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Décision

PE.2015.0415

CDAP - PE.2015.0415 - 2016-03-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

17 mars 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, né le ******** 1961, ressortissant français, d'origine

laotienne, a déposé le 1er mars 2011 une demande d'autorisation de

séjour UE/AELE. A l'appui de sa demande, il exposait que son ex-épouse, dont il

est divorcé depuis 1999, et leurs trois enfants, tous majeurs (nés entre 1988

et 1994), vivaient en Suisse. Il avait déjà séjourné dans ce pays entre 1980 et

2008. Suite à son divorce, un accident de la route en 2000, et la perte de son

emploi en 2005, il avait décidé de retourner au Laos afin d'y travailler. Il

souhaitait toutefois revenir en Suisse pour trouver un emploi et contribuer au

financement des études de ses enfants.

B.

Le 8 septembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud

(ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation d'établissement

UE/AELE, valable jusqu'au 20 février 2016. Le SPOP a motivé l'octroi d'une

telle autorisation par la longueur du précédent séjour en Suisse et la faible

durée du séjour à l'étranger.

C.

Le 17 juin 2013, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord

vaudois a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de trente

mois, dont 18 mois avec sursis (chif. IV du jugement pénal du 17 juin 2013)

pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951

(LStup; RS 812.121). Il ressort des faits retenus dans l'acte d'accusation du 4

mars 2013 - qui ont été admis par A. X.________ (cf. p. 3 du jugement) -,

qu'entre 2011 et 2012, il a réceptionné à son domicile de 1******** trois colis

en provenance de Thaïlande, contenant chacun environ 6'000 "pilules

thaïes" qu'il a livrés à des ressortissants thaïs à Bienne. Les analyses

ont permis d'établir que la dernière livraison contenait 73.1 g de méthamphétamine

pure, ce qui représente au total pour les trois livraisons environ 219 g de méthamphétamine

pure, étant précisé que selon le Ministère public, le cas grave (art. 19 al. 2

let. a LStup) est réalisé à partir de 16 g de méthamphétamine pure (cf. p. 4 du

jugement).

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de A.

X.________, daté du 30 octobre 2014, il a également été condamné le 3 février

2005 à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis, pour homicide par

négligence et infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

Il ressort par ailleurs de l'attestation du centre

social régional du Jura-Nord vaudois du 8 octobre 2015 que A. X.________ a

perçu, du 1er février 2006 au 30 septembre 2015, un montant de plus

de 40'000 fr. au titre du revenu d'insertion.

D.

Le 19 février 2015, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de

proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à

son égard la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE en raison

des condamnations pénales prononcées à son encontre. Il envisageait par

ailleurs de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse. Un délai au 18 mars 2015 était imparti à

l'intéressé pour faire valoir ses objections.

A. X.________ s'est déterminé le 17 mars 2015. Il a

fait valoir que les faits pour lesquels il avait été condamné en 2005 avaient

eu lieu en 2000, soit il y a plus de quinze ans. S'agissant de sa condamnation

de 2013, il précisait que sa détention avait pris fin le 17 octobre 2014 et

qu'il vivait actuellement avec son ex-épouse et deux de leurs enfants. Il se

prévalait, dans ce contexte, du droit au respect de sa vie privée et familiale

(art. 8 par. 1 CEDH). Il estimait en substance que son intérêt privé à pouvoir

demeurer auprès de sa famille l'emportait sur l'intérêt public à son

éloignement.

E.

Par décision du 23 octobre 2015, le Chef du Département de l'économie et

du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé

son renvoi de Suisse, avec un délai immédiat pour quitter ce pays.

F.

Par acte du 27 novembre 2015, A. X.________ recourt contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation

d'établissement soit maintenue. Il reprend les motifs exposés dans ses

déterminations du 17 mars 2015. A l'appui de son recours, il a produit un

certificat de stage pour la période allant du 28 octobre 2013 au 24 janvier

2014, établi par l'entreprise LAB4TECH, active dans la réinsertion

professionnelle des informaticiens, ainsi qu'un certificat de travail de

Caritas Vaud pour la période allant du 2 février au 2 mai 2014. Le recourant

est par ailleurs inscrit dans un programme de réinsertion professionnelle pour

la période allant du 16 novembre 2015 au 15 février 2016.

Dans sa réponse du 25 janvier 2016, le chef du DECS

conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Il relève que le recourant a été condamné pour un important trafic de

stupéfiants et que sa culpabilité est lourde puisqu'il a été l'un des

principaux acteurs de ce trafic qui s'est par ailleurs déroulé sur près d'une

année. Il estime que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son

intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où ses enfants sont majeurs.

Le recourant s'est encore déterminé le 15 février

2016.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant, ressortissant européen, conteste la décision du Chef du

DECS de révoquer son autorisation d'établissement UE/AELE en raison de ses

condamnations pénales. Il se prévaut du droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il estime que son intérêt à vivre en

Suisse, auprès de sa famille, l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne que lorsque l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la

Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de

l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable

(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

[OLCP; RS 142.203]; arrêts TF 2C_223/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.1;

2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la

révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait

qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans

sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,

l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte

très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement,

l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,

tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, ATF

137.

