PE.2015.0390
CDAP - PE.2015.0390 - 2016-05-24 - X._____, Y._____ c/Service de la population (SPOP)
24 mai 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et Mme
Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne,
2.
Y.________, représenté par SAJE
- Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 1er octobre 2015 (refusant la demande de
reconsidération)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________ (ci-après X.________) et Y.________ (ci-après Y.________),
ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) nés respectivement
les ******** 1978 et ******** 1976, ont célébré leur mariage coutumier dans ce
pays le ******** 1998. Trois enfants sont issus de cette union : AXY.________,
née le ******** 1998, BXY.________ et CXY.________, tous deux nés le ********
2001.
Laissant ses trois enfants à Kinshasa, X.________ est
entrée en Suisse le 13 septembre 2005 pour y rejoindre Y.________ qui y
séjournait depuis 2002 comme requérant d'asile. Elle a également déposé une
demande d'asile qui a été rejetée, par décision de l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) du 19 octobre 2005. L'intéressée a recouru contre
cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'asile,
remplacée par le Tribunal administratif fédéral dès le 1er janvier
2007.
X.________ et Y.________ ont eu un quatrième enfant
prénommé DXY.________, né le ******** 2006. Ils se sont mariés civilement à 2********
le 22 septembre 2007. Le 30 novembre 2007, Y.________ et son fils DXY.________
ont été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour. En août 2010, AXY.________
est entrée illégalement en Suisse et a obtenu en 2013, en même temps que sa
mère, une autorisation de séjour.
B.
Le 23 octobre 2014, la cour de céans avait confirmé la décision du
Service de la population (SPOP) du 4 avril 2014 refusant de délivrer les
autorisations d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de BXY.________ et CXY.________
(PE.2014.0196). Toutefois, si le SPOP avait estimé que les demandes de
regroupement familial avaient été déposées tardivement, le tribunal cantonal
avait laissé cette question ouverte :
« On peut douter a priori que
la demande en cause ait été formellement déposée dans le délai prescrit par la
loi. Le recourant, qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le
30 novembre 2007, aurait déjà pu procéder à une démarche de regroupement
familial plusieurs années auparavant. Interpellés à ce sujet, l’intéressé et
son épouse ont expliqué qu’ils avaient cru avoir valablement déposé une demande
de regroupement familial pour leurs enfants au cours de l’année 2005 déjà, la
recourante ayant alors évoqué ce sujet avec l’autorité intimée. On peut relever
que la recourante a en tout cas communiqué au SPOP le 24 juillet 2008 son
souhait que ses trois enfants restés en Afrique la rejoignent en Suisse. Les
recourants ont en outre précisé qu’ils avaient pensé par la suite qu’il n’était
plus possible de faire venir leurs enfants en Suisse au regard des difficultés
inhérentes aux procédures relatives au droit de séjour de la recourante et de
leur fille AXY.________, et que c’est finalement au vu de l’issue favorable de
celles-ci qu’ils avaient à nouveau envisagé de réunir leurs autres enfants
auprès d’eux. Ces explications, bien que peu convaincantes, n’apparaissent
néanmoins pas insoutenables au regard de la durée et du déroulement complexe en
l’occurrence des procédures relatives au droit de séjour des divers membres de
la famille, même si rien n’empêchait dans les faits les parents de déposer
formellement dans le respect du délai prescrit par la loi une demande de
regroupement familial pour leurs deux enfants restés en Afrique. Cette question
peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, même à admettre que la requête
portant sur le regroupement familial des enfants BXY.________ et CXY.________
aurait été formée en temps utile, elle doit de toute manière être rejetée pour
les motifs qui seront exposés aux considérants suivants. »
Cela étant, à l’instar du SPOP, la Cour de droit
administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) avait constaté que Y.________
ne disposait pas des ressources suffisantes à l’entretien de sa femme et de ses
quatre enfants sans avoir recours à l’aide sociale et que par ailleurs, l’intérêt
privé du couple à ce que leurs enfants puissent les rejoindre en Suisse ne
l’emportait pas sur l’intérêt public à poursuivre une politique restrictive en
matière d’immigration.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par
arrêt du 26 juin 2015 (TF 2C_1045/2014).
