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Décision

PE.2015.0411

CDAP - PE.2015.0411 - 2016-03-09 - A.X.________/Service de la population (SPOP), Office des curatelles et tutelles professionnelles

9 mars 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'origine kurde, A.X.________ est né le ******** 1968 en Turquie, dans

une famille d'agriculteurs. Troisième d'une fratrie de onze enfants, il a

effectué une brève scolarité de cinq ans avant de rejoindre un oncle à

Istanbul, où il a travaillé dans l'industrie alimentaire puis comme poseur de

câbles de télécommunication indépendant. Il a ensuite effectué son service

militaire, avant d'ouvrir son propre magasin de textiles dans la métropole. En

1989, il a épousé sa cousine de deux ans sa cadette, B.X.________, avec

laquelle il a eu cinq enfants, soit C., née en 1990, D., né en 1993, E., né en 1995,

F., né en 1999 et Alan, né en 2006. A ce jour, au moins deux d'entre eux sont

naturalisés (C. et F.).

B.

A.X.________ est entré en Suisse le 29 octobre 1996, où il a déposé une

demande d'asile, suivi par son épouse et leurs trois premiers enfants, le 26

août 1998. La famille a été prise en charge financièrement par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (désormais l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants [ci-après: EVAM]) dès son arrivée.

Par deux décisions des 19 février et 23 novembre 1998, l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après:

SEM]) a rejeté les demandes d'asile des époux X.________ et ordonné leur renvoi

de Suisse. Malgré la confirmation de ces deux décisions par l'autorité de

recours, le 25 octobre 2000, puis le rejet de la demande de réexamen du couple

par le SEM, le 3 juillet 2001, la famille n'a pas quitté le territoire.

A la faveur de l'intervention du service "Solidarité

Eglises Migration" ainsi que du chef du département compétent, les époux X.________

et leurs enfants ont finalement été mis au bénéfice d'une autorisation

provisoire (livret F), le 16 août 2004, dont la validité a été régulièrement

prolongée jusqu'au 6 mai 2016.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, A.X.________ a fait l'objet de trois

condamnations pénales:

-

le 20 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, à 250 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis

pendant quatre ans (prolongé de deux ans le 5 décembre 2013), et à une amende

de 300 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait

qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de sa

fille aînée essentiellement;

-

le 22 janvier 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement

de Lausanne, à 10 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans

(révoqué le 5 décembre 2013), et à une amende de

200 fr. pour injure;

-

le 5 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de onze mois,

suspendue au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, et une amende de

1'000 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,

mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées. Ce châtiment procédait

du fait que l'intéressé avait molesté et menacé de mort son épouse à réitérées

reprises, en la blessant notamment avec un couteau tandis qu'elle s'interposait

pour éviter qu'il ne tuât leurs enfants avec cette arme. Le jugement pénal précisait

que le susnommé avait présenté une symptomatologie anxio-dépressive depuis le

début des années 2000, qui avait nécessité l'instauration d'une forte

médication et plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, et que le

diagnostic posé en 2013 consistait en un trouble dépressif récurrent moyen à

sévère avec probable résurgence d'un état de stress post-traumatique, ce qui

impliquait une diminution légère à moyenne de sa responsabilité.

Le 18 avril 2011, A.X.________ a été mis au bénéfice

d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) à compter du 1er

avril 2009, l'office compétent lui ayant reconnu une incapacité de travail

totale pour des raisons de santé depuis le mois de janvier 2005.

D.

Le 7 janvier 2015, A.X.________ a saisi le Service de la population

(ci-après: SPOP) d'une demande tendant à la transformation de son admission

provisoire en autorisation de séjour. A l'appui de sa requête, il a produit

notamment un extrait de poursuites du 9 décembre 2014, affichant plus de 30'000

fr. d'actes de défaut de bien, ainsi qu'un certificat médical du 15 décembre

2014 du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), rapportant que son

suivi par l'Unité de psychiatrie mobile depuis 2010 avait contribué à une nette

amélioration de son état de santé, quoiqu'il présentait toujours de graves

troubles psychiques nécessitant des entretiens réguliers et une médication

quotidienne. Dit certificat précisait également que les incertitudes liées au

statut de séjour étaient une source régulière d'angoisses pour l'intéressé et

que la régularisation de cette situation augmenterait les chances de voir

l'évolution favorable observée au cours des derniers mois se maintenir sur le

long terme. Sur demande du SPOP, A.X.________ a encore produit par la suite des

extraits de son compte individuel AVS, répertoriant en tout et pour tout quelques

missions temporaires entre 1998 et 2005, de même qu'une convention ratifiée le

12 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour

valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle

les époux X.________ étaient convenus de vivre séparés pendant une durée

indéterminée.

