PE.2015.0418
CDAP - PE.2015.0418 - 2016-02-16 - X________/Service de la population (SPOP)
16 février 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d’arrêt du 16 février
2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
François Kart, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A. X________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Autorisation d'établissement C
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 novembre 2015 (refus octroi autorisation
d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 1er décembre 2016 par A. X________,
-
vu l’accusé de réception du 2 décembre 2015 impartissant au
recourant un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre du recourant du 7 décembre 2015 aux termes de
laquelle il a requis à pouvoir procéder à un paiement échelonné de l’avance de
frais,
-
vu l’avis du juge instructeur du 7 décembre 2015 accordant au
recourant la possibilité de procéder à un paiement échelonné de l’avance de
frais, à savoir trois tranches de 200 fr. chacune, en lui impartissant un délai
au 4 janvier 2016 pour s’acquitter de la première tranche, au 4 février 2016
pour s’acquitter de la deuxième tranche et au 4 mars 2016 pour s’acquitter de la
troisième tranche, sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
-
que le paiement de la deuxième tranche de l’avance requise n’a
pas été effectué dans le délai prescrit,
-
que le recourant a été rendu expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’un des acomptes de l’avance de frais dans le
délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de la deuxième tranche, ni sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire,
-
que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de
paiement de l’avance de frais en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Le montant de la première tranche de l’avance de frais, 200 (deux cents)
francs, sera restitué au recourant.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive de la deuxième tranche, et cas
échéant de la troisième tranche, sera restituée au recourant.
Lausanne, le 16 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.