PE.2015.0399
CDAP - PE.2015.0399 - 2017-09-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 septembre 2017Français55 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Marcel-David Yersin et
Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 juin 2015 révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est entré en
Suisse le 20 juin 2012. Dès le 26 juin suivant, il a pris une activité
lucrative en qualité d'aide de cuisine auprès du bar restaurant "B.________
", à ********, sans avoir préalablement requis les autorisations
nécessaires. En raison de ces faits, il a été condamné, par ordonnance pénale
du 7 février 2013, à une peine de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à
30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
A.________ s'est présenté à l'Office de la
population de ******** début septembre 2012 pour régulariser sa situation. En
date du 21 septembre 2012, le Service de la population du Canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE de courte
durée (permis L), valable jusqu'au 31 août 2013, pour exercer une activité
lucrative dépendante, en l'occurrence en qualité d'employé à plein temps auprès
du restaurant susmentionné. Le contrat de travail avec cet établissement était
conclu pour une durée déterminée, du 15 septembre 2012 au 31 août 2013;
cet emploi a cependant pris fin au 30 juin 2013.
Le 26 juin 2013, A.________ s'est inscrit auprès de
l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP), indiquant rechercher un
emploi à plein temps à partir du 1er juillet 2013. Selon une
attestation établie le 19 novembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, le
prénommé a bénéficié de l'indemnité de chômage depuis le 1er juillet
2013, son délai-cadre d'indemnisation étant ouvert jusqu'au 30 juin 2015.
A.________ ayant formé une demande de renouvellement
de son titre de séjour, le SPOP lui a délivré une nouvelle autorisation de
courte durée valable jusqu'au 30 août 2014.
En avril 2014, A.________ a déposé auprès du Service
de l'emploi du Canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité
lucrative. A l'appui de cette requête, il a produit un contrat de travail
de durée indéterminée conclu le 20 mars 2014 avec l'établissement C.________, à
********, par lequel il était engagé en qualité d'aide de cuisine à plein
temps, dès le 20 mars 2014, pour un salaire horaire de 23 fr. 05. Le prénommé a
également produit ce contrat de travail à l'appui de la demande de
transformation de son permis L en permis B qu'il a déposée le 10 juin 2014
auprès de l'Office de la population de ********. Ces demandes ont été
transmises au SPOP.
Le 1er juillet 2014, le SPOP a délivré à A.________
une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 27 avril 2019.
Le 19 décembre 2014, le Centre social intercommunal
de ******** (ci-après: le CSI) a accordé à A.________ le bénéfice du Revenu d'Insertion
(ci-après: le RI) dès le 1er décembre 2014.
B.
Le 24 mars 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'autorité
relevait que, selon les informations en sa possession, l'intéressé avait cessé son
activité et avait recours à l'aide sociale depuis le 1er décembre
précédent, si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de
travailleur et qu'il avait travaillé moins de 12 mois depuis l'obtention
du permis B. Le SPOP lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par
écrit à ce sujet.
Faisant usage de cette faculté, A.________ a informé
le SPOP le 20 avril 2015 qu'il avait trouvé un nouvel emploi devant débuter au
mois de mai 2015.
Le 21 avril 2015, le SPOP a invité le prénommé à lui
transmettre une copie de son nouveau contrat de travail ainsi qu'une
confirmation écrite du CSI indiquant que son dossier était fermé au mois de mai
2015 et qu'il n'était plus bénéficiaire de l'assistance publique compte tenu de
son autonomie financière.
Le 13 mai 2015, A.________ a informé le SPOP que le
contrat de travail précité n'avait finalement pas été conclu et qu'il se
trouvait donc sans emploi en l'état.
Par décision du 17 juin 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un
délai au 17 août suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a
considéré que le prénommé, qui avait travaillé moins d'un an depuis l'obtention
de son autorisation de séjour de longue durée, et qui bénéficiait de
prestations de l'aide sociale par le biais du RI depuis le 1er décembre
2014, ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 et
24 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que la
poursuite de son séjour ne pouvait être autorisée.
