PE.2015.0411
CDAP - PE.2015.0411 - 2016-03-09 - A.X.________/Service de la population (SPOP), Office des curatelles et tutelles professionnelles
9 mars 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Tiers intéressé
Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 novembre 2015 (refusant de transformer son livret F
en permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'origine kurde, A.X.________ est né le ******** 1968 en Turquie, dans
une famille d'agriculteurs. Troisième d'une fratrie de onze enfants, il a
effectué une brève scolarité de cinq ans avant de rejoindre un oncle à
Istanbul, où il a travaillé dans l'industrie alimentaire puis comme poseur de
câbles de télécommunication indépendant. Il a ensuite effectué son service
militaire, avant d'ouvrir son propre magasin de textiles dans la métropole. En
1989, il a épousé sa cousine de deux ans sa cadette, B.X.________, avec
laquelle il a eu cinq enfants, soit C., née en 1990, D., né en 1993, E., né en 1995,
F., né en 1999 et Alan, né en 2006. A ce jour, au moins deux d'entre eux sont
naturalisés (C. et F.).
B.
A.X.________ est entré en Suisse le 29 octobre 1996, où il a déposé une
demande d'asile, suivi par son épouse et leurs trois premiers enfants, le 26
août 1998. La famille a été prise en charge financièrement par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (désormais l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants [ci-après: EVAM]) dès son arrivée.
Par deux décisions des 19 février et 23 novembre 1998, l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après:
SEM]) a rejeté les demandes d'asile des époux X.________ et ordonné leur renvoi
de Suisse. Malgré la confirmation de ces deux décisions par l'autorité de
recours, le 25 octobre 2000, puis le rejet de la demande de réexamen du couple
par le SEM, le 3 juillet 2001, la famille n'a pas quitté le territoire.
A la faveur de l'intervention du service "Solidarité
Eglises Migration" ainsi que du chef du département compétent, les époux X.________
et leurs enfants ont finalement été mis au bénéfice d'une autorisation
provisoire (livret F), le 16 août 2004, dont la validité a été régulièrement
prolongée jusqu'au 6 mai 2016.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, A.X.________ a fait l'objet de trois
condamnations pénales:
-
le 20 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, à 250 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis
pendant quatre ans (prolongé de deux ans le 5 décembre 2013), et à une amende
de 300 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à l'égard de sa
fille aînée essentiellement;
-
le 22 janvier 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne, à 10 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans
(révoqué le 5 décembre 2013), et à une amende de
200 fr. pour injure;
-
le 5 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de onze mois,
suspendue au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, et une amende de
1'000 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées. Ce châtiment procédait
du fait que l'intéressé avait molesté et menacé de mort son épouse à réitérées
reprises, en la blessant notamment avec un couteau tandis qu'elle s'interposait
pour éviter qu'il ne tuât leurs enfants avec cette arme. Le jugement pénal précisait
que le susnommé avait présenté une symptomatologie anxio-dépressive depuis le
début des années 2000, qui avait nécessité l'instauration d'une forte
médication et plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, et que le
diagnostic posé en 2013 consistait en un trouble dépressif récurrent moyen à
sévère avec probable résurgence d'un état de stress post-traumatique, ce qui
impliquait une diminution légère à moyenne de sa responsabilité.
Le 18 avril 2011, A.X.________ a été mis au bénéfice
d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) à compter du 1er
avril 2009, l'office compétent lui ayant reconnu une incapacité de travail
totale pour des raisons de santé depuis le mois de janvier 2005.
D.
Le 7 janvier 2015, A.X.________ a saisi le Service de la population
(ci-après: SPOP) d'une demande tendant à la transformation de son admission
provisoire en autorisation de séjour. A l'appui de sa requête, il a produit
notamment un extrait de poursuites du 9 décembre 2014, affichant plus de 30'000
fr. d'actes de défaut de bien, ainsi qu'un certificat médical du 15 décembre
2014 du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), rapportant que son
suivi par l'Unité de psychiatrie mobile depuis 2010 avait contribué à une nette
amélioration de son état de santé, quoiqu'il présentait toujours de graves
troubles psychiques nécessitant des entretiens réguliers et une médication
quotidienne. Dit certificat précisait également que les incertitudes liées au
statut de séjour étaient une source régulière d'angoisses pour l'intéressé et
que la régularisation de cette situation augmenterait les chances de voir
l'évolution favorable observée au cours des derniers mois se maintenir sur le
long terme. Sur demande du SPOP, A.X.________ a encore produit par la suite des
extraits de son compte individuel AVS, répertoriant en tout et pour tout quelques
missions temporaires entre 1998 et 2005, de même qu'une convention ratifiée le
12 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle
les époux X.________ étaient convenus de vivre séparés pendant une durée
indéterminée.