C.
Le 6 juillet 2015, Y.________ a demandé au SPOP qu’une autorisation de
séjour par regroupement familial soit délivrée en faveur de ses fils BXY.________
et CXY.________. A l’appui de sa demande, il a produit deux contrats de travail
attestant qu’il percevait désormais un salaire mensuel brut de 4'237 fr. 10,
complété avec une activité d’aide d’exploitation rémunéré à raison de 24 fr. 35
par heure. Il toucherait ainsi au total un revenu mensuel net moyen de 6'000
fr., suffisant pour assumer les charges d’une famille de six personnes.
Par décision du 1er octobre 2015, le SPOP
a rejeté la demande de reconsidération du 6 juillet 2015 au motif que la
péremption des délais prévus par la loi pour le regroupement familial leur
était toujours opposable.
D.
Le 4 novembre 2015, X.________ et Y.________ ont recouru contre la
décision précitée auprès de la CDAP, concluant à la dispense de l’avance de
frais et à l’annulation de la décision pour que le SPOP délivre ensuite une
autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de BXY.________ et
de CXY.________. En annexe, les recourants ont produit des certificats médicaux
émis en 2012 par la consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents du
CHUV et respectivement par la consultation psychothérapeutique pour migrants
« appartenances ». Tous deux font état de la difficulté qu’éprouve la
recourante à vivre loin de ses fils.
Le 26 novembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Par décision du 17 décembre 2015, les recourants ont
été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent de la violation de l’art. 47 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
Principalement, ils considèrent que les délais de l’art. 47 al. 1 à 3 LEtr ont
été respectés. Subsidiairement, ils invoquent les raisons familiales majeures
de l’art. 47 al. 4 LEtr.
a) En principe, il n'existe pas de droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de
sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance
d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Les recourants,
ressortissants de la RDC, ne peuvent invoquer aucun traité en leur
faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit de la LEtr.
b) Les recourants étant titulaires d’une
autorisation de séjour, le regroupement familial est fondé sur les art. 44 et
47.
LEtr. L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut délivrer une
autorisation de séjour notamment aux enfants célibataires étrangers de moins de
18.
ans du titulaire de l’autorisation de séjour à condition qu’ils vivent en
ménage commun avec lui, qu’ils disposent d’un logement approprié et qu’ils ne
dépendent pas de l’aide sociale.
L’art. 47 prescrit ce qui suit :
« 1 Le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2.
Ces
délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3.
Les
délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille
des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée
en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille
d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou
lors de l'établissement du lien familial.
4.
Passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus. »
L’art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus
à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente
loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse
ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
L’art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) prévoit que :
« 1 Les
demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des
titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq
ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze
ans doivent être déposées dans les douze mois.
2.
Les délais
prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de
séjour ou de l'établissement du lien familial.
3.
Passé ce délai,
le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont
entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la
représentation suisse du lieu de séjour.
4.
Les dispositions
prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés
entre personnes du même sexe. »
3.
En l’occurrence, Y.________ est arrivé en Suisse en 2002. Ayant obtenu
son permis de séjour avant l’entrée en vigueur de la LEtr (le 30 novembre
2007), les délais pour le regroupement familial commencent à courir à partir du
1er janvier 2008. A cette date, BXY.________ et CXY.________ étaient
âgés de 7 ans. Les recourants avaient dès lors jusqu’au 1er janvier
2013.
pour demander le regroupement familial.
a) Les recourants prétendent qu’ils avaient, en 2008
déjà, pris contact avec le SPOP pour discuter de la situation des enfants en
RDC. A cette époque, on leur aurait conseillé d’attendre que la famille soit
financièrement indépendante pour requérir le regroupement familial. Ils
soutiennent ainsi avoir, à tout le moins sous l’angle de la bonne foi, entrepris
les démarches nécessaires en 2008 de sorte que les délais de l’art. 47 LEtr ont
été respectés.
b) Ce raisonnement ne peut être suivi. Le tribunal
de céans ne remet pas en doute les échanges de 2008 entre les recourants et le
SPOP. On constate cependant qu’aucune demande formelle de regroupement familial
en faveur des jumeaux n’avait été déposée à cette époque. Elle a finalement été
déposée le 27 février 2013 alors que la famille ne disposait toujours pas des
ressources financières suffisantes. On ne perçoit ainsi pas pourquoi, dans une
situation financière identique, les recourants ont attendu que le délai de
l’art. 47 LEtr soit échu pour agir. Leur bonne foi ne leur est d’aucun secours.
