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Décision

PE.2015.0409

CDAP - PE.2015.0409 - 2016-04-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 avril 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.________), ressortissant

espagnol né le ******** 1978, est arrivé en Suisse le 11 avril 2014 afin d’y

rejoindre son amie B. Z.________ C.________, ressortissante espagnole née le

******** 1980, au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui est employée chez D.________

SA. Le couple a élu domicile à 1********.

L’intéressé, journaliste de formation, a créé une

société active dans le domaine de la production et de la gestion de

médias ; il a annoncé l’exercice de son activité à la caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS. L’intéressé a estimé qu’il pourrait réaliser un

revenu annuel de l’ordre de 24'000 francs.

B.

A. X.________ a déposé auprès de sa commune de domicile une demande

d’autorisation de séjour UE/AELE en vue d’exercer son activité indépendante. La

commune de 1******** a transmis, en date du 30 juillet 2014, cette demande au

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).

Par lettre du 12 mars 2015, le SPOP a imparti à A.

X.________ un délai au 13 avril 2015 pour lui faire parvenir divers documents,

dont un plan prévisionnel chiffré de pertes et profits pour l’année 2015 et des

justificatifs de ses ressources financières depuis le début de son activité. Ce

délai a été prolongé, à la demande de l’intéressé, au 29 juin 2015, puis au 7

septembre 2015.

C.

Par décision du 19 octobre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, lui impartissant un délai d’un

mois pour quitter le territoire helvétique, au motif qu’il n’était pas en

mesure de déterminer si les conditions tendant à l’octroi de l’autorisation

sollicitée étaient remplies car l’intéressé n’avait pas donné suite à ses

réquisitions de pièces.

D.

A. X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) par acte du 25 novembre 2015, en concluant

implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 9 décembre 2015, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 11 janvier 2016, un mémoire

complémentaire, aux termes duquel il indique avoir mis fin, au mois de

septembre 2015, à son activité d’indépendant dans le cadre de la société qu’il

avait développée en 2014. Il précise avoir créé, en octobre 2015, une nouvelle

société, E.________ Sàrl, qui a pour but la réalisation d’un film

cinématographique, dont il sera le scénariste et le producteur, ainsi que la

vente de produits textiles et artisanaux de décoration en provenance du Pérou.

Le SPOP a fait part de ses observations le 13 janvier 2016 en indiquant que les

arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et

à ceux des Etats membres de l’Union européenne le droit d’entrée, de séjour,

d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant

qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties

contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP ; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d’accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I de l’ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l’art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le

ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire

d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée

(indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités

nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

S'agissant de la preuve de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante, les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations

(SEM) "II. Accord sur la libre circulation des

personnes", dans leur version de décembre 2015, donnent les précisions

suivantes (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise

ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique

effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de

preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité,

commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice

d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une

entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou

d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On

ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12),

les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne

sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir

la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une

entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères

décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la

perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas

dépendantes de l'aide sociale (ch. II.10.3.4.2.). En revanche, on ne saurait exiger

un certain revenu minimum.

Il revient au

requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit

pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration

cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs

indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en

mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide

sociale (ch.

II.10.3.4.2).

La décision relative

au statut de l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des

circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à

son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas

tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de

subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

c) Selon l’art. 2 par. 2 de

l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant

pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas

d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour

autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de

séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt

PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose

de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

d) Enfin, selon l'art. 90 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens

de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable.

3.

a) En l’espèce, l’autorité intimée a requis du recourant, afin de

pouvoir statuer sur sa demande, des renseignements sur ses projets

professionnels et ses moyens financiers. Le recourant a partiellement donné suite

aux demandes de renseignements de l’autorité intimée. Il a certes transmis divers

documents, mais pas tous ceux requis par l’autorité intimée. Il a produit en

effet une copie du questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition

indépendante de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, alors que

l’autorité intimée avait requis la production de l’attestation d’affiliation

auprès d’une caisse AVS. Il a également produit un « Business Plan »

relatif à la première entreprise qu’il a créée, lequel ne contient toutefois

pas un plan prévisionnel chiffré des pertes et profits estimés. Le recourant

n’a enfin transmis aucune pièce relative à ses propres ressources financières

depuis le début de son activité indépendante. Il convient dès lors d’admettre

que le recourant a failli à son devoir de collaborer, en ne produisant pas les

informations nécessaires au traitement du dossier soumis à l’autorité intimée,

conformément à l’art. 90 LEtr.

Le recourant a indiqué dans son mémoire

complémentaire, qu’il avait créé, en octobre 2015, une nouvelle société, E.________

Sàrl, qui a pour but la réalisation d’un film cinématographique, dont il sera

le scénariste et le producteur, ainsi que la vente de produits textiles et

artisanaux de décoration en provenance du Pérou. Or, le recourant n’a pas

produit l’attestation d’affiliation auprès d’une caisse AVS ni un plan

prévisionnel chiffré de pertes et profits pour l’année 2016, documents qui lui

avaient déjà été exigés par l’autorité intimée lorsqu’il avait annoncé sa première

activité d’indépendant. Le recourant pouvait et devait ainsi savoir que ces

pièces étaient nécessaires pour apprécier la viabilité de sa nouvelle

entreprise et pour permettre au SPOP de procéder à l’examen de sa demande.

Par conséquent le recourant ne peut prétendre à la

délivrance d’une autorisation de séjour en tant qu’indépendant (art. 12 par. 1

annexe I ALCP). Il ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir une

autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP), faute d’avoir établi

disposer de moyens d’existence suffisants.

c) Le recourant n’invoque pas d’autres motifs

d’autorisation de séjour, de sorte que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 octobre 2015 est

maintenue.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.