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Décision

PE.2015.0388

CDAP - PE.2015.0388 - 2016-04-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 avril 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A. X.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1977, est entré en

Suisse le 1er novembre 2006. Suite à son mariage célébré le 19

décembre 2006 à 2********, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour délivrée par ce dernier canton. Il a ensuite reçu un permis C le 24

septembre 2012. Puis, il est venu s’établir dans la commune de 1******** (canton

de Vaud) en 2013. Depuis le 1er novembre 2013, A. X.________

travaille pour la société Y.________ Sàrl basée à 3********. Il est séparé et

n’a pas d’enfant.

Le casier judiciaire de A. X.________ comporte les

inscriptions suivantes :

- Condamnation du 22 juillet 2005 prononcée par le

Juge d’instruction du Nord vaudois pour faux dans les certificats, circulation

sans permis de conduire, vol d’usage et séjour illégal à une peine

d’emprisonnement de 30 jours ;

- Condamnation du 23 septembre 2011 prononcée par le

Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour emploi d’étrangers sans

autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, délai

d’épreuve de deux ans ;

- Condamnation du 7 juin 2012 prononcée par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour circulation sans permis

de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques

de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation

routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve

de deux ans ;

- Condamnation du 6 février 2013 prononcée par le

Ministère public de la Chaux-de-Fonds pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous mains de la justice à une peine pécuniaire de 90

jours-amende avec sursis, délai d’épreuve de deux ans ;

- Condamnation du 15 mai 2014 par le Ministère

public de l’arrondissement de La Côte pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous mains de la justice à une peine pécuniaire de 75

jours-amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 6 février 2013.

Le 4 juin 2015, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a informé A. X.________ qu’il envisageait de refuser de

lui délivrer une autorisation d’établissement et de lui impartir un délai pour

quitter le territoire vaudois, au vu de ses diverses condamnations et du fait

qu’il ait menti aux autorités lors de son arrivée à 1******** le 7 octobre

2014. Il a en effet caché qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales. Un

délai lui a toutefois été imparti au 3 juillet 2015 pour qu’il se détermine à

cet effet.

Par décision du 15 septembre 2015, le SPOP a refusé la

requête de changement de canton de A. X.________.

B.

Le 2 novembre 2015, A. X.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

vaudois, concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation lui

permettant de venir s’établir dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le

recourant a requis son « interrogatoire » et ses dossiers en mains

des autorités de police des étrangers des cantons de Vaud et de Neuchâtel.

Le SPOP a transmis son dossier à la Cour le 10

novembre 2015 et a conclu au rejet du recours le 24 novembre 2015.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Formellement, le recourant a requis à titre de mesures d’instruction sa

propre audition ainsi que la production des dossiers le concernant en mains des

services de la population des cantons de Neuchâtel et de Vaud.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576

consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à son audition ni d’obtenir son

dossier auprès du Service de la population du canton de Neuchâtel. Il n'y a dès

lors pas lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.

3.

Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité intimée de lui

avoir refusé sa demande de changement de canton.

a) L’art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), intitulé « autorisation

d’établissement », prescrit :

« 1 L'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions».

Quant à l’art. 37 al. 3 LEtr, il dispose :

« 3 Le

titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton

s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.»

L’art. 63 LEtr prévoit :

1.

L'autorisation

d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l'art.

62, let. a ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont

il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.»

Enfin, l’art. 62 let. a et b LEtr a la teneur

suivante :

« L'autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou

une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. »

L'autorisation ne peut être refusée dans le nouveau

canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de

domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de

Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de

révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une

mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble

des circonstances (arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2;

2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2;2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid.

2.2

et 2D_17/2011 du 26 août 2011 consid. 3.3). Le refus du changement de

canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il

n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b

LEtr; arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 ;2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 3.2).

Le silence ou l’information erronée (art. 62 let. a

LEtr) doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique

d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu

d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les

faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que

l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait

preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une

condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a

LEtr soit réalisé (arrêt du TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.1

); la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas

nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars

2010.

consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62

LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Enfin, la disposition étant

potestative, l’autorité doit examiner les circonstances du cas particulier et

dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 ;

arrêt du TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). Quoiqu’il en soit, la

révocation de l’autorisation d’établissement suppose qu’il existe des éléments

nouveaux dont l’autorité n’avait pas connaissance au moment de la délivrance de

l’autorisation (arrêt TF 2C_310/2014).

b) En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire

du recourant qu’entre 2005 et 2014, il a été condamné à cinq reprises. Or, il

ressort du rapport d’arrivée dûment rempli et signé par le recourant le 7

octobre 2014 qu’il a coché « non » à la question de savoir s’il avait

fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger. Il a donc intentionnellement

tu ces informations aux autorités vaudoises. Ces dernières ne sont toutefois pas

essentielles. En effet, au moment des faits, soit le 7 octobre 2014, le

recourant était d’ores et déjà titulaire d’une autorisation d’établissement

délivrée le 24 septembre 2012 par le canton de Neuchâtel, qui avait

connaissance des condamnations prononcées à tout le moins en 2005, 2011 et

2012.

Les condamnations de 2013 et 2014 constituent quant à elles des faits

nouveaux. Elles ne suffisent cependant pas à fonder un motif de révocation au

sens des art. 62 et 63 LEtr, puisque leur durée respective (de 90 et 75

jours-amende) se situe en deçà de la limite d’une année de peine privative de

liberté fixée par la jurisprudence pour réaliser la condition de l’art. 62 let.

b LEtr (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). Ainsi, l’annonce de ces deux

condamnations n’aurait pas non plus eu d’effet sur son autorisation

d’établissement. Cette tromperie n’était donc pas propre à obtenir un titre de

séjour, contrairement aux exigences de la loi et de la jurisprudence précitée.

Le motif de révocation prévu par l’art. 62 let. a LEtr n’est donc pas réalisé,

contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Par ailleurs, les

infractions pénales qui lui sont reprochées ne constituent pas non plus un

motif de révocation au sens de l’art. 62 let. b, son unique peine privative de

liberté étant de 30 jours, ni au sens de l’art. 63 let. b LEtr, l’autorité

intimée n’ayant pas démontré en quoi l’intéressé constituait un danger pour la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou représentait une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Le grief est donc admis.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 15 septembre 2015 est

annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui

d’autoriser A. X.________ à s’installer dans le canton de Vaud.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A. X.________ des dépens, arrêtés à 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.