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Décision

PE.2015.0396

CDAP - PE.2015.0396 - 2016-11-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 novembre 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 septembre 2002, A.________, ressortissant marocain né le 1er janvier

1960, est entré en Suisse afin de résider auprès de son épouse. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités de Police des étrangers

du canton de Fribourg.

Par décision du 4 octobre 2005, définitive et

exécutoire, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son

renvoi. Il résultait de cette décision que les époux s'étaient séparés au mois

de mai 2005.

B.

Par jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal pénal de

l'arrondissement de La Sarine, A.________ a été condamné à une peine privative

de liberté de 27 mois, dont douze mois fermes et quinze mois avec sursis

pendant trois ans, et au paiement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec

sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour

lésions corporelles simples, injures, viol, délit contre l'ancienne loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) et délit contre

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

C.

Par l'intermédiaire de "La Fraternité", A.________ a déposé le

3 septembre 2012 une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de

la population du canton de Vaud (SPOP). Il a indiqué n'avoir jamais quitté le

territoire suisse en raison de ses problèmes de santé (pulmonaires, cardiaques

et psychiatriques): il ne pouvait pas dormir sans un appareil volumineux pour

respirer, avait besoin d'une médication quotidienne pour son cœur et avait déjà

été hospitalisé en 2005 pendant un mois pour dépression, maladie pour laquelle

il était régulièrement suivi par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

et devait prendre des antidépresseurs pour "réussir à vivre". A.________

a fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de se faire soigner au Maroc et

que son intégrité physique, voire sa vie, seraient en danger en cas de retour

dans son pays.

Par décision du 23 avril 2013, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour. D'après le SPOP, l'intéressé

n'avait pas apporté la preuve d'un séjour en Suisse depuis le 31 janvier 2006,

n'avait pas démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, avait

subi une lourde condamnation le 23 mai 2012, dont il n'avait pas fait

mention lorsqu'il avait rempli son rapport d'arrivée, dissimulant ainsi des

faits essentiels à l'instruction de son dossier. Le SPOP a donc retenu que la

condition du respect de l'ordre juridique suisse en application de l'art. 31

al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'était manifestement

pas remplie. Il en a déduit que l'octroi d'une autorisation de séjour pour un

cas de rigueur ou pour quelque autre motif ne se justifiait pas, se déclarant

néanmoins disposé à transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral

des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) en

vue d'une admission provisoire, lorsque sa décision serait devenue exécutoire.

Le 23 mai 2013, A.________ a recouru contre cette

décision. Dans le cadre de la procédure de recours, il a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été exempté d'effectuer l'avance de

frais.

Par arrêt du 2 septembre 2013 (PE.2013.0195), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours d'A.________, a confirmé la décision du SPOP du 23 avril 2013 et a

rendu l'arrêt sans frais. Selon la CDAP, même si les problèmes médicaux dont

souffrait l'intéressé – soit principalement un syndrome d'apnées obstructives

du sommeil, une hypertension, un trouble du rythme cardiaque (fibrillation

auriculaire) et un anévrisme de la carotide interne – ne semblaient pas

anodins, ils n'imposaient pas la poursuite de son séjour en Suisse. Sa

situation médicale semblait en effet pour l'essentiel stabilisée. Ses problèmes

de santé (arythmie cardiaque et diabète débutant) étaient courants et pouvaient

certainement être traités au Maroc. Son syndrome d'apnées du sommeil était

appareillé. A.________ avait en outre vécu 42 ans au Maroc, pays dont il était

ressortissant et où se trouvait toute sa famille (soit sa mère, une sœur et

deux frères). Par conséquent, dès le moment où il serait à nouveau résidant

dans son pays, le recourant devrait, d’une manière ou d’une autre, trouver des

ressources qui devraient lui permettre d’accéder à une forme de suivi médical,

notamment dans le réseau de santé public qui existe au Maroc. Le fait que ce

suivi ne serait a priori pas de la même qualité que celui dont il bénéficiait

en Suisse n'était pas déterminant.

