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Décision

PE.2015.0420

CDAP - PE.2015.0420 - 2016-01-25 - A. B.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

25 janvier 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A. B.________, né le ******** 1987, ressortissant de

la République du Kosovo, est entré en Suisse en 1991 à titre de regroupement

familial auprès de ses parents et y a obtenu une autorisation d’établissement

en 2008. Il y a effectué toute sa scolarité obligatoire, et a obtenu ensuite un

CFC d’apprenti de commerce. Marié, A. B.________ est père de deux enfants nés

en Suisse en 2009 et en 2011.

Par décision du 31 octobre 2014,

définitive et exécutoire, le Chef du Département de l’économie et du sport

(DES) a révoqué l’autorisation d’établissement de A. B.________ en raison de

ses condamnations pénales, les infractions commises par l’intéressé ayant été

qualifiées de graves et le risque de récidive élevé. Dans le cadre de la pesée

des intérêts, le Chef du département a tenu compte de l’intégration en Suisse

de l’intéressé et de ses relations familiales. Par décision d’irrecevabilité du

24 mars 2015 (arrêt PE.2015.0042), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a rejeté le recours de A. B.________, celui-ci ayant été

déposé tardivement. Par arrêt du 28 avril 2015 (arrêt TF 2C_339/2015

du 28 avril 2015), le Tribunal fédéral a également rendu une décision

d’irrecevabilité puisque le recours ne satisfaisait pas aux exigences de

motivation prévues par la loi. Ainsi, le 21 mai 2015, le Service de la

population (SPOP) a imparti à A. B.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 14 octobre 2015, le SPOP a requis

de la Justice de paix du district de Lausanne l’application de mesures de

contrainte (détention administrative à C.________) en vue de son refoulement

vers son pays d’origine. L’intéressé n’a toutefois pas été interpellé.

B.

Le 19 octobre 2015, A. B.________ a sollicité

l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour se fondant d’une part sur l’art.

6 ch. 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16

décembre 2008 et d’autre part sur son intégration en Suisse, la durée de son

séjour, son repentir sincère et sa vie familiale.

Par décision du 30 octobre 2015, la

demande de réexamen précitée a été déclarée irrecevable au motif que

l’intéressé n’avait fait valoir aucun élément nouveau dont le Chef du

Département n’aurait pas tenu compte dans la décision de révocation du 31

octobre 2014. Par ailleurs, le DES a imparti à l’intéressé un délai immédiat

pour quitter la Suisse.

C.

Le 2 décembre 2015, A. B.________ a recouru contre

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision du DES et à l’octroi

d’un titre de séjour. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet

suspensif ainsi que son audition à titre de mesure d’instruction. Un onglet de

pièces sous bordereau a été produit en annexe.

Le 10 décembre 2015, le SPOP a

transmis son dossier au Tribunal.

D.

La Cour a statué par voie de

circulation selon la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)

Considérants

1.

Le recourant a requis son audition à titre de

mesure d’instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3).

b) En l'espèce, le recourant a pu

s'exprimer par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal

s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de

procéder à son audition.

2.

Est litigieux le rejet par le DES de la demande de

réexamen déposée par le recourant le 19 octobre 2015.

a) Préalablement, c’est à tort que le

recourant affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande de réexamen au sens de

l’art. 64 LPA-VD. Le réexamen est le moyen par lequel une partie peut demander

à l’autorité administrative de première instance de revoir une décision entrée

en force (arrêt CDAP PE.2011.0350 du 3 novembre 2011). En l’occurrence, une

décision entrée en force a traité du statut de séjour en Suisse du recourant,

sur lequel il revient aujourd’hui en demandant la délivrance d’une nouvelle

autorisation de séjour. C’est donc bien la procédure de réexamen (ou de

reconsidération) qui s’applique.

b) L’autorité administrative est tenue

de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision

ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait

pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib

42.

consid. 2b; arrêt CDAP PE.2013.201 du 29 juillet 2013).

c) En l’occurrence, le recourant

n’invoque aucun fait nouveau. Le fait que son épouse et ses deux filles vivent

en Suisse, qu’il y a passé toute sa vie, qu’il y ait accompli toute sa

scolarité et son apprentissage et qu’il n’ait aucune attache au Kosovo n’est

pas déterminant, puisque le Chef du DES en a tenu compte lorsqu’il a rendu sa

décision du 31 octobre 2014 qui est devenue définitive et exécutoire. Enfin,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une

modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf.

notamment ATF 2A.7/2004, consid. 1). De manière générale, les demandes de

réexamen ne sauraient par ailleurs servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt

PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).

d) Pour le surplus, le recourant

invoque un cas d’extrême gravité au sens de la directive 2008/115/CE et de

l’art. 31 OASA. Il n’a toutefois pas exposé en quoi sa situation en réaliserait

les conditions, de sorte que ce grief est irrecevable faute de motivation

suffisante (art. 79 LPA-VD).

e) L’autorité intimée n’a donc pas

violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable

la demande de réexamen du 19 octobre 2015.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision

attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui

succombe. Vu le sort du recours, le recourant n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l’économie et

du Sport du 30 octobre 2015 est confirmée.

III.

Les frais, d’un montant de 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de A. B.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2016

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.