PE.2015.0413
CDAP - PE.2015.0413 - 2016-02-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
2 février 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Agrippino RENDA, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 23 octobre 2015 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar né le ******** 1978, X.________
est arrivé en Suisse le 5 avril 2007. A une date indéterminée, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
B.
Le 10 août 2011, X.________ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Genève à une peine de 20
jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans pour entrée et séjour
illégaux.
C.
Le 20 avril 2015, il a sollicité auprès du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
son mariage avec Y.________, ressortissante italienne née le ******** 1958, au
bénéficie d'une autorisation d'établissement.
Y.________ est la mère de Z.________,
né en 1973, et de A.________, né en 1999, issus de deux unions précédentes. Elle
vit avec son second fils dans un appartement de 3 pièces, à 1********.
D.
X.________ et Y.________ ont été entendus par le
SPOP une première fois le 19 mai 2015 sur leur situation familiale respective,
les circonstances de leur rencontre et leurs intérêts personnels. Selon le
rapport succinct d'audition de mariage de complaisance établi le même jour, les
fiancés ont déclaré qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête en août 2014. Y.________
a indiqué qu'ils ne vivaient pas ensemble alors que selon X.________, le couple
faisait ménage commun à l'exception d'un soir par semaine où il dormait chez
son frère à 2********. X.________ a déclaré qu'il ne voulait pas présenter sa
fiancée à son frère.
A titre de conclusion du rapport, le
SPOP indique: "Aucune langue commune, aucun intérêt commun, il s'agit
clairement pour Monsieur d'obtenir un titre de séjour" et "Si
Madame sait pertinemment que son fiancé l'épouse pour le titre de séjour, elle
espère quand même un peu de respect de son fiancé, ainsi qu'un peu
d'amour".
Le 21 juillet 2015, le SPOP a procédé à une nouvelle audition de Y.________ et X.________, séparément. X.________
était assisté d'un interprète.
X.________ a notamment déclaré ce qui
suit :
"Q1. A quelle adresse vivez-vous à plein temps?
R1. J'habite 2 jours par semaine avec ma fiancée et le reste à 2********,
chez [...], à l'adresse de […], parce que je travaille.
Par exemple,
ce mois de juillet, j'ait travaillé hier et la semaine passée 2 jours (lundi et
vendredi). Avant, je ne me rappelle plus. Je travaille dans l'entreprise de mon
frère, B.________. Mon frère s'appelle C.________. Je travaille également pour
une autre entreprise de déménagement.
(…)
Q3. En
moyenne, vous passez combien de nuits par semaine à 1********?
R3. 2 à 3,
cela dépend.
(…)
Q11.
Pourquoi ne vivez-vous pas avec votre fiancée, puisque vous ne travaillez que
2, voire 3 jours par semaine?
R11. Parce
que je travaille sur appel. Quand j'aurai le titre de séjour, j'achèterai une
voiture et je vivrai avec elle. Pour le moment, elle a aussi son fils qui vit
chez elle. Je ne connais pas encore bien son fils.
(…)
Q14. Quel
âge a son fils?
R14. 16 ans,
il s'appelle A.________.
Q15. Et
son autre fils?
R15. Je ne le
connais pas. Il ne vit pas avec ma fiancée. Je ne sais pas son âge. Je ne sais
pas où il vit, mais je crois à 1********.
Q16. La
dernière fois, vous nous aviez dit que les 2 enfants de votre fiancée sont du même
papa. Le confirmez-vous?
R16. Oui, je
le confirme.
Q17. Pourquoi
votre fiancée ne vous a-t-elle jamais présenté son fils aîné ?
R17. Je ne
sais pas. Et cela ne m’intéresse pas. Je ne sais pas où il habite. Je ne
connnais même pas son prénom.
(…)
Q19. Que
savez-vous de A.________ ?
R19. Il a 16
ans, mais je ne sais pas sa date de naissance. Il va à l’école, mais je n’ai
pas demandé. Cela ne m’intéresse pas.
Q20. Vous
continuez à refuser de rentrer au Kosovo pour faire les démarches ?
R20. Oui,
parce que si je rentre au Kosovo, cela prendra 2 ou 3 ans et je perdrai mon
travail.
(…)
Q27. Où
travaille votre fiancée ?
R27. Dans un
restaurant à 3********. Le restaurant s’appelle «D.________ », c’est un
restaurant suisse. Je n’ai jamais mangé là-bas. (…)
Q28.Vous
connaissez les parents de votre fiancée ?
Non. Ses deux
parents sont vivants. Ils vivent en Italie, mais je ne sais pas où. Elle a un
frère et une sœur, mais je ne connais pas leur prénom.
