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Décision

PE.2015.0384

CDAP - PE.2015.0384 - 2016-02-03 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

3 février 2016Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissante nigériane née le

******** 1977, a fait la connaissance en janvier 2006 de B. Y.________,

ressortissant suisse et espagnol, domicilié à 2********, avec lequel elle a,

par la suite, noué une relation amoureuse. Elle est repartie dans son pays

début juin 2006 et elle est revenue en Suisse le 15 juin 2006. En décembre

2006, elle a emménagé chez B. Y.________. Le couple a eu deux enfants, C. (née

le ******** 2007) et D. (née le ******** 2009).

Le 20 mars 2007, A. X.________ s'est

vu délivrer par le canton de Genève une autorisation de séjour valable jusqu'au

14 mars 2008, qui a été renouvelée jusqu'au 14 mars 2009, puis jusqu'au 14 mars

2010.

B.

En février 2010, la famille a quitté 2******** pour

s'installer à 3******** (Haute-Savoie/ France), dans une maison dont B.

Y.________ est propriétaire.

Le 16 décembre 2010, B. Y.________ a

introduit devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains une requête

tendant à faire fixer la résidence habituelle de ses filles à 3******** et à

obtenir l'autorité parentale conjointe, au motif que A. X.________ envisageait

de s'absenter en Angleterre pendant 11 mois à compter de septembre 2011 pour

suivre une formation en esthétique.

Le 24 mars 2011, le Tribunal de Grande

Instance de Thonon-les-Bains a transmis cette requête à A. X.________ et il l'a

convoquée à une audience le 7 juin 2011.

Le 30 mars 2011, A. X.________ s'est

réfugiée aves ses enfants dans un foyer d’hébergement destiné aux femmes seules

ou avec leurs enfants à 2********. Le 31 mars 2011, la directrice de ce foyer a

demandé pour l'intéressée une autorisation de séjour à l'Office cantonal de la

population de Genève (OCP), en relevant que B. Y.________ avait fait subir à sa

compagne des violences psychologiques, puis physiques, et qu'il cherchait à

obtenir la garde de ses enfants pour les séparer de leur mère et renvoyer cette

dernière dans son pays d'origine.

Par jugement du 5 juillet 2011, le

Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a attribué l'autorité parentale

à l'égard de C. et D. à leurs deux parents, fixé la résidence des deux enfants

chez leur père et laissé à la mère un libre droit de visite et d'hébergement,

tout en précisant qu'à défaut d'accord le droit de visite s'exercerait les fins

de semaine paires ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances

scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Le 11 octobre 2011, le Tribunal de

première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire ce jugement du 5

juillet 2011.

Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour

d'appel de Chambéry a rejeté l'appel formé par A. X.________ contre le jugement

du 5 juillet 2011 et elle a confirmé ce dernier tout en ajoutant que

l'intéressée devait remettre les passeports suisses et espagnols des enfants à

leur père dans un délai de 10 jours.

Par arrêt du 13 avril 2012, la Cour de

Justice de Genève a rejeté le recours interjeté par A. X.________ contre le

jugement du 11 octobre 2011 du Tribunal de première instance. L'instance

d'appel a considéré, tout comme le premier juge, que le Tribunal de Grande

Instance de Thonon-les-Bains était compétent et que le jugement du 5 juillet

2011 n'était pas contraire à l'ordre public.

Après avoir pris connaissance de cet

arrêt, A. X.________ a remis ses filles à leur père. Depuis lors, les deux

enfants vivent en France avec leur père.

Par jugement du 28 janvier 2013, le

Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en

Suisse l'arrêt du 20 mars 2012 de la Cour d'appel de Chambéry.

C.