Dans un courrier du 25 juin 2015 adressé à A.X.________,
le SPOP a constaté que ce dernier, désormais séparé de son épouse, percevait
depuis 2013 une rente et des prestations complémentaires de l'AI de
respectivement 858 fr. et 1'360 fr. par mois, si bien qu'il était
financièrement autonome de l'EVAM depuis le 1er juin 2015. L'autorité estimait néanmoins que son intégration était insuffisamment poussée, dans la mesure
où il avait fait l'objet de trois condamnations pénales, n'avait que peu
travaillé lorsqu'il était encore en mesure de le faire, avait ainsi été pris en
charge pendant de nombreuses années par l'EVAM et était de surcroît fortement
endetté. Elle l'informait dès lors qu'elle prévoyait de lui refuser l'octroi
d'une autorisation de séjour, non sans lui permettre de s'exprimer au préalable
à ce sujet.
Le même jour, un préavis similaire du SPOP a été
communiqué à l'épouse d'A.X.________, préavis confirmé par décision de
l'autorité du 16 septembre 2015. Ce prononcé a fait l'objet d'un recours, actuellement
pendant devant l'autorité de céans (dossier PE.2015.0367).
A.X.________ s'est déterminé le 16 novembre 2015,
par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: CSP). Il faisait
valoir qu'il vivait depuis une vingtaine d'années en Suisse et qu'il s'était
intégré au mieux compte tenu de ses graves problèmes de santé, pour lesquels le
droit à une rente entière d'invalidité lui avait été reconnu. Il soutenait en
outre que les condamnations pénales qui lui étaient reprochées étaient toutes également
en lien avec son état de santé et la promiscuité familiale, mais qu'il vivait
désormais séparé de son épouse, bénéficiait d'un cadre institutionnel et
s'était vu désigner une curatrice le 7 septembre 2015, si bien que les conflits
générés par la vie commune ne se reproduiraient plus. Il ajoutait vouloir
maintenir de bonnes relations personnelles avec ses enfants et tout mettre en
œuvre pour gérer sa maladie et vivre dignement, ajoutant que le maintien de la
situation précaire qui était la sienne l'empêchait d'évoluer favorablement.
Par décision du 23 novembre 2015, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________, pour les motifs déjà
exposés dans son courrier du 25 juin précédent. L'autorité précisait toutefois
que l'intéressé pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice de son
admission provisoire.
E.
A.X.________, toujours par l'entremise du CSP, a recouru le 26 novembre
2015 auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à l'octroi
de l'autorisation de séjour sollicitée. Il répète que ses accès de violences
domestiques, sanctionnés par des condamnations pénales, sont le fait de ses
problèmes de santé, reconnus par l'AI, et affirme que c'est précisément pour
éviter de faire du mal à son entourage qu'il a demandé une séparation
judiciaire. Il précise que ces mêmes problèmes de santé sont aussi responsables
de son incapacité de travail et de ses dettes, constituées essentiellement de
frais de justice impayés, situation dont il espère enfin sortir grâce à la
reconnaissance de son handicap et l'aide de sa curatrice. Il allègue au surplus
qu'il vit depuis bientôt vingt ans en Suisse, proche de ses enfants, dont deux
ont acquis la nationalité suisse, et que la jouissance d'un titre de séjour
stable lui paraît essentiel pour retrouver son équilibre. A l'appui de ses
moyens, le recourant a produit notamment sa requête de séparation du 13 avril
2015, ainsi que le procès-verbal d'audience et la décision de la Justice de paix du district de Nyon des 25 août et 7 septembre 2015 relatifs à la curatelle
de représentation et de gestion instituée en sa faveur.
A sa demande, le recourant a été provisoirement
dispensé du versement de l'avance de frais, le 30 novembre 2015. L'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) a par ailleurs été associé à la
procédure en qualité de tiers intéressé.
