PE.2015.0417
CDAP - PE.2015.0417 - 2016-03-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 mars 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Saint-Sulpice.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population du 28 octobre 2015 (déclarant irrecevable et rejetant la
demande de reconsidération du 7 octobre 2015, lui ordonnant de quitter
immédiatement la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a déjà été saisie d’un recours de A.
X.________ contre une décision du Service de la population (cause
n°PE.2014.0016). Les faits suivants avaient alors été retenus:
« (…)
A. A. X.________, ressortissant
tunisien né le ******** 1959, est arrivé en Suisse le 10 mars 2011 au bénéfice
d'un visa en vue d'épouser B. Y.________, citoyenne suisse d'un an sa cadette
domiciliée à 2********. Suite au mariage célébré le 24 mars 2011 à 3********,
l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial, renouvelée jusqu'au 23 mars 2014.
Par formulaire idoine du 14 septembre 2012,
l'Office de la population de la Commune de 2******** a informé le Service de la
population (ci-après: SPOP) du fait que les conjoints étaient séparés
judiciairement depuis le 18 juillet 2012. Le départ de A. X.________ du
territoire communal pour celui de 1******** a été enregistré par les autorités
concernées le 1er septembre 2012.
Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale
vaudoise a procédé à l'audition des époux X.________. A cette occasion, A.
X.________ a déclaré, le 8 janvier 2013, qu'il avait rencontré sa fiancée en
1987 en Tunisie, qu'ils s'étaient mariés par amour et que la séparation était
intervenue le 18 juillet 2012 à la demande de son épouse, qui lui reprochait
d'être sans emploi. Il précisait que son couple n'avait pas connu de violences
conjugales et qu'un divorce n'était pas envisagé. S'agissant de sa situation
personnelle, il indiquait qu'il n'avait pas d'enfant, que toute sa famille
résidait à Tunis et qu'il ne faisait pas partie d'une communauté particulière
en Suisse, mais qu'il y entretenait de bonnes relations tant vis-à-vis de sa
belle-famille que de ses quelques amis et qu'il jouissait d'une bonne
réputation. Sur le plan financier, il disait bénéficier de l'aide sociale ainsi
que d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. de la part de son
épouse et ne pas avoir de dettes ou de poursuites. Il ajoutait n'avoir jamais
travaillé en Suisse mais prévoir d'intégrer la Haute école de musique de
Lausanne (ci-après: HEMU) dès le 18 janvier 2013.
Quant à B. Y.________, convoquée par la police
le 4 février 2013, elle a refusé de déposer, arguant qu'il s'agissait de sa vie
privée.
Par courrier du 4 juillet 2013, le SPOP a fait
part à A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et
d'ordonner son renvoi de Suisse, dans la mesure où il était séparé de son
épouse et émargeait au revenu d'insertion. Il lui laissait néanmoins la
possibilité de se déterminer avant qu'une décision formelle ne soit prise dans
ce sens, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
Dans une lettre de son conseil du 15 octobre
2013 à l'intention du SPOP, A. X.________ a fait valoir qu'il suivait une
formation auprès de la HEMU débouchant sur un "certificate of advanced
studies" en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de
musique (ci-après: CAS), qu'il était un musicien actif au sein du conservatoire
du Gros-de-Vaud et qu'il entreprenait toutes les démarches nécessaires à
financer au mieux ses études (dont l'écolage s'élevait à 6'500 fr.) et subvenir
à ses besoins. Etaient notamment joints à cette missive la directive de la HEMU
relative au CAS ambitionné, un "contrat sur la mesure" conclu le 13
juillet 2013 avec le Centre social régional de Prilly-Echallens, en vertu
duquel A. X.________ s'engageait à participer activement à son insertion en
suivant ladite formation en échange d'une participation financière (par 3'240
fr.) des services sociaux, ainsi qu'un courriel d'un municipal de la Commune de
2******** du 11 juillet 2013 indiquant que l'intéressé pourrait dispenser une
animation rythmique rémunérée à raison de 45 fr. la période dans une école
vaudoise. Fort de ces éléments, A. X.________ concluait qu'il était prématuré
de considérer qu'il dépendait durablement de l'aide sociale et qu'il devait
pouvoir demeurer en Suisse nonobstant les difficultés rencontrées avec son
épouse.
Par décision du 25 novembre 2013, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, aux motifs essentiels que son union conjugale avait été de courte durée
et qu'il ne bénéficiait pas de ressources financières suffisantes.
