquait que la famille était hébergée par des amis dès lors que

leurs ressources ne leur permettaient pas de s'acquitter d'un loyer.

D.

Selon un rapport du Centre social régional (CSR) d'Echallens du 9 janvier 2014, D. et A.C.________ perçoivent un montant de 3'755 fr. depuis le 1er juin

2012 au titre du revenu d'insertion (RI) en complément d'un revenu d'une

activité professionnelle à un taux de 5 %, représentant au 9 janvier 2015 un montant total de 49'628 fr. 05.

Le 28 janvier 2014, le SPOP a informé D.C.________ qu'il prolongeait son autorisation de séjour et celles de sa famille pour

une année, mais qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation à

l'issue de cette période. Il l'invitait à tout entreprendre d'ici là pour gagner

son autonomie financière, faute de quoi il pourrait révoquer son autorisation

en raison de sa dépendance de l'aide sociale.

E.

Le 17 juillet 2015, le SPOP a informé D.C.________ qu'il envisageait de

rendre une décision de révocation de son autorisation

de séjour, de celle de son époux et de leur enfant obtenues par regroupement familial,

au motif que malgré la mise en garde du 28 janvier 2014, la famille avait encore recours au RI, et que D.C.________ avait en définitive travaillé moins d'une

année après l'obtention de son autorisation de séjour.

Le 3 août 2015, D. et A.C.________ ont écrit au SPOP que malgré leurs recherches ils n'étaient pas parvenus à trouver un nouvel

emploi, après que leur ancien employeur H.________SA ait fait faillite. Ils ont

précisé que A.C.________ ne pouvait pas exercer un emploi demandant de gros

efforts physiques en raison de graves problèmes de santé. A leur lettre étaient

jointes des copies de rapports de recherches d'emploi destinés à l'Office

régional de placement (ORP) remplis par D.C.________.

F.

Par e-mail du 9 août 2015, la société I.________Sàrl a informé le SPOP

que D.C.________ avait débuté une activité dans la société pour une durée

indéterminée depuis le 6 août 2015, précisant qu'elle n'était pas soumise à un contrat écrit car elle travaillait "selon besoin".

G.

Selon une attestation du 10 août 2015 du Dr J.K.________, A.C.________ souffre d'un problème pulmonaire pour lequel il est suivi régulièrement

par le Service de pneumologie du CHUV.

H.

Par décision du 24 septembre 2015, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de D.C.________, de A.C.________ et de leur fille G. et prononcé

leur renvoi de Suisse.

I.

Par acte du 19 octobre 2015, Hélia et A.C.________ ont formé recours

contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. A titre

subsidiaire, ils ont requis que leur autorisation de séjour soit prolongée à

tout le moins jusqu'au mois de juillet 2016 afin que leur fille puisse terminer

son année scolaire en Suisse.

A l'appui de leur recours, ils ont produit des

copies des rapports de recherches d'emploi de D.C.________ depuis le mois de

janvier 2015. Il en ressort qu'elle a déposé entre six et quatorze fois sa

candidature chaque mois, par courrier ou par téléphone auprès de personnes

privées et de sociétés pour des emplois de femme de ménage à temps plein et à

temps partiel.

Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ]),

auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues

par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est

recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent de la révocation de leurs autorisations de

séjour. De nationalité portugaise, ils peuvent se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 142.112.681) (ATF 134 II 10 consid. 2). A cet égard, on

relèvera que les autorisations de séjour du recourant A.C.________, ainsi que

celle de l'enfant G.F.________ C.________, ont été délivrées par regroupement

familial au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de

séjour de leur épouse, respectivement mère. Partant, le droit de séjour du

recourant, tout comme celui de l'enfant, est lié au sort du parent qui

disposerait du droit premier conféré par la loi, soit de la recourante.

3.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir dénié à la

recourante la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1

Annexe I ALCP, alors qu'ils avaient démontré qu'elle avait entrepris tout ce

qui était en son pouvoir pour trouver un emploi. Par ailleurs, les problèmes de

santé du recourant restreignaient à celui-ci les possibilités de travailler.

Ils précisent être "étonnés de constater que, malgré un permis valable

jusqu'au 31 mars 2017, nous ne sommes pas certains d'avoir le droit de

résidence".

a) aa) L'art. 6

annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388

consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés

européennes (CJCE) (ATF 136 II 5

consid. 3.4; ATF 131 II 339 consid. 3.1 avec nombreuses références à des

arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Le Tribunal fédéral a ainsi établi

qu'elle devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité

consid. 3). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles

elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un

lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne

puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

bb) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous

le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure

à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne

bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre

circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier

cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un

an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant

un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18

de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro

Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré

comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1

et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2013.0236 du 19 mars

2013.

consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois

isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère

d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 précité consid.