A. X.________ a travaillé du 27 juillet 2011 au 20

mars 2012 en tant qu'assistante de coiffure dans un salon à 2********, puis du

1er septembre 2012 au 31 janvier 2014 en qualité de réceptionniste

assistante dans le même salon. A la fin de son contrat, elle s'est inscrite à

l'Office cantonal de l'emploi et elle a effectué un stage du 1er

novembre 2014 au 31 janvier 2015 auprès de la société Z.________ dans la

boutique E.________ à 4********. A l'issue de son stage, elle a été engagée par

cette entreprise avec un salaire horaire net de 23 francs et une durée de

travail hebdomadaire variable, mais ne dépassant pas 50%.

D.

Le 25 février 2014, A. X.________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud et elle a demandé une autorisation de séjour. Il

ressort des documents qu'elle a produits qu'elle vit chez sa sœur et son

beau-frère, de nationalité suisse, et que ce dernier s'est engagé à assumer son

entretien financier jusqu'à concurrence de 2'100 francs par mois.

Le 18 novembre 2014, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a constaté que, conformément à l'art. 61 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

l'autorisation de séjour de A. X.________ a pris fin lorsqu'elle a quitté la

Suisse au printemps 2010. Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas

bénéficier des conditions de réadmission en Suisse prévues aux art. 30 al. 1

let. k LEtr et 49 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), son séjour en Suisse ayant duré moins de cinq ans et son autorisation

de séjour étant soumise à approbation fédérale, ni de l'art. 50 OASA qui

concerne la réadmission en Suisse après un séjour à l'étranger à des fins

professionnelles ou de formation. Le SPOP a également relevé que, dans la

mesure où A. X.________ était séparée de son concubin de nationalité suisse,

que ce dernier avait la garde de leurs deux filles suissesses, que la famille

résidait en France et que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation

d'extrême gravité, il n'y avait pas lieu de traiter sa requête en dérogation

aux conditions d'admission prévue aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Le

SPOP a informé A. X.________ du fait qu'il avait l'intention de lui refuser une

autorisation de séjour et il lui a imparti un délai pour se déterminer.

Dans le délai imparti, A. X.________ a

fait valoir que si elle était renvoyée de Suisse dans son pays d'origine, elle

ne pourrait plus exercer son autorité parentale ni son droit de visite sur ses

filles de cinq et sept ans, qui sont de nationalité suisse. Elle a ajouté

qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations sociales.

Par décision du 5 janvier 2015, le

SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et il lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Le 5 février 2015, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal.

E.

Par arrêt du 21 mai 2015 (cause PE.2015.0048), la

Cour de céans a admis le recours et renvoyé la cause au SPOP pour complément

d'instruction et nouvelle décision. Elle a retenu en substance que les pièces du dossier ne contenaient pas des constatations de fait

suffisamment complètes, compte tenu de la situation très particulière de la

recourante, pour lui permettre de se déterminer sur la question de savoir si cette dernière entretenait ou cherchait à entretenir des relations

étroites et effectives avec ses filles, et si elle pourrait obtenir une

autorisation de séjour en France. Les motifs de cette décision sont exposés

dans le considérant 2 de l’arrêt qui comporte les passages suivants :

"b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le

but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

aa) L'OASA prévoit trois cas de figure où les

étrangers peuvent bénéficier d'une réadmission facilitée. Selon

l’art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une

autorisation de séjour ou d’établissement peuvent ainsi obtenir une

autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a

duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a)

et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

Les art. 50 et 51 OASA traitent quant à eux de la réadmission facilitée après

un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 50

OASA), respectivement d'un séjour pour accomplir le service militaire à

l’étranger (art. 51 OASA).

