PE.2015.0396
CDAP - PE.2015.0396 - 2016-11-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 novembre 2016Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs; M. Charles Fragnière, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par LA FRATERNITE, M. W.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 octobre 2015 (déclarant la demande de réexamen du 25 mai 2015
irrecevable, subsidiairement la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 septembre 2002, A.________, ressortissant marocain né le 1er janvier
1960, est entré en Suisse afin de résider auprès de son épouse. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités de Police des étrangers
du canton de Fribourg.
Par décision du 4 octobre 2005, définitive et
exécutoire, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son
renvoi. Il résultait de cette décision que les époux s'étaient séparés au mois
de mai 2005.
B.
Par jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal pénal de
l'arrondissement de La Sarine, A.________ a été condamné à une peine privative
de liberté de 27 mois, dont douze mois fermes et quinze mois avec sursis
pendant trois ans, et au paiement d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec
sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour
lésions corporelles simples, injures, viol, délit contre l'ancienne loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) et délit contre
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
C.
Par l'intermédiaire de "La Fraternité", A.________ a déposé le
3 septembre 2012 une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de
la population du canton de Vaud (SPOP). Il a indiqué n'avoir jamais quitté le
territoire suisse en raison de ses problèmes de santé (pulmonaires, cardiaques
et psychiatriques): il ne pouvait pas dormir sans un appareil volumineux pour
respirer, avait besoin d'une médication quotidienne pour son cœur et avait déjà
été hospitalisé en 2005 pendant un mois pour dépression, maladie pour laquelle
il était régulièrement suivi par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
et devait prendre des antidépresseurs pour "réussir à vivre". A.________
a fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de se faire soigner au Maroc et
que son intégrité physique, voire sa vie, seraient en danger en cas de retour
dans son pays.
Par décision du 23 avril 2013, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour. D'après le SPOP, l'intéressé
n'avait pas apporté la preuve d'un séjour en Suisse depuis le 31 janvier 2006,
n'avait pas démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse, avait
subi une lourde condamnation le 23 mai 2012, dont il n'avait pas fait
mention lorsqu'il avait rempli son rapport d'arrivée, dissimulant ainsi des
faits essentiels à l'instruction de son dossier. Le SPOP a donc retenu que la
condition du respect de l'ordre juridique suisse en application de l'art. 31
al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'était manifestement
pas remplie. Il en a déduit que l'octroi d'une autorisation de séjour pour un
cas de rigueur ou pour quelque autre motif ne se justifiait pas, se déclarant
néanmoins disposé à transmettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) en
vue d'une admission provisoire, lorsque sa décision serait devenue exécutoire.
Le 23 mai 2013, A.________ a recouru contre cette
décision. Dans le cadre de la procédure de recours, il a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire en ce sens qu'il a été exempté d'effectuer l'avance de
frais.
Par arrêt du 2 septembre 2013 (PE.2013.0195), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours d'A.________, a confirmé la décision du SPOP du 23 avril 2013 et a
rendu l'arrêt sans frais. Selon la CDAP, même si les problèmes médicaux dont
souffrait l'intéressé – soit principalement un syndrome d'apnées obstructives
du sommeil, une hypertension, un trouble du rythme cardiaque (fibrillation
auriculaire) et un anévrisme de la carotide interne – ne semblaient pas
anodins, ils n'imposaient pas la poursuite de son séjour en Suisse. Sa
situation médicale semblait en effet pour l'essentiel stabilisée. Ses problèmes
de santé (arythmie cardiaque et diabète débutant) étaient courants et pouvaient
certainement être traités au Maroc. Son syndrome d'apnées du sommeil était
appareillé. A.________ avait en outre vécu 42 ans au Maroc, pays dont il était
ressortissant et où se trouvait toute sa famille (soit sa mère, une sœur et
deux frères). Par conséquent, dès le moment où il serait à nouveau résidant
dans son pays, le recourant devrait, d’une manière ou d’une autre, trouver des
ressources qui devraient lui permettre d’accéder à une forme de suivi médical,
notamment dans le réseau de santé public qui existe au Maroc. Le fait que ce
suivi ne serait a priori pas de la même qualité que celui dont il bénéficiait
en Suisse n'était pas déterminant.
