PE.2015.0384
CDAP - PE.2015.0384 - 2016-02-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
3 février 2016Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Till GONTERSWEILER, avocat à Zurich,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 25 septembre 2015 lui
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, ressortissante nigériane née le
******** 1977, a fait la connaissance en janvier 2006 de B. Y.________,
ressortissant suisse et espagnol, domicilié à 2********, avec lequel elle a,
par la suite, noué une relation amoureuse. Elle est repartie dans son pays
début juin 2006 et elle est revenue en Suisse le 15 juin 2006. En décembre
2006, elle a emménagé chez B. Y.________. Le couple a eu deux enfants, C. (née
le ******** 2007) et D. (née le ******** 2009).
Le 20 mars 2007, A. X.________ s'est
vu délivrer par le canton de Genève une autorisation de séjour valable jusqu'au
14 mars 2008, qui a été renouvelée jusqu'au 14 mars 2009, puis jusqu'au 14 mars
2010.
B.
En février 2010, la famille a quitté 2******** pour
s'installer à 3******** (Haute-Savoie/ France), dans une maison dont B.
Y.________ est propriétaire.
Le 16 décembre 2010, B. Y.________ a
introduit devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains une requête
tendant à faire fixer la résidence habituelle de ses filles à 3******** et à
obtenir l'autorité parentale conjointe, au motif que A. X.________ envisageait
de s'absenter en Angleterre pendant 11 mois à compter de septembre 2011 pour
suivre une formation en esthétique.
Le 24 mars 2011, le Tribunal de Grande
Instance de Thonon-les-Bains a transmis cette requête à A. X.________ et il l'a
convoquée à une audience le 7 juin 2011.
Le 30 mars 2011, A. X.________ s'est
réfugiée aves ses enfants dans un foyer d’hébergement destiné aux femmes seules
ou avec leurs enfants à 2********. Le 31 mars 2011, la directrice de ce foyer a
demandé pour l'intéressée une autorisation de séjour à l'Office cantonal de la
population de Genève (OCP), en relevant que B. Y.________ avait fait subir à sa
compagne des violences psychologiques, puis physiques, et qu'il cherchait à
obtenir la garde de ses enfants pour les séparer de leur mère et renvoyer cette
dernière dans son pays d'origine.
Par jugement du 5 juillet 2011, le
Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a attribué l'autorité parentale
à l'égard de C. et D. à leurs deux parents, fixé la résidence des deux enfants
chez leur père et laissé à la mère un libre droit de visite et d'hébergement,
tout en précisant qu'à défaut d'accord le droit de visite s'exercerait les fins
de semaine paires ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances
scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Le 11 octobre 2011, le Tribunal de
première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire ce jugement du 5
juillet 2011.
Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour
d'appel de Chambéry a rejeté l'appel formé par A. X.________ contre le jugement
du 5 juillet 2011 et elle a confirmé ce dernier tout en ajoutant que
l'intéressée devait remettre les passeports suisses et espagnols des enfants à
leur père dans un délai de 10 jours.
Par arrêt du 13 avril 2012, la Cour de
Justice de Genève a rejeté le recours interjeté par A. X.________ contre le
jugement du 11 octobre 2011 du Tribunal de première instance. L'instance
d'appel a considéré, tout comme le premier juge, que le Tribunal de Grande
Instance de Thonon-les-Bains était compétent et que le jugement du 5 juillet
2011 n'était pas contraire à l'ordre public.
Après avoir pris connaissance de cet
arrêt, A. X.________ a remis ses filles à leur père. Depuis lors, les deux
enfants vivent en France avec leur père.
Par jugement du 28 janvier 2013, le
Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en
Suisse l'arrêt du 20 mars 2012 de la Cour d'appel de Chambéry.
C.
