PE.2015.0385
CDAP - PE.2015.0385 - 2015-12-07 - X._____ - titulaire Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
7 décembre 2015Français4 min
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N° affaire:
PE.2015.0385
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2015
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ - titulaire Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour non paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et Mme Isabelle
Guisan, juges.
Recourante
X.________ - titulaire Y.________, à
1********, représentée par C & S Comptabilité et Services Sàrl,
à Coppet,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Recours X.________ - titulaire Y.________ c/ décision du
Service de l'emploi du 30 septembre 2015 (infraction au droit des étrangers: emploi de M. Z.________)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 29 octobre 2015, par la société C&S Comptabilité et services Sàrl, agissant en tant que mandataire pour son client
identifié sous rubrique comme étant "X.________ – Monsieur Z.________",
-
vu l'accusé de réception du 30 octobre 2015 impartissant au recourant Z.________, représenté par la mandataire précitée, un délai au 9 novembre 2015 pour produire la décision contestée, ainsi qu'un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu le dossier produit par l'autorité intimée, le 4 novembre 2015, dont il ressort que la décision attaquée concerne l'employeur X.________-titulaire
Y.________,
-
vu l'avis du Tribunal adressé à la mandataire C&S
Comptabilité et services Sàrl, du 6 novembre 2015, rectifiant le libellé de la
procédure en ce sens que la recourante est bien l'employeur précité,
-
vu que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que, dans son acte de recours, la mandataire a indiqué sous
rubrique, "X.________ – Monsieur Z.________",
-
qu'il ressort de la décision attaquée que le destinataire de
celle-ci est bien l'employeur X.________-titulaire Y.________,
-
que, dans la mesure où une possible ambiguïté quant à l'identité
des recourants a pu résulter de l'acte de recours et de l'absence de production
de la décision attaquée, cette ambiguïté a été levée avec la production de la
décision attaquée par l'autorité intimée,
-
que la mandataire précitée ayant au demeurant indiqué les deux
personnes susceptibles de recourir, il convient de retenir qu'elle agissait
pour tous les deux,
-
que l'accusé de réception, du 30 octobre 2015, lui a donc valablement été adressé au nom et pour le compte de X.________-titulaire Y.________,
-
que, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al 3 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 décembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.