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Décision

PE.2015.0381

CDAP - PE.2015.0381 - 2016-03-22 - X.________/Service de la population (SPOP)

22 mars 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ (ci-après « X.________ »), ressortissant portugais

né le ******** 1984, est entré en Suisse en 2011 au bénéfice d’une autorisation

de courte durée CE/AELE valable jusqu’au 3 juillet 2012. Pendant cette période,

l’intéressé a conclu des contrats de missions temporaires auprès de différentes

agences de placement. Suite à une demande de titre de séjour UE/AELE de la

société Y.________ Sàrl de mars 2014, X.________ a reçu un permis B, valable jusqu’au

9 mars 2019. Le 1er mai 2014, l’intéressé a commencé à

bénéficier de l’assistance publique. Le 5 mai 2014, il a été mis en incapacité

de travail à 100% pour une durée indéterminée. Le Service de la population

(SPOP) a révoqué son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse

par décision du 30 janvier 2015, au motif qu’il avait perdu la qualité de

travailleur au sens de l’accord de libre-échange. Cette décision est entrée en

force, le recours déposé le 23 mars 2015 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) ayant été déclaré irrecevable faute de

paiement de l’avance de frais dans les délais (arrêt CDAP PE.2015.0116 du 30

avril 2015).

B.

En avril et mai 2015, X.________ a conclu divers contrats de mission auprès

de la société Z.________ SA. Il a offert ses services d’ouvrier à différentes

entreprises de juin à septembre 2015. En juin, il a travaillé en moyenne 42h

par semaine pour un revenu de 4'080 fr. 35. En juillet, il a travaillé

cinquante heures, réalisant un revenu de 1'236 fr. 80. Enfin, en septembre, il

a travaillé environ 30h par semaine pour un salaire de 1'179 fr. 75 après

déduction d’une avance sur vacances pour le mois d’août d’un montant de 1'000

francs.

Le 5 juin 2015, le contrôle des habitants de la

commune d’Yverdon-les-Bains a informé le SPOP qu'X.________ n’avait pas

l’intention de quitter la Suisse. Il lui a en outre transmis les contrats de

mission précités.

Le 10 juin 2015, le SPOP a informé X.________ qu’il

considérait les contrats transmis comme une demande de réexamen. Il lui a donc

imparti un délai au 25 juin 2015 pour s’acquitter de l’avance de frais, à

défaut de quoi l’affaire serait classée sans suite. Enfin, le SPOP a averti X.________

que cette demande n’avait pas d’effet suspensif et qu’il était prié de quitter

la Suisse et d’attendre à l’étranger l’issue de cette procédure.

Par décision du 3 juillet 2015, notifiée le 30

septembre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable et a subsidiairement rejeté la

demande de réexamen précitée, au motif que la société de placement Z.________

SA n’est pas titulaire de l’autorisation délivrée par le Secrétariat d’Etat à

l’économie (SECO). Un délai immédiat a été imparti à X.________ pour qu’il

quitte la Suisse.

C.

Le 26 octobre 2015, X.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la CDAP, concluant à l’annulation de son renvoi. Il expose notamment

que depuis son départ du Portugal en 2010, il a toujours vécu en Suisse, où il

a développé des attaches personnelles et professionnelles étroites. Il dit par

ailleurs qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics

suisses. Il a produit en annexe ses fiches de salaire pour les mois de juin à

septembre 2015.

Le 2 novembre 2015, le Juge instructeur a restitué

l’effet suspensif à titre provisoire.

Le SPOP a transmis son dossier au Tribunal le 4

novembre 2015 et a confirmé sa décision le 8 décembre 2015. Par ailleurs, il a

conclu au rejet de l’effet suspensif.

Par décision incidente du 10 décembre 2015, le Juge

instructeur a maintenu l’effet suspensif.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande du

recourant à obtenir une autorisation de séjour, qu’il a considérée comme une

demande de réexamen de la décision du 30 janvier 2015 qui révoquait son

autorisation de séjour UE/AELE.

