PE.2015.0392
CDAP - PE.2015.0392 - 2016-03-31 - X.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
31 mars 2016Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Alain Maillard et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 6 octobre 2015 (révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est un ressortissant portugais né au Cap-Vert le ********
1976. Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, il a grandi auprès des siens dans
son île natale jusqu'à l'âge de trois ans puis au Portugal, où il a commencé sa
scolarité obligatoire. Le 30 août 1990, il a rejoint son père en Suisse avec
l'ensemble de sa famille et a pu bénéficier d'une autorisation d’établissement.
Il a achevé son école secondaire à 2******** avant d'entreprendre deux
apprentissages successifs, qu'il n'a toutefois pas menés à bien. Par la suite,
il n'a jamais exercé d'activité lucrative et n'a touché que quelques indemnités
de chômage, lorsqu'il n'était pas détenu.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
-
le 13 janvier 1993, par le Président du Tribunal des mineurs du
canton de Vaud, à 10 jours de détention, avec sursis pendant 1 an, pour
dommages à la propriété et diverses infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière notamment;
-
le 11 décembre 1995, par la Cour correctionnelle de Genève, à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans (révoqué), pour brigandages
avec une arme dangereuse et en bande;
-
le 15 octobre 1997, par le Tribunal correctionnel de la Gruyère, à 6 mois d'emprisonnement et à une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans, avec
sursis pendant 4 ans (révoqué), pour voies de fait, vols, dommages à la
propriété, violation de domicile, menaces, tentative d'utilisation frauduleuse
d'un ordinateur et infractions diverses à la loi fédérale sur la circulation
routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment;
-
le 15 avril 1998, par le Tribunal correctionnel du district de
Payerne, à 2½ ans de réclusion et à une expulsion de Suisse pour une durée de 9
ans, avec sursis pendant cinq ans (révoqué), pour lésions corporelles graves
intentionnelles, lésions corporelles simples qualifiées, infraction simple et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressé avait été
condamné de la sorte pour avoir notamment blessé deux personnes au cou au moyen
d'un couteau. Le jugement relevait qu'une expertise psychiatrique judiciaire du
8 octobre 1997 avait posé le diagnostic de comportement délictueux, de type
hétéro-agressif chez une personnalité de type dissociable, se caractérisant
notamment par une indifférence froide envers les sentiments d'autrui et un
mépris des règles et des contraintes sociales. Il retenait une responsabilité
pénale pleine et entière, et soulignait la culpabilité très lourde du prévenu, décrit
comme un personnage dangereux, impulsif, froid et sans remords;
-
le 6 mai 2002, par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, sur recours contre un jugement du Tribunal criminel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 3 septembre 2001, à 8 ans de
réclusion pour crime manqué d'assassinat, peine suspendue au profit d'un
internement, et à une expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans. Cette
sentence réprimait le fait que l'intéressé avait poignardé au thorax un codétenu,
qui en était resté profondément handicapé. Sur la base d'une expertise du 22
décembre 1999, une responsabilité "diminuée dans un degré moyen à
fort" avait été retenue et l'autorité pénale avait admis que l’accusé
compromettait gravement la sécurité publique, compte tenu notamment du risque de
récidive et de l’absence de maîtrise des pulsions homicides, raison pour
laquelle elle avait ordonné l’internement du susnommé;
-
le 5 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à 10 jours de peine privative
de liberté pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, pour
avoir porté la main sur un chef d'atelier qui s'était grandement occupé de lui
en prison. Ce jugement relatait que le condamné s'en était déjà pris à une
gardienne auparavant pendant son internement et qu’un complément d’expertise
psychiatrique du 19 novembre 2007 confirmait sa dangerosité, même dans le cadre
extrêmement serré et contrôlant de la prison.
Par décisions des 22 juillet 2003, 18 octobre 2004
et 14 novembre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé la
libération à l'essai d'X.________ et ordonné la poursuite de la mesure d'internement
pour une durée indéterminée, compte tenu essentiellement du comportement
dangereux de l’intéressé en détention.
C.