En l’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir

d'une de ces trois dispositions, ce qu'elle ne conteste pas.

bb) On peut par contre se demander dans quelle

mesure l'art. 30 al. 1 let. k LEtr ne permet pas la réadmission facilitée d'une

étrangère qui se trouverait dans la même situation particulière que la

recourante. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la recourante a quitté

son pays d'origine en 2006 pour vivre auprès d'un ressortissant suisse avec

lequel elle a eu deux filles. Après avoir vécu quatre ans à 2********, la

famille a déménagé en France voisine. L'autorisation de séjour dont la

recourante bénéficiait depuis trois ans a dès lors pris fin. Le couple a

ensuite connu d'importantes difficultés relationnelles et la recourante est

revenue en Suisse, où elle vit actuellement. Le père des enfants est resté

domicilié en France, tout en continuant de travailler en Suisse (il exerce la

profession de gendarme à 2********). Ils ont tous les deux réclamé la garde des

enfants. Ils se sont vu attribuer l'autorité parentale conjointe, mais la garde

des enfants a été confiée au père, la recourante bénéficiant d'un libre droit

de visite, et en cas de désaccord du droit de visite usuel (un week-end sur

deux et la moitié des vacances scolaires).

Pour répondre à cette question, il faut prendre

en considération les règles du droit constitutionnel et conventionnel relatives

à la protection de la vie familiale. L'art. 8 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1)

et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice

de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101).

L'art. 8 CEDH trouve application notamment

lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas

placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la

famille (cf. arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid.3 et les

réf.cit.).

Selon la jurisprudence, sous l'angle du droit

à une vie familiale (cf. art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger disposant

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En effet, le droit de visite

d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le

pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation

ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du

lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque

les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà

un droit de séjour en Suisse. En outre, les autres conditions d'une

prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent

étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte

avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.

C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à

demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid.3 et

les réf.cit).

En l'occurrence, les deux filles de la

recourante sont de nationalité suisse. Elles vivent cependant en France avec

leur père. Selon l'autorité intimée, la recourante ne saurait dès lors se

prévaloir de la relation qu'elle entretient avec ses enfants pour se voir

octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus

que, d'après les déclarations de leur père, la recourante n'exercerait son

droit de visite que de façon irrégulière, voire pas du tout.

S'il est vrai que les filles de la recourante

vivent en France, on doit se demander où cette dernière, qui vit actuellement

en Suisse sans autorisation de séjour, peut exercer son droit de visite. En

effet, elle ne bénéficie d'aucun titre de séjour valable en France. L'autorité

intimée relève que la recourante pourrait en obtenir un, mais rien au dossier

n'atteste que cette démarche serait susceptible d'aboutir. On ignore quelle est

la pratique des autorités françaises dans ce genre de cas. On constate par

contre que, si la recourante est contrainte de retourner au Nigéria, il y a de

fortes chances qu'elle ne puisse plus du tout exercer son droit de visite, non

seulement en raison de l'éloignement géographique et de sa situation

économique, mais également en raison du fait que, depuis le Nigéria, il lui

sera plus difficile d'effectuer les démarches nécessaires à la bonne exécution

du jugement du tribunal civil français, qui lui confère un large droit de

visite et, en cas de désaccord avec le père, un droit de visite usuel. Au sujet

du droit de visite, on constate aussi que l'autorité intimée se fonde sur les

déclarations du père pour retenir que la recourante ne l'exercerait guère ou pas

du tout. Cette dernière conteste cependant cette allégation. Or, rien au

dossier ne permet de déterminer si, depuis que la recourante a remis ses

enfants à leur père, elle les a vus régulièrement, si elle n'a pas cherché à

exercer son droit de visite ou si au contraire elle en est empêchée par le

père. L'autorité intimée n'a semble-t-il pas instruit cette question, se

contentant des déclarations du père.

