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Décision

PE.2015.0407

CDAP - PE.2015.0407 - 2016-04-04 - X________ SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

4 avril 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X________Sàrl (ci-après: la Société), dont le siège social se trouve

à 1********, est une entreprise active dans le domaine du bâtiment, en

particulier la rénovation, la ventilation et le ferraillage. Elle a pour seul

associé gérant, avec signature individuelle, A. Y________, né en 1980,

ressortissant serbe au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).

b) Le 15 avril 2009, la Société a été sommée, par

décision du Service de l’emploi (ci-après: le SDE), de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous menace de rejet

de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée

allant de un à douze mois.

Le 15 septembre 2009, le Service de l’emploi a rendu

une décision de rejet automatique, pendant une durée de trois mois, des futures

demandes d'admission de travailleurs étrangers formulées par la Société, pour

l'emploi de deux personnes sans autorisation.

Le 9 février 2010, la Société a à nouveau fait

l’objet d’une décision de rejet automatique de ses futures demandes d'admission

de travailleurs étrangers de six mois, pour l'emploi de deux personnes sans

autorisation.

Le 30 janvier 2012, elle a été condamnée au rejet

automatique de ses futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour

une période de douze mois, pour l’emploi d’une personne sans autorisation, décision

confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) le 28 septembre 2012.

Le 1er mars 2013, le SDE a prononcé une nouvelle

décision de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers formulées

par la Société pour une durée de vingt-quatre mois, pour l’emploi de deux

personnes sans autorisation.

B.

Le 24 juillet 2015, la Société a engagé B.Z________, marié, né en 1980,

et C.D________, alias C.E________, célibataire, né en 1987, tous deux

originaires du Kosovo, en qualité de manœuvres sur le chantier des immeubles

dits "********r" à 2********, où œuvrait la Société. Le 27 juillet

2015, les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction dans le

canton de Vaud ont constaté que ces deux travailleurs n’étaient pas au bénéfice

d’autorisations de séjour et de travail.

Sur enquête du Ministère public du Nord vaudois, il

est apparu que le permis de conduire slovène présenté par B.Z________, ainsi

que la carte d’identité et le permis de conduire slovènes au nom d’C.E________

étaient des faux entiers.

Entendus le même jour, les intéressés ont admis les

faits susdits. C.D________ et B.Z________ ont ensuite été relâchés avec

injonction de quitter la Suisse avant le 30 novembre 2015 et le 31 juillet 2015

respectivement.

C.

La Société s’étant déterminée quant à la procédure administrative

ouverte à son encontre, le SDE lui a notifié, le 28 octobre 2015, une décision lui

ordonnant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de

main-d'œuvre étrangère et l'informant que toute demande d'admission de

travailleurs étrangers qu'elle pourrait formuler serait rejetée, pour une

période de trente-six mois. Un émolument administratif de Fr. 500.- a été mis à

sa charge.

Par une autre décision du même jour, le Service de

l’emploi a condamné la Société à prendre en charge les frais occasionnés par le

contrôle du 27 juillet 2015.

D.

La Société a recouru contre la première décision auprès de la CDAP en

concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le rejet

automatique de toute nouvelle admission de personnel étranger soit supprimé,

subsidiairement que la durée de l'interdiction soit réduite dans une mesure

fixée à dire de justice. La recourante a notamment fait valoir qu’on ne saurait

lui reprocher d’avoir consciemment passé outre certaines interdictions ou

d’avoir négligé de vérifier le statut des travailleurs engagés, C.D________

ayant été engagé sur présentation d’une fausse carte d’identité slovène au nom

d’C.E________ et B.Z________ ayant affirmé être un compatriote d’C.D________. Tout

en admettant que le gérant de la société avait eu tort de ne pas demander à

voir les papiers d’identité de B.Z________, la recourante a soutenu que la

décision entreprise n’aurait pas dû lui reprocher l’engagement d’C.D________ et

a qualifié de minime la faute relative à l’engagement de B.Z________.

Par déterminations du 12 janvier 2016, le SDE a conclu

au rejet du recours, développant les motifs invoqués à l’appui de la décision

entreprise. Il a notamment rappelé qu’il s’agissait pour la recourante de sa

sixième infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) depuis 2009.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond. La cour de céans dispose d’un plein pouvoir de

cognition en fait et en droit (art. 28 al. 1 et art. 41 LPA-VD). Le recours

porte effet suspensif (art. 80 al. 1 et art. 99 LPA-VD).

2.

Aux termes de l'art. 11 LEtr :

"1 Tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2.