A. X.________ a travaillé du 27 juillet 2011 au 20
mars 2012 en tant qu'assistante de coiffure dans un salon à 2********, puis du
1er septembre 2012 au 31 janvier 2014 en qualité de réceptionniste
assistante dans le même salon. A la fin de son contrat, elle s'est inscrite à
l'Office cantonal de l'emploi et elle a effectué un stage du 1er
novembre 2014 au 31 janvier 2015 auprès de la société Z.________ dans la
boutique E.________ à 4********. A l'issue de son stage, elle a été engagée par
cette entreprise avec un salaire horaire net de 23 francs et une durée de
travail hebdomadaire variable, mais ne dépassant pas 50%.
D.
Le 25 février 2014, A. X.________ a annoncé son
arrivée dans le canton de Vaud et elle a demandé une autorisation de séjour. Il
ressort des documents qu'elle a produits qu'elle vit chez sa sœur et son
beau-frère, de nationalité suisse, et que ce dernier s'est engagé à assumer son
entretien financier jusqu'à concurrence de 2'100 francs par mois.
Le 18 novembre 2014, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a constaté que, conformément à l'art. 61 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'autorisation de séjour de A. X.________ a pris fin lorsqu'elle a quitté la
Suisse au printemps 2010. Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas
bénéficier des conditions de réadmission en Suisse prévues aux art. 30 al. 1
let. k LEtr et 49 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), son séjour en Suisse ayant duré moins de cinq ans et son autorisation
de séjour étant soumise à approbation fédérale, ni de l'art. 50 OASA qui
concerne la réadmission en Suisse après un séjour à l'étranger à des fins
professionnelles ou de formation. Le SPOP a également relevé que, dans la
mesure où A. X.________ était séparée de son concubin de nationalité suisse,
que ce dernier avait la garde de leurs deux filles suissesses, que la famille
résidait en France et que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation
d'extrême gravité, il n'y avait pas lieu de traiter sa requête en dérogation
aux conditions d'admission prévue aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Le
SPOP a informé A. X.________ du fait qu'il avait l'intention de lui refuser une
autorisation de séjour et il lui a imparti un délai pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A. X.________ a
fait valoir que si elle était renvoyée de Suisse dans son pays d'origine, elle
ne pourrait plus exercer son autorité parentale ni son droit de visite sur ses
filles de cinq et sept ans, qui sont de nationalité suisse. Elle a ajouté
qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations sociales.
Par décision du 5 janvier 2015, le
SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et il lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Le 5 février 2015, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal.
E.
Par arrêt du 21 mai 2015 (cause PE.2015.0048), la
Cour de céans a admis le recours et renvoyé la cause au SPOP pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Elle a retenu en substance que les pièces du dossier ne contenaient pas des constatations de fait
suffisamment complètes, compte tenu de la situation très particulière de la
recourante, pour lui permettre de se déterminer sur la question de savoir si cette dernière entretenait ou cherchait à entretenir des relations
étroites et effectives avec ses filles, et si elle pourrait obtenir une
autorisation de séjour en France. Les motifs de cette décision sont exposés
dans le considérant 2 de l’arrêt qui comporte les passages suivants :
"b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le
but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires
d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
aa) L'OASA prévoit trois cas de figure où les
étrangers peuvent bénéficier d'une réadmission facilitée. Selon
l’art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une
autorisation de séjour ou d’établissement peuvent ainsi obtenir une
autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a
duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a)
et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
Les art. 50 et 51 OASA traitent quant à eux de la réadmission facilitée après
un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 50
OASA), respectivement d'un séjour pour accomplir le service militaire à
l’étranger (art. 51 OASA).