Cette décision a été notifiée à son destinataire
personnellement le 16 octobre 2015.
C.
Par acte du 16 novembre 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, en substance principalement à son annulation, subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants. En bref, le recourant reprochait à l'autorité
une constatation inexacte et arbitraire des faits, alléguant notamment avoir
exercé encore plusieurs autres emplois en 2013 et 2014 et faisant valoir qu'il
avait par ailleurs exercé de nouveaux emplois depuis la décision attaquée. Il
contestait par conséquent que les conditions légales pour révoquer son
autorisation de séjour aient été remplies.
A l'appui
de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles
figurent notamment:
- un certificat de travail établi le 26 novembre 2013 par D.________
indiquant que le recourant avait travaillé au service de cette société du 21
octobre au 8 novembre 2013 en qualité de manœuvre dans le secteur de la
serrurerie auprès de la société E.________, à ********, dans le cadre d'une
mission temporaire;
- un certificat de travail établi le 28 mars 2014 par le Café
Restaurant F.________, à ********, indiquant que le recourant avait travaillé
auprès de cet établissement en qualité d'aide de cuisine du 3 au 28 mars 2014;
- un certificat de travail établi le 28 mai 2014 par C.________,
indiquant que le recourant avait travaillé auprès de cet établissement en
qualité de "barman/service" du 22 avril au 1er juin
2014;
- un certificat de travail établi le 16 décembre 2014 par G.________,
à ********, indiquant que le recourant avait travaillé auprès de cet
établissement en qualité de casserolier du 1er juillet au 31
décembre 2014, à raison de 2 jours par semaine; selon l'attestation établie par
l'employeur le 5 mars 2015, le salaire brut total versé au recourant pour cette
période d'emploi s'élevait à 12'970 francs;
- deux décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage
pour les mois de février et mars 2015, dont il résulte que cette institution a
alloué des indemnités journalières au recourant pour les mois en question, mais
en déduisant de celles-ci les prestations versées par le CSI à l'intéressé pour
la même période, de sorte qu'aucun montant n'a été versé par la caisse de
chômage au titre d'indemnités au final;
- un certificat de travail
établi le 3 septembre 2015 par l'Hôtel H.________, à ********, indiquant que le
recourant avait travaillé auprès de cet établissement en qualité de "garçon
d'office / plonge" du 4 juillet au 3 septembre 2015; cet emploi a fait
l'objet de deux contrats de travail à durée déterminée d'un mois chacun,
prévoyant un taux d'activité de 100%; selon les fiches de salaire, le recourant
a perçu un salaire net de 2'558 fr. 30 le premier mois et de 1'390 fr. 90 le
second.
Le recourant a par ailleurs formé une demande d'assistance
judiciaire. Par décision du 17 novembre 2015, le juge instructeur lui a
accordé, avec effet au jour précédent, le bénéfice de l'assistance judiciaire,
comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance
d'un conseil d'office en la personne de Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne.
Il a astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de
franchise mensuelle dès le 4 janvier 2016.
A la requête du juge instructeur, le SPOP a produit
son dossier le 24 novembre 2015.
Le 11 décembre 2015, le recourant a déposé un mémoire
de recours complémentaire, maintenant ses conclusions.
Le SPOP a répondu au recours le 14 janvier 2016,
concluant au rejet de celui-ci. Il relève en substance que la qualité de
travailleur ne pouvait être reconnue au recourant, qui n'avait travaillé que
pendant de brèves périodes depuis la fin de son emploi auprès de B.________ en
2013, et dont la perspective de trouver un nouvel emploi durable apparaissait
sérieusement compromise. Il note en outre que l'intéressé n'avait pas établi
bénéficier de ressources financières propres à lui permettre d'assurer son
entretien.