B. Par mémoire de son conseil du 10
janvier 2014, A. X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre
cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son
autorisation de séjour est maintenue et prolongée jusqu'au 23 mars 2016 à tout
le moins, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision. Il allègue en substance qu'il est un percussionniste
mondialement reconnu, qu'il est inscrit en qualité de professeur auprès du
Conservatoire de musique du Gros-de-Vaud, qu'il poursuit en parallèle sa formation
à la HEMU et qu'il met tout en œuvre pour acquérir son indépendance financière.
Il soutient qu'un renvoi dans son pays d'origine lui serait extrêmement
difficile, du fait que les mouvements salafistes, très actifs en ce moment en
Tunisie, s'opposent à toutes formes de musique et mettraient dès lors à mal son
intégrité physique et psychique. Il estime en outre qu'il serait
particulièrement inopportun de renvoyer une personne qualifiée dans un domaine
artistique aussi pointu et qu'une autorisation de séjour, cas échéant pour
études, devrait ainsi lui être accordée. Outre les documents déjà adressés au
SPOP le 15 octobre 2013, A. X.________ a notamment produit à l'appui de son
recours le procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 18
juillet 2012, un courriel de la HEMU du 9 novembre 2012 confirmant son
admission au sein de cet établissement pour la rentrée de janvier 2013, deux
articles de presse de septembre 2012 et octobre 2013 dénonçant le salafisme,
ainsi qu'une attestation de l'Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) du 14
avril 2014 certifiant que l'intéressé y a animé un cours de percussions arabes
le 21 mars précédent. Enfin, le recourant a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par décision incidente du
juge instructeur du 14 janvier 2014.
Dans sa réponse du 15 janvier 2014, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours, les conditions permettant la poursuite du
séjour en Suisse après dissolution de la famille ou en vue d'une formation
n'étant selon elle pas réalisées.
En réplique du 30 mai 2014, le recourant
réitère ses principaux griefs. Il ajoute souffrir de problèmes de santé, en
particulier d'ordre psychiatrique, que son pays d'origine ne serait pas en
mesure de traiter adéquatement. Il affirme en outre développer autant que faire
se peut ses activités artistiques et invoque la convention de l'UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il
produit notamment un CD-Rom comprenant un échantillon de ses œuvres musicales,
de même qu'un certificat médical du 2 avril 2014 du Dr Z.________, psychiatre
et psychothérapeute, attestant un suivi depuis le 26 août 2013 pour une
schizophrénie paranoïde et l'introduction récente d'un traitement
antipsychotique.
En duplique du 5 juin 2014, l'autorité intimée
maintient sa position, considérant que les éléments invoqués ne rendent pas le
renvoi du recourant inexigible.
Dans sa dernière écriture du 2 avril 2015, le recourant évoque
notamment l'attentat perpétré récemment à Tunis pour souligner les risques
qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays. Il se prévaut enfin d'un
nouveau rapport médical du Dr Z.________ du 8 décembre 2014, qui énonce que
"le trouble dont souffre le patient ne peut pas être convenablement traité
en Tunisie [...] en raison de l'absence de structures de soins publiques
adaptées aux troubles psychiatriques", qu'un traitement chez un psychiatre
privé ou médicamenteux ne lui serait pas accessible faute de moyens financiers
suffisants et qu'il en résulterait "vraisemblablement une décompensation
aiguë de sa schizophrénie".
(…)»
Par arrêt du 10 avril 2015 dans la
cause précitée, la CDAP a rejeté le recours de A. X.________. Le recours en
matière de droit public formé par ce dernier a été rejeté par arrêt du Tribunal
fédéral 2C_411/2015 du 24 juin 2015, auquel on se réfère
également, tant en fait qu’en droit.
B.
Le 9 juillet 2015, le SPOP a imparti à l’intéressé un délai au 9
octobre 2015 pour quitter la Suisse. Le 7 octobre 2015, A. X.________ a saisi
le SPOP d’une demande de nouvel examen de la décision négative du 25 novembre
2013. A l’appui de cette demande, il s’est prévalu de la schizophrénie
paranoïde dont il souffrirait et des conséquences de son homosexualité. Il a
joint à cet effet un rapport intermédiaire du Dr Z.________, du
27 juillet 2015, aux termes duquel:
«(…)
Ce rapport est établi suite à la demande du patient Monsieur X.________.
