PE.2015.0404
CDAP - PE.2015.0404 - 2016-09-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)
28 septembre 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et M. François
Kart, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 octobre 2015 lui refusant une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1979, a sollicité, le
24 février 2015, l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial à la suite de son mariage célébré en Suisse le 6 février 2015 avec
B.________, Suissesse née le ******** 1966. A l'appui de sa demande, A.________
a indiqué n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.
B.
D'après un extrait du casier judiciaire suisse du 27 avril 2015, A.________
a fait l'objet des condamnations suivantes, en force:
- la Préfecture de Lausanne l'a condamné le 11 mai
2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de
1'000 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné le 26 août 2011 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende
avec sursis et à une amende de 100 fr. pour séjour illégal;
- le Ministère public de Zofingen – Kulm (AG) l'a
condamné le 17 octobre 2011 à une peine privative de liberté de 120 jours pour
entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine
partiellement complémentaire au jugement du 26 août 2011 et peine d'ensemble
avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011;
- le 27 septembre 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de
90 jours, pour avoir induit la justice en erreur, séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation, peine d'ensemble avec les jugements des 11 mai
2010 et 26 août 2011.
C.
Il semble que A.________ ait par ailleurs fait l'objet de condamnations
en Allemagne, où il a demandé, en vain, l'asile le 29 octobre 1998. D'une
décision du 27 mai 2002 relative à son renvoi, il ressort que A.________ a été
condamné le 7 mai 1999 à 20 jours-amende pour avoir transgressé une
interdiction de quitter le territoire. Le 31 août 2000, il a été condamné à 50
jours-amende pour conduite sans permis de conduire et pour lésions corporelles
causées pas négligence. A.________ a été incarcéré à titre provisoire à partir
du 28 septembre 2000, puis condamné le 26 mars 2001 par le Tribunal de grande
instance pour enfants ("Jugendschöffengericht") à trois ans
d'emprisonnement pour s'être livré à un vaste commerce non autorisé
d'anesthésiques.
D.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________
qu'il envisageait de refuser sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation
de séjour, en raison de ses fausses déclarations et des condamnations dont il a
fait l'objet en Suisse et en Allemagne. A.________ s'est déterminé dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
E.
Le 20 octobre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de
séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 20 octobre 2015, en
concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
délivrée. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à
répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
A.________ a été invité à produire un extrait
actualisé de son casier judiciaire allemand, ainsi qu'une copie des décisions
de condamnation prononcées par les autorités allemandes à son encontre. Dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet, le recourant a produit un extrait de
son casier judiciaire allemand datant du 11 janvier 2016. Il n'a en revanche
pas transmis au Tribunal les décisions de condamnation rendues à son encontre.
Le SPOP a encore fait parvenir une copie des pièces
en relation avec la condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal de A.________, lors d'une audience du 24 février 2016, pour faux dans
les certificats et pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de
conduire à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures. Ce jugement
est désormais entré en force.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition
personnelle et de celle de son épouse.
Le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit
d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
L'audition de l'épouse du recourant ne s'avère pas
indispensable, par une appréciation anticipée des moyens de preuves. Le SPOP,
dans sa décision attaquée, n'a pas contesté l'existence d'une relation
réellement vécue entre le recourant et son épouse. Les motifs qui fondent le
refus d'octroi d'une autorisation de séjour ont en effet trait exclusivement au
comportement du recourant.
2.
En application de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr,
telles que faire de fausses déclarations (art. 62 let. a LEtr, applicable par
renvoi de l'art. 63 let. a LEtr), être condamné à une peine privative de
liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art.
63.
let. a LEtr) ou représenter une menace très grave pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 let. b LEtr).
a) Selon l'art. 62 let. a LEtr, la révocation de
l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d'autorisation. La jurisprudence considère comme essentiels, au
sens de l'art. 62 let. a LEtr, les faits au sujet desquels l'autorité
administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure
(ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9). L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce
qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi
effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une
menace actuelle et réelle pour l'ordre public (cf. ATF 2C_908/2010 du 7 avril
2011.
consid. 4.3).