Le 23 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois a prononcé la levée de l'internement d'X.________ et ordonné
l'instauration d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art.
59 du code pénal. Ce jugement faisait suite à une nouvelle expertise du 3
novembre 2009, qui avait finalement posé le diagnostic de schizophrénie
paranoïde (diagnostic qui n'avait pas été immédiatement retenu en raison
notamment du fait que la symptomatologie psychotique était recouverte au départ
par la personnalité de type dyssocial de l'expertisé) et préconisait la
poursuite du traitement au sein de l'unité psychiatrique carcérale dans une
optique thérapeutique, tout en restant prudente sur le plan du pronostic, le
risque de récidive d'actes hétéro-agressifs demeurant élevé.
Par jugement du 16 août 2012, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Tout en constatant
une progression très encourageante de l'intéressé sous traitement, qui avait
permis la levée de son internement après une quinzaine d'années de détention et
son intégration en juillet 2011 dans le secteur "responsabilisation"
du pénitencier, les juges relevaient que la situation médicale restait très
fragile, qu'il s'agissait du début d'un long processus d'émancipation et que le
risque de récidive demeurait élevé, de sorte qu'une remise en liberté était
totalement prématurée à ce stade.
Par jugement du 8 octobre 2013, le Collège des juges
d'application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à X.________ la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En dépit
des progrès accomplis par le condamné, tant sur le plan psychique qu'au niveau
de son comportement en détention (vu notamment l'accession en avril 2013 au
secteur carcéral ouvert), l'autorité pénale notait qu'un fond délirant
persistait malgré une lourde médication et que la perception de l'intéressé des
actes qu'il avait commis n'avait que peu évolué depuis le début de sa prise en
charge. Elle en concluait que plusieurs étapes devaient encore être franchies et
que la poursuite de la mesure n'était pas disproportionnée au regard du risque
de récidive que présenterait le susnommé s'il était relaxé sans préparation
adéquate.
D.
Par décision du 7 mars 2014, le Chef du Département de l'économie et du
sport (ci-après: DECS) a révoqué l'autorisation d'établissement d’X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse aussitôt qu'il aurait satisfait à la justice
pénale. Il était relevé que le lourd passé criminel du susnommé légitimait la
révocation de son titre de séjour et qu'au vu de la gravité des infractions
commises, du risque de récidive et de sa mauvaise intégration dans notre pays,
l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé
à y demeurer. Dite décision a été annulée d'office le 17 mars 2014 par son
auteur, dès lors que le condamné n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer au
préalable.
Après avoir recueilli les déterminations d’X.________,
le Chef du DECS a rendu, le 3 juin 2014, une nouvelle décision identique à
celle du 7 mars précédent. Le recours interjeté par l'intéressé a été admis par
la Cour de céans, le 26 février 2015 (arrêt PE.2014.0273), et le dossier
renvoyé au département pour complément d'instruction et nouvelle décision, au
motif que l'autorité intimée ne s'était pas prononcée sur l'argumentation du
recourant, en violation de son droit d'être entendu.
Dans l'intervalle, soit le 31 octobre 2014, le
Collège des juges d'application des peines a rendu une troisième décision
refusant toujours d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle. Il y était mentionné que le détenu avait
poursuivi son évolution positive, que son état psychique était stable, qu'il
progressait dans la prise de conscience de sa maladie, qu'il adhérait désormais
pleinement à son traitement médical et qu'il avait bénéficié de trois conduites
sociothérapeutiques en juillet, août et octobre 2014, lesquelles s'étaient très
bien déroulées. Il en résultait toutefois également qu'il était encore
prématuré de laisser l'intéressé faire ses preuves en liberté, compte tenu des
étapes qui restaient à franchir, d'autant que les experts avaient insisté sur
la nécessité de rester prudent quant à la solidité de la phase de rémission
observée et rappelé la fragilité du patient face à une modification trop hâtive
et brutale de régime. L'autorité concluait ainsi qu'il n'était pas possible de
poser un pronostic favorable à ce stade et qu'au vu de l'importance du bien
juridique menacé par une éventuelle récidive, savoir l'intégrité physique
d'autrui, la mesure ordonnée conservait toute sa pertinence.
