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Décision

PE.2015.0413

CDAP - PE.2015.0413 - 2016-02-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

2 février 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar né le ******** 1978, X.________

est arrivé en Suisse le 5 avril 2007. A une date indéterminée, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

B.

Le 10 août 2011, X.________ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Genève à une peine de 20

jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans pour entrée et séjour

illégaux.

C.

Le 20 avril 2015, il a sollicité auprès du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de

son mariage avec Y.________, ressortissante italienne née le ******** 1958, au

bénéficie d'une autorisation d'établissement.

Y.________ est la mère de Z.________,

né en 1973, et de A.________, né en 1999, issus de deux unions précédentes. Elle

vit avec son second fils dans un appartement de 3 pièces, à 1********.

D.

X.________ et Y.________ ont été entendus par le

SPOP une première fois le 19 mai 2015 sur leur situation familiale respective,

les circonstances de leur rencontre et leurs intérêts personnels. Selon le

rapport succinct d'audition de mariage de complaisance établi le même jour, les

fiancés ont déclaré qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête en août 2014. Y.________

a indiqué qu'ils ne vivaient pas ensemble alors que selon X.________, le couple

faisait ménage commun à l'exception d'un soir par semaine où il dormait chez

son frère à 2********. X.________ a déclaré qu'il ne voulait pas présenter sa

fiancée à son frère.

A titre de conclusion du rapport, le

SPOP indique: "Aucune langue commune, aucun intérêt commun, il s'agit

clairement pour Monsieur d'obtenir un titre de séjour" et "Si

Madame sait pertinemment que son fiancé l'épouse pour le titre de séjour, elle

espère quand même un peu de respect de son fiancé, ainsi qu'un peu

d'amour".

Le 21 juillet 2015, le SPOP a procédé à une nouvelle audition de Y.________ et X.________, séparément. X.________

était assisté d'un interprète.

X.________ a notamment déclaré ce qui

suit :

"Q1. A quelle adresse vivez-vous à plein temps?

R1. J'habite 2 jours par semaine avec ma fiancée et le reste à 2********,

chez [...], à l'adresse de […], parce que je travaille.

Par exemple,

ce mois de juillet, j'ait travaillé hier et la semaine passée 2 jours (lundi et

vendredi). Avant, je ne me rappelle plus. Je travaille dans l'entreprise de mon

frère, B.________. Mon frère s'appelle C.________. Je travaille également pour

une autre entreprise de déménagement.

(…)

Q3. En

moyenne, vous passez combien de nuits par semaine à 1********?

R3. 2 à 3,

cela dépend.

(…)

Q11.

Pourquoi ne vivez-vous pas avec votre fiancée, puisque vous ne travaillez que

2, voire 3 jours par semaine?

R11. Parce

que je travaille sur appel. Quand j'aurai le titre de séjour, j'achèterai une

voiture et je vivrai avec elle. Pour le moment, elle a aussi son fils qui vit

chez elle. Je ne connais pas encore bien son fils.

(…)

Q14. Quel

âge a son fils?

R14. 16 ans,

il s'appelle A.________.

Q15. Et

son autre fils?

R15. Je ne le

connais pas. Il ne vit pas avec ma fiancée. Je ne sais pas son âge. Je ne sais

pas où il vit, mais je crois à 1********.

Q16. La

dernière fois, vous nous aviez dit que les 2 enfants de votre fiancée sont du même

papa. Le confirmez-vous?

R16. Oui, je

le confirme.

Q17. Pourquoi

votre fiancée ne vous a-t-elle jamais présenté son fils aîné ?

R17. Je ne

sais pas. Et cela ne m’intéresse pas. Je ne sais pas où il habite. Je ne

connnais même pas son prénom.

(…)

Q19. Que

savez-vous de A.________ ?

R19. Il a 16

ans, mais je ne sais pas sa date de naissance. Il va à l’école, mais je n’ai

pas demandé. Cela ne m’intéresse pas.

Q20. Vous

continuez à refuser de rentrer au Kosovo pour faire les démarches ?

R20. Oui,

parce que si je rentre au Kosovo, cela prendra 2 ou 3 ans et je perdrai mon

travail.

(…)

Q27. Où

travaille votre fiancée ?

R27. Dans un

restaurant à 3********. Le restaurant s’appelle «D.________ », c’est un

restaurant suisse. Je n’ai jamais mangé là-bas. (…)

Q28.Vous

connaissez les parents de votre fiancée ?

Non. Ses deux

parents sont vivants. Ils vivent en Italie, mais je ne sais pas où. Elle a un

frère et une sœur, mais je ne connais pas leur prénom.

Q29. Que

savez-vous de sa famille ?

