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Décision

PE.2015.0379

CDAP - PE.2015.0379 - 2015-11-25 - A.X.___ Y.____ /Service de la population (SPOP)

25 novembre 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ Y.________ a demandé au Service de la

population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour par regroupement

familial pour son fils B.C.X.________ Z.________, ressortissant portugais né le

29 janvier 2001. Le 11 juin 2015, le SPOP a rejeté la demande et ordonné le

renvoi de B.C.X.________ Z.________, dans un délai de trois mois. Cette

décision a été notifiée à A.X.________ Y.________ le 10 juillet 2015, par

l’entremise du Bureau du contrôle de l’habitant de la commune de 1********.

B.

Par acte du 23 octobre 2015, A.X.________ Y.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal une «demande de prolongation du recours», tendant à la révision «de

votre décision» et à la «prolongation pour le traitement du recours». A.X.________

Y.________ a joint à cette écriture une attestation, ainsi qu’une copie de la

deuxième page de la décision du 11 juin 2015.

C.

Le juge instructeur a accusé réception de

l’écriture du 23 octobre 2015 comme un recours. Il a signalé à la recourante

que le délai de recours était dépassé et l’a invité soit à retirer le recours,

soit à indiquer les motifs pour lesquels le recours serait recevable, du point

de vue des délais. Dans le délai prescrit, A.X.________ Y.________ a expliqué,

en bref, que l’établissement des documents officiels réclamés par le SPOP

prenait beaucoup de temps au Portugal. Elle avait réuni ces documents et a

demandé «de pouvoir avoir le recours de réouvrir le dossier de mon fils».

D.

La Cour a statué selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Le délai de recours est de trente jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a

reçu le 10 juillet 2015 la décision du 11 juin 2015. Compte tenu des féries qui

ont interrompu le délai de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.

96.

al. 1 let. b LPA-VD), le délai a expiré le 10 septembre 2015. Remis à la

poste le 23 octobre 2015, le recours est tardif, partant irrecevable.

c) Invitée à fournir des explications

qui auraient pu justifier une restitution du délai de recours (cf. art. 22

LPA-VD), la recourante s’est déterminée sur le fond de la cause. Traitée comme

recours, l’écriture du 23 octobre 2015 est irrecevable.

2.

Au vu du contenu des écritures du 23 octobre et 18

novembre 2015, on peut se demander si la recourante a bien compris la portée de

sa démarche consistant à saisir le Tribunal cantonal, ou si elle n’a pas plutôt

voulu s’adresser au SPOP, en vue d’une reconsidération de la décision du 11

juin 2015. Il appartiendra au SPOP, à qui la présente décision sera notifiée,

de se pencher sur cette question et prendre, le cas échéant, les mesures qui

s’imposent.

3.

Le recours est irrecevable. Il est statué sans

frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.