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Décision

PE.2015.0395

CDAP - PE.2015.0395 - 2016-07-04 - A.X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

4 juillet 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X________, ressortissant français né le ********1951, a exercé en

qualité d'indépendant la profession d'étalagiste décorateur jusqu'à la fin de

l'année 2015, date à laquelle il aurait pris sa retraite. Il était à ce titre

inscrit en qualité d'artisan auprès de la Chambre de métiers du Rhône.

B.

Lors d'un contrôle effectué dans les locaux du magasin Y________SA à 1********,

le Service de l'emploi a constaté que A. X________ avait effectué des

prestations sur le canton de Vaud en 2014 et 2015 sans s'être annoncé aux

autorités. Invité à se déterminer à ce sujet par lettre du 4 juin 2015,

l'intéressé a répondu, le 12 juin 2015, aux questions posées par le Service de

l'emploi, sans pour autant se déterminer expressément sur l'infraction commise.

C.

Par décision du 14 octobre 2015, le Service de l'emploi a condamné A. X________

au versement d'une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure

d'annonce des prestataires indépendants.

D.

A. X________ a recouru contre cette décision, le 4 novembre 2015,

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

S'il reconnaît avoir violé la législation, il considère toutefois que l'amende

infligée est disproportionnée au regard de la faute commise. Il demande par

conséquent que l'amende soit annulée, ou du moins que son montant soit

substantiellement réduit.

Invité le 10 novembre 2015 à procéder au versement

d'une avance de frais de 1'000 fr., le recourant a fait valoir, par

correspondance du 18 novembre 2015, qu'il ne disposait pas des ressources

financières suffisantes. Par ailleurs, il a complété la motivation de son

recours en ajoutant qu'il s'était renseigné à plusieurs reprises auprès de

l'entreprise Y________SA et de la fiduciaire de celle-ci quant à la régularité

de sa situation et qu'aucune indication ne lui avait été donnée quant à

l'obligation de s'annoncer auprès des autorités.

Le 20 novembre 2015, la juge instructrice a provisoirement

dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.

Par courrier du 27 novembre 2015, l'autorité intimée

s'est déterminée sur le recours. Rappelant les bases légales applicables, elle

indique que le montant de l'amende infligée n'est pas disproportionné au vu de

la jurisprudence du Tribunal de céans.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP; RS 0.142.112.681) accorde aux ressortissants des Etats contractants

un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant ainsi que le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde

également aux prestataires de services le droit de fournir un service pour une

prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas

90.

jours de travail effectif par année civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 de l’ordonnance fédérale du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) concrétise cette

dernière disposition; son alinéa 1bis a la teneur suivante:

"En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un

prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la

procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments,

délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs

détachés [LDét; RS 823.20] et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les

travailleurs détachés en Suisse [ODét; RS 823.201] s’applique par analogie. Le

salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire

suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer

au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

La disposition topique de la loi sur les

travailleurs détachés, à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit

ce qui suit:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à

l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par

écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications

nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité et le salaire des personnes détachées en

Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1

une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions

prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce

de la mission.

4.

L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7,

al. 1, let. d, fait immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la

commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission

paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force

obligatoire de la branche concernée.

5.

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir

l'annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de

l'annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit

jours sont autorisées.

6.

Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 ODét, il précise notamment que "la

procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les

travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile" (al. 1);

par ailleurs, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel et

comporter bon nombre de renseignements sur la personne du travailleur et sur le

travail à accomplir (cf. al. 4).

b) En l'espèce, selon les constatations de

l'autorité intimée basées sur les indications du recourant, ce dernier a fourni

des prestations en Suisse au bénéfice de l'entreprise Y________SA durant un

total d'au moins seize jours durant l'année 2014. Le recourant a également indiqué,

dans sa lettre du 12 juin 2015, s'être rendu en Suisse à six reprises au cours

de l'année 2015 dans le cadre de son travail et devoir s'y rendre encore deux

fois. Il a en outre admis avoir omis de s'annoncer auprès des autorités, indiquant

qu'il ignorait être soumis à une telle obligation.

c) Force est de constater que le recourant était

donc tenu de s'annoncer auprès du Service de l'emploi, à tout le moins pour les

prestations fournies en Suisse durant l'année 2014, ce qu'il n'a pas fait.

3.

L'art. 32a OLCP dispose ce qui suit :

"Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque

contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce

prévues à l’art. 9, al. 1bis."

Ayant constaté que le recourant avait violé son

obligation d'annonce, l'autorité intimée était par conséquent fondée à lui

infliger une amende. Le fait que le recourant ait, ainsi qu'il l'allègue,

ignoré l'existence de cette obligation n'entre pas en considération dans la

mesure où l'art. 32a OLCP prévoit que la négligence est également punissable.

Or, en se contentant des avis, de ses propres dires très vagues, de l'entreprise

Y________SA et de sa fiduciaire, sans une seule fois s'adresser à une autorité

officielle suisse, le recourant a manifestement commis une négligence fautive. En

tant que professionnel amené à travailler dans un pays étranger, il lui

appartenait de s'adresser à une source fiable et compétente en la matière afin

d'obtenir des renseignements précis. Ainsi, sur le principe, le prononcé d'une

amende est parfaitement justifié.

4.

Le recourant conteste par ailleurs le montant de l'amende infligée,

estimant qu'il est disproportionné par rapport à la faute commise.

a) Le montant maximal de l'amende prévue par l'art.

32a OLCP est de 5'000 fr. Selon une jurisprudence constante, la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce,

l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr. (voir

notamment les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28

novembre 2014; PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

b) L'amende infligée par l'autorité intimée se monte

en l'occurrence à 2'000 fr. Le recourant, sans avoir apparemment agi

intentionnellement, a néanmoins commis une négligence (cf. consid. 3). Par

ailleurs, il mentionne dans son courrier du 18 novembre 2015 ses moyens

financiers limités, étant à la retraite et ayant une femme et un enfant à

charge.

c) La Cour de céans constate que le montant de

l'amende en question est loin du maximum légal de 5'000 fr. Un montant de 2'000

fr. est conforme à la jurisprudence précitée et permet de tenir compte

équitablement de la gravité de la faute commise. Quant à la situation

personnelle de l'intéressé, elle ne constitue pas un élément susceptible de

justifier une réduction de la sanction. A cet égard, on peut se référer, à tout

le moins par analogie, à l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le

droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) qui prévoit que les amendes n'excédant

pas 5'000 fr. sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute et

qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation

(arrêt CDAP PE.2014.0224 du 13 octobre 2014 consid. 2). Ce grief du recourant

doit donc être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Au vu de la situation financière alléguée du

recourant, il ne sera pas perçu d'émoluments de justice (art. 49 al. 1 et 50

LPA-VD). Le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 14 octobre 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.