R29. Pas

beaucoup. Je ne sais rien.

(…)

Q37.

Quelles sont les activités que votre fiancée apprécie ?

R37. Elle

aime aller à la piscine. Je suis allé avec elle à ********, notamment mardi et

jeudi passés. Elle regarde la télévision, n’importe quoi. Moi je ne regarde pas

la télévision avec elle, parce que je ne comprends pas.

Nous n’avons

aucune activité particulière ensemble, sauf sortir se balader.

(…)"

De l'audition de Y.________ ressort

notamment ce qui suit:

"Q1. Quelle est votre situation actuelle et personnelle?

R1. J'ai été mariée une seule fois avec un ressortissant italien. Il

s'agit du papa de mon aîné Z.________. Ensuite, j'ai eu une relation durant 18

ans, avec le papa de A.________. Il était du Monténégro. (...).

Je travaille

dans un restaurant-pizzeria E.________. J'ai un salaire de CHF 1'200.00 à

1'300.00. Je travaille à 30 %. J'ai une pension alimentaire de CHF 300.00,

ainsi que les AF de CHF 300.00.

(...)

Q2. Votre

fiancé vit-il avec vous?

R2. Non.

Q3. Il

passe combien de nuits par semaine chez vous?

R3. Cela

dépend, mais 1 ou 2 nuits en moyenne. (...)

Q4. Il

connaît votre fils?

R4. Oui, A.________,

mais pas Z.________.

Q5.

Pourquoi ne connaît-il pas Z.________?

R5. Je vais

le lui présenter après. Z.________ sait que j'ai quelqu'un, mais je ne veux pas

les présenter.

Q6.

Qu'attendez-vous?

R6. Le

mariage. Je ne veux pas les présenter, mon aîné ne va pas bien le prendre.

(...)

(...)

Q8.

Comment se fait-il que votre fiancé pense que votre fils est encore à l'école?

R8. C'est

fini l'école. C'est pas important.

(...)

Q11.

Avez-vous l'intention de vivre ensemble à plein temps?

R11. Oui,

évidemment, mais seulement une fois mariés.

Q12. Votre

fiancé va-t-il continer à travailler chez son frère à 2********?

R12. Oui je

pense, mais nous ferons jouer les connaissances pour qu'il travaille ici.

Q13. Quels

sont les intérêts que vous avez en commun?

R13. Nous

aimons nous promener. J'aime aller à la piscine. L'hiver, c'est différent, nous

allons au cinéma. Nous allons souvent chez ma copine à 2******** (...).

(...)

Q16. Comment

se compose la famille de votre fiancé?

R16. Un frère

en France. Ailleurs, je ne sais pas. Je sais qu'il a une soeur au Kosovo. Il a

ses 2 parents.

Mon fiancé ne

sait pas non plus que j'ai 8 frères et soeurs.

Q17.

Quelle est la finalité de ce mariage?

R17. C'est

que je sois plus sûre au niveau financier. Je me couvre les épaules. Primo, il

travaille, donc nous mettrons les paies ensemble, j'ai un homme à côté de moi,

pas un bébé. Par la même, il va régler sa situation en Suisse, il aura un

permis et il pourra trouver un travail en fonction de ses qualités.

Actuellement, il accepte n'importe quoi, même s'il est aidé par son frère.

(...)

Q20. Que

disent vos parents de ce mariage?

R20. Ma maman

est décédée, et je n'ai pas encore dit à mon papa, ni à mes frères et soeurs.

Nous partons

samedi, mon fiancé et moi, et j'informerai ma famille. Nous allons à 4********.

Q21. Si

votre fiancé n'obtient pas de titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?

R21. Il est

exclu que j'aille vivre au Kosovo, ou en Italie.

(...)."

Le même jour, les auditrices du SPOP

ont établi un rapport d'audition administrative, dans lequel elles ont d'abord relevé

la différence d'âge de 20 ans entre les fiancés, Y.________ étant la plus âgée.

Elles ont fait état des contradictions relevées dans les déclarations des

fiancés, en précisant qu'X.________ parlait un français "pitoyable",

de sorte qu'elles avaient dû avoir recours à un interprète, qui était par

ailleurs le meilleur ami de l'intéressé. Elles ont indiqué que lors de la

première audition, X.________ avait dit vouloir des enfants, alors qu'il disait

désormais ne plus en vouloir, ayant "certainement dû apprendre entre temps

que vu son âge, sa fiancée ne pouvait plus en avoir...". Les

auditrices ont estimé qu'X.________ et Y.________ faisaient preuve d'un total

désintérêt l'un envers l'autre, et que leur projet de mariage présentait

clairement des indices réels et concrets de mariage de complaisance.

E.