En l’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir
d'une de ces trois dispositions, ce qu'elle ne conteste pas.
bb) On peut par contre se demander dans quelle
mesure l'art. 30 al. 1 let. k LEtr ne permet pas la réadmission facilitée d'une
étrangère qui se trouverait dans la même situation particulière que la
recourante. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la recourante a quitté
son pays d'origine en 2006 pour vivre auprès d'un ressortissant suisse avec
lequel elle a eu deux filles. Après avoir vécu quatre ans à 2********, la
famille a déménagé en France voisine. L'autorisation de séjour dont la
recourante bénéficiait depuis trois ans a dès lors pris fin. Le couple a
ensuite connu d'importantes difficultés relationnelles et la recourante est
revenue en Suisse, où elle vit actuellement. Le père des enfants est resté
domicilié en France, tout en continuant de travailler en Suisse (il exerce la
profession de gendarme à 2********). Ils ont tous les deux réclamé la garde des
enfants. Ils se sont vu attribuer l'autorité parentale conjointe, mais la garde
des enfants a été confiée au père, la recourante bénéficiant d'un libre droit
de visite, et en cas de désaccord du droit de visite usuel (un week-end sur
deux et la moitié des vacances scolaires).
Pour répondre à cette question, il faut prendre
en considération les règles du droit constitutionnel et conventionnel relatives
à la protection de la vie familiale. L'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1)
et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice
de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101).
L'art. 8 CEDH trouve application notamment
lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas
placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la
famille (cf. arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid.3 et les
réf.cit.).
Selon la jurisprudence, sous l'angle du droit
à une vie familiale (cf. art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger disposant
d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en
principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant
ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En effet, le droit de visite
d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation
ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I
315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du
lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque
les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà
un droit de séjour en Suisse. En outre, les autres conditions d'une
prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent
étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte
avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.
C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à
demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid.3 et
les réf.cit).
En l'occurrence, les deux filles de la
recourante sont de nationalité suisse. Elles vivent cependant en France avec
leur père. Selon l'autorité intimée, la recourante ne saurait dès lors se
prévaloir de la relation qu'elle entretient avec ses enfants pour se voir
octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus
que, d'après les déclarations de leur père, la recourante n'exercerait son
droit de visite que de façon irrégulière, voire pas du tout.
S'il est vrai que les filles de la recourante
vivent en France, on doit se demander où cette dernière, qui vit actuellement
en Suisse sans autorisation de séjour, peut exercer son droit de visite. En
effet, elle ne bénéficie d'aucun titre de séjour valable en France. L'autorité
intimée relève que la recourante pourrait en obtenir un, mais rien au dossier
n'atteste que cette démarche serait susceptible d'aboutir. On ignore quelle est
la pratique des autorités françaises dans ce genre de cas. On constate par
contre que, si la recourante est contrainte de retourner au Nigéria, il y a de
fortes chances qu'elle ne puisse plus du tout exercer son droit de visite, non
seulement en raison de l'éloignement géographique et de sa situation
économique, mais également en raison du fait que, depuis le Nigéria, il lui
sera plus difficile d'effectuer les démarches nécessaires à la bonne exécution
du jugement du tribunal civil français, qui lui confère un large droit de
visite et, en cas de désaccord avec le père, un droit de visite usuel. Au sujet
du droit de visite, on constate aussi que l'autorité intimée se fonde sur les
déclarations du père pour retenir que la recourante ne l'exercerait guère ou pas
du tout. Cette dernière conteste cependant cette allégation. Or, rien au
dossier ne permet de déterminer si, depuis que la recourante a remis ses
enfants à leur père, elle les a vus régulièrement, si elle n'a pas cherché à
exercer son droit de visite ou si au contraire elle en est empêchée par le
père. L'autorité intimée n'a semble-t-il pas instruit cette question, se
contentant des déclarations du père.
