PE.2015.0380
CDAP - PE.2015.0380 - 2016-03-24 - A.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
24 mars 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Emmanuel Vodoz et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Madame Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Sommation
Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 18 août 2015 (sommation, blocage des
demandes de main-d’œuvre étrangère)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud depuis le 18 janvier 2013. Elle est active
dans l’exploitation d’un pub-restaurant ("B.________") et la
fourniture de toutes prestations y relatives. C. D.________ et E. F.________ en
sont les gérants, tous deux titulaires de la signature individuelle. G. H.________
est le titulaire de l’autorisation d’exercer du pub-restaurant.
Le 10 avril 2015 et le 5 mai 2015, le Service de
l’emploi (SDE), contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a
procédé au contrôle du "B.________". A cette occasion, plusieurs
infractions ont été constatées, notamment en matière d’autorisations de
travail. En particulier, les personnes suivantes ont été employées par
l’intéressée alors qu’elles n’étaient pas en possession des autorisations
idoines: I. J.________, K. L.________, M. N.________, O. P.________, Q. R.________,
S. T.________, U. V.________, W. X.________ et Y. Z.________. I. J.________
(ressortissante moldave) n’avait en outre aucune autorisation de séjour. Par
courrier du 29 juillet 2015, le SDE a imparti à A.________ Sàrl un délai au 10
août 2015 pour se déterminer à cet effet.
Le 7 août 2015, l’intéressée a admis qu’elle n’avait
pas requis les autorisations de travail nécessaires concernant les étudiants
non hôteliers et les stagiaires hôteliers. Elle a expliqué par ailleurs qu’elle
regrettait d’avoir failli à ses obligations, dont elle n’avait au demeurant pas
connaissance. Elle a dès lors sollicité l’indulgence des autorités et leur a
présenté ses excuses.
Par décision du 18 août 2015, le SDE a sommé B.________/A.________
Sàrl de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de
main-d’œuvre étrangère, sous la menace de rejet des futures demandes
d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois.
Il a par ailleurs astreint l’intéressée au paiement d’un émolument
administratif de 250 fr. lié à la sommation précitée. Enfin, le SDE a informé C.
D.________ et E. F.________ en tant que représentants de la société et G. H.________
en tant que titulaire de l’autorisation d’exercer qu’ils seraient dénoncés
auprès des autorités pénales pour l’emploi de I. J.________, procédure qui a
été engagée le même jour.
A la même date, le SDE a rendu une seconde décision mettant
les frais de contrôle à hauteur d’un montant de 900 fr. à la charge d’A.________
Sàrl.
B.
Le 26 octobre 2015, le SDE a transmis à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal une "demande de reconsidération" datée
du 1er septembre 2015 et rédigée en anglais par A.________ Sàrl,
comme objet de sa compétence. Le SDE lui a ensuite envoyé son dossier le 2
novembre 2015.
Sur requête du Tribunal, A.________ Sàrl a
communiqué le 27 novembre 2015 un nouvel acte rédigé en français. En substance,
l’intéressée s’excuse des erreurs commises dans le cadre de ce dossier, en
expliquant qu’elle n’a jamais eu la volonté de mentir ou de tricher. Concernant
I. J.________, ressortissante moldave, la recourante expose qu’elle avait
besoin d’une femme de ménage à temps partiel et que sous le stress lié à
l’ouverture du pub, elle n’avait pas "rempli le formulaire adéquat".
Elle explique toutefois s’être laissé abuser par cette dernière qui avait affirmé
qu'elle obtiendrait à bref délai un titre de séjour à la suite d'un mariage à
venir.
Le SDE s’est déterminé le 17 décembre 2015 et a
confirmé sa décision. Il a conclu au rejet du recours.
Le 18 janvier 2016, la recourante a transmis au
Tribunal la même écriture que celle envoyée le 27 novembre 2015.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la sommation adressée à la recourante par l’autorité
intimé, l’enjoignant à respecter la législation sur les étrangers, sous la
menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour
une durée variant d’un à douze mois.
2.
a) Selon l'art. 11 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité
lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de
son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de
travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute
activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle
est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande
d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
Dans ce cadre, l’art. 91 al. 1 LEtr prévoit:
"1 Avant
d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes."
L'art. 122 LEtr, contenu dans le chapitre intitulé "sanctions
administratives", prescrit quant à lui:
"1 Si un employeur enfreint la présente
loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou
partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que
ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3.
Les
frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du
travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative,
d'éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de
l'employeur qui l'a engagé ou en a eu l'intention."
Selon la jurisprudence, il appartient à chaque
employeur de procéder au contrôle prévu par l’art. 91 al. 1 LEtr. La simple
omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès
des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence.
Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à la sanction prévue par
l’art. 122 LEtr (ATF 141 II 57 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante admet avoir commis des
violations de la législation en vigueur, notamment d'avoir occupé des étudiants
non hôteliers, des stagiaires hôteliers et I. J.________ sans que ceux-ci ne
soient au bénéfice d'autorisations idoines. Elle se prévaut néanmoins de son
ignorance et de sa bonne fois. Toutefois, il lui incombait, en vertu de son
devoir de diligence, de clarifier le statut de ses employés en se renseignant
si nécessaire auprès du SDE et du SPOP. En ce qui concerne I. J.________, la
recourante savait qu’elle ne bénéficiait pas d’autorisation de séjour et ne
pouvait se satisfaire de ses promesses. Partant, A.________ Sàrl a violé son
devoir de diligence et s’est exposée aux sanctions de l’art. 122 LEtr.
La sanction prononcée à son encontre est la sommation
prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr, soit la plus légère prévue par la loi. Un
avertissement pouvant être infligé dès la première infraction commise (ATF 141
II 57 consid. 7 in fine), cette sanction est proportionnée aux
circonstances, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. A toutes fins
utiles, il est encore précisé qu’une sommation peut être prononcée malgré la
bonne foi de l’employeur (cf. arrêt CDAP PE.2015.0293 du 19 janvier 2016
consid. 2b; PE.2012.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b).
Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni
abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision litigieuse.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de
la recourante qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). Il ne sera pas alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 18 août 2015 est confirmée.
III.
Les frais, à hauteur de 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________
Sàrl.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.