PE.2015.0419
CDAP - PE.2015.0419 - 2016-04-01 - X.________/Service de la population (SPOP)
1 avril 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude Marie Marcuard et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourante
X.________, à Lausanne,
représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 octobre 2015 (refusant de transformer l'autorisation de courte
durée en autorisation de séjour de longue durée et prononçant son renvoi de
Suisse)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissante grecque née le ******** 1963, est entrée en
Suisse le 15 janvier 2014 pour travailler. Une autorisation de séjour de courte
durée UE/AELE lui a été délivrée, valable jusqu’au 8 mars 2015.
Le 5 mars 2014, X.________ a été engagée auprès d’un
particulier en qualité de maman de jour à domicile pour un salaire-horaire de
10 francs, à raison d’environ 20 heures par semaine. Par ailleurs, son fils Y.________,
titulaire d’un permis B, assure la prise en charge financière de sa mère.
Le 30 mars 2015, X.________ a requis la
transformation de son permis L en autorisation de séjour. Par réponse du 17
juillet 2015, le Service de la population (SPOP) l’a informée qu’il envisageait
de la refuser pour des motifs préventifs d’assistance publique. Un délai au 17
août 2015 lui a toutefois été imparti afin qu’elle se détermine à cet effet.
Par décision du 21 octobre 2015, notifiée le 2
novembre 2015, le SPOP a refusé de transformer le permis L de X.________ en
permis B au motif que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir ses besoins
fondamentaux.
B.
Le 1er décembre 2015, X.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal
cantonal, concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.
En substance, elle a allégué qu’elle revêtait la qualité de travailleur au sens
de l’accord sur la libre circulation des personnes, ce qui suffisait à lui
accorder un titre de séjour. En annexe, un onglet de pièces sous bordereau a
été produit, comprenant notamment trois fiches-salaire démontrant que la
recourante perçoit un salaire mensuel moyen net de 986 fr. 95, un courrier
destiné au SPOP signé par le fils de la recourante garantissant qu’il paie
intégralement le loyer de leur logement commun, l’extrait des poursuites de la
recourante démontrant qu’elle n’a pas de dette ainsi qu’une attestation du
Centre social régional (CSR) certifiant que l’intéressée n’a jamais bénéficié
de l’assistance publique.
Le 21 décembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 5 janvier 2016, la recourante s’est déterminée
sur la réponse du SPOP.
Le 11 janvier 2016, le SPOP a confirmé une nouvelle
fois sa décision du 21 octobre 2015.
C.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir reconnu
le statut de travailleur au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
a) Ressortissante grecque, la recourante peut se
prévaloir de l’ALCP. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
b) L’art. 6 de l’Annexe I ALCP
prévoit ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(3) Pour la délivrance des titres
de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la
présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert
duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de
l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable
pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne
dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par
l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre
de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
(7) L'accomplissement des
formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à
la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les
requérants."
La Cour de Justice des
Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur,
qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs,
doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et
dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet
d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. arrêt de la CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la
Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid.
3.3.2
p. 9; arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas
non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du
marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la
réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En
revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard
du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité
plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail
sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou
publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire
inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des
éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit
communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette
qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en
raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette
activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens
d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens
d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de
la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée
sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et
l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et
3.3
p. 345 ss;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1;
Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.;
Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union,
1995, p. 278 s. et 286 s.).
Il découle de ce qui précède que la
qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien
qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit
pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf. ATF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; arrêt de la CJCE 139/85 R. H.
Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 3 juin 1986, par. 14).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347;2C_1061/2013 du 14 juillet
2015.
consid. 4.2.2 ; arrêt CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 4a/bb).
c) En l’occurrence, la recourante a
signé un contrat de travail de durée indéterminée en mars 2014, de sorte que la
première condition de l’art. 6 ch. 1 Annexe I ALCP est réalisée (travail d’une
durée égale ou supérieure à une année). Elle exerce la profession de maman de
jour à domicile à raison de 20h par semaine, pour un salaire-horaire de 10
francs. Les exigences de prestation de travail, de lien de subordination et de
rémunération sont également satisfaites. La question litigieuse réside dans le
caractère réel et effectif de cette prestation.
3.
a) Le Tribunal de céans avait, au regard des
dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour une personne seule, un revenu
net de 978 fr. 25 par mois (cause PE.2014.0071 du 22 juillet 2014). En
revanche, il avait dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de
l’ALCP, à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant
du revenu d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117
du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014;
PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). Dans un arrêt PE.2015.0131 du 14 octobre 2015,
le tribunal de céans a admis le recours d'une ressortissante française engagée
en qualité de "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de
1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la
mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux
avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse
d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
b) L’activité de la recourante est certes
partielle. Elle est toutefois réelle et régulière. Quant à son salaire, il est
complété par la prise en charge par son fils de certains postes, tels que le
loyer. Ses besoins vitaux sont donc couverts, ce qui est par ailleurs soutenu
par le CSR et par l’attestation de l’office des poursuites. Enfin, la
jurisprudence ne prévoyant pas de salaire minimum garanti (cf. arrêt TF
2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.1), ces éléments suffisent à admettre la
qualité de travailleur de la recourante. Par ailleurs, on rappelle que la
nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid.
2.2
; arrêt TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2).
Ainsi, l’activité déployée par recourante en sus
des compléments financiers apportés par son fils lui donne droit à une
autorisation de séjour UE/AELE. Le grief est donc admis.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaque.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 21 octobre 2015 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Service de la population afin qu’il délivre à X.________
une autorisation de séjour UE/AELE.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à X.________ des dépens, arrêtés à 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 1er avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.