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Décision

PE.2015.0404

CDAP - PE.2015.0404 - 2016-09-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)

28 septembre 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1979, a sollicité, le

24 février 2015, l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial à la suite de son mariage célébré en Suisse le 6 février 2015 avec

B.________, Suissesse née le ******** 1966. A l'appui de sa demande, A.________

a indiqué n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

B.

D'après un extrait du casier judiciaire suisse du 27 avril 2015, A.________

a fait l'objet des condamnations suivantes, en force:

- la Préfecture de Lausanne l'a condamné le 11 mai

2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de

1'000 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné le 26 août 2011 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende

avec sursis et à une amende de 100 fr. pour séjour illégal;

- le Ministère public de Zofingen – Kulm (AG) l'a

condamné le 17 octobre 2011 à une peine privative de liberté de 120 jours pour

entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine

partiellement complémentaire au jugement du 26 août 2011 et peine d'ensemble

avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011;

- le 27 septembre 2012, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de

90 jours, pour avoir induit la justice en erreur, séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation, peine d'ensemble avec les jugements des 11 mai

2010 et 26 août 2011.

C.

Il semble que A.________ ait par ailleurs fait l'objet de condamnations

en Allemagne, où il a demandé, en vain, l'asile le 29 octobre 1998. D'une

décision du 27 mai 2002 relative à son renvoi, il ressort que A.________ a été

condamné le 7 mai 1999 à 20 jours-amende pour avoir transgressé une

interdiction de quitter le territoire. Le 31 août 2000, il a été condamné à 50

jours-amende pour conduite sans permis de conduire et pour lésions corporelles

causées pas négligence. A.________ a été incarcéré à titre provisoire à partir

du 28 septembre 2000, puis condamné le 26 mars 2001 par le Tribunal de grande

instance pour enfants ("Jugendschöffengericht") à trois ans

d'emprisonnement pour s'être livré à un vaste commerce non autorisé

d'anesthésiques.

D.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________

qu'il envisageait de refuser sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation

de séjour, en raison de ses fausses déclarations et des condamnations dont il a

fait l'objet en Suisse et en Allemagne. A.________ s'est déterminé dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.

Le 20 octobre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de

séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

F.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 20 octobre 2015, en

concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est

délivrée. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à

répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

A.________ a été invité à produire un extrait

actualisé de son casier judiciaire allemand, ainsi qu'une copie des décisions

de condamnation prononcées par les autorités allemandes à son encontre. Dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet, le recourant a produit un extrait de

son casier judiciaire allemand datant du 11 janvier 2016. Il n'a en revanche

pas transmis au Tribunal les décisions de condamnation rendues à son encontre.

Le SPOP a encore fait parvenir une copie des pièces

en relation avec la condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal de A.________, lors d'une audience du 24 février 2016, pour faux dans

les certificats et pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de

conduire à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures. Ce jugement

est désormais entré en force.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition

personnelle et de celle de son épouse.

Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit

d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

L'audition de l'épouse du recourant ne s'avère pas

indispensable, par une appréciation anticipée des moyens de preuves. Le SPOP,

dans sa décision attaquée, n'a pas contesté l'existence d'une relation

réellement vécue entre le recourant et son épouse. Les motifs qui fondent le

refus d'octroi d'une autorisation de séjour ont en effet trait exclusivement au

comportement du recourant.

2.

En application de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr

s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr,

telles que faire de fausses déclarations (art. 62 let. a LEtr, applicable par

renvoi de l'art. 63 let. a LEtr), être condamné à une peine privative de

liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art.

63.

let. a LEtr) ou représenter une menace très grave pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 let. b LEtr).

a) Selon l'art. 62 let. a LEtr, la révocation de

l'autorisation de séjour peut être prononcée si l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation. La jurisprudence considère comme essentiels, au

sens de l'art. 62 let. a LEtr, les faits au sujet desquels l'autorité

administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure

(ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9). L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce

qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi

effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une

menace actuelle et réelle pour l'ordre public (cf. ATF 2C_908/2010 du 7 avril

2011.

consid. 4.3).