En l'espèce, dans son rapport d'arrivée du 24
février 2015, le recourant a tu ses condamnations pénales antérieures. Si l'on
peut à la rigueur admettre que le recourant ignorait avoir été condamné
pénalement en Suisse, tel n'est manifestement pas le cas de la lourde
condamnation dont il a fait l'objet en Allemagne en 2001. Contrairement à
ce qu'il allègue, le recourant était déjà majeur lorsqu'il a été condamné, et
probablement également au moment de la commission des infractions reprochées.
Il ne saurait dès lors tirer argument du fait que l'inscription y relative
aurait été radiée d'office de son casier judiciaire, compte tenu du temps
écoulé, en raison de sa minorité. Il suit de ce qui précède que le recourant a
fait de fausses déclarations. Cela constitue un premier motif de refus de lui
délivrer une autorisation de séjour.
b) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée (let. b). Selon la jurisprudence,
une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue
durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art.
62.
let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du
cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à
une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu
que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans
sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Sous réserve d'exceptions non
réalisées en l'espèce, les autorités suisses de police des étrangers prennent
en considération les condamnations prononcées à l'étranger (cf. ATF 2C_427/2008 du 23 janvier 2009
consid. 3.1).
Le recourant a été condamné en Allemagne à une peine
de trois ans d'emprisonnement. Cela constitue également un motif de refus de
lui délivrer une autorisation de séjour.
3.
Il reste à vérifier qu'un tel refus ne contrevient pas au principe de la
proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art.
96.
LEtr et 8 § 2 CEDH. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond
avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (ATF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013
consid. 3.1).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le refus
d'octroyer une autorisation de séjour
fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.
ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public
à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à
pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
b) Le recourant a fait l'objet d'une lourde
condamnation en Allemagne en 2001. Il est vrai que, comme il le relève, les
faits y relatifs sont désormais relativement anciens, puisqu'ils remontent à
une quinzaine d'année. Depuis lors, le recourant n'a plus fait l'objet d'une
condamnation pour des infractions en relation avec des stupéfiants. Le
comportement du recourant en Suisse n'est toutefois pas exempt de tout
reproche. Depuis qu'il s'y est installé – sans autorisation de séjour – le
recourant a régulièrement été reconnu coupable d'entrée ou de séjour illégal,
respectivement pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Sa
dernière condamnation, du 27 septembre 2012, le sanctionne également pour avoir
induit la justice en erreur. Il ne s'agit certes pas d'infractions d'une
gravité telle qu'elle ferait d'emblée obstacle à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour regroupement familial. Ces condamnations, mises en lien avec les
fausses déclarations du recourant, démontrent toutefois que ce dernier ne manifeste
pas son intention de respecter désormais l'ordre public suisse. Le fait qu'il
ait tu une condamnation prononcée en Allemagne pour des faits grave peut par
ailleurs constituer un indice du danger que représente encore actuellement le
recourant, qui n'a pas levé les doutes qui pèsent sur son comportement, ce
d'autant plus qu'il a encore fait l'objet très récemment d'une condamnation
pénale pour faux dans les titres et conduite d'un véhicule automobile sans
permis de conduire. Le recourant n'a de surcroît donné aucune explication sur
son comportement passé et sur le mode de vie adopté jusqu'à sa première venue
en Suisse en 2010. Il n'a en outre pas produit, comme cela lui a été
expressément demandé, les décisions de condamnation prononcées en Allemagne à
son encontre. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a jamais vécu
légalement en Suisse. Il a bénéficié d'une tolérance de séjour en vue de son
mariage en omettant de mentionner sa condamnation pénale en Allemagne. Le
recourant ne saurait dès lors en déduire un quelconque avantage en sa faveur. On
peut certes difficilement exiger de l'épouse du recourant, ressortissante
suisse d'origine congolaise, dont les enfants nés d'autres lits résident
également en Suisse, de rejoindre son mari au Kosovo. A supposer que l'épouse
du recourant ne suive pas son conjoint au Kosovo, il leur demeurera toutefois possible
de conserver les liens que permet la distance géographique (téléphone, visites durant les vacances,
etc.; cf. ATF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.3;2C_758/2010 du 22
décembre 2010 consid. 6.3.2). L'intérêt public à maintenir le recourant éloigné
de la Suisse doit en l'occurrence l'emporter sur son intérêt privé et celui de
son épouse à pouvoir vivre ensemble en Suisse.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance
judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3
LPA-VD).
a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance
de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1
consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et
les arrêts cités).