Par arrêt du 4 octobre 2013 (TF 2C_899/2013), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________

contre l'arrêt du 2 septembre 2013 de la CDAP.

D.

Le 28 octobre 2013, le SPOP a transmis à l'ODM le dossier d'A.________ en

vue du prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.

E.

Le 26 novembre 2013, A.________ a été condamné par la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, ensuite de son appel contre le jugement

rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, à

une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans et à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le

montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour lésions corporelles

simples, injures, séjour illégal au sens de l'aLSEE et séjour illégal au sens

de la LEtr. Il a été acquitté des chefs d'accusation de prévention de menace et

de viol.

F.

Prononcé le 29 janvier 2014, le divorce d'A.________ et de son épouse est

devenu définitif et exécutoire le 11 février 2014.

G.

Par décision du 6 juin 2014, l'ODM a refusé la proposition cantonale

d'admission provisoire formulée le 28 octobre 2013 en faveur d'A.________. Il a

en particulier relevé que les informations médicales relatives à l'état de

santé de l'intéressé, qui avaient été portées à sa connaissance, ne

permettaient pas d'établir que sa vie serait concrètement mise en danger s'il

était amené à poursuivre au Maroc les contrôles médicaux ultérieurs auxquels il

devait se soumettre. En effet, au vu des structures médicales existant au

Maroc, l'état de santé de l'intéressé n'était pas constitutif d'un cas de

rigueur au point qu'un départ de Suisse ne pût être exigé. Par ailleurs, l'ODM

considérait qu'A.________ avait indubitablement atteint à la sécurité et à

l'ordre publics en Suisse.

H.

Le 15 avril 2015, des médecins de la Policlinique Médicale Universitaire

(PMU) ont établi un certificat médical à la demande d'A.________. Ils ont

rapporté que les problèmes de santé dont souffraient A.________ faisaient

l'objet d'investigations et leur complexité impliquait qu'un retour dans son

pays d'origine à l'heure actuelle n'était probablement pas possible.

Par rapport médical complet rendu le 18 mai

2015, après avoir examiné A.________ le 12 mai 2015, le médecin

généraliste de la PMU a notamment indiqué que l'intéressé présentait un trouble

du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire permanente) depuis 2009 et une

"ectasie modérée des artères coronaires" décelée par une

coronarographie effectuée en septembre 2013. Il a ajouté qu'une IRM effectuée

en juillet 2014 révélait une "fibrose étendue du myocarde" laissant

suspecter une "amyloïdose cardiaque", si bien qu'une nouvelle biopsie

devait encore être discutée entre les cardiologues. Cela étant, une échographie

cardiaque en mars 2015 montrait une fonction cardiaque stable. Sur le plan

neurologique, le médecin a rapporté que le "status" était dans les

limites de la norme, après s'être normalisé ensuite du "coiling" d'un

anévrisme de la carotide interne droite en 2009, et qu'une suspicion d'une

maladie neuro-musculaire auto-immune ("myasthenia gravis") était

encore en cours d'évaluation, une biopsie d'une infiltration micronodulaire

graisseuse du médiastin antérieur devant être discutée par les neurologues. Il

a relevé que les examens relatifs aux apnées du sommeil étaient satisfaisants

et que, sur le plan psychiatrique, le patient présentait un trouble dépressif

récurrent "avec idéations suicidaires fluctuantes", pour lequel il

était suivi depuis le 17 juillet 2014. D'après le médecin, bien que l'état

de santé d'A.________ fût stable sur les plans cardiaque et neurologique, sa

santé psychiatrique allait vers une détérioration en rapport avec sa santé

physique et sa situation sociale compliquée. Préconisant un suivi cardiologique

annuel et des contrôles sanguins réguliers, de même qu'un traitement

psychiatrique et un suivi par colonoscopie, le thérapeute a conclu que les

possibilités de traitement dans le pays d'origine dépendraient des diagnostics

retenus pour le patient. Toutefois, il a déclaré qu'il était fortement probable

que le suivi, le traitement médicamenteux et les mesures de diagnostic ne

fussent pas poursuivis, ce qui serait extrêmement dangereux pour la santé d'A.________.