Invité par le juge instructeur à informer le
tribunal de sa situation au-delà du 26 décembre 2015, le recourant a, par
envois des 15 janvier et 2 février 2016, exposé qu'il avait travaillé pour I.________
du 20 novembre au 24 décembre 2015 au Marché de Noël à ********, percevant un
salaire net total de 2'153 fr. 05 pour cet emploi selon le décompte de salaire
produit; il a également indiqué qu'il avait conclu le 5 décembre 2015 avec J.________,
à ********, un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er décembre
2015, pour une activité d'"entretien – plonge" rémunérée sur
la base d'un salaire horaire net total de 22 fr. 45, pour un taux d'activité
variable; selon la fiche de salaire produite avec ledit contrat, le recourant a
ainsi perçu une rémunération d'un montant de 921 fr. 10 net pour le mois de
décembre 2015.
Le 18 mars 2016, le recourant a produit une copie
des certificat et diplôme délivrés par l'Ecole professionnelle d'hôtellerie et
tourisme de Lisbonne attestant qu'il avait terminé le cours de "technicien
touristique" au terme de l'année scolaire 2011-2012. Le même jour, il
a indiqué qu'il n'avait pas travaillé durant les mois de janvier et février
2016 car il avait été victime d'une agression le 29 décembre 2015, alors qu'il
était en vacances au Portugal, et qu'il devait subir une intervention
chirurgicale à la suite de cet événement.
Le 9 mai 2016, le recourant a produit, à la demande
du tribunal, les documents des autorités portugaises relatifs à la plainte qu'il
avait déposée à la suite de cette agression, ainsi que les rapports médicaux
établis par l'hôpital portugais dans lequel il avait été soigné. Il a également
produit une lettre du 9 mai 2016 de l'Hôpital ophtalmique K.________, à ********;
selon cette pièce, le recourant était suivi dans cet établissement depuis le 25
janvier précédent; il présentait sur le plan oculaire diverses lésions en
relation avec l'agression, qui avaient nécessité une intervention le 24 mars
2016; une prise en charge chirurgicale du plancher orbitaire gauche était
également envisagée; les dégâts oculaires post-traumatiques avaient justifié un
arrêt de travail total depuis le 25 janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2016.
Le 9 mai 2016, le recourant a par ailleurs produit
un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1er
avril au 30 septembre 2016, conclu le 20 mars 2016 avec l'établissement "L.________
", à ********, par lequel il était engagé en qualité d'aide de cuisine à
plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'116 fr. 55. Selon la fiche de
salaire produite pour le mois d'avril 2016, la rémunération nette de l'intéressé
s'est élevée à 3'164 fr. 40.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge instructeur a
requis la production d'un document attestant de la nationalité portugaise du
recourant, celui-ci n'ayant produit jusqu'alors qu'une "Cartão de
Cidadão" de la République portugaise, qui est également délivrée à des
personnes qui n'ont pas la nationalité portugaise, et vu que le document
officiel du 20 avril 2016 relatif à la plainte déposée par le recourant mentionnait
"Guiné (Africa)" sous le titre de "Nacionalidade"
du recourant.
Par avis du 1er juin 2016, le juge
instructeur a notamment rappelé le recourant à son obligation de collaborer
conformément à la loi et l'a invité à informer le tribunal spontanément et sans
retard de tout changement concernant son activité lucrative.
Le recourant a produit le 29 juin 2016 copies de sa "Cartão
de Cidadão" ainsi que, le 17 octobre 2016 après quelques prolongations
de délai, d'un certificat de naissance établi le 24 août précédent et de son
passeport délivrés par les autorités portugaises le 10 octobre suivant.
Par avis du 19 juillet 2016, le juge instructeur a
informé le recourant qu'au vu de la durée limitée de ses divers emplois, le
tribunal pourrait envisager à limiter son autorisation de séjour à la durée de
l'emploi restante. Il l'a invité à se déterminer à cet égard. Par ailleurs, le
juge instructeur a invité le recourant à produire ses fiches de salaire pour
les mois de mai à juillet 2016.