Dans un courrier du 25 juin 2015 adressé à A.X.________,

le SPOP a constaté que ce dernier, désormais séparé de son épouse, percevait

depuis 2013 une rente et des prestations complémentaires de l'AI de

respectivement 858 fr. et 1'360 fr. par mois, si bien qu'il était

financièrement autonome de l'EVAM depuis le 1er juin 2015. L'autorité estimait néanmoins que son intégration était insuffisamment poussée, dans la mesure

où il avait fait l'objet de trois condamnations pénales, n'avait que peu

travaillé lorsqu'il était encore en mesure de le faire, avait ainsi été pris en

charge pendant de nombreuses années par l'EVAM et était de surcroît fortement

endetté. Elle l'informait dès lors qu'elle prévoyait de lui refuser l'octroi

d'une autorisation de séjour, non sans lui permettre de s'exprimer au préalable

à ce sujet.

Le même jour, un préavis similaire du SPOP a été

communiqué à l'épouse d'A.X.________, préavis confirmé par décision de

l'autorité du 16 septembre 2015. Ce prononcé a fait l'objet d'un recours, actuellement

pendant devant l'autorité de céans (dossier PE.2015.0367).

A.X.________ s'est déterminé le 16 novembre 2015,

par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: CSP). Il faisait

valoir qu'il vivait depuis une vingtaine d'années en Suisse et qu'il s'était

intégré au mieux compte tenu de ses graves problèmes de santé, pour lesquels le

droit à une rente entière d'invalidité lui avait été reconnu. Il soutenait en

outre que les condamnations pénales qui lui étaient reprochées étaient toutes également

en lien avec son état de santé et la promiscuité familiale, mais qu'il vivait

désormais séparé de son épouse, bénéficiait d'un cadre institutionnel et

s'était vu désigner une curatrice le 7 septembre 2015, si bien que les conflits

générés par la vie commune ne se reproduiraient plus. Il ajoutait vouloir

maintenir de bonnes relations personnelles avec ses enfants et tout mettre en

œuvre pour gérer sa maladie et vivre dignement, ajoutant que le maintien de la

situation précaire qui était la sienne l'empêchait d'évoluer favorablement.

Par décision du 23 novembre 2015, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________, pour les motifs déjà

exposés dans son courrier du 25 juin précédent. L'autorité précisait toutefois

que l'intéressé pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice de son

admission provisoire.

E.

A.X.________, toujours par l'entremise du CSP, a recouru le 26 novembre

2015 auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à l'octroi

de l'autorisation de séjour sollicitée. Il répète que ses accès de violences

domestiques, sanctionnés par des condamnations pénales, sont le fait de ses

problèmes de santé, reconnus par l'AI, et affirme que c'est précisément pour

éviter de faire du mal à son entourage qu'il a demandé une séparation

judiciaire. Il précise que ces mêmes problèmes de santé sont aussi responsables

de son incapacité de travail et de ses dettes, constituées essentiellement de

frais de justice impayés, situation dont il espère enfin sortir grâce à la

reconnaissance de son handicap et l'aide de sa curatrice. Il allègue au surplus

qu'il vit depuis bientôt vingt ans en Suisse, proche de ses enfants, dont deux

ont acquis la nationalité suisse, et que la jouissance d'un titre de séjour

stable lui paraît essentiel pour retrouver son équilibre. A l'appui de ses

moyens, le recourant a produit notamment sa requête de séparation du 13 avril

2015, ainsi que le procès-verbal d'audience et la décision de la Justice de paix du district de Nyon des 25 août et 7 septembre 2015 relatifs à la curatelle

de représentation et de gestion instituée en sa faveur.

A sa demande, le recourant a été provisoirement

dispensé du versement de l'avance de frais, le 30 novembre 2015. L'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) a par ailleurs été associé à la

procédure en qualité de tiers intéressé.