L'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD permet de se

plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée

ne contient pas des constatations de fait suffisamment complètes sur une

question décisive, à savoir sur la protection des relations entre une mère et

ses deux filles âgées de sept et cinq ans. Il appartient

dès lors à l'autorité intimée de compléter l'instruction, à savoir de

déterminer dans un premier temps si la recourante n'exerce pas son droit de

visite ou si, comme elle le prétend, elle aimerait l'exercer, mais elle en est

empêchée par le père des enfants, et quelles démarches elle a entreprises pour

faire respecter son droit. Dans cette hypothèse où elle a une réelle volonté

d'entretenir des relations personnelles avec ses filles, il faudra déterminer

si elle a des perspectives d'obtenir un titre de séjour en France, car son

renvoi au Nigéria aurait pour effet d'empêcher concrètement l'exercice régulier

de son droit de visite vis-à-vis de ses filles et signifierait pour les enfants

de ne plus pouvoir bénéficier de relations familiales avec leur mère. Dans le même ordre d'idée, il y aura lieu le cas échéant d'examiner

si l'exercice du droit de visite peut s'exercer en Suisse (le père s'y rendant

pour son travail) et si la protection des relations mère-filles justifie

l'octroi d'une autorisation de séjour selon la LEtr interprétée conformément à

l'art. 8 CEDH. Sur tous ces points, les constatations de fait dans la décision

attaquée sont clairement incomplètes.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de

la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que l'instruction

aura été complétée, dans le sens du considérant ci-dessus."

F.

Reprenant l'instruction, le SPOP a imparti un délai

au 8 juillet 2015 à A. X.________ pour qu'elle lui indique si elle exerçait son

droit de visite, à quel rythme et à quel endroit, en fournissant un relevé des

visites effectuées daté et signé par le père des enfants ou par le personnel si

les visites se déroulaient auprès d'un point rencontre, et si elle n'exerçait

pas son droit de visite, indiquer les motifs qui l’en empêchaient ainsi que les

démarches qu'elle avait entreprises pour faire respecter son droit de voir ses

enfants. Le SPOP a également demandé à l'intéressée si elle avait entrepris des

démarches auprès de l'administration française en vue de s'établir dans ce pays

pour se rapprocher de ses enfants et dans la négative, pour quelles raisons.

Dans le délai imparti, A. X.________,

représentée par son avocat genevois, a fait valoir qu'elle exerçait son droit

de visite régulièrement dans son appartement à 2******** jusqu'au mois de

décembre 2014, mais que tel n'était plus le cas depuis le début de l'année

2015, car B. Y.________ savait qu'elle risquait de se voir refuser une autorisation

de séjour et il craignait qu'elle s'enfuie avec les enfants, de sorte qu'il

tentait d'empêcher tout contact entre eux. A. X.________ a indiqué que, depuis

le début de l'année 2015, elle n'avait pu voir ses filles que le week-end du 22

mai, et que, depuis cette date, elle avait essayé d'exercer son droit de visite

à plusieurs reprises, mais que B. Y.________ s'y était opposé et que,

lorsqu'elle était allée se plaindre à des policiers français, ces derniers lui

avaient dit de s'adresser au juge. A. X.________ a fait valoir qu'au vu du

comportement de B. Y.________, il lui était impossible de transmettre au SPOP

une attestation concernant le droit de visite et qu'elle ne pourrait pas

exercer son droit de visite depuis le Nigéria. Quant à la possibilité de

s'installer en France, elle a fait valoir qu'elle n’avait aucun lien avec ce

pays dans lequel, elle n’avait vécu qu'une année et que le centre d'intérêt de

la famille était en Suisse, les enfants étant de nationalité suisse et le papa

y travaillant. Selon elle, si elle avait requis une autorisation de séjour en

France et pris un emploi dans ce pays, B. Y.________ n'aurait eu qu'à se

domicilier en Suisse pour que cette demande soit immédiatement refusée. Elle a

notamment produit une lettre d'une de ses amies, domiciliée à 3********, qui

atteste qu'elle l’a fréquemment emmenée en voiture jusqu'au domicile de ses

filles, mais qu'elle n'a pas pu les voir. Elle a également produit une

attestation du 6 juillet 2015 écrite par une psychologue travaillant au sein de

Solidarité femmes selon laquelle A. X.________ est suivie depuis le 10 mars

2014 et que depuis quelques mois, les entretiens portent plus spécifiquement

sur les difficultés rencontrées par l'intéressée pour exercer son droit de

visite.

