PE.2015.0409
CDAP - PE.2015.0409 - 2016-04-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 avril 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 octobre 2015 lui refusant une demande
d'autorisation de séjour UE/AELE en vue d'exercer une activité indépendante
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.________), ressortissant
espagnol né le ******** 1978, est arrivé en Suisse le 11 avril 2014 afin d’y
rejoindre son amie B. Z.________ C.________, ressortissante espagnole née le
******** 1980, au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui est employée chez D.________
SA. Le couple a élu domicile à 1********.
L’intéressé, journaliste de formation, a créé une
société active dans le domaine de la production et de la gestion de
médias ; il a annoncé l’exercice de son activité à la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS. L’intéressé a estimé qu’il pourrait réaliser un
revenu annuel de l’ordre de 24'000 francs.
B.
A. X.________ a déposé auprès de sa commune de domicile une demande
d’autorisation de séjour UE/AELE en vue d’exercer son activité indépendante. La
commune de 1******** a transmis, en date du 30 juillet 2014, cette demande au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
Par lettre du 12 mars 2015, le SPOP a imparti à A.
X.________ un délai au 13 avril 2015 pour lui faire parvenir divers documents,
dont un plan prévisionnel chiffré de pertes et profits pour l’année 2015 et des
justificatifs de ses ressources financières depuis le début de son activité. Ce
délai a été prolongé, à la demande de l’intéressé, au 29 juin 2015, puis au 7
septembre 2015.
C.
Par décision du 19 octobre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, lui impartissant un délai d’un
mois pour quitter le territoire helvétique, au motif qu’il n’était pas en
mesure de déterminer si les conditions tendant à l’octroi de l’autorisation
sollicitée étaient remplies car l’intéressé n’avait pas donné suite à ses
réquisitions de pièces.
D.
A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) par acte du 25 novembre 2015, en concluant
implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 9 décembre 2015, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 11 janvier 2016, un mémoire
complémentaire, aux termes duquel il indique avoir mis fin, au mois de
septembre 2015, à son activité d’indépendant dans le cadre de la société qu’il
avait développée en 2014. Il précise avoir créé, en octobre 2015, une nouvelle
société, E.________ Sàrl, qui a pour but la réalisation d’un film
cinématographique, dont il sera le scénariste et le producteur, ainsi que la
vente de produits textiles et artisanaux de décoration en provenance du Pérou.
Le SPOP a fait part de ses observations le 13 janvier 2016 en indiquant que les
arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa
décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et
à ceux des Etats membres de l’Union européenne le droit d’entrée, de séjour,
d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant
qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties
contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP ; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
b) Le droit de séjour et d’accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I de l’ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l’art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le
ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire
d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée
(indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités
nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.
S'agissant de la preuve de l'exercice d'une activité
lucrative indépendante, les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) "II. Accord sur la libre circulation des
personnes", dans leur version de décembre 2015, donnent les précisions
suivantes (ch. 4.3.2):
"La création d'une entreprise
ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique
effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de
preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité,
commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale, l'exercice
d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une
entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou
d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On
ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes
(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),
les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[...]
Les cantons ne
sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir
la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une
entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères
décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la
perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas
dépendantes de l'aide sociale (ch. II.10.3.4.2.). En revanche, on ne saurait exiger
un certain revenu minimum.
Il revient au
requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit
pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration
cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs
indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en
mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide
sociale (ch.
II.10.3.4.2).
La décision relative
au statut de l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des
circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à
son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas
tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de
subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."
c) Selon l’art. 2 par. 2 de
l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant
pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas
d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour
autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre
relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de
séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt
PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la
situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens
financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose
de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
d) Enfin, selon l'art. 90 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens
de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai
raisonnable.
3.
a) En l’espèce, l’autorité intimée a requis du recourant, afin de
pouvoir statuer sur sa demande, des renseignements sur ses projets
professionnels et ses moyens financiers. Le recourant a partiellement donné suite
aux demandes de renseignements de l’autorité intimée. Il a certes transmis divers
documents, mais pas tous ceux requis par l’autorité intimée. Il a produit en
effet une copie du questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition
indépendante de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, alors que
l’autorité intimée avait requis la production de l’attestation d’affiliation
auprès d’une caisse AVS. Il a également produit un « Business Plan »
relatif à la première entreprise qu’il a créée, lequel ne contient toutefois
pas un plan prévisionnel chiffré des pertes et profits estimés. Le recourant
n’a enfin transmis aucune pièce relative à ses propres ressources financières
depuis le début de son activité indépendante. Il convient dès lors d’admettre
que le recourant a failli à son devoir de collaborer, en ne produisant pas les
informations nécessaires au traitement du dossier soumis à l’autorité intimée,
conformément à l’art. 90 LEtr.
Le recourant a indiqué dans son mémoire
complémentaire, qu’il avait créé, en octobre 2015, une nouvelle société, E.________
Sàrl, qui a pour but la réalisation d’un film cinématographique, dont il sera
le scénariste et le producteur, ainsi que la vente de produits textiles et
artisanaux de décoration en provenance du Pérou. Or, le recourant n’a pas
produit l’attestation d’affiliation auprès d’une caisse AVS ni un plan
prévisionnel chiffré de pertes et profits pour l’année 2016, documents qui lui
avaient déjà été exigés par l’autorité intimée lorsqu’il avait annoncé sa première
activité d’indépendant. Le recourant pouvait et devait ainsi savoir que ces
pièces étaient nécessaires pour apprécier la viabilité de sa nouvelle
entreprise et pour permettre au SPOP de procéder à l’examen de sa demande.
Par conséquent le recourant ne peut prétendre à la
délivrance d’une autorisation de séjour en tant qu’indépendant (art. 12 par. 1
annexe I ALCP). Il ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir une
autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP), faute d’avoir établi
disposer de moyens d’existence suffisants.
c) Le recourant n’invoque pas d’autres motifs
d’autorisation de séjour, de sorte que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 octobre 2015 est
maintenue.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.