PE.2015.0407
CDAP - PE.2015.0407 - 2016-04-04 - X________ SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
4 avril 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Claude Bonnard et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourante
X________SARL, à 1******** VD,
représentée par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X________SARL c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, du 28 octobre 2015
interdisant l'engagement de travailleurs étrangers pendant 36 mois.
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X________Sàrl (ci-après: la Société), dont le siège social se trouve
à 1********, est une entreprise active dans le domaine du bâtiment, en
particulier la rénovation, la ventilation et le ferraillage. Elle a pour seul
associé gérant, avec signature individuelle, A. Y________, né en 1980,
ressortissant serbe au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).
b) Le 15 avril 2009, la Société a été sommée, par
décision du Service de l’emploi (ci-après: le SDE), de respecter les procédures
applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous menace de rejet
de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée
allant de un à douze mois.
Le 15 septembre 2009, le Service de l’emploi a rendu
une décision de rejet automatique, pendant une durée de trois mois, des futures
demandes d'admission de travailleurs étrangers formulées par la Société, pour
l'emploi de deux personnes sans autorisation.
Le 9 février 2010, la Société a à nouveau fait
l’objet d’une décision de rejet automatique de ses futures demandes d'admission
de travailleurs étrangers de six mois, pour l'emploi de deux personnes sans
autorisation.
Le 30 janvier 2012, elle a été condamnée au rejet
automatique de ses futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour
une période de douze mois, pour l’emploi d’une personne sans autorisation, décision
confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) le 28 septembre 2012.
Le 1er mars 2013, le SDE a prononcé une nouvelle
décision de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers formulées
par la Société pour une durée de vingt-quatre mois, pour l’emploi de deux
personnes sans autorisation.
B.
Le 24 juillet 2015, la Société a engagé B.Z________, marié, né en 1980,
et C.D________, alias C.E________, célibataire, né en 1987, tous deux
originaires du Kosovo, en qualité de manœuvres sur le chantier des immeubles
dits "********r" à 2********, où œuvrait la Société. Le 27 juillet
2015, les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud ont constaté que ces deux travailleurs n’étaient pas au bénéfice
d’autorisations de séjour et de travail.
Sur enquête du Ministère public du Nord vaudois, il
est apparu que le permis de conduire slovène présenté par B.Z________, ainsi
que la carte d’identité et le permis de conduire slovènes au nom d’C.E________
étaient des faux entiers.
Entendus le même jour, les intéressés ont admis les
faits susdits. C.D________ et B.Z________ ont ensuite été relâchés avec
injonction de quitter la Suisse avant le 30 novembre 2015 et le 31 juillet 2015
respectivement.
C.
La Société s’étant déterminée quant à la procédure administrative
ouverte à son encontre, le SDE lui a notifié, le 28 octobre 2015, une décision lui
ordonnant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de
main-d'œuvre étrangère et l'informant que toute demande d'admission de
travailleurs étrangers qu'elle pourrait formuler serait rejetée, pour une
période de trente-six mois. Un émolument administratif de Fr. 500.- a été mis à
sa charge.
Par une autre décision du même jour, le Service de
l’emploi a condamné la Société à prendre en charge les frais occasionnés par le
contrôle du 27 juillet 2015.
D.
La Société a recouru contre la première décision auprès de la CDAP en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le rejet
automatique de toute nouvelle admission de personnel étranger soit supprimé,
subsidiairement que la durée de l'interdiction soit réduite dans une mesure
fixée à dire de justice. La recourante a notamment fait valoir qu’on ne saurait
lui reprocher d’avoir consciemment passé outre certaines interdictions ou
d’avoir négligé de vérifier le statut des travailleurs engagés, C.D________
ayant été engagé sur présentation d’une fausse carte d’identité slovène au nom
d’C.E________ et B.Z________ ayant affirmé être un compatriote d’C.D________. Tout
en admettant que le gérant de la société avait eu tort de ne pas demander à
voir les papiers d’identité de B.Z________, la recourante a soutenu que la
décision entreprise n’aurait pas dû lui reprocher l’engagement d’C.D________ et
a qualifié de minime la faute relative à l’engagement de B.Z________.
Par déterminations du 12 janvier 2016, le SDE a conclu
au rejet du recours, développant les motifs invoqués à l’appui de la décision
entreprise. Il a notamment rappelé qu’il s’agissait pour la recourante de sa
sixième infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) depuis 2009.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond. La cour de céans dispose d’un plein pouvoir de
cognition en fait et en droit (art. 28 al. 1 et art. 41 LPA-VD). Le recours
porte effet suspensif (art. 80 al. 1 et art. 99 LPA-VD).