Le 30 août, le 14 septembre et le 20 octobre 2016,
le recourant a produit notamment ses fiches de salaire relatives à son emploi
auprès de l'établissement "L.________ " pour les mois de mai à septembre
2016, dont il résulte que sa rémunération nette s'est élevée à 3'164 fr. 40 par
mois (le salaire brut se montant à 4'116 fr. 65), hormis pour le mois de
septembre, où elle a été de 2'619 fr. 80. Il ressort en outre d'un certificat
de travail établi par l'employeur précité le 7 octobre 2016 que cet engagement
s'est achevé comme prévu le 30 septembre 2016.
Le 20 octobre 2016, le recourant a déposé des
déterminations complémentaires. En substance, il considère que son activité ne
pouvait être qualifiée de marginale et accessoire au regard de l'ensemble des contrats
de travail exercés ainsi que des salaires perçus, significativement plus élevés
qu'un revenu "purement symbolique". A cet égard, il se prévalait en
particulier de son engagement de durée indéterminée auprès de J.________,
toujours en vigueur. Il faisait par ailleurs valoir qu'il était financièrement
autonome, n'ayant bénéficié que pendant une courte durée des prestations du
CSI.
Par avis du 21 octobre 2016, le juge instructeur a
relevé que le recourant n'avait pas démontré avoir perçu un revenu d'une
activité exercée pour l'employeur J.________ en 2016. Il a en outre invité le
recourant à démontrer toutes ses recherches d'emploi depuis juin 2016 et à
établir de quels moyens il vit depuis la fin de son emploi auprès de l'établissement
"L.________ ", respectivement qu'il a obtenu depuis lors une nouvelle
place de travail lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins.
Le 14 novembre 2016, le recourant a produit ses
formulaires ORP de recherche d'emploi pour la période de juillet à octobre 2016
(quatre en juillet, cinq en août, cinq en septembre et treize en octobre en
tant qu'aide de cuisine).
Le 12 décembre 2016, le recourant a produit un
contrat de travail de durée déterminée pour la période du 9 au 30 novembre 2016,
conclu le 25 novembre 2016 avec l'établissement "M.________ ", à ********,
par lequel il avait été engagé pour une activité d'"employé du service
extra" rémunérée sur la base d'un salaire horaire brut total de
23 fr. 25, pour un taux d'activité variable; le recourant a déclaré
qu'il avait ainsi perçu une rémunération d'un montant de 700 fr. environ pour
le mois de novembre 2016. Le recourant a par ailleurs produit une série de
courriels en relation avec ses recherches d'emploi effectuées au début du mois
de décembre 2016.
Le 13 décembre 2016, le juge instructeur a avisé les
parties que le tribunal statuerait selon l'état du rôle. Il a en outre rappelé
le recourant à son obligation de collaborer, en particulier de transmettre
spontanément et immédiatement au tribunal tout nouvel élément déterminant.
Aux mois de janvier, février et mars 2017, le
recourant a spontanément informé le juge instructeur de l'évolution de ses
recherches d'emploi. Aucun des engagements envisagés ne s'est toutefois finalement
concrétisé.
Le 28 juin 2017, le SPOP a informé le juge
instructeur que le recourant avait quitté sa commune de domicile le 15 mai
précédent pour une destination inconnue.
Interpellé par le juge instructeur, le conseil du
recourant a indiqué le 14 juillet 2017 que ce dernier était toujours domicilié
dans la même commune, habitant temporairement chez son cousin. Il a par
ailleurs produit une copie d'un contrat-cadre de travail temporaire conclu le
24 mai 2017 par le recourant avec la société N.________, à ********, à laquelle
étaient jointes deux fiches de salaire dont il résulte que le recourant a
effectué, dans le cadre de cette relation contractuelle, des missions auprès de
O.________ en mai 2017, pour une rémunération totale de 531 fr. 70, et de
plusieurs hôtels de ******** au mois de juin 2017, pour une rémunération totale
de 1'219 fr. 05.