4b).

b) En l'espèce, la recourante a exercé une activité

non accessoire durant onze mois seulement, soit du 1er avril 2012 au

1er mars 2013, dite activité ne lui ayant même pas permis de

subvenir à ses besoins. L'activité professionnelle exercée durant les mois de

janvier à mars 2012, à raison de 3 heures par semaine, doit en effet être

considérée comme une activité accessoire et ne peut par conséquent pas être

prise en considération. Par ailleurs, la recourante a déjà largement bénéficié

d'un délai raisonnable pour chercher un emploi, conformément aux art. 2

par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP.

Pour sa part, le recourant, n'exerce également pas

d'activité professionnelle susceptible de lui conférer le statut de travailleur

au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP.

Les recourants ne peuvent au surplus pas bénéficier

d'une autorisation de séjour en l'absence d'activité lucrative au sens de

l'art. 24 al.1 Annexe 1 ALCP puisque la famille émarge de manière ininterrompue

au RI depuis le mois de juin 2012 (montant de 49'628 fr. 05 au 9 janvier 2014).

c) Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances

susmentionnées que les recourants ne peuvent pas se prévaloir du statut de

travailleurs au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP, qu'ils ne peuvent plus

bénéficier d'une autorisation aux fins de rechercher un emploi en application

des art. 2 par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP et qu'ils

ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation de séjour en l'absence d'activité

lucrative au sens de l'art. 24 al.1 Annexe 1 ALCP dès lors qu'ils sont

dépendants de l'aide sociale depuis 2012. Dans ces circonstances, c'est à juste

titre que le SPOP a révoqué leurs autorisations de séjour.

4.

Il convient encore d'examiner si les recourants peuvent prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit

être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).

Sous l’angle de l’art. 13 f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait également, selon

les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui

est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome

dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un

véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de

tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la

réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques

existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal

fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un

enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année

d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de

neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de

l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la

scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière

décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien

déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le

but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un

cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité

consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation, compte tenu

notamment des efforts d’intégration réalisés, d’une famille comprenant des

adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans

auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF

123.

II. 125 précité consid. 4 et références).

b) En l'espèce, la famille vit en Suisse depuis

quatre ans, ce qui n'est pas une longue période. Ayant certes résidé chez des

proches avant de trouver un appartement, ils n'indiquent pas entretenir de

liens particulièrement étroits avec la Suisse. Agés de respectivement 45 et 30 ans, ils ont passé l'essentiel de leur existence au Portugal. Leurs liens avec la Suisse ne sont dès lors pas si importants, contrairement aux liens entretenus avec leur pays

d'origine. Ils ne signalent par ailleurs aucune intégration sociale quelle qu'elle

soit, si ce n'est la scolarité de leur fille.

A cet égard, l'enfant des recourants est âgée de

seulement 10 ans. Au vu de la jurisprudence en la matière, on ne peut pas

considérer que les liens qu'elle a tissés avec la Suisse soient si forts qu'elle ne pourrait pas quitter ce pays.

S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le

recourant, il y a lieu de relever que celui-ci ne bénéficie pas d'une rente de

l'assurance-invalidité et que rien n'indique qu'il ne pourrait pas être soigné

pour les mêmes problèmes au Portugal, qui dispose d'un réseau de soins

qualitatifs comparable à la Suisse.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que

les recourants se trouvent dans une situation personnelle d'extrême gravité qui

justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20

OLCP.

5.

Les recourants requièrent à titre subsidiaire que leur renvoi ne soit

pas exécuté avant le mois de juillet 2016, afin de permettre à leur fille G. de

terminer l'année scolaire en cours. Dès lors que la fille des recourants est

scolarisée depuis plusieurs années en Suisse, il doit être donné une suite

positive à cette requête, en fixant le délai de départ des recourants au 8

juillet 2016.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un délai au

8.

juillet 2016 est imparti aux recourants pour quitter la Suisse, la décision étant confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, un émolument

réduit, arrêté à 500 fr. est mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens dès lors qu'aucune des parties n'a agi par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 24 septembre 2015 est réformée en ce sens qu'un délai au 8 juillet 2016 est imparti aux recourants pour quitter

la Suisse. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.