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Décision

PE.2015.0416

CDAP - PE.2015.0416 - 2016-01-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

11 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

-

que la recourante avait été rendue expressément

attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,

conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé

pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

qu’elle avait par ailleurs exposé dans son recours

que sa situation financière n’était pas problématique,

-

qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le

tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, celui-ci devant être

déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni

dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 11 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.