Le 17 juillet 2017, le juge instructeur a avisé les
parties que le tribunal statuerait selon l'état du rôle. Il a en outre invité
le recourant à informer spontanément et immédiatement le tribunal des salaires
touchés au-delà des périodes pour lesquelles il avait produit des fiches de
salaire.
Le 17 août 2017, le recourant a transmis au Tribunal
la copie d'un "Contrat de travail pour des contributions irrégulières
rémunérées sur la base d'un salaire horaire" qu'il a conclu en date du
26 juillet 2017 avec l'entreprise P.________ à ******** pour la fonction d'un
"employé polyvalent".
D.
Le tribunal a statué, à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis dans son mémoire
de recours initial la production du dossier du CSI le concernant. Par la suite,
il n'a pas renouvelé cette réquisition.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.
cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que
le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III
374.
consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157
consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites
au dossier permettant de trancher la cause en l'état; en particulier, la
situation du recourant auprès des institutions d'assistance sociale apparaît
suffisamment établie, comme on le verra plus bas.
3.
Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et
son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, il faut admettre aujourd'hui que le
recourant est de nationalité portugaise, même si des doutes étaient justifiés
avant la production du passeport portugais en octobre 2016, de sorte qu'il peut
se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un
droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le
territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er
let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de
travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I
de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).
Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP
dispose ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'oeuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés (cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.2). Cette règle
conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.
) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche
d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée
jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure
de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
L'ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d'une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (cf. ATF 141 II
1.
consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré
uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF
2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont
assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure
à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne
bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une
année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le
droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six
mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux
conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des
moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu
compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
c) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après:
CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131
II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE
et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 – 2.2.5). Ainsi, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.
citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de
justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité
de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en
demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel
caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de
la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel –
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité
exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4;
TF 2C_1137/2014 précité).
S'agissant des personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question
ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que
barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un
nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité
à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année
après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins
jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal
fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le
minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide
sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités
de l'assurance-chômage.
Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon
stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur
au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas
purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP,
quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de
prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au
sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement
endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux
réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein,
dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était
pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP
à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le revenu
engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence permettant
à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux besoins de
ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices tendant à
démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage réduit
dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le
caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer
selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281
du 29 octobre 2013).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne
concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que
son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence
conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4
à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le
nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la
CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité
vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée
au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait
être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient
un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui
constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien
de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait
par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office
cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait
douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage
rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance
publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal
fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut
de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui
ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette
activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire
ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de
sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF
2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal
fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et
fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse d'embauche,
le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un contrat à durée
indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire mensuel brut de
2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu ensuite de l'arrêt
de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, elles indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leurs versions au
mois de juin 2015 et 2017 (qui reprennent sur ce point les versions
précédentes), ce qui suit:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps
partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du
requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande
que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré
l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y
a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un
travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se
trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),
auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
d) Selon les
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après:
normes CSIAS), mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien
d'un ménage d'une personne est fixé, dès 2013, à 986 fr. (tableau B.2.2). Ne sont
pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais
médicaux de base (chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du
26.
octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (RLASV; RSV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement
(cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration
sociale s'élève, pour une personne seule, à 1'160 fr. (savoir 1'110 fr. de
forfait de base + 50 fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à
ce montant en principe la somme de 842 fr. au titre du loyer (charges
comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie pour un adulte.
e) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé
perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une
part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la
relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un
emploi peut être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose
que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a
des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit
contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril
2014.
consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de
droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre
pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but
de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions
ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont
pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls
comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339
consid. 4.3).