I.

Le 25 mai 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation

de séjour au sens de l'art. 30 LEtr, subsidiairement a requis l'octroi d'une

admission provisoire, afin de pouvoir continuer à se soigner en Suisse. Il s'est

prévalu du fait que plusieurs examens médicaux restaient à effectuer, que les

différents diagnostics n'étaient pas encore posés et que les nombreux

traitements médicaux qu'il devait suivre étaient prévus sur le long terme. D'après

lui, les risques qu'il n'eût accès ni aux traitements ni aux examens

nécessaires, s'il venait à être renvoyé dans son pays d'origine, n'étaient en

outre pas négligeables. A.________ a produit le certificat médical du 15 avril

2015 et le rapport médical du 18 mai 2015.

J.

Par décision du 13 octobre 2015, le SPOP, traitant la requête d'A.________

comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée, et a imparti à l'intéressé un nouveau délai échéant le 16 janvier 2016

pour quitter la Suisse. Il a considéré que la requête ne faisait pas état de

nouvelles affections avérées ni d'une détérioration notable de l'état de santé

propres à remettre en cause sa décision du 23 avril 2013, confirmée par arrêt

de la CDAP du 2 septembre 2013.

K.

Par acte de son mandataire déposé le 13 novembre 2015 auprès de la CDAP,

A.________, agissant par l'intermédiaire de "La Fraternité", a

recouru contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par le SPOP, en concluant

à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a requis d'être

exempté de l'avance de frais et que l'effet suspensif du recours soit accordé.

Par lettre du 30 novembre 2015, le SPOP a

déclaré qu'afin de pouvoir se déterminer sur le recours, il conviendrait de

demander à A.________ de fournir des informations sur les investigations

médicales complémentaires effectuées depuis le rapport du 18 mai 2015.

Par courrier du 26 janvier 2016, A.________ a fourni

deux attestations manuscrites rédigées et signées par ses frère et soeur,

déclarant en substance n'avoir eux-mêmes pas les moyens financiers pour accéder

aux soins au Maroc. Ses frère et soeur avaient écrit qu'ils ne pouvaient aller

au médecin ou acheter des médicaments que lorsqu'ils recevaient de l'aide

financière de quelques connaissances ou d'associations bénévoles. En outre, le

recourant a produit deux rapports médicaux établis respectivement par un

psychiatre et un médecin généraliste de la PMU les 26 novembre 2015 et 13

janvier 2016. Dans ces documents, les thérapeutes avaient notamment rapporté que

tant le suivi que le traitement d'A.________ étaient nécessaires pour traiter son

insuffisance cardiaque et sa dépression, soit en vue d'éviter une attaque

vasculo-cérébrale ou un passage à l'acte auto-agressif. Les médecins avaient

relevé que le suivi et le traitement pourraient être compromis si l'intéressé

retournait dans son pays, vu son indigence et ses relations compliquées avec sa

famille au Maroc. En outre, le médecin généraliste avait indiqué qu'une biopsie

devait être évaluée par les neurologues en janvier 2016, afin de confirmer

l'existence d'une "myasthenia gravis", et que plusieurs

investigations avaient permis d'écarter de manière raisonnable une

"amyloïdose", une "hémochromatose" et une "sarcoïdose",

sous réserve de l'examen ophtalmologique à venir.

Par pli du 22 février 2016, le SPOP a relevé qu'il

ressortait du rapport médical du 13 janvier 2016 que la plupart des suspicions

en cours d'investigation, mentionnées dans le rapport du 18 mai 2015, avaient

été écartées et que, pour le reste, l'état de santé général d'A.________ restait

stable. Il a néanmoins déclaré se déterminer sur le recours qu'après avoir pris

connaissance des informations que l'intéressé devrait fournir sur la biopsie en

rapport avec la "myasthenia gravis".