Par arrêt du 4 octobre 2013 (TF 2C_899/2013), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________
contre l'arrêt du 2 septembre 2013 de la CDAP.
D.
Le 28 octobre 2013, le SPOP a transmis à l'ODM le dossier d'A.________ en
vue du prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
E.
Le 26 novembre 2013, A.________ a été condamné par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, ensuite de son appel contre le jugement
rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, à
une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans et à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., pour lésions corporelles
simples, injures, séjour illégal au sens de l'aLSEE et séjour illégal au sens
de la LEtr. Il a été acquitté des chefs d'accusation de prévention de menace et
de viol.
F.
Prononcé le 29 janvier 2014, le divorce d'A.________ et de son épouse est
devenu définitif et exécutoire le 11 février 2014.
G.
Par décision du 6 juin 2014, l'ODM a refusé la proposition cantonale
d'admission provisoire formulée le 28 octobre 2013 en faveur d'A.________. Il a
en particulier relevé que les informations médicales relatives à l'état de
santé de l'intéressé, qui avaient été portées à sa connaissance, ne
permettaient pas d'établir que sa vie serait concrètement mise en danger s'il
était amené à poursuivre au Maroc les contrôles médicaux ultérieurs auxquels il
devait se soumettre. En effet, au vu des structures médicales existant au
Maroc, l'état de santé de l'intéressé n'était pas constitutif d'un cas de
rigueur au point qu'un départ de Suisse ne pût être exigé. Par ailleurs, l'ODM
considérait qu'A.________ avait indubitablement atteint à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse.
H.
Le 15 avril 2015, des médecins de la Policlinique Médicale Universitaire
(PMU) ont établi un certificat médical à la demande d'A.________. Ils ont
rapporté que les problèmes de santé dont souffraient A.________ faisaient
l'objet d'investigations et leur complexité impliquait qu'un retour dans son
pays d'origine à l'heure actuelle n'était probablement pas possible.
Par rapport médical complet rendu le 18 mai
2015, après avoir examiné A.________ le 12 mai 2015, le médecin
généraliste de la PMU a notamment indiqué que l'intéressé présentait un trouble
du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire permanente) depuis 2009 et une
"ectasie modérée des artères coronaires" décelée par une
coronarographie effectuée en septembre 2013. Il a ajouté qu'une IRM effectuée
en juillet 2014 révélait une "fibrose étendue du myocarde" laissant
suspecter une "amyloïdose cardiaque", si bien qu'une nouvelle biopsie
devait encore être discutée entre les cardiologues. Cela étant, une échographie
cardiaque en mars 2015 montrait une fonction cardiaque stable. Sur le plan
neurologique, le médecin a rapporté que le "status" était dans les
limites de la norme, après s'être normalisé ensuite du "coiling" d'un
anévrisme de la carotide interne droite en 2009, et qu'une suspicion d'une
maladie neuro-musculaire auto-immune ("myasthenia gravis") était
encore en cours d'évaluation, une biopsie d'une infiltration micronodulaire
graisseuse du médiastin antérieur devant être discutée par les neurologues. Il
a relevé que les examens relatifs aux apnées du sommeil étaient satisfaisants
et que, sur le plan psychiatrique, le patient présentait un trouble dépressif
récurrent "avec idéations suicidaires fluctuantes", pour lequel il
était suivi depuis le 17 juillet 2014. D'après le médecin, bien que l'état
de santé d'A.________ fût stable sur les plans cardiaque et neurologique, sa
santé psychiatrique allait vers une détérioration en rapport avec sa santé
physique et sa situation sociale compliquée. Préconisant un suivi cardiologique
annuel et des contrôles sanguins réguliers, de même qu'un traitement
psychiatrique et un suivi par colonoscopie, le thérapeute a conclu que les
possibilités de traitement dans le pays d'origine dépendraient des diagnostics
retenus pour le patient. Toutefois, il a déclaré qu'il était fortement probable
que le suivi, le traitement médicamenteux et les mesures de diagnostic ne
fussent pas poursuivis, ce qui serait extrêmement dangereux pour la santé d'A.________.