Le 17 septembre 2015, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'octroi d'une autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dans la mesure où il avait

constaté de multiples contradictions dans ses déclarations celles de sa

fiancée. De plus, la procédure de mariage intervenait alors qu'il séjournait illégalement

en Suisse depuis plusieurs années.

Par lettre du 1er octobre

2015, X.________ a fait valoir qu'il n'avait pas compris toutes les questions

posées lors de ses deux entretiens car son niveau de français n'était pas

suffisant. Il a expliqué qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer

la famille de sa future épouse, dont il était cependant réellement amoureux.

Enfin, il avait toujours travaillé, respecté l'ordre public et n'avait jamais

fait appel à l'assistance publique.

F.

Par décision du 23 octobre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois, pour les motifs

explicités dans sa lettre du 17 septembre 2015.

G.

Par acte du 25 novembre 2015, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a formé recours contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public (CDAP). Préalablement, il a conclu

notamment à ce que soient ordonnées la "comparution personnelle des

parties" et l'audition de Y.________, l'audition de "tous

autres tiers" étant réservée, et à ce qu'un délai substantiel lui soit

octroyé pour compléter son recours, produire toutes autres pièces utiles et

modifier ou compléter ses conclusions. A titre principal, il a conclu à

l'annulation de la décision et à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui soit octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à ce qu'il soit

acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits qu'il allègue.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou

de rejet sommairement motivée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'acte de recours doit être signé et indiquer

les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,

prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées

par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs

pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,

ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité

informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

b) En l’espèce, le recourant, assisté

d’un avocat, se borne à mentionner que son désir de former une union conjugale

avec sa fiancée est réel et concret, ce qui ne répond pas aux exigences

minimales de motivation, et il n’indique nullement en quoi les constatations du

SPOP seraient erronées. A cet égard, la recevabilité de son acte est douteuse.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de lui impartir un délai pour compléter

son acte, comme il le requiert d’ailleurs, le recours étant manifestement

infondé pour les motifs exposés dans les considérants qui suivent.

c) De même, les requêtes du recourant

tendant à son audition et à celle de sa fiancée doivent être rejetées, dans la

mesure où sur la base d’une appréciation anticipée des

preuves, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par

les éléments au dossier, de sorte que les mesures d'instruction requises

n'apparaissent pas nécessaires au vu des considérants qui suivent. Au

demeurant, le recourant n'expose pas quels nouveaux éléments son témoignage et

celui de sa fiancée pourraient apporter par rapport aux pièces déjà produites.

3.

Le recourant fait valoir que la décision querellée

viole les art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), car elle n'indiquerait pas en quoi le projet de vivre une union

stable et durable serait remis en cause.

a) Le droit d'être entendu, inscrit à

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision

motivée. Ce droit vise à permettre au justiciable de comprendre la décision, la

contester utilement s'il y a lieu et d'exercer son droit de recours à bon

escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, ATF

138.

I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner

les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision

motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation

peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, il ressort clairement

de la décision attaquée que les déclarations contradictoires du recourant et de

sa fiancée, ainsi que la situation illégale du recourant en Suisse depuis

plusieurs années, ont conduit le SPOP à conclure à l'existence d'un mariage de

complaisance, raison pour laquelle une autorisation de séjour en vue de mariage

ne pouvait manifestement pas lui être accordée. Il ne revenait pas à l'autorité

intimée d'exposer précisément la teneur de ces contradictions dès lors qu'elle

ressortent manifestement du rapport de l'audition du 19 mai 2015 et des

procès-verbaux des auditions du 21 juillet 2015, lesquels figurent au dossier.

En outre, le SPOP a énoncé dans sa décision les dispositions légales

applicables à la cause.

Le grief d'une violation du droit

d'être entendu du recourant est dès lors manifestement mal fondé.

4.

Le recourant soutient que son désir de former une

union conjugale avec sa fiancée est réel et concret.

a) A teneur des

art. 4 et 7 de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), le droit de séjour

et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats

membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la

nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit

que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge. Le Tribunal fédéral a précisé que

l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protégeait pas les mariages fictifs (cf.

notamment TF 2A.725/2006 du 23 mars 2007; TF 2C_325/2010 du 11 octobre 2010).

Au chiffre 9.4.1 (p. 101) des

Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (Directives OLCP – version décembre 2015), le

Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) expose que le droit au regroupement

familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en

Suisse est subordonné à la condition de l’existence juridique du mariage. Pour

qu’un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu.

Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions

en matière d’admission (cf. notamment les mariages fictifs ou de

complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au

titre du regroupement familial. La pratique relative aux mariages de

complaisance, ou mariages fictifs, telle que développée dans les directives SEM

du domaine des étrangers (Directives LEtr) s’applique également dans le cadre

de l’ALCP.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 2C_566/2013 du 2 décembre 2013), il y

a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les

dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux

(voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable

communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55; TF 2C_222/2008 du 31

octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). L'intention réelle des époux ne peut

souvent pas être établie par une preuve directe (TF 2C_152/2009 du 20 juillet

2009, consid. 2.2; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht,

Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, n. 1 ad Art. 51). Constituent

notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments

suivants: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse

obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence

d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances

particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de

fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont

l'un de l'autre, etc. (parmi de nombreuses références, cf. ATF 122 II 289

consid. 2b p. 295; TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1, TF 2C_222/2008

du 31 octobre 2008 consid. 3.3, TF 2C_654/2007 du 4 avril 2008

consid. 2). Le SEM a par ailleurs précisé qu'il y avait

lieu, lors de l’examen d'une demande d'autorisation de séjour en vue de

mariage, de porter une attention particulière aux critères suivants (Directives

LEtr [version 25.10.2013 – état au 06.01.2016], ch. 6.14.2.1): le mariage

intervient alors qu’une procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande

d’asile, refus de prolonger l’autorisation de séjour), les fiancés ne se

connaissent que depuis peu de temps, les fiancés ont une grande différence

d’âge (cas le plus fréquent: la fiancée est bien plus âgée que le fiancé), le

fiancé disposant du droit de présence (Suisse, ressortissant d’un Etat membre

de l’UE ou de l’AELE, titulaire d’une autorisation d’établissement) appartient

manifestement à un groupe marginal (alcoolisme, toxicomanie, prostitution), les

fiancés ne parviennent pas à communiquer réellement du fait qu’ils ne parlent

pas la même langue, le fiancé ne connaît pas les conditions de vie du futur

(par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses passe-temps, etc.), le

fiancé n’a pas de liens avec la Suisse, les auteurs de la demande se

contredisent, et le mariage a été conclu contre le paiement d’une somme

d’argent ou contre une remise de drogue.

c) En l’espèce, de nombreux indices

tendent à démontrer le caractère fictif du mariage du recourant. En premier

lieu, les fiancés ne font pas ménage commun, le recourant résidant à 2********

alors que sa fiancée vit à 1********. De plus, leur différence d’âge de 20 ans,

si à elle seule elle ne saurait suffire pour qualifier le mariage de fictif,

apparaît inhabituelle. Il ressort également des entretiens menés par l’autorité

intimée que les époux ne parlent aucun langage en commun. Le recourant

s'exprime mal en français, et ils ne connaissent pas la langue maternelle de

l’autre.

De nombreuses contradictions

apparaissent également dans les récits faits par les fiancés. Le recourant

prétend que les deux fils de sa fiancée sont du même père, à savoir un

Monténégrin avec qui elle aurait été mariée, alors que les deux enfants sont de

pères différents et qu'elle n'a été mariée qu'avec le père du premier, un Italien.

Le recourant prétend ensuite que le restaurant où travaille sa fiancée

s'appelle "D.________" et qu'il s'agit d'un restaurant suisse, alors

que c'est une pizzeria qui s'appel E.________. Il ne sait pas que la mère de sa

fiancée est décédée et qu'elle a huit frères et soeurs. Or, la méconnaissance

de l'entourage familial du fiancé constitue un indice de mariage fictif.

S'agissant de la finalité de son

mariage, la fiancée a indiqué au SPOP qu'elle souhaitait "se couvrir

les épaules" et pouvoir vivre mieux grâce à l'apport de l'éventuel

emploi du recourant. En outre, à plusieurs questions relatives aux enfants de sa

fiancée, le recourant répond que ça ne l'intéresse pas. A cela s'ajoute que le

recourant se trouve en situation illégale en Suisse depuis 2007, ce qui

constitue un indice supplémentaire permettant d'admettre l'existence d'une

volonté de conclure un mariage de complaisance. Tout porte à croire que les

intéressés n'ont pas l'intention de former une réelle communauté conjugale,

mais d'éluder les règles applicables en matière de police des étrangers.

Cela étant, que ce soit dans sa lettre

du 1er octobre 2015 adressée au SPOP ou dans son recours, le

recourant ne soulève aucun élément laissant entrevoir l'existence d'une

véritable volonté de former une union conjugale. On relèvera que le recourant

ne saurait soutenir que son niveau de français n'était pas suffisant pour

comprendre les questions du SPOP dès lors qu'il était assisté d'un interprète.

Au vu des éléments précités, le grief

du recourant doit être rejeté.

5.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens

(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

octobre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.