Q29. Que
savez-vous de sa famille ?
R29. Pas
beaucoup. Je ne sais rien.
(…)
Q37.
Quelles sont les activités que votre fiancée apprécie ?
R37. Elle
aime aller à la piscine. Je suis allé avec elle à ********, notamment mardi et
jeudi passés. Elle regarde la télévision, n’importe quoi. Moi je ne regarde pas
la télévision avec elle, parce que je ne comprends pas.
Nous n’avons
aucune activité particulière ensemble, sauf sortir se balader.
(…)"
De l'audition de Y.________ ressort
notamment ce qui suit:
"Q1. Quelle est votre situation actuelle et personnelle?
R1. J'ai été mariée une seule fois avec un ressortissant italien. Il
s'agit du papa de mon aîné Z.________. Ensuite, j'ai eu une relation durant 18
ans, avec le papa de A.________. Il était du Monténégro. (...).
Je travaille
dans un restaurant-pizzeria E.________. J'ai un salaire de CHF 1'200.00 à
1'300.00. Je travaille à 30 %. J'ai une pension alimentaire de CHF 300.00,
ainsi que les AF de CHF 300.00.
(...)
Q2. Votre
fiancé vit-il avec vous?
R2. Non.
Q3. Il
passe combien de nuits par semaine chez vous?
R3. Cela
dépend, mais 1 ou 2 nuits en moyenne. (...)
Q4. Il
connaît votre fils?
R4. Oui, A.________,
mais pas Z.________.
Q5.
Pourquoi ne connaît-il pas Z.________?
R5. Je vais
le lui présenter après. Z.________ sait que j'ai quelqu'un, mais je ne veux pas
les présenter.
Q6.
Qu'attendez-vous?
R6. Le
mariage. Je ne veux pas les présenter, mon aîné ne va pas bien le prendre.
(...)
(...)
Q8.
Comment se fait-il que votre fiancé pense que votre fils est encore à l'école?
R8. C'est
fini l'école. C'est pas important.
(...)
Q11.
Avez-vous l'intention de vivre ensemble à plein temps?
R11. Oui,
évidemment, mais seulement une fois mariés.
Q12. Votre
fiancé va-t-il continer à travailler chez son frère à 2********?
R12. Oui je
pense, mais nous ferons jouer les connaissances pour qu'il travaille ici.
Q13. Quels
sont les intérêts que vous avez en commun?
R13. Nous
aimons nous promener. J'aime aller à la piscine. L'hiver, c'est différent, nous
allons au cinéma. Nous allons souvent chez ma copine à 2******** (...).
(...)
Q16. Comment
se compose la famille de votre fiancé?
R16. Un frère
en France. Ailleurs, je ne sais pas. Je sais qu'il a une soeur au Kosovo. Il a
ses 2 parents.
Mon fiancé ne
sait pas non plus que j'ai 8 frères et soeurs.
Q17.
Quelle est la finalité de ce mariage?
R17. C'est
que je sois plus sûre au niveau financier. Je me couvre les épaules. Primo, il
travaille, donc nous mettrons les paies ensemble, j'ai un homme à côté de moi,
pas un bébé. Par la même, il va régler sa situation en Suisse, il aura un
permis et il pourra trouver un travail en fonction de ses qualités.
Actuellement, il accepte n'importe quoi, même s'il est aidé par son frère.
(...)
Q20. Que
disent vos parents de ce mariage?
R20. Ma maman
est décédée, et je n'ai pas encore dit à mon papa, ni à mes frères et soeurs.
Nous partons
samedi, mon fiancé et moi, et j'informerai ma famille. Nous allons à 4********.
Q21. Si
votre fiancé n'obtient pas de titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?
R21. Il est
exclu que j'aille vivre au Kosovo, ou en Italie.
(...)."
Le même jour, les auditrices du SPOP
ont établi un rapport d'audition administrative, dans lequel elles ont d'abord relevé
la différence d'âge de 20 ans entre les fiancés, Y.________ étant la plus âgée.
Elles ont fait état des contradictions relevées dans les déclarations des
fiancés, en précisant qu'X.________ parlait un français "pitoyable",
de sorte qu'elles avaient dû avoir recours à un interprète, qui était par
ailleurs le meilleur ami de l'intéressé. Elles ont indiqué que lors de la
première audition, X.________ avait dit vouloir des enfants, alors qu'il disait
désormais ne plus en vouloir, ayant "certainement dû apprendre entre temps
que vu son âge, sa fiancée ne pouvait plus en avoir...". Les
auditrices ont estimé qu'X.________ et Y.________ faisaient preuve d'un total
désintérêt l'un envers l'autre, et que leur projet de mariage présentait
clairement des indices réels et concrets de mariage de complaisance.