Par courrier du 20 mai 2015, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé X.________ qu'au regard de la gravité des
infractions commises et de la très lourde condamnation infligée, il prévoyait
de proposer au Chef du DECS de prononcer la révocation de son autorisation
d'établissement et son renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, le SPOP estimait
qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays possédait un
système national de santé permettant une bonne prise en charge des pathologies présentées
et un encadrement médical adéquat. Il invitait néanmoins l'intéressé à lui
faire part de ses remarques et objections éventuelles avant de procéder plus
avant.
X.________ s'est déterminé le 1er
septembre 2015, par l'entremise de son conseil. Il arguait que son évolution
était excellente, dans la mesure où il pouvait intégrer un EMS pour y
poursuivre sa mesure institutionnelle, que dans ce cadre, le risque de récidive
était ténu et qu'une révocation immédiate de son autorisation d'établissement
ne se justifiait donc pas. Il soutenait encore qu'au vu de sa grave pathologie
et de l'absence de soutien social ou familial au Portugal, un renvoi dans ce
pays mettrait sa santé et sa vie en danger. Il avisait enfin le SPOP qu'une
audience de libération conditionnelle aurait prochainement lieu et qu'il y
avait peu de chances qu'il puisse en bénéficier, étant donné qu'il n'avait pas
encore terminé les différentes phases d'exécution de sa mesure.
Par décision du 6 octobre 2015, le Chef du DECS a
révoqué l'autorisation d'établissement d'X.________ et ordonné son renvoi de
Suisse immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, considérant que la
gravité des infractions commises, la lourdeur des peines prononcées et le
risque élevé de récidive justifiaient son éloignement nonobstant ses attaches
en Suisse. Dite décision relevait en outre qu'il serait loisible aux parents de
l'intéressé, de nationalité portugaise, proches de l'âge de la retraite et sans
activité, de le rejoindre ou à tout le moins de lui rendre visite régulièrement
au pays pour lui apporter le soutien dont il aurait besoin.
E.
Agissant le 6 novembre 2015, toujours sous la plume de son conseil, X.________
a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement au maintien de son
autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, plus
subsidiairement encore à la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de sa
libération conditionnelle par le Collège des juges d'application des peines. En
substance, il fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de son
évolution positive, depuis la découverte de sa grave pathologie psychiatrique
et l'instauration d'une prise en charge adéquate, du fait qu'il n'a plus aucun
lien avec le Portugal, qu'il a quitté il y a plus de 25 ans, et du risque de
récidive limité grâce au traitement institutionnel. Au nombre des pièces
produites à l'appui du recours figurent différents documents récents relatifs à
l'examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure ordonnée, savoir
essentiellement un bref rapport médical du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires du 4 mai 2015, un compte-rendu des Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe du 19 mai 2015, le préavis négatif de l'Office
d'exécution des peines du 30 juin 2015 et du Ministère public central du 9 septembre
suivant, le procès-verbal d'audition du recourant par le juge d'application des
peines du 4 septembre 2015 ainsi que la décision de placement en EMS du 7
septembre 2015.
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le
dossier du SPOP a été produit. Il en résulte notamment que le Collège des juges
d'application des peines a rendu une nouvelle décision, le 9 novembre 2015, refusant
une fois de plus d'accorder au recourant la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle et prolongeant cette mesure pour une durée
de trois ans. Dite décision relève que l'intéressé poursuit toujours sa bonne
évolution et qu'il a pu accéder à une étape significative en intégrant un EMS en
septembre 2015, mais qu'il n'existe pas encore suffisamment d'éléments
permettant de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en
liberté. Elle précise qu'il convient dorénavant d'évaluer le susnommé dans
l'institution qui l'accueille depuis peu, l'objectif étant de le confronter à
des situations devant le rapprocher de plus en plus de la vie libre et,
partant, de lui permettre d'acquérir davantage d'autonomie. La décision retient
ainsi qu'une libération conditionnelle est encore prématurée et qu'une prolongation
de la mesure s'impose, puisque cette dernière, à l'origine de l'évolution
favorable de l'intéressé, est toujours apte à détourner le recourant de commettre
de nouvelles infractions en relation avec ses troubles psychiques, l'extrême
gravité des infractions dont la récidive est à craindre permettant du reste de
considérer que la proportionnalité est toujours respectée.