Monsieur X.________ est un patient de 56 ans, né à Tunis, là où il a
passé Ia plus grande
partie de sa vie, en exerçant le métier de musicien percussionniste. II
a évolué depuis son jeune âge dans le milieu artistique et a une certaine
notoriété dans son
domaine.
En 2011, à l’âge de 52 ans, le patient arrive en Suisse avec une
autorisation de mariage. Monsieur X.________ s'est marié avec une
ressortissante suisse qu'il avait
rencontrée en Tunisie. Ce mariage s'est terminé assez rapidement, suite
à la
demande de divorce de la part de I'épouse.
Depuis le 26.08.2013, Monsieur X.________ est suivi par le Dr. Z.________,
médecin
psychiatre FMH, qui a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde.
Pour stabiliser
son état, le patient a une médication assez importante. Par la suite, le
Dr. Z.________ a
délégué le suivi psychothérapeutique à C.________, psychothérapeute
sexologue FSP.
Le patient rapporte qu’il a été abusé sexuellement, en étant jeune,
dans une relation
qui a duré dans le temps avec un homme plus âgé. Il a vécu toute sa
jeunesse et jusqu‘à son arrivée en Suisse, à l’âge de 52 ans, dans la crainte
que son homosexualité soit découverte, car il vient d‘un pays qui a une
Iégislation qui condamne l’homosexualité par de Ia prison.
Le patient a vécu dans la négation de son homosexualité, au point de se
marier avec une femme; ce mariage étant au fond, pour lui, un moyen de se
libérer de cette
pression culturelle, car cela Iui a permis de s'instaIler en Suisse.
Actuellement, le patient vit dans la crainte d'être expulsé après son
divorce, et de se
retrouver de nouveau dans la menace qu'iI a fui auparavant. Ce qui
accentue son · ·
état angoissé et sa personnalité paranoïaque.
(…)».
En outre, selon ses explications, A.
X.________ est en train de terminer sa formation auprès de la Haute Ecole de
Musique (HEMU), à Lausanne et a participé à une «master class» à La
Chaux-de-Fonds, où sa prestation aurait été appréciée. Sa candidature est
recommandée par le Conservatoire de musique neuchâtelois pour l’enseignement
des percussions orientales ou pour des performances de concert. Le 28 octobre
2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et
subsidiairement l’a rejetée, en enjoignant à A. X.________ de quitter le
territoire sans délai.
C.
A. X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il a requis la restitution de l’effet
suspensif, à laquelle le SPOP s’est opposé. Par décision du 4 décembre 2015, le
juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.
Le SPOP a produit son dossier; il propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A. X.________ s’est déterminé; il
maintient ses conclusions.
Le SPOP s’est déterminé; il maintient
les siennes.
A. X.________ s’est déterminé une
ultime fois, de manière spontanée; il a joint un rapport cosigné par le Dr. Z.________
et C.________, aux termes duquel A. X.________ commencerait à vivre son
homosexualité de manière ouverte et que son mariage «qui lui a permis de
s’établir en Suisse» est considéré comme une étape de sa vie passée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité
intimée de revenir sur sa décision du 25 novembre 2013, définitive et
exécutoire.
a) La jurisprudence a déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129
V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir
l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5
du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont
rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
1.
Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et
les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64
al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de
nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un
résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid.
2.
; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du
10.
juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des
étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013
consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136
II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque
l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au
fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même
titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà
cité, consid. 2.1.1).
3.
En l’occurrence, l’une des hypothèses envisagée par le
recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit
et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L’autre
a trait à l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD; le recourant se prévaut en outre de
faits importants dont, à teneur de ses explications, il ne pouvait se prévaloir
lors de la décision initiale du 25 novembre 2013. Selon ses explications, les
conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.
50.
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), qui permet au conjoint étranger de demeurer
en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la poursuite de son
séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures, seraient réunies. De l’avis de l’autorité intimée en revanche, les conditions du nouvel
examen n’étant pas réalisées, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande
présentée par le recourant à l’encontre de son renvoi de Suisse.
a) Pour l’essentiel, le recourant se
fonde sur le rapport médical du 25 juillet 2015, qu’il présente comme un fait
nouveau, de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de
la décision. Il met tout d’abord en avant la schizophrénie paranoïde
dont il souffrirait aux dires de ses médecins. Le recourant perd
à cet égard de vue que les faits qu’il peut invoquer avec succès doivent avoir
été réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Or, tel n’est pas le cas ici.