I.
Le 25 mai 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation
de séjour au sens de l'art. 30 LEtr, subsidiairement a requis l'octroi d'une
admission provisoire, afin de pouvoir continuer à se soigner en Suisse. Il s'est
prévalu du fait que plusieurs examens médicaux restaient à effectuer, que les
différents diagnostics n'étaient pas encore posés et que les nombreux
traitements médicaux qu'il devait suivre étaient prévus sur le long terme. D'après
lui, les risques qu'il n'eût accès ni aux traitements ni aux examens
nécessaires, s'il venait à être renvoyé dans son pays d'origine, n'étaient en
outre pas négligeables. A.________ a produit le certificat médical du 15 avril
2015 et le rapport médical du 18 mai 2015.
J.
Par décision du 13 octobre 2015, le SPOP, traitant la requête d'A.________
comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a
rejetée, et a imparti à l'intéressé un nouveau délai échéant le 16 janvier 2016
pour quitter la Suisse. Il a considéré que la requête ne faisait pas état de
nouvelles affections avérées ni d'une détérioration notable de l'état de santé
propres à remettre en cause sa décision du 23 avril 2013, confirmée par arrêt
de la CDAP du 2 septembre 2013.
K.
Par acte de son mandataire déposé le 13 novembre 2015 auprès de la CDAP,
A.________, agissant par l'intermédiaire de "La Fraternité", a
recouru contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par le SPOP, en concluant
à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a requis d'être
exempté de l'avance de frais et que l'effet suspensif du recours soit accordé.
Par lettre du 30 novembre 2015, le SPOP a
déclaré qu'afin de pouvoir se déterminer sur le recours, il conviendrait de
demander à A.________ de fournir des informations sur les investigations
médicales complémentaires effectuées depuis le rapport du 18 mai 2015.
Par courrier du 26 janvier 2016, A.________ a fourni
deux attestations manuscrites rédigées et signées par ses frère et soeur,
déclarant en substance n'avoir eux-mêmes pas les moyens financiers pour accéder
aux soins au Maroc. Ses frère et soeur avaient écrit qu'ils ne pouvaient aller
au médecin ou acheter des médicaments que lorsqu'ils recevaient de l'aide
financière de quelques connaissances ou d'associations bénévoles. En outre, le
recourant a produit deux rapports médicaux établis respectivement par un
psychiatre et un médecin généraliste de la PMU les 26 novembre 2015 et 13
janvier 2016. Dans ces documents, les thérapeutes avaient notamment rapporté que
tant le suivi que le traitement d'A.________ étaient nécessaires pour traiter son
insuffisance cardiaque et sa dépression, soit en vue d'éviter une attaque
vasculo-cérébrale ou un passage à l'acte auto-agressif. Les médecins avaient
relevé que le suivi et le traitement pourraient être compromis si l'intéressé
retournait dans son pays, vu son indigence et ses relations compliquées avec sa
famille au Maroc. En outre, le médecin généraliste avait indiqué qu'une biopsie
devait être évaluée par les neurologues en janvier 2016, afin de confirmer
l'existence d'une "myasthenia gravis", et que plusieurs
investigations avaient permis d'écarter de manière raisonnable une
"amyloïdose", une "hémochromatose" et une "sarcoïdose",
sous réserve de l'examen ophtalmologique à venir.
Par pli du 22 février 2016, le SPOP a relevé qu'il
ressortait du rapport médical du 13 janvier 2016 que la plupart des suspicions
en cours d'investigation, mentionnées dans le rapport du 18 mai 2015, avaient
été écartées et que, pour le reste, l'état de santé général d'A.________ restait
stable. Il a néanmoins déclaré se déterminer sur le recours qu'après avoir pris
connaissance des informations que l'intéressé devrait fournir sur la biopsie en
rapport avec la "myasthenia gravis".