Invité à se prononcer sur ce nouvel élément, le DECS
indique, dans ses écritures des 25 novembre et 8 décembre 2015, qu'il maintient
sa position, étant d'avis que la récente prolongation de la mesure
institutionnelle pour une durée de trois ans ne s'oppose pas à la poursuite de
la procédure en cours. Il relève à cet égard que "si l'état psychique de
M. X.________ connaît une évolution favorable dans ce délai, ce dernier pourra
certainement bénéficier d'une libération conditionnelle. Si ce n'est pas le
cas, on ne voit pas ce qui empêcherait la poursuite de la mesure au Portugal, lequel
dispose d'un système national de santé permettant la prise en charge adéquate
des pathologies du recourant". Pour le surplus, l'autorité intimée
rappelle que la quotité globale des peines privatives de liberté prononcées à
l'endroit de l'intéressé se monte à douze ans et que le risque de récidive est
important, si bien que l'intérêt public à son éloignement l'emporterait
largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Elle
considère ainsi que sa décision n'est pas prématurée et conclut au rejet du
recours.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Par décision incidente du 14 décembre 2015, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant.
3.
A titre préliminaire, il convient de s'assurer que la décision attaquée n'est
pas prématurée, étant donné que la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle (art. 59 et 62 CP) a été refusée le 9 novembre
2015.
par le Collège des juges d'application des peines.
a) A teneur de l’art. 70 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), si un étranger est
placé dans un établissement pénitentiaire ou s'il doit exécuter des mesures de
manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code
pénal, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération
(à condition qu’elle ne soit pas déjà échue au moment de son incarcération; cf.
TF 2C_708/2013 du 7 février 2014 consid. 2.2). Par "libération", il
faut entendre la libération conditionnelle si elle est accordée, sinon la
libération définitive (cf. CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015 consid. 3b).
L’art. 70 al. 2, 1ère phrase, précise que les conditions de séjour
de l’étranger doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de
sa libération, conditionnelle ou non, de l’exécution pénale, de l'exécution des
mesures ou du placement.
Le moment à partir duquel une décision réglant le
séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt,
être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de
la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres
informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective
la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération
(conditionnelle ou définitive). Dans tous les cas, il n'est pas contraire au
droit interne ni au droit conventionnel de statuer sur l'expulsion le plus tôt
possible, respectivement avant que la peine ou la mesure ait fini d'être
exécutée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5; ATF 131 II 329 consid. 2.4; voir aussi TF
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.4; TF C_280/2008 du 8 juillet 2008
consid. 5 et les références). Le règlement des conditions de séjour d'un
ressortissant détenu peut ainsi intervenir avant la fin de la période de
détention afin que l'étranger puisse préparer son retour à la vie libre en
temps utile, mais pas en deçà d'un délai raisonnable qui peut varier en
fonction des circonstances et qui ne dépassera pas, en règle générale, la durée
normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours (cf. ATF 131 II 329
consid. 2; voir également ATF 137 II 233 consid. 5).
b) En l'espèce, il importe que le statut du
recourant sur le plan de la police des étrangers soit éclairci suffisamment tôt
avant qu'une décision accordant sa libération conditionnelle n'intervienne, cas
échéant, afin qu'il puisse adapter à temps sa préparation à la réinsertion,
suivant que sa vie en liberté se déroulera en Suisse ou à l'étranger.
La décision attaquée a été rendue le 6 octobre 2015,
alors que les autorités d'application des peines avaient déjà statué à trois
reprises sur la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle, à savoir les 16 août 2012, 8 octobre 2013 et 31 octobre 2014.