L'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD permet de se
plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée
ne contient pas des constatations de fait suffisamment complètes sur une
question décisive, à savoir sur la protection des relations entre une mère et
ses deux filles âgées de sept et cinq ans. Il appartient
dès lors à l'autorité intimée de compléter l'instruction, à savoir de
déterminer dans un premier temps si la recourante n'exerce pas son droit de
visite ou si, comme elle le prétend, elle aimerait l'exercer, mais elle en est
empêchée par le père des enfants, et quelles démarches elle a entreprises pour
faire respecter son droit. Dans cette hypothèse où elle a une réelle volonté
d'entretenir des relations personnelles avec ses filles, il faudra déterminer
si elle a des perspectives d'obtenir un titre de séjour en France, car son
renvoi au Nigéria aurait pour effet d'empêcher concrètement l'exercice régulier
de son droit de visite vis-à-vis de ses filles et signifierait pour les enfants
de ne plus pouvoir bénéficier de relations familiales avec leur mère. Dans le même ordre d'idée, il y aura lieu le cas échéant d'examiner
si l'exercice du droit de visite peut s'exercer en Suisse (le père s'y rendant
pour son travail) et si la protection des relations mère-filles justifie
l'octroi d'une autorisation de séjour selon la LEtr interprétée conformément à
l'art. 8 CEDH. Sur tous ces points, les constatations de fait dans la décision
attaquée sont clairement incomplètes.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de
la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que l'instruction
aura été complétée, dans le sens du considérant ci-dessus."
F.
Reprenant l'instruction, le SPOP a imparti un délai
au 8 juillet 2015 à A. X.________ pour qu'elle lui indique si elle exerçait son
droit de visite, à quel rythme et à quel endroit, en fournissant un relevé des
visites effectuées daté et signé par le père des enfants ou par le personnel si
les visites se déroulaient auprès d'un point rencontre, et si elle n'exerçait
pas son droit de visite, indiquer les motifs qui l’en empêchaient ainsi que les
démarches qu'elle avait entreprises pour faire respecter son droit de voir ses
enfants. Le SPOP a également demandé à l'intéressée si elle avait entrepris des
démarches auprès de l'administration française en vue de s'établir dans ce pays
pour se rapprocher de ses enfants et dans la négative, pour quelles raisons.
Dans le délai imparti, A. X.________,
représentée par son avocat genevois, a fait valoir qu'elle exerçait son droit
de visite régulièrement dans son appartement à 2******** jusqu'au mois de
décembre 2014, mais que tel n'était plus le cas depuis le début de l'année
2015, car B. Y.________ savait qu'elle risquait de se voir refuser une autorisation
de séjour et il craignait qu'elle s'enfuie avec les enfants, de sorte qu'il
tentait d'empêcher tout contact entre eux. A. X.________ a indiqué que, depuis
le début de l'année 2015, elle n'avait pu voir ses filles que le week-end du 22
mai, et que, depuis cette date, elle avait essayé d'exercer son droit de visite
à plusieurs reprises, mais que B. Y.________ s'y était opposé et que,
lorsqu'elle était allée se plaindre à des policiers français, ces derniers lui
avaient dit de s'adresser au juge. A. X.________ a fait valoir qu'au vu du
comportement de B. Y.________, il lui était impossible de transmettre au SPOP
une attestation concernant le droit de visite et qu'elle ne pourrait pas
exercer son droit de visite depuis le Nigéria. Quant à la possibilité de
s'installer en France, elle a fait valoir qu'elle n’avait aucun lien avec ce
pays dans lequel, elle n’avait vécu qu'une année et que le centre d'intérêt de
la famille était en Suisse, les enfants étant de nationalité suisse et le papa
y travaillant. Selon elle, si elle avait requis une autorisation de séjour en
France et pris un emploi dans ce pays, B. Y.________ n'aurait eu qu'à se
domicilier en Suisse pour que cette demande soit immédiatement refusée. Elle a
notamment produit une lettre d'une de ses amies, domiciliée à 3********, qui
atteste qu'elle l’a fréquemment emmenée en voiture jusqu'au domicile de ses
filles, mais qu'elle n'a pas pu les voir. Elle a également produit une
attestation du 6 juillet 2015 écrite par une psychologue travaillant au sein de
Solidarité femmes selon laquelle A. X.________ est suivie depuis le 10 mars
2014 et que depuis quelques mois, les entretiens portent plus spécifiquement
sur les difficultés rencontrées par l'intéressée pour exercer son droit de
visite.