Le 15 mars 2016, A.________ a transmis un courrier rédigé

le 11 mars 2016 par le médecin généraliste de la PMU. Le thérapeute avait

déclaré avoir alors pris connaissance d'un rapport d'évaluation ophtalmologique

rendu en décembre 2014, constatant une "uvéite granulomateuse compatible

avec une sarcoïdose". Il attendait dès lors le résultat de prochaines

investigations pour se prononcer en mai 2016 sur le diagnostic de

"sarcoïdose" et sur l'avis des neurologues pour réévaluer la biopsie

relative à la "myasthenia gravis", au vu de la pathologie

opthalmologique.

Par lettre du 30 mai 2016, A.________ a produit un

courriel lui ayant été adressé le même jour par le médecin généraliste de la

PMU. Dans son courrier daté du même jour et joint au courriel, le médecin avait

écrit que le resultat des investigations ne lui était pas encore parvenu, mais

qu'il pouvait raisonnablement exclure une "myasthenia gravis".

Toutefois, il devait attendre sur quelques avis s'agissant du diagnostic de

"sarcoïdose", dont il devrait avoir plus d'informations d'ici à fin

juillet 2016, et une consultation des médecins généralistes et des cardiologues

était prévue le 26 septembre 2016.

Par déterminations du 3 juin 2016, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision du 13 octobre 2015, dès lors qu'il ressortait du rapport

médical du 30 mai 2016 que la "myasthenia gravis" avait été exclue et

que la "sacoïdose" n'avait pas pu être confirmée à ce jour. Selon lui,

l'état de santé d'A.________ ne semblait pas s'être péjoré depuis la décision

précédente du 23 avril 2013, confirmée par arrêt rendu le 2 septembre 2013 par

la CDAP. Celle-ci avait d'ailleurs retenu que les pathologies en question

étaient courantes et pouvaient certainement être traitées au Maroc, pays dans lequel

l'intéressé avait vécu 42 ans et où se trouvait sa famille. Dans sa

décision du 6 juin 2014, l'ODM avait également considéré que le retour de

l'intéressé dans son pays d'origine ne risquerait vraisemblablement pas

d'entraîner des conséquences graves pour sa santé. Enfin, le SPOP a précisé

que, le cas échéant, le nouveau délai de départ qui serait imparti à A.________

prendrait en considération une éventuelle hospitalisation d'urgence.

Par ordonnance du 6 juin 2016, le tribunal a déclaré

qu'un arrêt sera rendu selon l'état du rôle, le recourant pouvant transmettre

spontanément toutes nouvelles informations au sujet de son état de santé avant

que l'arrêt ne soit rendu.

Le recourant ne s'est plus manifesté.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les

autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que, depuis 2013, sa santé se serait détériorée,

de nouvelles investigations médicales seraient nécessaires et ses relations

avec sa famille au Maroc seraient devenues très conflictuelles depuis son

incapacité à la soutenir financièrement. Selon lui, compte tenu de ces éléments

nouveaux et pertinents, l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa

demande du 25 mai 2015 et lui accorder une autorisation de séjour sur la base

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter

en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant

doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la

décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore

être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,

mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015

consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces

deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit

de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à

un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.

CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et les réf. citées).

Si l'autorité estime que les conditions d’un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer

en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau

délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la

nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice

formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête

n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136

II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,

lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle

décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs

de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;

ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).

b) Afin de mieux comprendre quel genre de

circonstances doivent s’être modifiées dans une mesure notable ou quels faits

ou moyens de preuve peuvent être considérés comme importants, il apparaît

opportun de rappeler les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour

un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et celles d'une admission

provisoire (art. 83 LEtr).

aa) Il ressort de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui

est rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.

3.2

). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le

cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Concernant les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, il y a

lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants: âge de la

personne concernée lors de son entrée en Suisse, connaissances des us et

coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé

éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de

scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation

professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans

le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives

et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, ch. 5.6.4.7 p.