Au vu de l'évolution de la situation du recourant, l'autorité intimée pouvait sérieusement
envisager, lorsqu'elle a statué, que la libération conditionnelle soit
prononcée dans un délai raisonnable. Elle était ainsi justifiée à régler la
situation administrative de l'intéressé au moment où elle l'a fait, compte tenu
des nombreux éléments qu'elle avait déjà entre les mains, en particulier des
derniers documents pénaux à sa disposition. Certes, une nouvelle décision de
refus de libération conditionnelle est intervenue entre-temps, soit le 9
novembre 2015, mais l'examen de la libération conditionnelle ayant lieu au
moins une fois par an (cf. art. 62d CP), la question sera réétudiée dans le
courant de cette année déjà. Au demeurant, si les circonstances devaient
changer dans une mesure notable après la décision statuant sur son autorisation
d'établissement, le recourant serait habilité à réclamer le réexamen de ce
prononcé.
Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas
prématurée.
4.
a) En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la
révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; voir aussi TF 2C_802/2015 du 11 janvier
2016.
consid. 4.1; TF 2C_1050/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.1).
b) Aux termes de l'art. 63 LEtr, l'autorisation
d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants (al. 1): les
conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies (let. a); l'étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont
il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale
(let. c). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b (al. 2).
D'après l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une
peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine
dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non
assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; TF
2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II
5.
consid. 3.4). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette
disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important.
A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF
139.
II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_802/2015 du 11
janvier 2016 consid. 4.3; TF 2C_1050/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et les
références).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises
à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en
Suisse. Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux
qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4; TF 2C_436/2014 du 29 octobre
2014.
consid. 3.3 et les références).
d) Enfin, la révocation de l'autorisation
d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer
fait apparaître la mesure comme proportionnée. Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr,
le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité
soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse,
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait
de l'expulsion. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (cf.
ATF 139 I 145 consid. 2; ATF 135 II 377 consid. 4; TF 2C_725/2015 du 2 décembre
2015.
consid. 4.1; TF 2C_269/2015 du 2 décembre 2015 consid. 3.1 et les références).
5.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné à six reprises, dont trois
pour des peines privatives de liberté de respectivement 18 mois en 1995, 2½ ans
en 1998 et 8 ans en 2002, la dernière condamnation ayant au demeurant été
convertie en une mesure d'internement. L'intéressé réalise donc manifestement
le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Par ailleurs, compte
tenu du nombre d'infractions commises, de leur gravité et de leur nature
(brigandages, lésions corporelles graves et crime manqué d'assassinat, pour ne
citer que les plus importantes), le recourant tombe incontestablement aussi sous
le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Reste néanmoins à examiner si la
révocation de l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par
l'autorité intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics (cf.
consid. 4c supra) et s'ils respectent le principe de la proportionnalité
(cf. consid. 4d supra).
b) A cet égard, le recourant fait valoir que les
infractions pénales dont il s'est rendu coupable l'ont été sous l'emprise d'une
grave pathologie psychiatrique, la schizophrénie, alors qu'il n'était pas
encore pris en charge correctement d'un point de vue médical, et que depuis
l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle adaptée, son
évolution est positive. Il argue en outre que compte tenu de son affection, un
renvoi de Suisse, où il bénéficie d'un traitement approprié et d'un soutien
familial important, pour retourner au Portugal, qu'il a quitté il y a plus de
25.
ans, anéantirait ses chances de survie dans son pays d'origine. Il allègue
enfin que le risque de récidive est très relatif à l'heure actuelle, grâce à la
mesure instaurée en milieu carcéral, laquelle devrait encore perdurer pendant
trois ans, si bien que la décision attaquée serait prématurée et disproportionnée.
c) S'il est vrai que le diagnostic de schizophrénie
n'a été posé qu'en 2009, soit plusieurs années après la dernière condamnation
pénale du recourant, il n'en demeure pas moins que différents experts s'étaient
déjà penchés successivement sur les troubles psychiques de l'intéressé, qui
étaient donc connus des autorités pénales et ont été dûment pris en compte lorsque
celles-ci ont statué. Or, dans leurs jugements, ces autorités ont toujours
retenu une responsabilité pénale pleine et entière, hormis en 2002 où elle n'a
été réduite que partiellement, raison pour laquelle le susnommé a été condamné.