Le 9 juillet 2015, le SPOP a imparti à
A. X.________ un délai au 7 août 2015 pour qu'elle lui transmette les preuves
des démarches entreprises pour exercer son droit de visite ou sinon, pour
qu'elle explique pour quelles raisons elle n’avait pas entrepris de procédure pour
faire respecter ce dernier.
Dans le délai imparti, A. X.________ –
toujours par l’intermédiaire de son avocat genevois – a rappelé qu'elle avait
déjà transmis au SPOP les divers jugements auxquels avaient abouti les
procédures qui avaient rythmé les relations entre elle et B. Y.________ au
sujet de leurs enfants et dont le dernier date du 17 octobre 2014. Elle a ajouté
que, dès le début du mois de janvier 2015, elle avait encore dû mener un autre
combat, à savoir celui de son permis de séjour permettant sa présence en Suisse.
Elle a fait valoir qu'il était excessif d'exiger d'elle, après toutes les
procédures entamées, qu'elle poursuive en parallèle, et sans bénéficier de
l'assistance juridique, un recours contre la décision du SPOP et une quelconque
autre action en exécution de son droit de visite. Elle a précisé qu'elle avait
requis, sans succès, l'assistance de la police française en exécution du
jugement. Elle a ajouté qu'elle devrait pouvoir exercer son droit de visite du
5 au 31 août 2015.
G.
Dans une lettre du 13 août 2015 à la recourante, le
SPOP lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, son éloignement du pays
de résidence de ses enfants relevant de sa propre volonté et non d'une
ingérence étatique, qu'elle ne serait pas placée dans une situation d'extrême
gravité en cas de réintégration au Nigéria, notamment parce qu'un retour dans
son pays d'origine ne perturberait pas sensiblement les liens ténus qu'elle
entretenait avec ses filles, et enfin qu'elle conservait la possibilité de
solliciter un nouveau permis de séjour en France, pays qui a ratifié la CEDH,
afin de se rapprocher de ses enfants et d'y faire valoir ses droits parentaux
avec vraisemblablement davantage de succès. Le SPOP a dès lors informé
l'intéressée qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation
de séjour et lui a imparti un délai de 30 jours pour se déterminer.
Le 18 août 2015, B. Y.________ a indiqué
au SPOP que A. X.________ n’habiterait plus chez sa sœur dans le canton de Vaud,
mais à 5******** dans une chambre minuscule où elle accueillerait ses enfants
lorsqu’elle exerce son droit de visite. Il a précisé que pendant les vacances
d’été, elle n’avait gardé ses filles que neuf jours et les avait ensuite
ramenées à leur grand-mère paternelle. Il a ajouté que sa fille cadette,
atteinte d’un syndrome néphrotique idiopathique, avait fait une rechute à la
suite du séjour passé chez sa mère, alors qu’elle n’en avait plus fait depuis février
2014, de sorte qu’il ne voulait plus confier ses filles à leur mère, car il
estimait qu’elles n’étaient pas en sécurité avec elle.
Dans le délai qui lui était imparti, A.
X.________ s'est prévalu de son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH et a demandé à se voir octroyer une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité, en relevant que, même si ses filles étaient
domiciliées en France, elles étaient de nationalité suisse et que le centre de
vie de la famille était en Suisse. Elle a ajouté qu'un renvoi dans son pays
d'origine aurait pour conséquence de rompre les liens qu'elle entretient avec
ses enfants et qui sont actuellement entravés par le père. Elle a précisé qu’elle
avait pu garder ses filles au mois d’août 2015, mais que leur père s’était
opposé à ce qu’elle les revoie, après qu’elle les avait confiées à leur
grand-mère paternelle le temps qu’elle assiste à un entretien.
H.
Par décision du 25 septembre 2015, notifiée à A.