En l'espèce, dans son rapport d'arrivée du 24

février 2015, le recourant a tu ses condamnations pénales antérieures. Si l'on

peut à la rigueur admettre que le recourant ignorait avoir été condamné

pénalement en Suisse, tel n'est manifestement pas le cas de la lourde

condamnation dont il a fait l'objet en Allemagne en 2001. Contrairement à

ce qu'il allègue, le recourant était déjà majeur lorsqu'il a été condamné, et

probablement également au moment de la commission des infractions reprochées.

Il ne saurait dès lors tirer argument du fait que l'inscription y relative

aurait été radiée d'office de son casier judiciaire, compte tenu du temps

écoulé, en raison de sa minorité. Il suit de ce qui précède que le recourant a

fait de fausses déclarations. Cela constitue un premier motif de refus de lui

délivrer une autorisation de séjour.

b) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée (let. b). Selon la jurisprudence,

une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue

durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art.

62.

let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du

cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à

une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu

que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans

sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Sous réserve d'exceptions non

réalisées en l'espèce, les autorités suisses de police des étrangers prennent

en considération les condamnations prononcées à l'étranger (cf. ATF 2C_427/2008 du 23 janvier 2009

consid. 3.1).

Le recourant a été condamné en Allemagne à une peine

de trois ans d'emprisonnement. Cela constitue également un motif de refus de

lui délivrer une autorisation de séjour.

3.

Il reste à vérifier qu'un tel refus ne contrevient pas au principe de la

proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art.

96.

LEtr et 8 § 2 CEDH. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond

avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (ATF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013

consid. 3.1).

a) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. Le refus

d'octroyer une autorisation de séjour

fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et

l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.

ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour

apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la

gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse

et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public

à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

b) Le recourant a fait l'objet d'une lourde

condamnation en Allemagne en 2001. Il est vrai que, comme il le relève, les

faits y relatifs sont désormais relativement anciens, puisqu'ils remontent à

une quinzaine d'année. Depuis lors, le recourant n'a plus fait l'objet d'une

condamnation pour des infractions en relation avec des stupéfiants. Le

comportement du recourant en Suisse n'est toutefois pas exempt de tout

reproche. Depuis qu'il s'y est installé – sans autorisation de séjour – le

recourant a régulièrement été reconnu coupable d'entrée ou de séjour illégal,

respectivement pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Sa

dernière condamnation, du 27 septembre 2012, le sanctionne également pour avoir

induit la justice en erreur. Il ne s'agit certes pas d'infractions d'une

gravité telle qu'elle ferait d'emblée obstacle à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour regroupement familial. Ces condamnations, mises en lien avec les

fausses déclarations du recourant, démontrent toutefois que ce dernier ne manifeste

pas son intention de respecter désormais l'ordre public suisse. Le fait qu'il

ait tu une condamnation prononcée en Allemagne pour des faits grave peut par

ailleurs constituer un indice du danger que représente encore actuellement le

recourant, qui n'a pas levé les doutes qui pèsent sur son comportement, ce

d'autant plus qu'il a encore fait l'objet très récemment d'une condamnation

pénale pour faux dans les titres et conduite d'un véhicule automobile sans

permis de conduire. Le recourant n'a de surcroît donné aucune explication sur

son comportement passé et sur le mode de vie adopté jusqu'à sa première venue

en Suisse en 2010. Il n'a en outre pas produit, comme cela lui a été

expressément demandé, les décisions de condamnation prononcées en Allemagne à

son encontre. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a jamais vécu

légalement en Suisse. Il a bénéficié d'une tolérance de séjour en vue de son

mariage en omettant de mentionner sa condamnation pénale en Allemagne. Le

recourant ne saurait dès lors en déduire un quelconque avantage en sa faveur. On

peut certes difficilement exiger de l'épouse du recourant, ressortissante

suisse d'origine congolaise, dont les enfants nés d'autres lits résident

également en Suisse, de rejoindre son mari au Kosovo. A supposer que l'épouse

du recourant ne suive pas son conjoint au Kosovo, il leur demeurera toutefois possible

de conserver les liens que permet la distance géographique (téléphone, visites durant les vacances,

etc.; cf. ATF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.3;2C_758/2010 du 22

décembre 2010 consid. 6.3.2). L'intérêt public à maintenir le recourant éloigné

de la Suisse doit en l'occurrence l'emporter sur son intérêt privé et celui de

son épouse à pouvoir vivre ensemble en Suisse.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance

judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3

LPA-VD).

a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance

de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à

l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1

consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et

les arrêts cités).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance

– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la

démarche entreprise.