L’arrêt PE.2014.0016 du 10 avril 2015 a déjà pris en compte, dans ses
considérants, l’état de santé psychique du recourant et notamment le fait que
celui-ci serait atteint de schizophrénie paranoïde (cf.
consid. 4c/bb; cf. en outre arrêt 2C_411/2015, consid. 5.2).
Aucun élément ne permet de retenir que son état de santé se serait en quelque
sorte aggravé depuis lors, au point qu’il s’impose de reconsidérer la décision
entrée en force. On relève à cet égard que son état de santé n’a pas empêché le
recourant de poursuivre ses études à la HEMU, qu’il serait sur le point
d’achever.
Quoi qu’il en soit, à supposer que tel
fût le cas, cette dégradation résulterait en réalité de la perspective de son
renvoi de Suisse, qu'il combat. Aux termes dudit rapport, le recourant craint
en effet d'être expulsé après son divorce, ce qui accentuerait son état
angoissé et sa personnalité paranoïaque. Or, cette circonstance ne justifie pas
à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de
rigueur (v. arrêt PE.2014.0264 du 10 mars 2015). On rappelle dans ce contexte que le Tribunal administratif
fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que
de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont
victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf.
notamment arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008).
Cette circonstance n’est donc pas susceptible d'influencer
l'issue de la procédure (cf. arrêt PE.2012.0227 du 11 septembre 2012).
b) Le recourant se prévaut par
ailleurs de son homosexualité. Là non plus, aucun élément ne permet de retenir
que le recourant aurait découvert en quelque sorte celle-ci postérieurement à
la procédure menée jusqu’à son terme par l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin
2015.
Au contraire, on retire du rapport médical précité que le recourant n’en
ignorait apparemment rien lorsqu’il est venu en Suisse. Toujours aux dires des
médecins, il se serait marié en quelque sorte pour fuir son homosexualité. Il
n’en demeure pas moins que le recourant n’a nullement fait état de cette
circonstance dans la précédente procédure; au contraire, il a expressément
déclaré, lors de son audition par la police le 8 janvier 2013, qu’il s’était
marié par amour et que son union avec B. Y.________ n’était pas de pure
complaisance. De même, le recourant se garde aujourd’hui d’exposer les raisons
pour lesquelles il ne s’est pas prévalu à l’époque de son homosexualité. A
supposer qu’il ait quitté son pays pour vivre celle-ci, le recourant aurait
déposé, comme le relève l’autorité intimée dans ses dernières déterminations,
une demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, ce dont il s’est abstenu. En effet, c’est seulement à l’appui de sa
demande de nouvel examen, soit deux jours avant l’échéance du délai de départ
qui lui a été imparti, que le recourant a, pour la première fois, évoqué son
homosexualité. Le recourant se contente d’indiquer à cet égard qu’il n’avait
pas osé en faire état dans la procédure, par crainte du regard qui pourrait
être posé sur lui. Cette explication est insuffisante; elle ne permet en tout
cas pas de justifier que ce motif ait été invoqué de façon tardive.
Peu importe cependant; cette
circonstance n’est pas non plus de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision
plus favorable au recourant. Certes, la jurisprudence considère que les
obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder
une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
(ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier
2013.
consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à la suite de
la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, la jurisprudence précise toutefois que la prise en
considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est possible
que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de
causalité avec l'union entre-temps dissoute (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395;
arrêts 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2;2C_13/2012 du 8 janvier 2013
consid. 4.4.2 et 5.1;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1; réf.
citées). Le recourant a quitté son pays d’origine et a pu emménager en Suisse à
la suite de son mariage avec B. Y.________. Or, la communauté conjugale qu’il
formait avec cette dernière n’ayant pas duré trois ans, le recourant a, sans
doute, perdu le droit de séjourner en Suisse. Le
recourant fait valoir sur ce point que son homosexualité serait
constitutive d’un cas de rigueur justifiant une exception aux conditions
d’admission. Il expose que la sodomie entre adultes consentants est, en droit
pénal tunisien, un délit passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à trois ans. Il se prévaut du reste d’un article de presse récent,
relatant des condamnations en Tunisie pour pratiques homosexuelles. L’on
constate cependant que le recourant a vécu dans son pays d’origine jusqu'à
l'âge de cinquante-deux ans, sans prétendre que son homosexualité lui aurait
alors porté préjudice, ni même qu'il aurait quitté son pays pour cette raison.