Selon l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de
séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche,
une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon
abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 131 II 339 consid. 3.4).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état
septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être
involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;
le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement
le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Toutefois, le Tribunal fédéral a plus récemment
précisé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut
perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir
refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage
volontaire, ou 2) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un
autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement
limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que
dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre, ou 3) on peut déduire
de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit
engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid.
2.2
; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925
point 14; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6;2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 4.3; cf. aussi
CDAP PE.2016.0095 du 17 juillet 2017 consid. 3a).
f) Cependant, le Tribunal fédéral n'a pas déterminé
à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur
une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide
sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un
emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative
(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son
manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral
avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion
obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois
mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité
de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son
statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le
fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient
été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (TF 2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une
ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est
restée 7 ans sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 annexe
I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de
validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce
que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un
récent emploi – purement marginal – qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant
de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la Cour de céans a tenu pour
insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel
brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014). Elle
a de même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants
communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une
rémunération insuffisante (CDAP PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3
mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En
revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), la Cour de céans a
estimé suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5
heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu
des charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27
novembre 2015 (PE.2015.0246), elle a aussi jugé suffisante une
activité de 15 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116
fr. minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès
lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de
logement. Dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), elle a admis le
recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou"
à 80 % pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour
subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être
examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la
rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire
mensuel brut de 3'600 francs. La Cour de céans a par contre refusé le statut de
travailleuse à une ressortissante roumaine au chômage depuis plus d'un an et
demi et n'offrant aucune perspective de retrouver un emploi (CDAP PE.2016.0364
du 20 mars 2017).
A ce sujet, il est toutefois précisé que ce qui
précède (dans le présent consid. 3f) ne vaut en principe que pour les personnes
qui ont exercé un emploi de plus d'une année. Les personnes qui ont occupé un
emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation
de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Comme exposé
au considérant 3b, à la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a le droit de poursuivre
son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1
al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al.
3.
OLCP); il doit alors disposer des moyens nécessaires à son entretien.
Il sera encore retenu que le législateur fédéral a
prévu, sous le titre "Extinction du droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE", un nouvel art. 61a LEtr formulé
comme suit:
"1
Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers
mois de séjour.
2.
Si
le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois
prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces
indemnités.
3.
Entre
la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée
aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En
cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers
mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE
ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après
la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux
personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité
temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à
celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du
21.
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
Dans cette mesure, il est renvoyé au message du
Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la LEtr (FF 2016
2835.
ss, spéc. 2866 s. [ch. 1.6.4], 2882 ss [ch. 3, ad art. 61a] et 2901
ss [ch. 6.2.2]). L'Assemblée fédérale a adopté le 16 décembre 2016 cette
modification de la LEtr, laquelle a fait l'objet d'un délai référendaire jusqu'au
7.
avril 2017 (cf. FF 2016 8651, spéc. p. 8652 s.) qui a expiré sans effet. Bien
que cette nouvelle
disposition ne soit pas encore entrée en vigueur, elle peut servir à l'interprétation
des dispositions actuellement applicables, d'autant plus qu'elle vise notamment
à une clarification et harmonisation de l'application du droit.
4.
En l'espèce, le recourant a d'abord bénéficié d'une autorisation de
séjour UE/AELE de courte durée (permis L) pour exercer une activité lucrative
dépendante à plein temps auprès du restaurant B.________; cet emploi a pris fin
au 30 juin 2013. Par la suite, le recourant a bénéficié d'une nouvelle
autorisation de courte durée valable jusqu'au 30 août 2014.
Après avoir exercé un court emploi, du 21 octobre au
8.
novembre 2013, le recourant a exercé plusieurs emplois auprès de divers
employeurs, du 3 au 28 mars 2014, du 22 avril au 1er juin 2014, et
du 1er juillet au 31 décembre 2014; cette dernière activité l'a
occupé 2 jours par semaine, pour un revenu mensuel moyen de 2'161 fr. 60 brut
(12'970 fr. : 6). Compte tenu du contrat de durée indéterminée conclu par
rapport à son emploi qui n'a finalement existé que du 22 avril au 1er
juin 2014, le recourant s'était vu délivrer le 1er juillet 2014 une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 27 avril 2019.