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en

mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum

nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1

p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour

déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,

celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se

peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre

en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,

d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid.

5.1

p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p.l 181).

Selon le questionnaire ad hoc déposé par le

recourant en même temps que l’acte de recours et les pièces justificatives

fournies, ses revenus mensuels s’élèvent à 3'423 fr. environ et ses charges à

3'565 fr., compte tenu du fait que le ménage comprend également la fille

cadette de l'épouse du recourant. On ne saurait dès lors nier l’indigence du

recourant.

b) La partie indigente a droit à l'assistance

judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et

que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent

nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99;

130.

I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts

cités). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des

répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en

relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit

que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid.

2.2

p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le

fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office,

n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF

130.

I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne

garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le

déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre

qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin,

l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve

nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130

I 180 consid. 3.2 p. 183/184).

En l’occurrence, le recourant

n'était pas en mesure de contester, arguments à l’appui, les motifs qui lui

étaient opposés par l’autorité intimée. Les questions liées à l'autorisation de

séjour litigieuse, qu’il s’agisse de la procédure, du pouvoir d’appréciation de

l’autorité intimée, de la pertinence des exigences posées, de la capacité

effective du recourant d’y répondre, sont délicates à résoudre. Cela justifiait

que le recourant soit assisté par un conseil d’office.

c) Par ailleurs, le sort du

recours n'apparaissait pas d'emblée compromis, de sorte que l'assistance

judiciaire doit être octroyée au recourant, dont on rappellera qu'il a été

dispensé de payer l'avance de frais. Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,

lui est désigné comme conseil d’office.

L'avocat qui procède au bénéfice

de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour le travail de l'avocat

stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Antoine

Eigenmann a produit une liste des opérations le 4 juillet 2016, annonçant un

temps total consacré à l'affaire de 2h25 par un avocat breveté et 7h45 par

l'avocat stagiaire. Cette liste peut être confirmée, sous réserve de certaines

prestations qui sont manifestement étrangères au litige. La liste contient des

prestations fournies en relation avec une décision rendue par le SPOP dans le

courant du mois de janvier 2016. Cela concerne deux courriers adressés au SPOP

le 22 décembre 2015, la prise de connaissance d'un courrier du SPOP le 19

janvier 2016, ainsi que la prise de connaissance de la décision du SPOP le 25

janvier 2016. Ces opérations, toutes effectuées par l'avocat stagiaire,

représentent 1h50. A cela s'ajoutent que des opérations ont été comptabilisées

à double. Il en va ainsi du temps de traitement des lettres de la CDAP du 24

novembre 2015, des 4, 14 et 22 décembre 2015, ainsi que le temps consacré à la

prise de connaissance du casier judiciaire allemand, le 25 janvier 2016. Ces

opérations représentent 30 minutes environ. Il convient par conséquent de

retrancher 2h20 du temps consacré par l'avocat stagiaire à l'affaire. Compte

tenu de ce qui précède, l'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée à 1'221,50

fr., correspondant à 1'031 fr. d'honoraires (soit 2h25 au tarif horaire de 180

fr. et 5h25 au tarif horaire de 110 fr.), 100 fr. de débours (art. 3 RAJ) et 90,50

fr. de TVA (8%).

Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA;

RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf.

art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 octobre 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

IV.

Les frais de justice, par 500 francs, sont mis provisoirement à la

charge de l'Etat.

V.

L'indemnité d'office de Me Antoine Eigenmann, conseil du recourant, est

arrêtée à 1'221,50 francs, TVA comprise.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office

et des frais de justice.

Lausanne, le 28 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.