Partant, ce dernier ne saurait se retrancher derrière sa maladie pour décliner ou
à tout le moins minimiser sa culpabilité dans la perpétration des actes
incriminés.
Certes, le recourant a accompli de nombreux progrès
ces dernières années dans le cadre de la mesure institutionnelle instaurée,
tant du point de vue de la prise de conscience de ses actes que dans celle de
son investissement dans son suivi psychiatrique et dans sa médication. Cette
évolution a permis, en l'état, de stabiliser sa maladie, d'autoriser trois
conduites socio-thérapeutiques qui se sont très bien déroulées et de le
transférer au début septembre 2015 dans un EMS.
Toutefois, le risque de récidive reste bien présent aujourd'hui,
puisque le Collège des juges d'application des peines a encore renoncé, il y a
quelques mois seulement, à accorder la libération conditionnelle au recourant.
Dans sa décision du 9 novembre 2015, l'autorité pénale a ainsi relevé que, nonobstant la bonne évolution du condamné et les différentes étapes franchies,
elle ne disposait "pas encore de suffisamment d'éléments permettant de
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté". Elle
a constaté que la mesure institutionnelle instaurée conservait toute sa
pertinence, puisqu'elle était "toujours apte à détourner l'intéressé de
commettre de nouvelles infractions en relation avec ses troubles", et que "l'extrême
gravité des infractions dont la récidive [était] à craindre permet[tait] de
considérer que la proportionnalité [était] toujours respectée". Compte
tenu de ces éléments, force est d'admettre que la situation du recourant, sous
le régime de sa mesure institutionnelle thérapeutique, ne permet pas de
conclure à l'absence de risque de récidive actuel et concret hors du contrôle
carcéral. Cela tend à démontrer au contraire que l'intéressé présente toujours
une menace réelle pour l'ordre et la sécurité publics, que seul l'effet
dissuasif de l'encadrement pénal encore en cours permet de prévenir. Le
recourant en est lui-même conscient puisqu'il observe, dans son mémoire de
recours, que "quand bien même le risque de récidive est toujours présent
[…], elle demeure, fort heureusement, très relative grâce à son traitement institutionnel
en milieu carcéral".
d) Cela étant, la décision statuant sur le droit de
séjour du recourant doit prendre en considération la situation susceptible de
prévaloir lorsque la libération conditionnelle sera prononcée, cas échéant.
aa) La libération conditionnelle
de la mesure thérapeutique institutionnelle n'est accordée que si "l'état"
de l'intéressé justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en
liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). La loi ne définit pas cette notion. Elle
n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet
d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles
infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal.
Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on
puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in
dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les
références).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du
principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon
lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une
mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule
de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la
mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est
fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen
du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à
l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur,
tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par
l'auteur (ibid.).
L'art. 62 al. 1 CP ne permet de libérer la personne
de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que
conditionnellement, c'est-à-dire après la fixation d'un délai d'épreuve, car il
est difficile de poser un pronostic suffisamment fiable sur le futur
comportement de l'auteur. On ne peut donc pas déduire de l'octroi de la
libération conditionnelle au sens de l'art. 62 CP que la personne concernée ne
présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; voir
aussi Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal
I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62 CP et les
références).
bb) Selon la jurisprudence rendue en matière de
police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement
adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux
arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant; la vie à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie
à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la
délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les
autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de
sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne
sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en
vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération
complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de
l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est
donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui
qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses
propres conclusions à ce sujet. Il en va pareillement quant à la période de
libération conditionnelle, étant donné qu'une récidive conduirait probablement
à la révocation de ce régime (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; ATF 137 II 233
consid. 5.2.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_607/2015 du 7 décembre
2015.
consid. 6.2; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les
références).