Dans sa réponse du 14 décembre 2015, le SPOP
maintient sa position, tout en renvoyant à l'argumentation de la décision
entreprise.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer
l'admission provisoire (livret F) du recourant en autorisation de séjour
(permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. TF
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant
dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la
jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité
notamment in: CDAP PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.
1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. TF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le
requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de
son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de
l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la
jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en
soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un permis F ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il
éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (CDAP PE.2015.0233 du 30 septembre
2015.
consid. 1a; PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a; PE.2013.0331 du
20.
janvier 2014 consid. 2a et les références).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal – sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf.
ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; CDAP
PE.2015.0170 du 24 juillet 2015 consid. 1a).
Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 13
let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3; CDAP PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 2b et les
références).
Enfin, une autorisation de séjour ne peut être
octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En
particulier, l'art. 62 LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.
64.
ou 61 du code pénal (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. c), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (let. e).
b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis la
fin du mois d'octobre 1996, soit depuis plus de dix-neuf ans. Sa demande
d'asile a toutefois été rejetée en novembre 1998 et sa situation n'a pas été
régularisée avant le 16 août 2004, date à laquelle il a obtenu l'admission
provisoire, de sorte que ces quelque six années passées illégalement dans notre
pays ou au bénéfice d'une simple tolérance liée à l'effet suspensif de la
procédure de recours ne peuvent guère être prises en considération dans
l'examen de sa demande (cf. consid. 2a supra). Dès son arrivée, l'intéressé
a été pris en charge par l'EVAM et n'a exercé pour toutes activités lucratives
que quelques missions temporaires aussi brèves que sporadiques entre 1998 et
2005.
Il n'a acquis son indépendance financière que très récemment, soit le 1er
juin 2015, grâce aux prestations de l'AI, et a accumulé pour plus de 30'000 fr.
de dettes. Certes, le recourant fait valoir qu'il souffre d'importants
problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler. Il sied toutefois de
constater que son incapacité de travail pour des raisons de santé n'a été
reconnue par l'office AI qu'à compter du mois de janvier 2005 et que
l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de chantier en 2007 alors qu'il
travaillait au noir comme manœuvre, si bien qu'il n'a pas cherché à être
financièrement autonome lorsqu'il en avait encore la possibilité. Au demeurant,
sa famille, dont il a la charge, dépend toujours dans une large mesure des
prestations de l'EVAM.
Sous l'angle du respect de l'ordre juridique suisse,
la situation est encore moins favorable au recourant puisque ce dernier a fait
l'objet de trois condamnations pénales entre 2007 et 2013, pour de multiples
atteintes à l'intégrité physique de sa famille principalement, la dernière à
onze mois de peine privative de liberté ferme. Cette peine a été suspendue au
profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, qui se poursuit toujours à
l'heure actuelle. Ici encore, l'intéressé fait valoir que ces transgressions
seraient liées à ses problèmes de santé. Il convient néanmoins de constater que
les troubles psychiques présentés n'ont conduit qu'à une diminution partielle
de sa responsabilité pénale et qu'ils n'ont donc pas empêché le prononcé d'une
sanction sévère.
S'agissant enfin de la situation familiale, le
recourant vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis bientôt une année.
Au vu des différents jugements pénaux rendus à son encontre, il a du reste
molesté à plusieurs reprises sa femme et sa fille aînée, à tout le moins. Quoi
qu'il en soit, à supposer même qu'il entretienne des relations familiales
étroites et effectives avec les membres de sa famille, notamment à l'égard de
son fils mineur naturalisé, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
ne permettrait pas de prétendre à l'octroi d'un titre de séjour durable en
Suisse. En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale
puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique
d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF
136.
I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, le susnommé pouvant de toute façon continuer à demeurer en Suisse au
bénéfice de son livret F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6 et les
références).
Dans ces conditions, force est de constater que la
mauvaise intégration du recourant et l'absence de liens particuliers avec notre
pays s'opposent assurément à la conversion de son admission provisoire en
autorisation de séjour, sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec
les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Le seul fait qu'un retour dans le
pays de provenance ne soit vraisemblablement pas exigible à l'heure actuelle ne
suffit pas à renverser ce constat (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF
C_4323/2015 du 22 décembre 2015 consid. 6.4 et C_6219/2011 du 4 février 2013
consid. 6.3).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui
ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation,
ne prête pas le flanc à la critique.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 novembre 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.