II 297 consid. 3.3). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité

corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale

une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 139 II 121

consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier

2016.

consid. 4.3;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.4.2).

c) En l'occurrence, le recourant a été condamné par

jugement pénal du 17 juin 2013 à une peine privative de liberté de 30 mois pour

infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu'il remplit

manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement

prévue à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Il

remplit également la condition de révocation de l'art. 63 al.1 let b LEtr.

d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour

restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121

consid. 5.3; arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3). La seule

existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement)

que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la

sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée

sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II

121.

consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier

2013.

consid. 5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier

2016.

consid. 4.3;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2;2C_977/2012 du 15

mars 2013 consid. 3.6), étant précisé que la commission d'infractions qui sont

en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les

circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3

et les références citées).

e) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit par ailleurs le

droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales

protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi

qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants étrangers

majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant en Suisse

depuis plus de 30 ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (arrêt

TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la référence). Le droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est

cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible,

selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen de la proportionnalité

de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF

2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1).

f) La question de savoir si le recourant peut se

prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie privée peut

rester indécise en l’espèce. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se

confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui

suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3;

arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.2 et les références citées).

g) La proportionnalité de la révocation d'une

autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps

écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période,

le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts TF 2C_1153/2014 du 11 mai

2015.

consid. 5.4;2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3 et les références

citées). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des

intérêts en cause. En présence d'infractions pénales graves, il existe, sous

réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne

de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre

public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers

n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de

nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.2). Comme cela a été relevé préalablement, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3;

arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3;2C_139/2014 du 4 juillet

2014.

consid. 3.2;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en

Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue

en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en

Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt TF

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2).

h) En l'occurrence, le recourant a été condamné en

2013.

à une peine privative de liberté de trente mois pour un trafic de

stupéfiants qui a porté sur pratiquement une année et une quantité importante

de stupéfiants, soit 6000 pilules thaïes contenant au total 219 g de méthamphétamine

pure. Cette quantité est dix fois supérieure à la limite à partir de laquelle

le cas grave est réalisé, à savoir une mise en danger de la vie d'un nombre

indéterminé de personnes (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). Les actes délictueux

commis par le recourant ont commencé seulement quelques mois à peine après son

retour en Suisse. Il a par ailleurs admis sans réserve les faits incriminés lors

de l'audience au Tribunal correctionnel (cf. p. 3 du jugement pénal du 17 juin

2013). Sa culpabilité est donc entière. Le recourant se prévaut certes du fait

qu'il a bénéficié d'un régime de semi-liberté durant l'exécution de sa peine.

Cet élément n'est toutefois pas déterminant, du point de vue du droit des

étrangers, pour évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121

consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 4.5 et les

références citées). Pour apprécier le risque de récidive, il y a également lieu

de tenir compte du fait que sa condamnation est récente (moins de trois ans) et

que son trafic a duré jusqu'au moment de son arrestation. En outre, la présence

de ses enfants en Suisse ne l'a pas empêché de commettre des actes délictueux

graves. Quant à sa situation financière, elle reste précaire en l'absence d'un

emploi stable. Dans ces conditions, le risque de récidive doit être considéré

comme actuel et concret. Il existe par conséquent un intérêt public majeur à mettre

fin au séjour du recourant pour préserver l’ordre public et prévenir la

commission de nouvelles infractions.

L'intérêt public doit être mis en balance avec

l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse. A cet égard, il faut

relever qu'il est arrivé en Suisse pour la première fois en 1980 et qu'il y a

résidé jusqu'en 2008, soit durant 28 ans. Il y séjourne à nouveau depuis 2011.

Il peut donc se prévaloir d'une longue durée de séjour dans ce pays. Il ne peut

toutefois pas justifier d'une intégration sociale et professionnelle

entièrement réussie. Il a été condamné en 2005 pour homicide par négligence et

infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière. Il n'est en

outre pas intégré sur le marché de l'emploi - il n'a plus exercé d'emploi

stable en Suisse depuis 2005, date à laquelle il indique avoir perdu son

travail suite à des difficultés personnelles. Hormis la vie commune avec ses

enfants et son ex-épouse, il n'invoque au demeurant pas de circonstances

propres à démontrer qu'il serait bien intégré. S'agissant de sa situation

familiale, il est divorcé de son épouse depuis de nombreuses années et ses

trois enfants sont tous majeurs. Le recourant a du reste déjà vécu séparé de ces

derniers durant trois ans, lors de son précédent séjour – volontaire – au Laos,

alors qu'ils étaient plus jeunes. On peut donc raisonnablement exiger qu'il

entretienne les relations avec ses enfants, depuis l'étranger. Sa réintégration

soit au Laos, son pays d'origine, soit en France, pays dont il a la nationalité,

ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. Le recourant a séjourné et

travaillé récemment au Laos. Il a en outre vécu en France avant son arrivée en

Suisse en 1980.

En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir

de circonstances suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la

révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi de Suisse,

l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant, compte tenu de sa

condamnation pénale en 2013 à une peine privative de liberté de trente mois pour

infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cet intérêt l'emporte

sur son intérêt à demeurer dans ce pays. Partant, la décision attaquée est

conforme au principe de la proportionnalité et ne viole pas le droit à la protection

de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera

l’émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et il n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 23 octobre 2015

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.