Le 9 juillet 2015, le SPOP a imparti à

A. X.________ un délai au 7 août 2015 pour qu'elle lui transmette les preuves

des démarches entreprises pour exercer son droit de visite ou sinon, pour

qu'elle explique pour quelles raisons elle n’avait pas entrepris de procédure pour

faire respecter ce dernier.

Dans le délai imparti, A. X.________ –

toujours par l’intermédiaire de son avocat genevois – a rappelé qu'elle avait

déjà transmis au SPOP les divers jugements auxquels avaient abouti les

procédures qui avaient rythmé les relations entre elle et B. Y.________ au

sujet de leurs enfants et dont le dernier date du 17 octobre 2014. Elle a ajouté

que, dès le début du mois de janvier 2015, elle avait encore dû mener un autre

combat, à savoir celui de son permis de séjour permettant sa présence en Suisse.

Elle a fait valoir qu'il était excessif d'exiger d'elle, après toutes les

procédures entamées, qu'elle poursuive en parallèle, et sans bénéficier de

l'assistance juridique, un recours contre la décision du SPOP et une quelconque

autre action en exécution de son droit de visite. Elle a précisé qu'elle avait

requis, sans succès, l'assistance de la police française en exécution du

jugement. Elle a ajouté qu'elle devrait pouvoir exercer son droit de visite du

5 au 31 août 2015.

G.

Dans une lettre du 13 août 2015 à la recourante, le

SPOP lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, son éloignement du pays

de résidence de ses enfants relevant de sa propre volonté et non d'une

ingérence étatique, qu'elle ne serait pas placée dans une situation d'extrême

gravité en cas de réintégration au Nigéria, notamment parce qu'un retour dans

son pays d'origine ne perturberait pas sensiblement les liens ténus qu'elle

entretenait avec ses filles, et enfin qu'elle conservait la possibilité de

solliciter un nouveau permis de séjour en France, pays qui a ratifié la CEDH,

afin de se rapprocher de ses enfants et d'y faire valoir ses droits parentaux

avec vraisemblablement davantage de succès. Le SPOP a dès lors informé

l'intéressée qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation

de séjour et lui a imparti un délai de 30 jours pour se déterminer.

Le 18 août 2015, B. Y.________ a indiqué

au SPOP que A. X.________ n’habiterait plus chez sa sœur dans le canton de Vaud,

mais à 5******** dans une chambre minuscule où elle accueillerait ses enfants

lorsqu’elle exerce son droit de visite. Il a précisé que pendant les vacances

d’été, elle n’avait gardé ses filles que neuf jours et les avait ensuite

ramenées à leur grand-mère paternelle. Il a ajouté que sa fille cadette,

atteinte d’un syndrome néphrotique idiopathique, avait fait une rechute à la

suite du séjour passé chez sa mère, alors qu’elle n’en avait plus fait depuis février

2014, de sorte qu’il ne voulait plus confier ses filles à leur mère, car il

estimait qu’elles n’étaient pas en sécurité avec elle.

Dans le délai qui lui était imparti, A.

X.________ s'est prévalu de son droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH et a demandé à se voir octroyer une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité, en relevant que, même si ses filles étaient

domiciliées en France, elles étaient de nationalité suisse et que le centre de

vie de la famille était en Suisse. Elle a ajouté qu'un renvoi dans son pays

d'origine aurait pour conséquence de rompre les liens qu'elle entretient avec

ses enfants et qui sont actuellement entravés par le père. Elle a précisé qu’elle

avait pu garder ses filles au mois d’août 2015, mais que leur père s’était

opposé à ce qu’elle les revoie, après qu’elle les avait confiées à leur

grand-mère paternelle le temps qu’elle assiste à un entretien.

H.

Par décision du 25 septembre 2015, notifiée à A.