Pendant ce temps, le recourant n'a toutefois jamais détenu un emploi de plus d'une
année.
Constatant que le recourant était sans activité
depuis la fin de l'année 2014 et qu'il avait travaillé moins d'une année suite
à sa prise d'activité en mars 2014, l'autorité intimée a révoqué le 17 juin
2015.
son autorisation de séjour, considérant qu'il ne pouvait plus prétendre à
la qualité de travailleur. Il sied de relever qu'en application de l'ALCP, le
recourant avait le droit de rester en Suisse à la fin de la dernière activité
exercée, afin d'y chercher un nouvel emploi pendant un délai raisonnable (cf. ci-dessus
consid. 3b et f, art. 18 OLCP et le futur art. 61a LEtr). En l'occurrence,
la question de savoir si l'intéressé avait éventuellement perdu sa qualité de
travailleur au moment de la décision attaquée peut demeurer ouverte, dès lors
qu'il apparaît que celui-ci a par la suite retrouvé cette qualité en étant
engagé, par contrat de travail de durée déterminée, pour la période du 1er avril
au 30 septembre 2016, en qualité d'aide de cuisine à plein temps auprès de l'établissement
L.________, pour un salaire mensuel net de 3'164 fr. 40 (hormis pour le mois de
septembre, où sa rémunération a été de 2'619 fr. 80).
La question qui se pose est plutôt de savoir si le
recourant conserve actuellement la qualité de travailleur. Il apparaît que l'intéressé,
après le 30 septembre 2016, a exercé une activité de durée déterminée du 9 au
30.
novembre 2016, pour laquelle il a perçu une rémunération de 700 fr. environ,
puis qu'il a effectué divers engagements pour une société de travail
temporaire, qui lui ont rapporté au total 531 francs 70 au mois de mai 2017 pour
environ 28 heures de travail auprès d'une entreprise et 1'219 fr. 05 au mois de
juin 2017 pour environ 76 heures de travail réparties sur trois entreprises
actives dans la restauration. Or, il s'agit de ses seuls emplois en presque une
année (depuis le 1er octobre 2016), et ceux-ci ont tous été de durée
relativement courte et à des taux d'activité très limités; de plus, ils ne lui
ont pas procuré de revenus susceptibles de couvrir les besoins de son ménage, lesquels
s'élèvent à 2'000 fr. par mois selon les standards des institutions d'action
sociale (cf. consid. 3d ci-dessus). Par ailleurs, le recourant n'établit pas –
ni même ne rend vraisemblable – que le revenu réalisé dans ses activités actuelles
augmentera prochainement de manière conséquente et durable, ni que les
démarches qu'il mène pour trouver un emploi plus rémunérateur soient sur le
point d'aboutir, étant relevé que ses perspectives à cet égard n'apparaissent
pas très favorables au regard de son évolution professionnelle limitée à des
emplois irréguliers et de relativement courte durée depuis son arrivée en
Suisse. On notera encore que le recourant s'est contenté de rechercher des
emplois en tant qu'aide de cuisine notamment de juillet à octobre 2016, malgré les
certificat et diplôme qu'il avait produit le 18 mars 2016 et qui, selon lui,
lui permettaient d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi. Le contrat-cadre
conclu par le recourant le 24 mai 2017 ne lui garantit aucun revenu, ni aucun
emploi minimal. Alors que le recourant prétendait dans son écriture du 14
juillet 2017 qu'il effectuait dorénavant plusieurs missions et d'être ainsi en
mesure de travailler à plein temps, aussi grâce au contrat-cadre précité, il
n'a à ce jour pas transmis d'autres documents qui le confirment. Au contraire,
il a entre-temps, en date du 26 juillet 2017, conclu un autre contrat pour des
contributions irrégulières et sans garantie d'un emploi ou salaire minimum et
avec un début de contrat le 25 juillet 2017. Il n'a toutefois produit aucune
fiche de salaire pour les mois de juillet et août, alors que le Tribunal
l'avait enjoint à produire de tels documents spontanément et immédiatement. Dans
ces conditions, les activités exercées par le recourant dernièrement ne peuvent
être considérées que comme marginales et accessoires.