Dans sa réponse du 14 décembre 2015, le SPOP

maintient sa position, tout en renvoyant à l'argumentation de la décision

entreprise.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'admission provisoire (livret F) du recourant en autorisation de séjour

(permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant

dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la

jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité

notamment in: CDAP PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères

développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral

dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.

1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. TF

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le

requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de

son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de

l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il

convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa

volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la

jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en

soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un permis F ne

saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il

éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (CDAP PE.2015.0233 du 30 septembre

2015.

consid. 1a; PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a; PE.2013.0331 du

20.

janvier 2014 consid. 2a et les références).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal – sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf.

ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; CDAP

PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a).

Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 13

let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II

200.

consid. 5.3; CDAP PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 2b et les

références).

Enfin, une autorisation de séjour ne peut être

octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En

particulier, l'art. 62 LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une

autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 du code pénal (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. c), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e).

b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis la

fin du mois d'octobre 1996, soit depuis plus de dix-neuf ans. Sa demande

d'asile a toutefois été rejetée en novembre 1998 et sa situation n'a pas été

régularisée avant le 16 août 2004, date à laquelle il a obtenu l'admission

provisoire, de sorte que ces quelque six années passées illégalement dans notre

pays ou au bénéfice d'une simple tolérance liée à l'effet suspensif de la

procédure de recours ne peuvent guère être prises en considération dans

l'examen de sa demande (cf. consid. 2a supra). Dès son arrivée, l'intéressé

a été pris en charge par l'EVAM et n'a exercé pour toutes activités lucratives

que quelques missions temporaires aussi brèves que sporadiques entre 1998 et

2005.

Il n'a acquis son indépendance financière que très récemment, soit le 1er

juin 2015, grâce aux prestations de l'AI, et a accumulé pour plus de 30'000 fr.

de dettes. Certes, le recourant fait valoir qu'il souffre d'importants

problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler. Il sied toutefois de

constater que son incapacité de travail pour des raisons de santé n'a été

reconnue par l'office AI qu'à compter du mois de janvier 2005 et que

l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de chantier en 2007 alors qu'il

travaillait au noir comme manœuvre, si bien qu'il n'a pas cherché à être

financièrement autonome lorsqu'il en avait encore la possibilité. Au demeurant,

sa famille, dont il a la charge, dépend toujours dans une large mesure des

prestations de l'EVAM.

Sous l'angle du respect de l'ordre juridique suisse,

la situation est encore moins favorable au recourant puisque ce dernier a fait

l'objet de trois condamnations pénales entre 2007 et 2013, pour de multiples

atteintes à l'intégrité physique de sa famille principalement, la dernière à

onze mois de peine privative de liberté ferme. Cette peine a été suspendue au

profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, qui se poursuit toujours à

l'heure actuelle. Ici encore, l'intéressé fait valoir que ces transgressions

seraient liées à ses problèmes de santé. Il convient néanmoins de constater que

les troubles psychiques présentés n'ont conduit qu'à une diminution partielle

de sa responsabilité pénale et qu'ils n'ont donc pas empêché le prononcé d'une

sanction sévère.

S'agissant enfin de la situation familiale, le

recourant vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis bientôt une année.

Au vu des différents jugements pénaux rendus à son encontre, il a du reste

molesté à plusieurs reprises sa femme et sa fille aînée, à tout le moins. Quoi

qu'il en soit, à supposer même qu'il entretienne des relations familiales

étroites et effectives avec les membres de sa famille, notamment à l'égard de

son fils mineur naturalisé, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

ne permettrait pas de prétendre à l'octroi d'un titre de séjour durable en

Suisse. En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale

puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique

d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF

136.

I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, le susnommé pouvant de toute façon continuer à demeurer en Suisse au

bénéfice de son livret F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6 et les

références).

Dans ces conditions, force est de constater que la

mauvaise intégration du recourant et l'absence de liens particuliers avec notre

pays s'opposent assurément à la conversion de son admission provisoire en

autorisation de séjour, sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec

les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Le seul fait qu'un retour dans le

pays de provenance ne soit vraisemblablement pas exigible à l'heure actuelle ne

suffit pas à renverser ce constat (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF

C_4323/2015 du 22 décembre 2015 consid. 6.4 et C_6219/2011 du 4 février 2013

consid. 6.3).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui

ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation,

ne prête pas le flanc à la critique.

3.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 novembre 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.