235/236, version du 25 octobre 2013, état au 24 octobre 2016). Les critères de

reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas

plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.1 et les réf.

citées).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une

disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi,

conformément à la jurisprudence constante, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision

négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. Le Tribunal fédéral a précisé

que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen

d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du

nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200

consid. 4, et les réf. citées).

On ne saurait prendre en considération des

circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)

affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant

sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d’importantes difficultés

concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133;

cf. aussi TAF C-6768/2013 du 13 janvier 2015 consid. 5.2.4;

TAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.2.2).

bb) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A

teneur de l'al. 3 de cette disposition, l'exécution de la décision de renvoi

peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de

l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale.

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; ATF 138 I 246

consid. 2.3; CDAP PE.2016.280 du 31 août 2016; PE.2015.386 du 18 février 2016

consid. 7c et les réf. citées).

c) En l'espèce, le recourant invoque d'abord comme

fait nouveau et important la détérioration de son état de santé, plus

particulièrement le fait qu'une coronarographie de septembre 2013 montrerait

une "ectasie modérée des artères coronaires", qu'une IRM effectuée en

2014.

aurait mis en évidence une "fibrose étendue du myocarde" et

qu'il serait suivi depuis juillet 2014 pour des problèmes de dépression

impliquant un risque de suicide. Ensuite, il se prévaut des investigations

médicales complémentaires qui seraient nécessaires afin de déterminer

l'existence d'une "amyloïdose cardiaque", d'une "myasthenia

gravis" et d'une "sarcoïdose". Le recourant fait enfin valoir le

fait que ses relations avec sa famille au Maroc seraient devenues très

conflictuelles depuis le moment où il n'a plus été en mesure d'adresser de l'argent

aux membres de sa famille, de sorte que ses espoirs d'accéder aux soins dans

son pays d'origine seraient réduis à néant.

aa) S'agissant de son état de santé physique et

psychiatrique, le recourant avait indiqué, dans sa demande d'autorisation de

séjour du 3 septembre 2012, qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé pulmonaires,

cardiaques et psychiatriques. Il avait précisé ne pas pouvoir dormir sans un

appareil volumineux pour respirer, avoir besoin d'une médication quotidienne

pour son cœur et avoir été hospitalisé en 2005 pendant un mois pour dépression,

maladie pour laquelle il était régulièrement suivi par le CHUV et prenait des

antidépresseurs. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par

la CDAP (PE.2013.0195, consid. 3b) que les problèmes médicaux dont souffrait le

recourant, soit principalement un syndrome d'apnées obstructives du sommeil,

une hypertension, un trouble du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) et

un anévrisme de la carotide interne, n'étaient pas anodins.

Le fait invoqué selon lequel le recourant souffre

actuellement d'une "ectasie modérée des artères coronaires" se

rapporte à l'anévrisme déjà détecté en 2013 (cf. la définition d'ectasie sur le

site internet: http://www.cnrtl.fr/definition/ectasie). Celui selon lequel il

présente une "fibrose étendue du myocarde" s'inscrit également dans

le cadre des problèmes d'insuffisance cardiaque dont souffre le recourant

depuis 2009 (cf. l'article sur le site internet: http://sclerodermie.ca/information/articles-et-publications/latteinte-cardiaque-dans-la-sclerose-systemique/),

pour lesquels il était déjà suivi et traité. Or, comme le démontrent une

échographie cardiaque effectuée en mars 2015 et le rapport complet du médecin

gén.aliste de la PMU du 18 mai 2015, l'état de santé cardiaque et neurologique

du recourant demeure stable.

Sur le plan psychiatrique, le recourant occulte

certains faits lorsqu'il soutient être suivi depuis juillet 2014 pour des

problèmes de dépression impliquant un risque de suicide. En effet, il avait

déjà invoqué, dans sa demande du 3 septembre 2012, qu'il avait été hospitalisé

en 2005 au CHUV pendant un mois pour une dépression, qu'il était régulièrement

suivi pour cette maladie et qu'il devait prendre des antidépresseurs pour "réussir

à vivre". Ces troubles – qui sont étroitement liés à la perspective du

renvoi et frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ

(cf. CDAP PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3b) – avaient dès lors déjà été

pris en considération dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision

dont le réexamen est demandé.

