PE.2015.0408
CDAP - PE.2015.0408 - 2016-01-20 - X________Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
20 janvier 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Eric Brandt et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X._________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Sanction administrative pour infraction à la
LDét
Recours X._________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi - Détachement de personnel auprès de Y.________ SA
(infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l’emploi du 28 octobre
2015 infligeant à X._________ Sàrl une sanction administrative de 3'000 fr.
pour n’avoir pas respecté la procédure d’annonce applicable aux travailleurs
détachés
-
vu l’acte de recours de X._________ Sàrl du 19
novembre 2015, avec cachet postal du 21 novembre 2015,
-
vu l'accusé de réception du 25 novembre 2015,
distribué le 27 novembre suivant, impartissant à la recourante un délai au 04
janvier 2016 en particulier pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours, et pour élire un domicile de notification en
Suisse,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l’avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
-
que la recourante avait été rendue expressément
attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA- VD,
-
qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé
pour le paiement de l’avance de frais, ni ne s’est manifestée d’une autre
manière auprès du tribunal suite à l’accusé de réception du 25 novembre 2015,
-
qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le
tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être
déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
que l’original de l’arrêt destiné à la recourante
sera conservé à sa disposition au greffe de la Cour de céans, tel qu’annoncé
dans l’accusé de réception du 25 novembre 2015 (art. 17 LPA-VD),
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émoluments, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.