Cela étant, il convient donc de retenir, comme l'autorité
intimée, que le recourant ne peut plus se prévaloir de la qualité de
travailleur ou de chercheur d'emploi et qu'il ne remplit dès lors pas les
conditions pour l'obtention ou le maintien d'une autorisation de séjour au
titre des art. 2 et 6 annexe I ALCP.
5.
Il y a lieu d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui
lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant
pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une
activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants
pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés
comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat
d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est
le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient
allouées en fonction des normes CSIAS, à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid.
2.2
; CDAP PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
b) En l'espèce, le recourant n'établit pas qu'il
disposerait de ressources financières mensuelles supérieures au montant de 2'000
francs nécessaire à la couverture des besoins de son ménage (cf. consid. 3d
ci-dessus). Il a d'ailleurs déjà bénéficié de prestations du RI pour une courte
période dès le 1er décembre 2014 et a demandé l'assistance
judiciaire pour la présente procédure introduite en novembre 2015, faisant notamment
état d'aucune fortune. Après avoir bénéficié du RI, le recourant n'a pas exercé
d'activités qui lui ont permis de faire suffisamment d'économie pour couvrir
durablement ses besoins au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
Au vu de ce qui précède, le
recourant ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un
titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui
supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le
SPOP a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I
ALCP.
6.
Il convient enfin d'examiner si le recourant peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée par
analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) (CDAP PE.2016.0364 du 20 mars 2017
consid. 6; PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31
al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités; v. CDAP PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas
réalisées. En effet, le recourant, âgé de 27 ans, n'est en Suisse que depuis un
peu plus de cinq ans. Il ne démontre pas qu'il serait particulièrement intégré
dans le pays; malgré ses efforts, son intégration professionnelle demeure en
effet précaire; en outre, il n'allègue pas qu'il aurait des membres de sa
famille en Suisse ou qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec
des personnes dans le pays. Il n'a pas non plus fait valoir des problèmes de
santé durables. Suite à son agression au Portugal en décembre 2015, il a pu
reprendre dès avril 2016 une activité à plein temps.
Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que
le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant pas
établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection,
et son retour au Portugal, pays dont il a la nationalité et parle la langue et
où il a été à l'école, ne l'exposant pas à des conséquences personnelles
particulièrement graves.
7.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour du recourant étant
révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
8.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision. Au cas où le recourant devait, suite à un changement des
circonstances, de nouveau acquérir le statut de travailleur, il appartiendra au
SPOP de rendre une nouvelle décision sur demande.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 novembre 2015. L'avocat
qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Ludovic Tirelli
peut être arrêtée, compte tenu de sa liste des opérations produite (indiquant
un total de 34,4 heures), de l'étendue de ses opérations et de la difficulté de
l'affaire, à 6'762 fr., correspondant à 6'192 fr. d'honoraires, 70 fr. de
débours et 500 francs de TVA (8%).
c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD); si le recourant pouvait
provisoirement invoquer le statut de travailleur (en 2016) pendant la procédure
judiciaire, cela était dû à un changement de circonstances après la
notification de la décision attaquée du SPOP. Dès lors que le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés
à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
e) Vu l'issue du litige (cf. aussi ci-dessus consid.
8c), il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juin 2015 et notifiée le 16 octobre 2015 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement
à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Ludovic Tirelli est arrêtée à 6'762
(six mille sept cent soixante-deux) francs, TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis provisoirement à
la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.