Le 15 mars 2016, A.________ a transmis un courrier rédigé
le 11 mars 2016 par le médecin généraliste de la PMU. Le thérapeute avait
déclaré avoir alors pris connaissance d'un rapport d'évaluation ophtalmologique
rendu en décembre 2014, constatant une "uvéite granulomateuse compatible
avec une sarcoïdose". Il attendait dès lors le résultat de prochaines
investigations pour se prononcer en mai 2016 sur le diagnostic de
"sarcoïdose" et sur l'avis des neurologues pour réévaluer la biopsie
relative à la "myasthenia gravis", au vu de la pathologie
opthalmologique.
Par lettre du 30 mai 2016, A.________ a produit un
courriel lui ayant été adressé le même jour par le médecin généraliste de la
PMU. Dans son courrier daté du même jour et joint au courriel, le médecin avait
écrit que le resultat des investigations ne lui était pas encore parvenu, mais
qu'il pouvait raisonnablement exclure une "myasthenia gravis".
Toutefois, il devait attendre sur quelques avis s'agissant du diagnostic de
"sarcoïdose", dont il devrait avoir plus d'informations d'ici à fin
juillet 2016, et une consultation des médecins généralistes et des cardiologues
était prévue le 26 septembre 2016.
Par déterminations du 3 juin 2016, le SPOP a déclaré
maintenir sa décision du 13 octobre 2015, dès lors qu'il ressortait du rapport
médical du 30 mai 2016 que la "myasthenia gravis" avait été exclue et
que la "sacoïdose" n'avait pas pu être confirmée à ce jour. Selon lui,
l'état de santé d'A.________ ne semblait pas s'être péjoré depuis la décision
précédente du 23 avril 2013, confirmée par arrêt rendu le 2 septembre 2013 par
la CDAP. Celle-ci avait d'ailleurs retenu que les pathologies en question
étaient courantes et pouvaient certainement être traitées au Maroc, pays dans lequel
l'intéressé avait vécu 42 ans et où se trouvait sa famille. Dans sa
décision du 6 juin 2014, l'ODM avait également considéré que le retour de
l'intéressé dans son pays d'origine ne risquerait vraisemblablement pas
d'entraîner des conséquences graves pour sa santé. Enfin, le SPOP a précisé
que, le cas échéant, le nouveau délai de départ qui serait imparti à A.________
prendrait en considération une éventuelle hospitalisation d'urgence.
Par ordonnance du 6 juin 2016, le tribunal a déclaré
qu'un arrêt sera rendu selon l'état du rôle, le recourant pouvant transmettre
spontanément toutes nouvelles informations au sujet de son état de santé avant
que l'arrêt ne soit rendu.
Le recourant ne s'est plus manifesté.
L.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les
autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que, depuis 2013, sa santé se serait détériorée,
de nouvelles investigations médicales seraient nécessaires et ses relations
avec sa famille au Maroc seraient devenues très conflictuelles depuis son
incapacité à la soutenir financièrement. Selon lui, compte tenu de ces éléments
nouveaux et pertinents, l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa
demande du 25 mai 2015 et lui accorder une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter
en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant
doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la
décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore
être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,
mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015
consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces
deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit
de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à
un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.
CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a et les réf. citées).
Si l'autorité estime que les conditions d’un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer
en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau
délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la
nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice
formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête
n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136
II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,
lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle
décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs
de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).
b) Afin de mieux comprendre quel genre de
circonstances doivent s’être modifiées dans une mesure notable ou quels faits
ou moyens de preuve peuvent être considérés comme importants, il apparaît
opportun de rappeler les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour
un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et celles d'une admission
provisoire (art. 83 LEtr).
aa) Il ressort de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui
est rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2
). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Concernant les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, il y a
lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants: âge de la
personne concernée lors de son entrée en Suisse, connaissances des us et
coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé
éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de
scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation
professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans
le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives
et commentaires Domaine des étrangers [Directives LEtr] du SEM, ch. 5.6.4.7 p.