Selon le Tribunal fédéral, la révocation,

respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou

d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et

qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger

jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps

une nouvelle demande d'autorisation (arrêts TF 2C_111/2016 du

17.

février 2016 consid. 2.1 ;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid.

3.

). Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de

l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée

parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée

(cf. arrêts TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7;2C_1170/2013

du 24 mai 2013 consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une

situation de réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre

2013.

consid. 3.7). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de

réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus

permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant

fin au titre de séjour (arrêts TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid.

4.2

;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1).

En l’espèce, c’est à tort que le SPOP a considéré, à

réception des nouveaux contrats de travail du recourant, qu’il lui incombait de

statuer sur une demande de reconsidération de sa décision précédente révoquant

l’autorisation de séjour du recourant. L’objet du litige est au contraire

l’examen d’une nouvelle demande de permis de séjour. Par ailleurs, la nature

des autorisations UE/AELE n’est pas constitutive mais simplement

déclarative : dès que les conditions pour l’octroi d’une telle

autorisation sont remplies, ce document doit être accordé (arrêt TF 2C_296/2015

du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Le recourant étant de

nationalité portugaise, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est

réglementé par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). C’est

donc sur cet angle que le présent recours sera examiné.

3.

a) L’art. 6 de l’Annexe I ALCP

prévoit ce qui suit :

« (1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(3) Pour la délivrance des titres

de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la

présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert

duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d'engagement de

l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable

pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne

dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par

l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre

de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

(7) L'accomplissement des

formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à

la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les

requérants.»

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant

compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés

européennes (ci-après citée: Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de

la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, le Tribunal

fédéral peut également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette

date (cf. ATF 130 II 1 consid.

3.6.2

et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que

préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid.

5.

). De jurisprudence constante, la Cour de justice

estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du

principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui

caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des

personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail

est, selon la jurisprudence, la circonstance qu'une personne accomplit pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de

travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une

personne puisse être considérée comme travailleur. Ces principes ont été

rappelés récemment dans des arrêts qui, bien que postérieurs à la date de

signature de l'Accord, peuvent néanmoins être pris en considération dans la

mesure - limitée - où ils précisent les notions de travailleur et d'activité

salariée. La prestation de travail doit toutefois porter

sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives

celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux

d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le

rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier

cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et

effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération

tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par

d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de

savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du

travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une

aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence,

pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient

établies. Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier

si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (cf., pour les personnes à la recherche

d'un emploi, ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par

ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur

des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments

touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni

même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre

Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être

protégées. Un Etat membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en

déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont

attachés: tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui

se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines

aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son Etat

d'origine (ATF 131 II 339 consid. 3 et réf. citées).

b) En l’occurrence, le recourant était employé de la

société Z.________ SA de juin à septembre 2015. L’horaire de travail prévu

était de 42h par semaine, pour un salaire-horaire de 31 fr. brut. En juin 2015,

il a travaillé en moyenne 42h par semaine, 50h au total en juillet et environ

30h par semaine en septembre. Sur cette période, il a perçu un salaire moyen

net de 1'624 fr. 25. Soumis aux directives de son employeur (lieu de travail,

horaires, tâches à accomplir) et offrant des services de plâtrier-peintre en

bâtiment contre le paiement d’un salaire, il réalise sans aucun doute les

conditions de prestation de travail, de lien de subordination et de

rémunération. Dès lors que son activité doit être qualifiée de réelle et

effective, on ne peut pas lui reprocher d’avoir effectué moins d’heures de

travail qu’un temps plein standard de 42h par semaines puisque le montant de la

rémunération n’est en soi pas déterminante (ATF 131 II 339 ; arrêt TF

2C_390/2013 du 10 avril 2014 ; cf. également Véronique Boillet, La notion

de travailleur au sens de l’ALCP et la révocation des autorisations de séjour

avec activité lucrative, in M. Dang/R. Petry, Actualité du droit des étrangers,

jurisprudence et analyse vol. I 2014, Neuchâtel 2014, p. 11ss/p. 14 ;

