PE.2015.0379
CDAP - PE.2015.0379 - 2015-11-25 - A.X.___ Y.____ /Service de la population (SPOP)
25 novembre 2015Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. André Jomini, juges.
Recourante
A.X.________
Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2015 (refusant de délivrer une
autorisation de regroupement familial et ordonnant le départ de Suisse de B.C.X.________
Z.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ Y.________ a demandé au Service de la
population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour par regroupement
familial pour son fils B.C.X.________ Z.________, ressortissant portugais né le
29 janvier 2001. Le 11 juin 2015, le SPOP a rejeté la demande et ordonné le
renvoi de B.C.X.________ Z.________, dans un délai de trois mois. Cette
décision a été notifiée à A.X.________ Y.________ le 10 juillet 2015, par
l’entremise du Bureau du contrôle de l’habitant de la commune de 1********.
B.
Par acte du 23 octobre 2015, A.X.________ Y.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal une «demande de prolongation du recours», tendant à la révision «de
votre décision» et à la «prolongation pour le traitement du recours». A.X.________
Y.________ a joint à cette écriture une attestation, ainsi qu’une copie de la
deuxième page de la décision du 11 juin 2015.
C.
Le juge instructeur a accusé réception de
l’écriture du 23 octobre 2015 comme un recours. Il a signalé à la recourante
que le délai de recours était dépassé et l’a invité soit à retirer le recours,
soit à indiquer les motifs pour lesquels le recours serait recevable, du point
de vue des délais. Dans le délai prescrit, A.X.________ Y.________ a expliqué,
en bref, que l’établissement des documents officiels réclamés par le SPOP
prenait beaucoup de temps au Portugal. Elle avait réuni ces documents et a
demandé «de pouvoir avoir le recours de réouvrir le dossier de mon fils».
D.
La Cour a statué selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Le délai de recours est de trente jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) En l’occurrence, la recourante a
reçu le 10 juillet 2015 la décision du 11 juin 2015. Compte tenu des féries qui
ont interrompu le délai de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
96.
al. 1 let. b LPA-VD), le délai a expiré le 10 septembre 2015. Remis à la
poste le 23 octobre 2015, le recours est tardif, partant irrecevable.
c) Invitée à fournir des explications
qui auraient pu justifier une restitution du délai de recours (cf. art. 22
LPA-VD), la recourante s’est déterminée sur le fond de la cause. Traitée comme
recours, l’écriture du 23 octobre 2015 est irrecevable.
2.
Au vu du contenu des écritures du 23 octobre et 18
novembre 2015, on peut se demander si la recourante a bien compris la portée de
sa démarche consistant à saisir le Tribunal cantonal, ou si elle n’a pas plutôt
voulu s’adresser au SPOP, en vue d’une reconsidération de la décision du 11
juin 2015. Il appartiendra au SPOP, à qui la présente décision sera notifiée,
de se pencher sur cette question et prendre, le cas échéant, les mesures qui
s’imposent.
3.
Le recours est irrecevable. Il est statué sans
frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.