235/236, version du 25 octobre 2013, état au 24 octobre 2016). Les critères de
reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.1 et les réf.
citées).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi,
conformément à la jurisprudence constante, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. Le Tribunal fédéral a précisé
que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle
seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200
consid. 4, et les réf. citées).
On ne saurait prendre en considération des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant
sera également exposé à son retour, sauf s’il allègue d’importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133;
cf. aussi TAF C-6768/2013 du 13 janvier 2015 consid. 5.2.4;
TAF C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.2.2).
bb) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A
teneur de l'al. 3 de cette disposition, l'exécution de la décision de renvoi
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale.
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il
est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors
une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; ATF 138 I 246
consid. 2.3; CDAP PE.2016.280 du 31 août 2016; PE.2015.386 du 18 février 2016
consid. 7c et les réf. citées).
c) En l'espèce, le recourant invoque d'abord comme
fait nouveau et important la détérioration de son état de santé, plus
particulièrement le fait qu'une coronarographie de septembre 2013 montrerait
une "ectasie modérée des artères coronaires", qu'une IRM effectuée en
2014.
aurait mis en évidence une "fibrose étendue du myocarde" et
qu'il serait suivi depuis juillet 2014 pour des problèmes de dépression
impliquant un risque de suicide. Ensuite, il se prévaut des investigations
médicales complémentaires qui seraient nécessaires afin de déterminer
l'existence d'une "amyloïdose cardiaque", d'une "myasthenia
gravis" et d'une "sarcoïdose". Le recourant fait enfin valoir le
fait que ses relations avec sa famille au Maroc seraient devenues très
conflictuelles depuis le moment où il n'a plus été en mesure d'adresser de l'argent
aux membres de sa famille, de sorte que ses espoirs d'accéder aux soins dans
son pays d'origine seraient réduis à néant.
aa) S'agissant de son état de santé physique et
psychiatrique, le recourant avait indiqué, dans sa demande d'autorisation de
séjour du 3 septembre 2012, qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé pulmonaires,
cardiaques et psychiatriques. Il avait précisé ne pas pouvoir dormir sans un
appareil volumineux pour respirer, avoir besoin d'une médication quotidienne
pour son cœur et avoir été hospitalisé en 2005 pendant un mois pour dépression,
maladie pour laquelle il était régulièrement suivi par le CHUV et prenait des
antidépresseurs. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par
la CDAP (PE.2013.0195, consid. 3b) que les problèmes médicaux dont souffrait le
recourant, soit principalement un syndrome d'apnées obstructives du sommeil,
une hypertension, un trouble du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) et
un anévrisme de la carotide interne, n'étaient pas anodins.
Le fait invoqué selon lequel le recourant souffre
actuellement d'une "ectasie modérée des artères coronaires" se
rapporte à l'anévrisme déjà détecté en 2013 (cf. la définition d'ectasie sur le
site internet: http://www.cnrtl.fr/definition/ectasie). Celui selon lequel il
présente une "fibrose étendue du myocarde" s'inscrit également dans
le cadre des problèmes d'insuffisance cardiaque dont souffre le recourant
depuis 2009 (cf. l'article sur le site internet: http://sclerodermie.ca/information/articles-et-publications/latteinte-cardiaque-dans-la-sclerose-systemique/),
pour lesquels il était déjà suivi et traité. Or, comme le démontrent une
échographie cardiaque effectuée en mars 2015 et le rapport complet du médecin
gén.aliste de la PMU du 18 mai 2015, l'état de santé cardiaque et neurologique
du recourant demeure stable.
Sur le plan psychiatrique, le recourant occulte
certains faits lorsqu'il soutient être suivi depuis juillet 2014 pour des
problèmes de dépression impliquant un risque de suicide. En effet, il avait
déjà invoqué, dans sa demande du 3 septembre 2012, qu'il avait été hospitalisé
en 2005 au CHUV pendant un mois pour une dépression, qu'il était régulièrement
suivi pour cette maladie et qu'il devait prendre des antidépresseurs pour "réussir
à vivre". Ces troubles – qui sont étroitement liés à la perspective du
renvoi et frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ
(cf. CDAP PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3b) – avaient dès lors déjà été
pris en considération dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision
dont le réexamen est demandé.
