Lexipedia

Décision

PE.2015.0418

CDAP - PE.2015.0418 - 2016-02-16 - X________/Service de la population (SPOP)

16 février 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 1er décembre 2016 par A. X________,

-

vu l’accusé de réception du 2 décembre 2015 impartissant au

recourant un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous

peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu la lettre du recourant du 7 décembre 2015 aux termes de

laquelle il a requis à pouvoir procéder à un paiement échelonné de l’avance de

frais,

-

vu l’avis du juge instructeur du 7 décembre 2015 accordant au

recourant la possibilité de procéder à un paiement échelonné de l’avance de

frais, à savoir trois tranches de 200 fr. chacune, en lui impartissant un délai

au 4 janvier 2016 pour s’acquitter de la première tranche, au 4 février 2016

pour s’acquitter de la deuxième tranche et au 4 mars 2016 pour s’acquitter de la

troisième tranche, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-

que le paiement de la deuxième tranche de l’avance requise n’a

pas été effectué dans le délai prescrit,

-

que le recourant a été rendu expressément attentif aux

conséquences du non-paiement de l’un des acomptes de l’avance de frais dans le

délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le

paiement de la deuxième tranche, ni sollicité l’octroi de l’assistance

judiciaire,

-

que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de

paiement de l’avance de frais en application de l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Le montant de la première tranche de l’avance de frais, 200 (deux cents)

francs, sera restitué au recourant.

IV.

Une éventuelle avance de frais tardive de la deuxième tranche, et cas

échéant de la troisième tranche, sera restituée au recourant.

Lausanne, le 16 février 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.