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Décision

PE.2015.0414

CDAP - PE.2015.0414 - 2016-01-12 - X.________/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours enregistré le 27 novembre 2015,

-

vu l'accusé de réception impartissant au recourant

un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

-

que le recourant a été rendu expressément attentif

aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,

conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé

pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituées.

Lausanne, le 12 janvier 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.