PE.2015.0420
CDAP - PE.2015.0420 - 2016-01-25 - A. B.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport
25 janvier 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie
Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourant
A. B.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. B.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 30 octobre 2015 déclarant sa demande
de réexamen du 19 octobre 2015 irrecevable et maintenant un délai immédiat
pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A. B.________, né le ******** 1987, ressortissant de
la République du Kosovo, est entré en Suisse en 1991 à titre de regroupement
familial auprès de ses parents et y a obtenu une autorisation d’établissement
en 2008. Il y a effectué toute sa scolarité obligatoire, et a obtenu ensuite un
CFC d’apprenti de commerce. Marié, A. B.________ est père de deux enfants nés
en Suisse en 2009 et en 2011.
Par décision du 31 octobre 2014,
définitive et exécutoire, le Chef du Département de l’économie et du sport
(DES) a révoqué l’autorisation d’établissement de A. B.________ en raison de
ses condamnations pénales, les infractions commises par l’intéressé ayant été
qualifiées de graves et le risque de récidive élevé. Dans le cadre de la pesée
des intérêts, le Chef du département a tenu compte de l’intégration en Suisse
de l’intéressé et de ses relations familiales. Par décision d’irrecevabilité du
24 mars 2015 (arrêt PE.2015.0042), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de A. B.________, celui-ci ayant été
déposé tardivement. Par arrêt du 28 avril 2015 (arrêt TF 2C_339/2015
du 28 avril 2015), le Tribunal fédéral a également rendu une décision
d’irrecevabilité puisque le recours ne satisfaisait pas aux exigences de
motivation prévues par la loi. Ainsi, le 21 mai 2015, le Service de la
population (SPOP) a imparti à A. B.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Le 14 octobre 2015, le SPOP a requis
de la Justice de paix du district de Lausanne l’application de mesures de
contrainte (détention administrative à C.________) en vue de son refoulement
vers son pays d’origine. L’intéressé n’a toutefois pas été interpellé.
B.
Le 19 octobre 2015, A. B.________ a sollicité
l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour se fondant d’une part sur l’art.
6 ch. 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 et d’autre part sur son intégration en Suisse, la durée de son
séjour, son repentir sincère et sa vie familiale.
Par décision du 30 octobre 2015, la
demande de réexamen précitée a été déclarée irrecevable au motif que
l’intéressé n’avait fait valoir aucun élément nouveau dont le Chef du
Département n’aurait pas tenu compte dans la décision de révocation du 31
octobre 2014. Par ailleurs, le DES a imparti à l’intéressé un délai immédiat
pour quitter la Suisse.
C.
Le 2 décembre 2015, A. B.________ a recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du DES et à l’octroi
d’un titre de séjour. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet
suspensif ainsi que son audition à titre de mesure d’instruction. Un onglet de
pièces sous bordereau a été produit en annexe.
Le 10 décembre 2015, le SPOP a
transmis son dossier au Tribunal.
D.
La Cour a statué par voie de
circulation selon la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)
Considérants
1.
Le recourant a requis son audition à titre de
mesure d’instruction.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3).
b) En l'espèce, le recourant a pu
s'exprimer par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à son audition.
2.
Est litigieux le rejet par le DES de la demande de
réexamen déposée par le recourant le 19 octobre 2015.
a) Préalablement, c’est à tort que le
recourant affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande de réexamen au sens de
l’art. 64 LPA-VD. Le réexamen est le moyen par lequel une partie peut demander
à l’autorité administrative de première instance de revoir une décision entrée
en force (arrêt CDAP PE.2011.0350 du 3 novembre 2011). En l’occurrence, une
décision entrée en force a traité du statut de séjour en Suisse du recourant,
sur lequel il revient aujourd’hui en demandant la délivrance d’une nouvelle
autorisation de séjour. C’est donc bien la procédure de réexamen (ou de
reconsidération) qui s’applique.
b) L’autorité administrative est tenue
de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision
ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait
pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib
42.
consid. 2b; arrêt CDAP PE.2013.201 du 29 juillet 2013).
c) En l’occurrence, le recourant
n’invoque aucun fait nouveau. Le fait que son épouse et ses deux filles vivent
en Suisse, qu’il y a passé toute sa vie, qu’il y ait accompli toute sa
scolarité et son apprentissage et qu’il n’ait aucune attache au Kosovo n’est
pas déterminant, puisque le Chef du DES en a tenu compte lorsqu’il a rendu sa
décision du 31 octobre 2014 qui est devenue définitive et exécutoire. Enfin,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une
modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf.
notamment ATF 2A.7/2004, consid. 1). De manière générale, les demandes de
réexamen ne sauraient par ailleurs servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt
PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).
d) Pour le surplus, le recourant
invoque un cas d’extrême gravité au sens de la directive 2008/115/CE et de
l’art. 31 OASA. Il n’a toutefois pas exposé en quoi sa situation en réaliserait
les conditions, de sorte que ce grief est irrecevable faute de motivation
suffisante (art. 79 LPA-VD).
e) L’autorité intimée n’a donc pas
violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable
la demande de réexamen du 19 octobre 2015.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision
attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui
succombe. Vu le sort du recours, le recourant n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l’économie et
du Sport du 30 octobre 2015 est confirmée.
III.
Les frais, d’un montant de 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de A. B.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2016
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.