2.
Aux termes de l'art. 11 LEtr :
"1 Tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considéré comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas d'activité
salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur".
Selon l'art. 91 LEtr, un devoir de diligence incombe
à l'employeur et au destinataire de services:
"1 Avant d'engager
un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une
activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes.
2.
Quiconque sollicite,
en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la
personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une
activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès
des autorités compétentes".
Il appartient à chaque employeur de procéder au
contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se
renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du
devoir de diligence de l’employeur (arrêt du TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012
consid. 2.1;2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid 5.3). Le non-respect de
cette obligation expose l’employeur à la sanction de l’art. 122 LEtr (arrêts du
TF 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2). Cette disposition
prévoit ce qui suit:
"1 Si un employeur
enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente
peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3.
(…)".
3.
En l’espèce, il est établi que la recourante a engagé deux
ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et de travail et
les a chargé de travaux de gros œuvre et ferraillage sur un chantier sis à 2********,
dès le 24 juillet 2015 selon la recourante mais en tout cas dès le 27 juillet
2015.
La recourante, arguant de sa bonne foi, soutient qu’elle s’est fiée à la
fausse pièce d’identité présentée par l’un des travailleurs et aux indications
de l’autre suivant lesquelles il était ressortissant slovène et n’avait donc
pas besoin d’autorisation.
Le SDE ne reproche pas à la recourante le fait
qu’elle n’ait pas su voir que les papiers d’identité présentés par C.D________
étaient faux. Au contraire, il indique expressément que l’associé gérant de la
Société "n’a une nouvelle fois pas fait preuve de la diligence
nécessaire, pour le moins en ce qui concerne M. [B.] Z________".
La jurisprudence fédérale retient toutefois qu’un
employeur ne peut s'exonérer de l'obligation de diligence de l'art. 91 LEtr en
se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers (arrêt du TF
2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). La recourante aurait donc dû se
renseigner auprès des autorités compétentes, notamment le Service de la
population, au sujet d’C.E________, de son vrai nom C.D________.
Il incombait par ailleurs à la recourante de refuser
d’engager B.Z________ tant que celui-ci ne lui présentait pas une pièce
d’identité ou de vérifier auprès des autorités compétentes, notamment le
Service de la Population, la véracité de ses dires. Cette démarche peut être
exigée de tout employeur, à plus forte raison lorsque, comme dans le cas
d’espèce, ce dernier a déjà fait à plusieurs reprises l’objet de sanctions pour
l’emploi de personnel sans autorisation.
En l’espèce, en engageant B.Z________ sans connaître
son statut, la recourante a violé le devoir de diligence que lui impose l’art.
91.
LEtr. La recourante ne pouvait en effet se contenter d’affirmations orales
selon lesquelles B.Z________ était ressortissant slovène. La confiance qu’elle
allègue avoir accordé aux intéressés, dont on ne sait sur quoi elle serait
basée, est sans pertinence en l’espèce. Elle aurait dû procéder aux
vérifications qui s’imposaient auprès des autorités compétentes. La décision du
SDE doit ainsi être confirmée dans son principe.
4.
La recourante soulève également que la sanction prononcée par le Service
de l’emploi de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers
formulée par l'intéressée pour une durée de trente-six mois est trop sévère.
Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)
se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen
choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose
qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui
met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré
et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - (ATF 133 I 77
consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre
2009.
consid. 6.1). La cour examine les circonstances concrètes du cas d’espèce.
L’appréciation porte sur les critères de la gravité de l’infraction, les
conséquences de la sanction pour l’intéressé, le comportement antérieur de
l’intéressé et l’intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5).
En l’espèce, la recourante en est à sa sixième
infraction relative à l’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation, et
ce depuis 2007 seulement. Il s’agit de sa deuxième condamnation en moins de
trois ans. La recourante a clairement violé son devoir de diligence en omettant
de s’assurer que les travailleurs intéressés disposaient d’autorisations de
travail avant de les occuper sur un chantier. Les sanctions prononcées
antérieurement ne paraissent donc avoir eu aucun effet dissuasif. La mesure
prise par le SDE apparaît non seulement appropriée mais encore nécessaire pour
inciter la recourante à modifier son comportement et respecter la
règlementation en vigueur. Compte tenu des circonstances, la sanction prononcée
en l’espèce ne paraît pas excessive et respecte le principe de la
proportionnalité.
5.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
La recourante, qui succombe, supporte un
émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, TFJDA, RSV 173.36.5.1).
Elle n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 octobre 2015 par le Service de l’emploi est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600.- (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.