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Décision

PE.2015.0385

CDAP - PE.2015.0385 - 2015-12-07 - X._____ - titulaire Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

7 décembre 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 29 octobre 2015, par la société C&S Comptabilité et services Sàrl, agissant en tant que mandataire pour son client

identifié sous rubrique comme étant "X.________ – Monsieur Z.________",

-

vu l'accusé de réception du 30 octobre 2015 impartissant au recourant Z.________, représenté par la mandataire précitée, un délai au 9 novembre 2015 pour produire la décision contestée, ainsi qu'un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

vu le dossier produit par l'autorité intimée, le 4 novembre 2015, dont il ressort que la décision attaquée concerne l'employeur X.________-titulaire

Y.________,

-

vu l'avis du Tribunal adressé à la mandataire C&S

Comptabilité et services Sàrl, du 6 novembre 2015, rectifiant le libellé de la

procédure en ce sens que la recourante est bien l'employeur précité,

-

vu que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que, dans son acte de recours, la mandataire a indiqué sous

rubrique, "X.________ – Monsieur Z.________",

-

qu'il ressort de la décision attaquée que le destinataire de

celle-ci est bien l'employeur X.________-titulaire Y.________,

-

que, dans la mesure où une possible ambiguïté quant à l'identité

des recourants a pu résulter de l'acte de recours et de l'absence de production

de la décision attaquée, cette ambiguïté a été levée avec la production de la

décision attaquée par l'autorité intimée,

-

que la mandataire précitée ayant au demeurant indiqué les deux

personnes susceptibles de recourir, il convient de retenir qu'elle agissait

pour tous les deux,

-

que l'accusé de réception, du 30 octobre 2015, lui a donc valablement été adressé au nom et pour le compte de X.________-titulaire Y.________,

-

que, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al 3 LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 décembre 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.