Il n’allègue du reste pas avoir fait l’objet, toujours pour cette raison, de
poursuites pénales ou de persécutions en Tunisie. Il ne prétend pas non plus
que les autorités tunisiennes connaîtraient son orientation sexuelle, de sorte
qu’il serait soumis à une surveillance particulière, voire exposé à des
sanctions après son retour. Certes, il est plus que probable que le recourant
ne pourra que très difficilement afficher publiquement ou ostensiblement son
orientation sexuelle. L’essentiel à cet égard est de retenir qu’aucun élément
ne démontre que le recourant sera dans l'impossibilité de reprendre une vie
telle qu'il l’a menée durant jusqu’alors avant son départ pour la Suisse (dans
le même sens, arrêt PE.2015.0068 du 20 avril 2015, confirmé par arrêt 2C_459/2015
du 29 octobre 2015 consid. 5.2, concernant un ressortissant du Cameroun; v. en
outre arrêt 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 5.3,
concernant un ressortissant du Maroc). Au regard de ce qui
précède, l'homosexualité du recourant ne suffirait de toute façon pas à
compromettre gravement sa réintégration sociale en Tunisie, au point qu’il
faille considérer que celui-ci représente un cas de rigueur.
c) Quant au fait que le recourant est
musicien, qu’il est sur le point d’achever sa formation à la HEMU et qu’en
Tunisie, les mouvements salafistes s'opposeraient à toutes formes de musique et
mettraient dès lors à mal l’intégrité physique et psychique du recourant, on
relève que cette circonstance a déjà été évoquée dans la procédure précédente.
Le recourant n’alléguant rien de nouveau à cet égard, il n’y a pas lieu de s’y
attarder.
d) Il résulte de ce qui précède que
les conditions d’un nouvel examen de la décision du 25 novembre 2013,
définitive et exécutoire, ne sont pas réalisées. C’est par conséquent en vain
que le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas être entrée en matière
sur sa demande, celle-ci étant irrecevable, subsidiairement de l’avoir rejetée.
4.
Le recourant fait par ailleurs valoir que son
renvoi contreviendrait à l’art. 3 de la Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr; let. b)
et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,
bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé
(let. c). Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut admettre
provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.
1.
LEtr). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit
d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements
inhumains. Cette disposition
s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de
refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de
destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes
indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure
d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du 21 août 2014 consid.
4.
; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et 11.3; D 6538/2006 du
7.
août 2008 consid. 9.1, références citées). Ainsi, l'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De même,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b) L’art. 83 al. 3 LEtr trouve
application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou
traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant
de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise
à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi
d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette
disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un
traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011
consid. 4.2 et les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).
S’il s’expose en théorie à une peine
d’emprisonnement au cas où il se livrerait à des pratiques homosexuelles, le
recourant ne démontre toutefois pas qu'il coure en sus un risque concret de
torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Tunisie. Il se contente sur
ce point d'allégations générales, qui ne sont étayées que par un article de
presse, ce qui est à cet égard insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid.
5.4
i.f. et 6.4 p. 73 et 76). Une fois encore, on rappellera que le recourant a
vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans dans son pays, sans que son
inclination à l’homosexualité ne lui ait porté un quelconque préjudice; à tout
le moins, le contraire n’est pas allégué. Dès lors, il ne ressort du dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour le recourant une mise en danger concrète qui rendrait ce renvoi impossible
ou illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
c) Evoqué par le recourant dans ses
dernières déterminations, l’art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir
notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette
dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le
renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013,
consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre
2010.
et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins
essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la
mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur
vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF
E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
Aucun élément du dossier ne permet de
retenir que ces conditions seraient réalisées dans le cas d’espèce. Tout
d’abord, la Tunisie ne se trouve pas dans une situation de violence
généralisée. L’on ne voit pas en outre en quoi le recourant serait exposé, en
cas de retour dans son pays d’origine, à une mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique. Une fois encore, on rappelle que le recourant
a vécu dans son pays d’origine depuis sa naissance en 1959 et ceci jusqu’en
2011, où il s’est établi en Suisse après son mariage. Il n’allègue pas y avoir
fait l’objet de menaces ou de persécutions quelconques en relation, notamment,
avec son homosexualité. Aucun élément ne permet du reste d’affirmer qu’il est
venu s’établir en Suisse pour cette raison. Or, l’on ne voit pas à cet égard
que la situation en Tunisie se serait, depuis son départ, dégradée au point
qu’il s’imposerait de considérer que son renvoi serait inexigible.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue
du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 28
octobre 2015, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.