X.________ le 29 septembre 2015, le SPOP a refusé de lui délivrer une

autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la

Suisse. Dans ses motifs, la décision retient que l'intéressée, mère de deux

filles suissesses résidant à l'étranger chez leur père, détenteur du droit de

garde, ne pouvait bénéficier du droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant plus que son éloignement du pays

de résidence de ses enfants relevait de sa propre volonté et non d'une

ingérence étatique. Le SPOP a tenu compte du fait que A. X.________

n'entretenait que des relations ténues avec ses filles, qu'elle ne contribuait

pas financièrement à leur entretien et qu'elle n'avait entrepris aucune

démarche pour s'installer en France en vue de se rapprocher de ses enfants et

d'y faire valoir ses droits parentaux.

I.

Le 28 octobre 2015, A. X.________, représentée par

un avocat zurichois, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et

à ce qu'il soit ordonné au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour sur

la base de l'art. 30 al.1 let. b et k LEtr. Elle a notamment produit une copie

des messages téléphoniques qu’elle a envoyés au père de ses enfants les 19 et

21 octobre 2015. Il ressort de ces derniers qu’elle est venue chercher les

filles à 3********, mais que leur père a refusé de les lui confier. Elle a

également transmis une copie du courriel du 5 octobre 2015 qu’elle a reçu du

consulat général de France à Genève. Selon ce dernier, le seul visa auquel elle

pourrait prétendre, après avoir prouvé qu’elle dispose d’un logement en France

et de ressources financières suffisantes pour vivre, serait un visa de longue

durée qui lui permettrait d’habiter en France, mais non d’y travailler.

Dans sa réponse du 11 décembre 2015,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle a par ailleurs relevé que,

selon un entretien téléphonique avec l'employeur actuel de la recourante, cette

dernière serait actuellement logée dans une chambre louée par l’employeur à 5********,

dans l’attente d’une autorisation de travailler, et qu’il est prévu qu’elle

travaille principalement à 5******** et dans les alentours, accessoirement en

Angleterre et peut-être en Suisse romande. Le SPOP avait en effet constaté que

le 13 novembre 2015, F.________ Sàrl à 6******** - société dont

l'associée-gérante est G. H.________ – avait déposé une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en vue d'engager A. X.________ pour un salaire

mensuel de 2'400 francs.

Le 29 janvier 2016, la recourante a

répliqué. Elle fait valoir que, bien que ses deux filles résident sans sa

volonté en France, ses relations avec elles se sont intensifiées ces dernières

semaines et leur vie familiale est "en voie de stabilisation voire

normalisation". Elle précise que le père de ses deux filles a commencé

à respecter les règles du droit de visite, de sorte qu'elle a pu les voir le 4

décembre 2015 à 2******** et le 23 décembre 2015 à leur domicilie à 3********.

Elles ont également passé une semaine de vacances ensemble du 28 décembre 2015

au 3 janvier 2016, lors de laquelle elles ont rendu visite à G. H.________ à 5********.

Elle rappelle qu'elle a conclu un contrat de travail avec F.________ Sàrl et

que ce travail rémunéré lui permettrait de subvenir à l'entretien de ses

enfants. Elle a produit différentes photos la montrant avec ses filles ainsi

qu'une lettre de soutien de G. H.________ du 28 janvier 2016. Il ressort de

cette dernière que cette personne exploite une société qui importe des fruits

et qu'elle a proposé à la recourante de développer les activités de

l'entreprise en Suisse romande.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la

décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche au SPOP de ne pas avoir

complété l’instruction conformément aux indications données dans l’arrêt de

renvoi du 21 mai 2015. Dans son recours, elle a fait valoir qu'elle avait bien la