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance
– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la
démarche entreprise.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en
mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1
p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour
déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se
peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre
en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,
d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid.
5.1
p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p.l 181).
Selon le questionnaire ad hoc déposé par le
recourant en même temps que l’acte de recours et les pièces justificatives
fournies, ses revenus mensuels s’élèvent à 3'423 fr. environ et ses charges à
3'565 fr., compte tenu du fait que le ménage comprend également la fille
cadette de l'épouse du recourant. On ne saurait dès lors nier l’indigence du
recourant.
b) La partie indigente a droit à l'assistance
judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et
que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent
nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99;
130.
I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des
répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en
relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit
que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid.
2.2
p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le
fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office,
n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF
130.
I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne
garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le
déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre
qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin,
l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve
nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130
I 180 consid. 3.2 p. 183/184).
En l’occurrence, le recourant
n'était pas en mesure de contester, arguments à l’appui, les motifs qui lui
étaient opposés par l’autorité intimée. Les questions liées à l'autorisation de
séjour litigieuse, qu’il s’agisse de la procédure, du pouvoir d’appréciation de
l’autorité intimée, de la pertinence des exigences posées, de la capacité
effective du recourant d’y répondre, sont délicates à résoudre. Cela justifiait
que le recourant soit assisté par un conseil d’office.
c) Par ailleurs, le sort du
recours n'apparaissait pas d'emblée compromis, de sorte que l'assistance
judiciaire doit être octroyée au recourant, dont on rappellera qu'il a été
dispensé de payer l'avance de frais. Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,
lui est désigné comme conseil d’office.
L'avocat qui procède au bénéfice
de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour le travail de l'avocat
stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Antoine
Eigenmann a produit une liste des opérations le 4 juillet 2016, annonçant un
temps total consacré à l'affaire de 2h25 par un avocat breveté et 7h45 par
l'avocat stagiaire. Cette liste peut être confirmée, sous réserve de certaines
prestations qui sont manifestement étrangères au litige. La liste contient des
prestations fournies en relation avec une décision rendue par le SPOP dans le
courant du mois de janvier 2016. Cela concerne deux courriers adressés au SPOP
le 22 décembre 2015, la prise de connaissance d'un courrier du SPOP le 19
janvier 2016, ainsi que la prise de connaissance de la décision du SPOP le 25
janvier 2016. Ces opérations, toutes effectuées par l'avocat stagiaire,
représentent 1h50. A cela s'ajoutent que des opérations ont été comptabilisées
à double. Il en va ainsi du temps de traitement des lettres de la CDAP du 24
novembre 2015, des 4, 14 et 22 décembre 2015, ainsi que le temps consacré à la
prise de connaissance du casier judiciaire allemand, le 25 janvier 2016. Ces
opérations représentent 30 minutes environ. Il convient par conséquent de
retrancher 2h20 du temps consacré par l'avocat stagiaire à l'affaire. Compte
tenu de ce qui précède, l'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée à 1'221,50
fr., correspondant à 1'031 fr. d'honoraires (soit 2h25 au tarif horaire de 180
fr. et 5h25 au tarif horaire de 110 fr.), 100 fr. de débours (art. 3 RAJ) et 90,50
fr. de TVA (8%).
Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA;
RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf.
art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 octobre 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
IV.
Les frais de justice, par 500 francs, sont mis provisoirement à la
charge de l'Etat.
V.
L'indemnité d'office de Me Antoine Eigenmann, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'221,50 francs, TVA comprise.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office
et des frais de justice.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.