Est considéré comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3.

En cas d'activité

salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur".

Selon l'art. 91 LEtr, un devoir de diligence incombe

à l'employeur et au destinataire de services:

"1 Avant d'engager

un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une

activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se

renseignant auprès des autorités compétentes.

2.

Quiconque sollicite,

en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la

personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une

activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès

des autorités compétentes".

Il appartient à chaque employeur de procéder au

contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se

renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du

devoir de diligence de l’employeur (arrêt du TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012

consid. 2.1;2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid 5.3). Le non-respect de

cette obligation expose l’employeur à la sanction de l’art. 122 LEtr (arrêts du

TF 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2). Cette disposition

prévoit ce qui suit:

"1 Si un employeur

enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente

peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3.

(…)".

3.

En l’espèce, il est établi que la recourante a engagé deux

ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et de travail et

les a chargé de travaux de gros œuvre et ferraillage sur un chantier sis à 2********,

dès le 24 juillet 2015 selon la recourante mais en tout cas dès le 27 juillet

2015.

La recourante, arguant de sa bonne foi, soutient qu’elle s’est fiée à la

fausse pièce d’identité présentée par l’un des travailleurs et aux indications

de l’autre suivant lesquelles il était ressortissant slovène et n’avait donc

pas besoin d’autorisation.

Le SDE ne reproche pas à la recourante le fait

qu’elle n’ait pas su voir que les papiers d’identité présentés par C.D________

étaient faux. Au contraire, il indique expressément que l’associé gérant de la

Société "n’a une nouvelle fois pas fait preuve de la diligence

nécessaire, pour le moins en ce qui concerne M. [B.] Z________".

La jurisprudence fédérale retient toutefois qu’un

employeur ne peut s'exonérer de l'obligation de diligence de l'art. 91 LEtr en

se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers (arrêt du TF

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). La recourante aurait donc dû se

renseigner auprès des autorités compétentes, notamment le Service de la

population, au sujet d’C.E________, de son vrai nom C.D________.

Il incombait par ailleurs à la recourante de refuser

d’engager B.Z________ tant que celui-ci ne lui présentait pas une pièce

d’identité ou de vérifier auprès des autorités compétentes, notamment le

Service de la Population, la véracité de ses dires. Cette démarche peut être

exigée de tout employeur, à plus forte raison lorsque, comme dans le cas

d’espèce, ce dernier a déjà fait à plusieurs reprises l’objet de sanctions pour

l’emploi de personnel sans autorisation.

En l’espèce, en engageant B.Z________ sans connaître

son statut, la recourante a violé le devoir de diligence que lui impose l’art.

91.

LEtr. La recourante ne pouvait en effet se contenter d’affirmations orales

selon lesquelles B.Z________ était ressortissant slovène. La confiance qu’elle

allègue avoir accordé aux intéressés, dont on ne sait sur quoi elle serait

basée, est sans pertinence en l’espèce. Elle aurait dû procéder aux

vérifications qui s’imposaient auprès des autorités compétentes. La décision du

SDE doit ainsi être confirmée dans son principe.

4.

La recourante soulève également que la sanction prononcée par le Service

de l’emploi de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers

formulée par l'intéressée pour une durée de trente-six mois est trop sévère.

Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)

se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen

choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose

qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la

moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui

met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré

et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - (ATF 133 I 77

consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre

2009.

consid. 6.1). La cour examine les circonstances concrètes du cas d’espèce.

L’appréciation porte sur les critères de la gravité de l’infraction, les

conséquences de la sanction pour l’intéressé, le comportement antérieur de

l’intéressé et l’intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5).

En l’espèce, la recourante en est à sa sixième

infraction relative à l’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation, et

ce depuis 2007 seulement. Il s’agit de sa deuxième condamnation en moins de

trois ans. La recourante a clairement violé son devoir de diligence en omettant

de s’assurer que les travailleurs intéressés disposaient d’autorisations de

travail avant de les occuper sur un chantier. Les sanctions prononcées

antérieurement ne paraissent donc avoir eu aucun effet dissuasif. La mesure

prise par le SDE apparaît non seulement appropriée mais encore nécessaire pour

inciter la recourante à modifier son comportement et respecter la

règlementation en vigueur. Compte tenu des circonstances, la sanction prononcée

en l’espèce ne paraît pas excessive et respecte le principe de la

proportionnalité.

5.

Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte un

émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, TFJDA, RSV 173.36.5.1).

Elle n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 octobre 2015 par le Service de l’emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600.- (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.