volonté d'exercer son droit de visite, mais qu'elle en était empêchée par le

père des enfants. Elle a précisé qu’elle a emmené ses filles passer le week-end

du 9 au 11 octobre 2015 chez une amie, G. H.________, mais qu'elle n'a par

contre pas pu les accueillir pendant la première semaine des vacances scolaires

qui a débuté le 20 octobre 2015, car le père des enfants ne les avait pas

amenés à la frontière. Dans sa réplique, elle précise que le père de ses filles

a commencé à respecter les règles du droit de visite, de sorte qu'elle a pu les

voir les 4 et 23 décembre 2015 et qu'elle a passé une semaine avec elles

pendant les fêtes de fin d'année. Concernant la possibilité de s’établir en

France, la recourante relève que le consulat général de France à Genève lui a

indiqué qu'elle ne pourrait obtenir qu’un visa de visiteur, aux conditions

qu'elle ait assez d'argent et un logement, et qu'elle ne pourrait pas exercer

d'activité lucrative, ce qui est impensable puisqu’elle veut pouvoir contribuer

à l’entretien de ses filles. Elle demande une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faisant valoir

qu'elle a la volonté de maintenir le contact avec ses filles et d'exercer son

droit de visite, qu'elle n'a aucune possibilité d'obtenir une autorisation de

séjour en France, et que par conséquent, si la Suisse refuse de lui délivrer

une autorisation de séjour et la renvoie au Nigéria, elle violerait le droit à

la protection de la vie familiale garanti par l’art. 8 par.1 CEDH.

a) Dans l’arrêt du 21 mai 2015, la

Cour de céans a relevé que si les filles de la recourante, de nationalité

suisse, n’étaient certes pas domiciliées dans leur pays d’origine, il fallait

tenir compte du fait qu’elles vivaient en France voisine et qu’il y avait de

fortes chances que leur mère, revenue en Suisse après s’être séparée de leur père,

ne pourrait pas faire respecter son droit de visite si elle était renvoyée au

Nigéria. La CDAP a considéré que la recourante pourrait se voir octroyer une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH, pour autant qu’elle ait

une réelle volonté d’entretenir des relations personnelles avec ses filles et

qu’elle ne puisse pas prétendre à une autorisation de séjour en France. En

renvoyant la cause au SPOP, la Cour de céans l’a chargé de

déterminer dans un premier temps si la recourante n'exerçait pas son droit de

visite ou si, comme elle le prétendait, elle aimerait l'exercer, mais elle en

était empêchée par le père des enfants, et quelles démarches elle avait

entreprises pour faire respecter son droit, et dans l’hypothèse où elle aurait

une réelle volonté d'entretenir des relations personnelles avec ses filles, de

déterminer si elle avait des perspectives d'obtenir un titre de séjour en

France.

b) Reprenant l’instruction de ce

dossier, le SPOP a interpellé la recourante sur ces deux questions.

Concernant le droit de visite, la

recourante a d'abord indiqué que depuis 2015, elle n’avait pu voir ses filles

que le week-end du 22 mai, puis quelques jours au mois d’août. Dans son

recours, elle a ajouté qu’elle les avait gardées un week-end en octobre. Elle a

fait valoir qu’elle avait essayé à de nombreuses reprises de voir ses filles,

mais que son droit de visite était entravé par leur père. On ne peut que

constater qu’elle n’a entrepris aucune démarche judiciaire pour faire respecter

son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Le fait

qu’elle aurait dû mener en parallèle cette procédure et la procédure relative à

son autorisation de séjour ne saurait expliquer le comportement de la

recourante. Conseillée par un avocat dans le cadre de la procédure relative à

son autorisation de séjour, elle ne pouvait ignorer que l’octroi de ce titre

était étroitement lié aux relations qu’elle entretient avec ses filles. Elle

fait certes valoir dans sa réplique que le père de ses

deux filles a commencé à respecter les règles du droit de visite, de sorte

qu'elle a pu les voir les 4 et 23 décembre 2015 et passer une semaine avec

elles pendant les fêtes de fin d'années. Il n'en demeure pas moins qu'au stade actuel, on ne peut que constater que le rythme auquel la

recourante exerce son droit de visite n’est de loin pas suffisant pour qu'elle puisse

se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base des normes de rang

constitutionnel protégeant la vie familiale. Elle relève

d'ailleurs elle-même que sa vie familiale est "en voie de stabilisation

voire normalisation", de sorte que cette stabilisation n'est pas

encore acquise.