En ce qui concerne les suspicions d'autres
pathologies, une "amyloïdose cardiaque" et une "myasthenia
gravis" ont été écartées par les médecins, comme le démontrent l'attestation
médicale du 13 janvier 2016 et la lettre du 30 mai 2016. Egalement écartée
dans un premier temps, la "sarcoïdose" a néanmoins dû faire l'objet
de nouvelles investigations, après que le médecin a pris connaissance d'un
rapport d'évaluation ophtalmologique rendu en décembre 2014. Le résultat de ces
investigations étaient attendu pour mai 2016, puis pour fin juillet, mais aucune
information n'a été fournie à ce jour, alors même qu'une consultation avait été
agendée à fin septembre 2016.
Vu la fréquence des suivis préconisés, la médication
prescrite et les investigations médicales qui, au fil des mois, n'apportent
aucun élément nouveau, force est de constater, à l'instar des médecins de la
PMU, que les pathologies en question, certes non anodines, demeurent stables. C'est
donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne souffre
d'aucun nouveau problème de santé et que les pathologies présentées, objet de
l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la CDAP et de la décision de
l'ancien ODM du 6 juin 2014, n'ont pas empiré.
bb) Le recourant se prévaut du fait que ses
relations avec sa famille seraient devenues très conflictuelles. Or ce fait n'est
étayé par aucun élément au dossier, sauf par des documents médicaux qui,
indubitablement, retranscrivent les dires du recourant. Il semble au contraire
que ses frère et soeur soient disposés à l'aider, dans la mesure où ils ont
pris le temps de rédiger à la main et d'envoyer une attestation afin d'établir
leur situation financière précaire. Lorsque le recourant explique que les
tensions familiales sont survenues lorsqu'il n'a plus été en mesure de verser
de l'argent au Maroc, il perd de vue que son indigence ne constitue pas non
plus un fait nouveau. Vu sa situation financière, il a été dispensé de l'avance
de frais pour son recours interjeté le 23 mai 2013 contre la décision du SPOP
du 23 avril 2013 et l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2013 a été rendu sans
frais.
cc) Il résulte des éléments qui précèdent que le
recourant n'invoque ni n'établit aucun changement notable des circonstances
(vrai nova) et aucun fait nouveau (pseudo-nova) au sens de l'art. 64 al. 2
let. a et b LPA-VD. Partant, en tant qu'elle déclare la demande de réexamen
irrecevable, la décision entreprise doit être confirmée.
Au demeurant, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne dispose
que d'une dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) et offre à
l'autorité la possibilité – et non un droit au recourant – d'accorder une
autorisation de séjour pour un cas de rigueur, dont les conditions doivent
s'analyser de manière restrictive (cf. ci-dessus consid. 2c). Dès lors, même si
l'on devait admettre une modification de l'état de fait à la base de l'arrêt de
la CDAP du 2 septembre 2013, respectivement une certaine détérioration de
l'état de santé du recourant, voire certaines tensions familiales, ces faits ne
revêteraient pas l'importance nécessaire pour aboutir à un résultat différent, selon
une appréciation juridique correcte de la demande d'autorisation exceptionnelle
de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il en va de même pour l'admission
provisoire (art. 83 LEtr) que le recourant requiert à titre subsidiaire.
Cela étant, il appartiendra aux autorités
compétentes de prendre en considération une éventuelle hospitalisation
d'urgence, voire d'analyser l'opportunité de contribuer aux traitements
nécessaires dans le pays d'origine du recourant, s'il n'a pas les moyens
nécessaires.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée. En principe, le recourant devrait supporter les frais judiciaires
(cf. art. 49 LPA-VD), mais vu sa situation financière, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 octobre 2015 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.