D’une part, en 2010 ils avaient formellement demandé la délivrance
d’autorisations de séjour en faveur de la recourante et de l’enfant AXY.________,
rejetées par décision du 5 décembre 2011. D’autre part, les recourants étaient
déjà représentés par un mandataire professionnel (le SAJE). Ainsi, rien n’empêchait
les recourants de faire les démarches officielles au même moment en faveur des
jumeaux.
Sur ce point, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.
Il reste à examiner si des raisons familiales majeures de l’art. 47 al.
4.
LEtr justifient la venue en Suisse de BXY.________ et de CXY.________.
a) L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales
majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329).
C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une
activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement
familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat
d'Etat aux migrations d'octobre 2013, actualisées le 6 janvier 2016 que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des
possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid.
2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19
janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus
l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Pour le reste, la
jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au
contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout
schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble
des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle
de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge
éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte
tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances
linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son
parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur
les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à
l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en
considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec
son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a
depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en
particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites,
d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son
éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).
Le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les
raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst.) et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH; RS 0.101]).
b) En l’occurrence, les jumeaux sont nés en RDC et y
ont passé toute leur vie. Âgés de 15 ans, ils sont aujourd’hui des adolescents.
Cela signifie qu’ils ont créé des attaches sociales et culturelles dans leur
pays et que leur réseau social s’est formé. Par ailleurs, on ignore en l’état
par qui BXY.________ et CXY.________ sont pris en charge. Selon le préavis de
l’ambassade de suisse à Kinshasa de 2013, ils vivaient à cette époque chez un
ami de leur père. En 2016, on n’en sait pas plus. Quoiqu’il en soit, les
recourants n’ont pas allégué ni prouvé que la situation avait changé dans une
telle mesure qu’une adaptation de la prise en charge éducative devait être
envisagée. De plus, les recourants allèguent avoir maintenu avec leurs enfants
des liens étroits depuis leur arrivée en Suisse en 2002, respectivement en
2005.
Ces allégations ne sont toutefois prouvées par aucun document. Au
contraire, il ressort du préavis de l’ambassade de suisse à Kinshasa de 2013
des déclarations contradictoires des enfants, l’un affirmant être en contact avec
ses parents par téléphone, l’autre disant n’avoir aucun contact avec eux. Il
n’est dès lors pas possible d’estimer si la fréquence des visites, des
téléphones, des lettres, etc. est réelle et suffisante au regard de la
jurisprudence.
Les éléments qui précèdent conduisent à admettre
qu’aucune raison majeure ne justifie la venue en Suisse de BXY.________ et de CXY.________,
lesquels vivent séparés de leur mère depuis onze ans et de leur père depuis
quatorze ans. Au contraire, leur venue en Suisse serait susceptible de les
arracher de leur environnement familier à un âge où les attaches sont
importantes. Le risque est donc latent qu’ils soient confrontés, une fois en
Suisse, à d’importantes difficultés d’intégration. Il n’est dès lors pas dans
leur intérêt de venir en Suisse. Par surabondance, les recourants conservent la
possibilité de vivre une vie de famille unie ailleurs qu’en Suisse. Sous cet
angle, l’art. 8 CEDH n’est donc pas violé.
En refusant aux recourants le regroupement familial
en faveur de leurs fils BXY.________ et CXY.________, l’autorité intimée n’a
pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation.
5.
Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de
procédures fixés à 600 fr. seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 49 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJDA [RSV 173.36.5.1]). Toutefois,
compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
a) Les frais de justice sont supportés
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils
seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er octobre 2015
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
Les recourants sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par
renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenus, solidairement entre eux, au remboursement
des frais de justice.
Lausanne, le 24 mai 2016
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.