X.________ le 29 septembre 2015, le SPOP a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la
Suisse. Dans ses motifs, la décision retient que l'intéressée, mère de deux
filles suissesses résidant à l'étranger chez leur père, détenteur du droit de
garde, ne pouvait bénéficier du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant plus que son éloignement du pays
de résidence de ses enfants relevait de sa propre volonté et non d'une
ingérence étatique. Le SPOP a tenu compte du fait que A. X.________
n'entretenait que des relations ténues avec ses filles, qu'elle ne contribuait
pas financièrement à leur entretien et qu'elle n'avait entrepris aucune
démarche pour s'installer en France en vue de se rapprocher de ses enfants et
d'y faire valoir ses droits parentaux.
I.
Le 28 octobre 2015, A. X.________, représentée par
un avocat zurichois, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et
à ce qu'il soit ordonné au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 30 al.1 let. b et k LEtr. Elle a notamment produit une copie
des messages téléphoniques qu’elle a envoyés au père de ses enfants les 19 et
21 octobre 2015. Il ressort de ces derniers qu’elle est venue chercher les
filles à 3********, mais que leur père a refusé de les lui confier. Elle a
également transmis une copie du courriel du 5 octobre 2015 qu’elle a reçu du
consulat général de France à Genève. Selon ce dernier, le seul visa auquel elle
pourrait prétendre, après avoir prouvé qu’elle dispose d’un logement en France
et de ressources financières suffisantes pour vivre, serait un visa de longue
durée qui lui permettrait d’habiter en France, mais non d’y travailler.
Dans sa réponse du 11 décembre 2015,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle a par ailleurs relevé que,
selon un entretien téléphonique avec l'employeur actuel de la recourante, cette
dernière serait actuellement logée dans une chambre louée par l’employeur à 5********,
dans l’attente d’une autorisation de travailler, et qu’il est prévu qu’elle
travaille principalement à 5******** et dans les alentours, accessoirement en
Angleterre et peut-être en Suisse romande. Le SPOP avait en effet constaté que
le 13 novembre 2015, F.________ Sàrl à 6******** - société dont
l'associée-gérante est G. H.________ – avait déposé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en vue d'engager A. X.________ pour un salaire
mensuel de 2'400 francs.
Le 29 janvier 2016, la recourante a
répliqué. Elle fait valoir que, bien que ses deux filles résident sans sa
volonté en France, ses relations avec elles se sont intensifiées ces dernières
semaines et leur vie familiale est "en voie de stabilisation voire
normalisation". Elle précise que le père de ses deux filles a commencé
à respecter les règles du droit de visite, de sorte qu'elle a pu les voir le 4
décembre 2015 à 2******** et le 23 décembre 2015 à leur domicilie à 3********.
Elles ont également passé une semaine de vacances ensemble du 28 décembre 2015
au 3 janvier 2016, lors de laquelle elles ont rendu visite à G. H.________ à 5********.
Elle rappelle qu'elle a conclu un contrat de travail avec F.________ Sàrl et
que ce travail rémunéré lui permettrait de subvenir à l'entretien de ses
enfants. Elle a produit différentes photos la montrant avec ses filles ainsi
qu'une lettre de soutien de G. H.________ du 28 janvier 2016. Il ressort de
cette dernière que cette personne exploite une société qui importe des fruits
et qu'elle a proposé à la recourante de développer les activités de
l'entreprise en Suisse romande.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la
décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante reproche au SPOP de ne pas avoir
complété l’instruction conformément aux indications données dans l’arrêt de
renvoi du 21 mai 2015. Dans son recours, elle a fait valoir qu'elle avait bien la
volonté d'exercer son droit de visite, mais qu'elle en était empêchée par le
père des enfants. Elle a précisé qu’elle a emmené ses filles passer le week-end
du 9 au 11 octobre 2015 chez une amie, G. H.________, mais qu'elle n'a par
contre pas pu les accueillir pendant la première semaine des vacances scolaires
qui a débuté le 20 octobre 2015, car le père des enfants ne les avait pas
amenés à la frontière. Dans sa réplique, elle précise que le père de ses filles
a commencé à respecter les règles du droit de visite, de sorte qu'elle a pu les
voir les 4 et 23 décembre 2015 et qu'elle a passé une semaine avec elles
pendant les fêtes de fin d'année. Concernant la possibilité de s’établir en
France, la recourante relève que le consulat général de France à Genève lui a
indiqué qu'elle ne pourrait obtenir qu’un visa de visiteur, aux conditions
qu'elle ait assez d'argent et un logement, et qu'elle ne pourrait pas exercer
d'activité lucrative, ce qui est impensable puisqu’elle veut pouvoir contribuer
à l’entretien de ses filles. Elle demande une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faisant valoir
qu'elle a la volonté de maintenir le contact avec ses filles et d'exercer son
droit de visite, qu'elle n'a aucune possibilité d'obtenir une autorisation de
séjour en France, et que par conséquent, si la Suisse refuse de lui délivrer
une autorisation de séjour et la renvoie au Nigéria, elle violerait le droit à
la protection de la vie familiale garanti par l’art. 8 par.1 CEDH.