De surcroît, le droit pénal et le droit des
étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle
pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant,
alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la
préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de
sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuse dans l'examen du risque de
récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; ATF 129 II 215 consid. 3.2).
cc) En l'occurrence, conformément à ce qui précède,
l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle signifiera certes que les autorités
pénales ont posé un pronostic favorable, au sens de l'art. 62 CP, quant à son
comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le
risque résiduel de récidive, qui subsistera nécessairement en dépit de ce
pronostic, ne permettra pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle sous
l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. D'une part en effet, le bien juridique
menacé, à savoir l'intégrité corporelle, voire la vie d'autrui, revêt une
importance capitale. D'autre part, la maîtrise des troubles de l'intéressé et,
en conséquence, du risque qu'il représente dépend étroitement de sa capacité et
de sa volonté à maintenir son traitement, ce qui ne pourra être garanti avec
une certitude suffisante au regard des buts d'ordre et de sécurité publics
poursuivis par la législation sur les étrangers.
Il s'ensuit que la décision entreprise répond bien à
une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I
ALCP.
e) Pour le surplus, il est vrai que le recourant,
âgé de bientôt 40 ans, n'a vécu qu'une dizaine d'années au Portugal, alors
qu'il réside depuis plus de 25 ans dans notre pays. Il n'en demeure pas moins
que son séjour en Suisse doit être fortement relativisé, puisqu'il s'est
essentiellement déroulé en détention ou, à tout le moins, en milieu fermé.
L'intéressé n'a donc été que très peu confronté aux conditions de vie
extérieures helvétiques, ce d'autant moins qu'il n'a jamais exercé d'activité
lucrative. Dans ces conditions, les liens qu'il a pu tisser avec la Suisse doivent être bien moindres que ceux ancrés dans son Etat d'origine, où il a effectué
l'essentiel de sa scolarité et passé les principales années de son enfance et
de son adolescence, jusqu'à l'âge de 14 ans. A cela s'ajoute que le recourant
est célibataire et sans enfant qui le retiendrait dans nos contrées.
Quant au fait que le recourant a besoin de son
traitement pour maintenir et améliorer son état de santé psychique, rien ne
l'empêchera de s'y soumettre volontairement dans son pays d'origine si le suivi
thérapeutique ne devait pas être arrivé à terme au moment de l'exécution du
renvoi (cf. TF 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2). L'intéressé ne
conteste du reste pas, à juste titre, que sa maladie pourrait être prise en charge
adéquatement au Portugal, à l'instar des autres affections somatiques signalées
par les médecins (soit un diabète de type II, une hypertension artérielle, une obésité
morbide et une stéatose hépatique). Enfin, le recourant souligne en vain que sa
grave pathologie nécessite une stabilité et un suivi constant, au point que ses
chances de survie dans son pays d'origine, soit dans un pays qu'il ne connaît
pas, sans aucun soutien social ou familial, seraient pour ainsi dire nulles. En
effet, il appartiendra aux responsables des structures médicales en place au
Portugal de veiller à ce que leur patient bénéficie d'un traitement et d'un
soutien socio-thérapeutique suffisants. Pour le surplus, la proximité de la Suisse et du Portugal permettra aux membres de la famille du recourant, notamment à ses
parents, aujourd'hui retraités, de visiter et d'accompagner leur fils dans la
mesure nécessaire, fût-ce au prix de séjours temporaires ou durables sur place.
Pour tous ces motifs, force est d'admettre que le
principe de proportionnalité a bien été respecté.
f) Compte tenu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, en particulier de la gravité des actes commis par le recourant et
du risque de récidive subsistant, l'intérêt public à l'éloigner l'emporte sur
son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son autorisation
d'établissement et le renvoi prononcés par l'autorité intimée, qui ne procèdent
ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prêtent
donc pas le flanc à la critique.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
La recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de
Me Martine Dang peut être arrêt., au vu de la liste des opérations
produite, à 1'095 fr. (6h05 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des
débours, chiffré à 97 fr. 90. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'288 fr. 30. L'indemnité de conseil d'office et les frais
de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1
let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 octobre 2015 par le Chef du Département de
l'économie et du sport est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité allouée à Me Martine Dang, conseil d'office d'X.________,
est fixée à 1'288 fr. 30 (mille deux cent huitante-huit francs et trente
centimes), débours et TVA compris.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 31 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.