E.
Le 17 septembre 2015, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'octroi d'une autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dans la mesure où il avait
constaté de multiples contradictions dans ses déclarations celles de sa
fiancée. De plus, la procédure de mariage intervenait alors qu'il séjournait illégalement
en Suisse depuis plusieurs années.
Par lettre du 1er octobre
2015, X.________ a fait valoir qu'il n'avait pas compris toutes les questions
posées lors de ses deux entretiens car son niveau de français n'était pas
suffisant. Il a expliqué qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer
la famille de sa future épouse, dont il était cependant réellement amoureux.
Enfin, il avait toujours travaillé, respecté l'ordre public et n'avait jamais
fait appel à l'assistance publique.
F.
Par décision du 23 octobre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, pour les motifs
explicités dans sa lettre du 17 septembre 2015.
G.
Par acte du 25 novembre 2015, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a formé recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public (CDAP). Préalablement, il a conclu
notamment à ce que soient ordonnées la "comparution personnelle des
parties" et l'audition de Y.________, l'audition de "tous
autres tiers" étant réservée, et à ce qu'un délai substantiel lui soit
octroyé pour compléter son recours, produire toutes autres pièces utiles et
modifier ou compléter ses conclusions. A titre principal, il a conclu à
l'annulation de la décision et à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de
séjour lui soit octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à ce qu'il soit
acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits qu'il allègue.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans
ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou
de rejet sommairement motivée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées
par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
b) En l’espèce, le recourant, assisté
d’un avocat, se borne à mentionner que son désir de former une union conjugale
avec sa fiancée est réel et concret, ce qui ne répond pas aux exigences
minimales de motivation, et il n’indique nullement en quoi les constatations du
SPOP seraient erronées. A cet égard, la recevabilité de son acte est douteuse.
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de lui impartir un délai pour compléter
son acte, comme il le requiert d’ailleurs, le recours étant manifestement
infondé pour les motifs exposés dans les considérants qui suivent.
c) De même, les requêtes du recourant
tendant à son audition et à celle de sa fiancée doivent être rejetées, dans la
mesure où sur la base d’une appréciation anticipée des
preuves, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par
les éléments au dossier, de sorte que les mesures d'instruction requises
n'apparaissent pas nécessaires au vu des considérants qui suivent. Au
demeurant, le recourant n'expose pas quels nouveaux éléments son témoignage et
celui de sa fiancée pourraient apporter par rapport aux pièces déjà produites.
3.
Le recourant fait valoir que la décision querellée
viole les art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), car elle n'indiquerait pas en quoi le projet de vivre une union
stable et durable serait remis en cause.
a) Le droit d'être entendu, inscrit à
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision
motivée. Ce droit vise à permettre au justiciable de comprendre la décision, la
contester utilement s'il y a lieu et d'exercer son droit de recours à bon
escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, ATF
138.
I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, il ressort clairement
de la décision attaquée que les déclarations contradictoires du recourant et de
sa fiancée, ainsi que la situation illégale du recourant en Suisse depuis
plusieurs années, ont conduit le SPOP à conclure à l'existence d'un mariage de
complaisance, raison pour laquelle une autorisation de séjour en vue de mariage
ne pouvait manifestement pas lui être accordée. Il ne revenait pas à l'autorité
intimée d'exposer précisément la teneur de ces contradictions dès lors qu'elle
ressortent manifestement du rapport de l'audition du 19 mai 2015 et des
procès-verbaux des auditions du 21 juillet 2015, lesquels figurent au dossier.
En outre, le SPOP a énoncé dans sa décision les dispositions légales
applicables à la cause.
Le grief d'une violation du droit
d'être entendu du recourant est dès lors manifestement mal fondé.
4.
Le recourant soutient que son désir de former une
union conjugale avec sa fiancée est réel et concret.
a) A teneur des
art. 4 et 7 de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), le droit de séjour
et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats
membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la
nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit
que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge. Le Tribunal fédéral a précisé que
l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protégeait pas les mariages fictifs (cf.
notamment TF 2A.725/2006 du 23 mars 2007; TF 2C_325/2010 du 11 octobre 2010).
Au chiffre 9.4.1 (p. 101) des
Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (Directives OLCP – version décembre 2015), le
Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) expose que le droit au regroupement
familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en
Suisse est subordonné à la condition de l’existence juridique du mariage. Pour
qu’un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu.
Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions
en matière d’admission (cf. notamment les mariages fictifs ou de
complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au
titre du regroupement familial. La pratique relative aux mariages de
complaisance, ou mariages fictifs, telle que développée dans les directives SEM
du domaine des étrangers (Directives LEtr) s’applique également dans le cadre
de l’ALCP.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 2C_566/2013 du 2 décembre 2013), il y
a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux
(voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable
communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55; TF 2C_222/2008 du 31
octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). L'intention réelle des époux ne peut
souvent pas être établie par une preuve directe (TF 2C_152/2009 du 20 juillet
2009, consid. 2.2; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht,
Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, n. 1 ad Art. 51). Constituent
notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments
suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse
obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence
d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances
particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de
fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont
l'un de l'autre, etc. (parmi de nombreuses références, cf. ATF 122 II 289
consid. 2b p. 295; TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1, TF 2C_222/2008
du 31 octobre 2008 consid. 3.3, TF 2C_654/2007 du 4 avril 2008
consid. 2). Le SEM a par ailleurs précisé qu'il y avait
lieu, lors de l’examen d'une demande d'autorisation de séjour en vue de
mariage, de porter une attention particulière aux critères suivants (Directives
LEtr [version 25.10.2013 – état au 06.01.2016], ch. 6.14.2.1): le mariage
intervient alors qu’une procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande
d’asile, refus de prolonger l’autorisation de séjour), les fiancés ne se
connaissent que depuis peu de temps, les fiancés ont une grande différence
d’âge (cas le plus fréquent: la fiancée est bien plus âgée que le fiancé), le
fiancé disposant du droit de présence (Suisse, ressortissant d’un Etat membre
de l’UE ou de l’AELE, titulaire d’une autorisation d’établissement) appartient
manifestement à un groupe marginal (alcoolisme, toxicomanie, prostitution), les
fiancés ne parviennent pas à communiquer réellement du fait qu’ils ne parlent
pas la même langue, le fiancé ne connaît pas les conditions de vie du futur
(par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses passe-temps, etc.), le
fiancé n’a pas de liens avec la Suisse, les auteurs de la demande se
contredisent, et le mariage a été conclu contre le paiement d’une somme
d’argent ou contre une remise de drogue.
c) En l’espèce, de nombreux indices
tendent à démontrer le caractère fictif du mariage du recourant. En premier
lieu, les fiancés ne font pas ménage commun, le recourant résidant à 2********
alors que sa fiancée vit à 1********. De plus, leur différence d’âge de 20 ans,
si à elle seule elle ne saurait suffire pour qualifier le mariage de fictif,
apparaît inhabituelle. Il ressort également des entretiens menés par l’autorité
intimée que les époux ne parlent aucun langage en commun. Le recourant
s'exprime mal en français, et ils ne connaissent pas la langue maternelle de
l’autre.
De nombreuses contradictions
apparaissent également dans les récits faits par les fiancés. Le recourant
prétend que les deux fils de sa fiancée sont du même père, à savoir un
Monténégrin avec qui elle aurait été mariée, alors que les deux enfants sont de
pères différents et qu'elle n'a été mariée qu'avec le père du premier, un Italien.
Le recourant prétend ensuite que le restaurant où travaille sa fiancée
s'appelle "D.________" et qu'il s'agit d'un restaurant suisse, alors
que c'est une pizzeria qui s'appel E.________. Il ne sait pas que la mère de sa
fiancée est décédée et qu'elle a huit frères et soeurs. Or, la méconnaissance
de l'entourage familial du fiancé constitue un indice de mariage fictif.
S'agissant de la finalité de son
mariage, la fiancée a indiqué au SPOP qu'elle souhaitait "se couvrir
les épaules" et pouvoir vivre mieux grâce à l'apport de l'éventuel
emploi du recourant. En outre, à plusieurs questions relatives aux enfants de sa
fiancée, le recourant répond que ça ne l'intéresse pas. A cela s'ajoute que le
recourant se trouve en situation illégale en Suisse depuis 2007, ce qui
constitue un indice supplémentaire permettant d'admettre l'existence d'une
volonté de conclure un mariage de complaisance. Tout porte à croire que les
intéressés n'ont pas l'intention de former une réelle communauté conjugale,
mais d'éluder les règles applicables en matière de police des étrangers.
Cela étant, que ce soit dans sa lettre
du 1er octobre 2015 adressée au SPOP ou dans son recours, le
recourant ne soulève aucun élément laissant entrevoir l'existence d'une
véritable volonté de former une union conjugale. On relèvera que le recourant
ne saurait soutenir que son niveau de français n'était pas suffisant pour
comprendre les questions du SPOP dès lors qu'il était assisté d'un interprète.
Au vu des éléments précités, le grief
du recourant doit être rejeté.
5.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens
(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
octobre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.