a) Dans l’arrêt du 21 mai 2015, la
Cour de céans a relevé que si les filles de la recourante, de nationalité
suisse, n’étaient certes pas domiciliées dans leur pays d’origine, il fallait
tenir compte du fait qu’elles vivaient en France voisine et qu’il y avait de
fortes chances que leur mère, revenue en Suisse après s’être séparée de leur père,
ne pourrait pas faire respecter son droit de visite si elle était renvoyée au
Nigéria. La CDAP a considéré que la recourante pourrait se voir octroyer une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH, pour autant qu’elle ait
une réelle volonté d’entretenir des relations personnelles avec ses filles et
qu’elle ne puisse pas prétendre à une autorisation de séjour en France. En
renvoyant la cause au SPOP, la Cour de céans l’a chargé de
déterminer dans un premier temps si la recourante n'exerçait pas son droit de
visite ou si, comme elle le prétendait, elle aimerait l'exercer, mais elle en
était empêchée par le père des enfants, et quelles démarches elle avait
entreprises pour faire respecter son droit, et dans l’hypothèse où elle aurait
une réelle volonté d'entretenir des relations personnelles avec ses filles, de
déterminer si elle avait des perspectives d'obtenir un titre de séjour en
France.
b) Reprenant l’instruction de ce
dossier, le SPOP a interpellé la recourante sur ces deux questions.
Concernant le droit de visite, la
recourante a d'abord indiqué que depuis 2015, elle n’avait pu voir ses filles
que le week-end du 22 mai, puis quelques jours au mois d’août. Dans son
recours, elle a ajouté qu’elle les avait gardées un week-end en octobre. Elle a
fait valoir qu’elle avait essayé à de nombreuses reprises de voir ses filles,
mais que son droit de visite était entravé par leur père. On ne peut que
constater qu’elle n’a entrepris aucune démarche judiciaire pour faire respecter
son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Le fait
qu’elle aurait dû mener en parallèle cette procédure et la procédure relative à
son autorisation de séjour ne saurait expliquer le comportement de la
recourante. Conseillée par un avocat dans le cadre de la procédure relative à
son autorisation de séjour, elle ne pouvait ignorer que l’octroi de ce titre
était étroitement lié aux relations qu’elle entretient avec ses filles. Elle
fait certes valoir dans sa réplique que le père de ses
deux filles a commencé à respecter les règles du droit de visite, de sorte
qu'elle a pu les voir les 4 et 23 décembre 2015 et passer une semaine avec
elles pendant les fêtes de fin d'années. Il n'en demeure pas moins qu'au stade actuel, on ne peut que constater que le rythme auquel la
recourante exerce son droit de visite n’est de loin pas suffisant pour qu'elle puisse
se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base des normes de rang
constitutionnel protégeant la vie familiale. Elle relève
d'ailleurs elle-même que sa vie familiale est "en voie de stabilisation
voire normalisation", de sorte que cette stabilisation n'est pas
encore acquise.