A cela s’ajoute que plusieurs éléments du dossier laissent penser que la recourante ne

vivrait plus dans le canton de Vaud, mais à 5********. Le père des enfants a ainsi

indiqué, le 18 août 2015, que la recourante habitait désormais à 5********. Le

13.

novembre 2015, F.________ Sàrl à 6******** a déposé une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en vue d'engager la recourante. Selon les

renseignements donnés par l’employeur au SPOP, la recourante est actuellement

logée dans une chambre à 5******** et elle devrait travailler principalement à 5********

et dans les environs et développer les activités de cette société en suisse

romande. Par ailleurs, elle a accueilli ses filles un week-end en octobre 2015

chez G. H.________ à 5******** et elle s'est également rendu chez cette

dernière avec ses filles pendant les fêtes de fin d'année. Or, la possibilité

de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8

par.1 CEDH avait été envisagée dans la mesure où les filles de la recourante

habitaient en France voisine, que leur père travaillait toujours à 2******** et

que le droit de visite de la recourante, domiciliée près de 2******** dans le

canton de Vaud, aurait dès lors pu facilement s’exercer dans la région. La

situation est différente si la recourante vit effectivement à 5******** :

si elle a transféré son domicile dans un autre canton, on ne voit pas de motif

de l’autoriser à séjourner dans le canton de Vaud ; c’est en outre un

indice de plus que l’aménagement de relations étroites entre la mère et les

filles, grâce à la proximité géographique des intéressés, n’est pas possible concrètement.

Enfin, il ressort certes des

renseignements obtenus de la représentation consulaire française que la

recourante ne pourrait pas s’installer en France pour y travailler. Il n’est

cependant pas exclu que, se prévalant de l’art. 8 CEDH – la France ayant

également ratifié cette convention –, elle puisse obtenir une autorisation de

séjourner dans le même pays que ses filles. Cela supposerait cependant, selon

toute vraisemblance, que les relations personnelles soient plus étroites ou

plus fréquentes, ce qui pourrait le cas échéant être obtenu moyennant des

démarches devant le juge du domicile des enfants.

3.

La recourante fait valoir subsidiairement qu'une

autorisation de séjour pourrait lui être délivrée sur la base des art. 30 al. 1

let. k LEtr et 49 al.1 let. a OASA, aux motifs qu'elle a vécu cinq ans en

Suisse, si on cumule la durée de son séjour entre juin 2006 et février 2010 aux

années qui se sont écoulées depuis son retour en mars 2011. Selon elle, il faut

également tenir compte du fait qu'elle a déménagé de 2******** dans une commune

française proche de la frontière suisse, de sorte qu'on doit considérer que,

même pendant l'année où elle a vécu en France, le centre de ses intérêts est

resté en Suisse.

Le droit de séjour suppose la présence

personnelle de l’étranger en Suisse. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEtr,

l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse.

L’alinéa 2 du même article dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.

Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre

ans.

L’autorisation de séjour de la

recourante a dès lors pris fin lorsqu’elle a quitté la Suisse au printemps

2010, même si, comme elle le fait valoir, le centre de ses intérêts serait

resté en Suisse.

Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr)

dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été

titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en

possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent ainsi

obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour

en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature

temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de

deux ans (let. b).

Il ressort du texte même de la loi que

le " précédent séjour " en Suisse doit avoir duré au

moins cinq ans, de sorte qu’on ne saurait tenir compte du temps qui s’est

écoulé depuis que la recourante est revenue en Suisse, ce d’autant plus que

depuis son retour, elle y vit sans autorisation de séjour.

Au regard de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas violé la législation fédérale ni l’art. 8 CEDH en refusant de

délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

4.

Les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

septembre 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.