Astrid Epiney et Gaëtan Blaser in Code annoté de droit des migrations vol

III : ALCP, n° 23 ad art. 4 ALCP et réf. citées). La durée déterminée des

rapports de travail ne permet pas non plus de lui dénier la qualité de

travailleur puisqu’une personne peut être qualifiée de

« travailleur » même si elle n’occupe un poste que pendant un laps de

temps limité (arrêt de la CJUE du 6 novembre 2003 C-413/01 Ninni-Orasche,

Rec.2003 I-13187).

La qualité de travailleur devant être reconnue au

recourant au vu des contrats de mission et de la jurisprudence précités, c’est

à tort que l’autorité intimée a refusé la demande du recourant. Le grief est

admis.

4.

Selon l’autorité intimée, le recourant ne peut être qualifié de

travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP puisque l’agence de placement Z.________

SA n’est pas titulaire de l’autorisation du Secrétariat d’Etat à l’économie

(SECO) et que dès lors, le contrat la liant au recourant doit être qualifié de

nul et non avenu (art. 19 al. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le

service de l’emploi et la location de services (LSE; RS 823.11). La Cour de

céans avait confirmé cette appréciation dans un arrêt du 26 février 2009

(PE.2008.0272) sur la base de la Directive commune du 1er juillet

2008.

du SECO et de l’Office fédéral des migrations (ODM – devenu le Secrétariat

aux migrations depuis le 1er janvier 2015 – SEM) sur les incidences

de l’Accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et de l’Accord

AELE sur les prescriptions régissant le placement et la location de services.

Cette argumentation ne peut être suivie. En effet,

la loi et la jurisprudence prévoient la réalisation de trois conditions pour la

reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l’ALCP (ATF 131 II 339

consid. 4.2). Le travailleur salarié doit offrir une prestation de travail qui

implique un temps de travail et un lien de subordination, il doit obtenir une

rémunération qui peut rester modeste et enfin, l’activité déployée doit être

réelle et effective. La qualification juridique et la nature de la relation

juridique ne sont pas déterminantes (Boillet, op. cit., p.14-15 ;

Epiney/Blaser, op. cit., n° 23 ad art. 4 ALCP). Le recourant réalisant ces

trois conditions en l’espèce (cf. consid. 3b supra), il y a lieu

d’admettre sa qualité de travailleur. Le fait que son employeur ne soit

légalement pas autorisé à l’employer en vertu des art. 2 et 19 LSE n’est pas

pertinent et ne saurait le priver de son statut.

L’art. 19 al. 6 LSE sur lequel se fonde l’autorité

intimée renvoie à l’art. 320 al. 3 CO, qui prescrit qu’en cas de nullité du

contrat, les parties l’exécutent comme s’il s’agissait d’un contrat valable.

Sous cet angle, il n’y a dès lors aucune raison de le considérer autrement dans

le cadre de cette procédure. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités,

dans le cadre de leurs directives, de sortir du cadre fixé par la norme

supérieure qu’elles sont censé concrétiser. Ces directives, édictées dans le

but d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont

pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même

l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2 ; arrêt TF 5A_785/2009

précité consid. 4.2). La directive précitée du 1er juillet 2008 doit

dès lors être écartée en l’occurrence, dès lors qu’elle sort du cadre de la

norme supérieure qu’est l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, ajoutant une condition

supplémentaire (l'autorisation fédérale de l'employeur) à la qualité de

travailleur.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 3 juillet 2015 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population,

à charge pour lui de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'X.________.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie

et du sport, versera à X.________ des dépens, arrêtés à

500.

(cinq cents) francs.

Lausanne, le 22 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.