A cela s’ajoute que plusieurs éléments du dossier laissent penser que la recourante ne
vivrait plus dans le canton de Vaud, mais à 5********. Le père des enfants a ainsi
indiqué, le 18 août 2015, que la recourante habitait désormais à 5********. Le
13.
novembre 2015, F.________ Sàrl à 6******** a déposé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en vue d'engager la recourante. Selon les
renseignements donnés par l’employeur au SPOP, la recourante est actuellement
logée dans une chambre à 5******** et elle devrait travailler principalement à 5********
et dans les environs et développer les activités de cette société en suisse
romande. Par ailleurs, elle a accueilli ses filles un week-end en octobre 2015
chez G. H.________ à 5******** et elle s'est également rendu chez cette
dernière avec ses filles pendant les fêtes de fin d'année. Or, la possibilité
de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8
par.1 CEDH avait été envisagée dans la mesure où les filles de la recourante
habitaient en France voisine, que leur père travaillait toujours à 2******** et
que le droit de visite de la recourante, domiciliée près de 2******** dans le
canton de Vaud, aurait dès lors pu facilement s’exercer dans la région. La
situation est différente si la recourante vit effectivement à 5******** :
si elle a transféré son domicile dans un autre canton, on ne voit pas de motif
de l’autoriser à séjourner dans le canton de Vaud ; c’est en outre un
indice de plus que l’aménagement de relations étroites entre la mère et les
filles, grâce à la proximité géographique des intéressés, n’est pas possible concrètement.
Enfin, il ressort certes des
renseignements obtenus de la représentation consulaire française que la
recourante ne pourrait pas s’installer en France pour y travailler. Il n’est
cependant pas exclu que, se prévalant de l’art. 8 CEDH – la France ayant
également ratifié cette convention –, elle puisse obtenir une autorisation de
séjourner dans le même pays que ses filles. Cela supposerait cependant, selon
toute vraisemblance, que les relations personnelles soient plus étroites ou
plus fréquentes, ce qui pourrait le cas échéant être obtenu moyennant des
démarches devant le juge du domicile des enfants.
3.
La recourante fait valoir subsidiairement qu'une
autorisation de séjour pourrait lui être délivrée sur la base des art. 30 al. 1
let. k LEtr et 49 al.1 let. a OASA, aux motifs qu'elle a vécu cinq ans en
Suisse, si on cumule la durée de son séjour entre juin 2006 et février 2010 aux
années qui se sont écoulées depuis son retour en mars 2011. Selon elle, il faut
également tenir compte du fait qu'elle a déménagé de 2******** dans une commune
française proche de la frontière suisse, de sorte qu'on doit considérer que,
même pendant l'année où elle a vécu en France, le centre de ses intérêts est
resté en Suisse.
Le droit de séjour suppose la présence
personnelle de l’étranger en Suisse. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEtr,
l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse.
L’alinéa 2 du même article dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.
Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre
ans.
L’autorisation de séjour de la
recourante a dès lors pris fin lorsqu’elle a quitté la Suisse au printemps
2010, même si, comme elle le fait valoir, le centre de ses intérêts serait
resté en Suisse.
Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr)
dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été
titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en
possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent ainsi
obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour
en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature
temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de
deux ans (let. b).
Il ressort du texte même de la loi que
le " précédent séjour " en Suisse doit avoir duré au
moins cinq ans, de sorte qu’on ne saurait tenir compte du temps qui s’est
écoulé depuis que la recourante est revenue en Suisse, ce d’autant plus que
depuis son retour, elle y vit sans autorisation de séjour.
Au regard de ces éléments, l'autorité
intimée n'a pas violé la législation fédérale ni l’art. 8 CEDH en refusant de
délivrer une autorisation de séjour à la recourante.
4.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
septembre 2015 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.