En ce qui concerne les suspicions d'autres

pathologies, une "amyloïdose cardiaque" et une "myasthenia

gravis" ont été écartées par les médecins, comme le démontrent l'attestation

médicale du 13 janvier 2016 et la lettre du 30 mai 2016. Egalement écartée

dans un premier temps, la "sarcoïdose" a néanmoins dû faire l'objet

de nouvelles investigations, après que le médecin a pris connaissance d'un

rapport d'évaluation ophtalmologique rendu en décembre 2014. Le résultat de ces

investigations étaient attendu pour mai 2016, puis pour fin juillet, mais aucune

information n'a été fournie à ce jour, alors même qu'une consultation avait été

agendée à fin septembre 2016.

Vu la fréquence des suivis préconisés, la médication

prescrite et les investigations médicales qui, au fil des mois, n'apportent

aucun élément nouveau, force est de constater, à l'instar des médecins de la

PMU, que les pathologies en question, certes non anodines, demeurent stables. C'est

donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne souffre

d'aucun nouveau problème de santé et que les pathologies présentées, objet de

l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la CDAP et de la décision de

l'ancien ODM du 6 juin 2014, n'ont pas empiré.

bb) Le recourant se prévaut du fait que ses

relations avec sa famille seraient devenues très conflictuelles. Or ce fait n'est

étayé par aucun élément au dossier, sauf par des documents médicaux qui,

indubitablement, retranscrivent les dires du recourant. Il semble au contraire

que ses frère et soeur soient disposés à l'aider, dans la mesure où ils ont

pris le temps de rédiger à la main et d'envoyer une attestation afin d'établir

leur situation financière précaire. Lorsque le recourant explique que les

tensions familiales sont survenues lorsqu'il n'a plus été en mesure de verser

de l'argent au Maroc, il perd de vue que son indigence ne constitue pas non

plus un fait nouveau. Vu sa situation financière, il a été dispensé de l'avance

de frais pour son recours interjeté le 23 mai 2013 contre la décision du SPOP

du 23 avril 2013 et l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2013 a été rendu sans

frais.

cc) Il résulte des éléments qui précèdent que le

recourant n'invoque ni n'établit aucun changement notable des circonstances

(vrai nova) et aucun fait nouveau (pseudo-nova) au sens de l'art. 64 al. 2

let. a et b LPA-VD. Partant, en tant qu'elle déclare la demande de réexamen

irrecevable, la décision entreprise doit être confirmée.

Au demeurant, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne dispose

que d'une dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) et offre à

l'autorité la possibilité – et non un droit au recourant – d'accorder une

autorisation de séjour pour un cas de rigueur, dont les conditions doivent

s'analyser de manière restrictive (cf. ci-dessus consid. 2c). Dès lors, même si

l'on devait admettre une modification de l'état de fait à la base de l'arrêt de

la CDAP du 2 septembre 2013, respectivement une certaine détérioration de

l'état de santé du recourant, voire certaines tensions familiales, ces faits ne

revêteraient pas l'importance nécessaire pour aboutir à un résultat différent, selon

une appréciation juridique correcte de la demande d'autorisation exceptionnelle

de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il en va de même pour l'admission

provisoire (art. 83 LEtr) que le recourant requiert à titre subsidiaire.

Cela étant, il appartiendra aux autorités

compétentes de prendre en considération une éventuelle hospitalisation

d'urgence, voire d'analyser l'opportunité de contribuer aux traitements

nécessaires dans le pays d'origine du recourant, s'il n'a pas les moyens

nécessaires.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. En principe, le recourant devrait supporter les frais judiciaires

(cf. art. 49 LPA-VD), mais vu sa situation financière, le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 octobre 2015 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.