PE.2015.0422
CDAP - PE.2015.0422 - 2016-11-08 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2016Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 21 octobre 2015 refusant le renouvellement des
autorisations de séjour subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement
et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1968, est entrée en
Suisse le 1er septembre 2008. Le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE
(permis B) au titre de l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 21
septembre 2013.
L'époux de la prénommée, B.________, ressortissant
espagnol né le ******** 1963, est entré en Suisse avec celle-ci et a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) de même durée par
regroupement familial, avec autorisation d'exercer une activité lucrative.
B.
Par contrat de travail du 12 septembre 2008, A.________ a été engagée
pour une durée indéterminée par le restaurant ******** Sàrl, à ********, comme
employée à temps plein en qualité d'aide de cuisine. Elle a débuté son activité
le 22 septembre 2008.
La prénommée s'est retrouvée en incapacité de
travail dès le 9 octobre 2009, en raison de problèmes de santé. Elle allègue qu'elle
a perdu son emploi à la fin de l'année 2009.
Le 1er février 2010, A.________ a déposé
une demande d'octroi de prestations auprès de l'Office de l'Assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Le 21 juin 2011, le Service médical
régional de l'AI a relevé chez l'intéressée la présence d'un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel sévère, en lente amélioration), associé à une
affection immunologique de type connectivite, entraînant une diminution de 50% de
sa capacité de travail, tant dans son activité habituelle que dans une activité
adaptée.
C.
B.________ allègue qu'il a été employé en qualité de manœuvre par l'entreprise
générale ******** Sàrl, au ********, depuis le mois de septembre 2008 jusqu'à
la fin du mois de février 2011. Il expose qu'il a été victime d'un accident de
travail le 23 août 2010, à la suite duquel il se trouve en incapacité de
travail. Il a produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin
traitant, qui atteste de son incapacité totale de travail dès 2013 et pour
l'entier des années 2014 et 2015.
Le 7 février 2014, le prénommé a déposé une demande
d'octroi de prestations auprès de l'OAI.
D.
A.________ et son époux ont bénéficié des prestations financières du
Revenu d'Insertion (ci-après : RI) pour la période de mars à juillet 2011
ainsi que depuis le mois de mai 2013, les intéressés percevant à ce titre un
montant mensuel de 2'502 fr. 50.
Selon les extraits du registre de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, au 31 juillet 2013, A.________ faisait
l'objet de poursuites pour un montant total de 807 fr. 05 ainsi que d'actes de
défaut de biens s'élevant à 18'847 fr. 30, et B.________ faisait l'objet
d'actes de défaut de biens s'élevant à 31'642 fr. 40.
E.
Le 28 août 2013, A.________ et B.________ ont officiellement demandé la
délivrance d'autorisations d'établissement (permis C) en leur faveur.
Le SPOP a procédé à l'examen de la situation des
intéressés.
Selon les renseignements communiqués le 24 septembre
2013 par le Centre social régional de Pully, l'assistance versée aux prénommés
au titre du RI représentait un total de 14'343 fr. 50 à cette date.
Le 13 novembre 2013, le Service de l'emploi de l'Etat
de Vaud a confirmé que A.________ et B.________ n'étaient pas sous le coup d'une
décision d'inaptitude au placement et qu'ils n'étaient pas inscrits auprès d'un
Office régional de placement.
Le 25 novembre 2013, le SPOP a informé A.________ et
B.________ de son intention de refuser l'octroi d'autorisations d'établissement
en leur faveur, ainsi que de refuser le renouvellement de leurs autorisations
de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse, en considérant en substance que
les prénommés ne remplissaient plus les conditions légales pour la délivrance
de telles autorisations. Il leur a imparti un délai pour se déterminer à ce
sujet, ce que les intéressés ont fait par lettre du 16 décembre 2013, en
contestant le non renouvellement de leurs titres de séjour; ils faisaient
notamment valoir que l'état de santé de B.________ s'était détérioré depuis l'accident
dont il avait été victime et qu'une procédure était en cours auprès de l'OAI. Le
SPOP a dès lors invité les intéressés à lui transmettre des renseignements
supplémentaires. Ceux-ci ont produit une série de pièces le 6 février 2014.
Par décision du 19 février 2014, l'OAI a reconnu le
droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er
octobre 2010, sous déduction des indemnités journalières versées. L'OAI notait
qu'il ressortait des investigations médicales entreprises que l'incapacité de
travail de la prénommée était de 50% dans toute activité en tenant compte des
limitations fonctionnelles suivantes : fatigue, peine à gérer les émotions,
instabilité psychique, impulsivité, débordements émotionnels, anxiété; il
précisait que tel serait le cas comme aide de cuisine, employée de nettoyage,
manutention légère; il ajoutait qu'il pouvait raisonnablement être exigé de
l'intéressée qu'elle exerce une activité légère de substitution à 50%.
Par décision du 20 novembre 2014, la Caisse
cantonale de compensation AVS a accordé à A.________ des prestations
complémentaires (ci-après : PC) d'un montant mensuel de 191 fr. en mars et
avril 2011, et de 2'560 fr. à partir du mois de juin 2013, soit un total de 46'462
fr. au mois de novembre 2014.
Le 27 juillet 2015, le SPOP a informé à nouveau les
intéressés de son intention de leur refuser le renouvellement de leurs autorisations
de séjour ainsi que l'octroi d'autorisations d'établissement et de prononcer
leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour se déterminer, ce que
les intéressés ont fait par lettre du 20 août 2015, produisant de nouveaux
certificats médicaux établis en mars et avril 2015, selon lesquels A.________
présente une incapacité de travail complète en raison de ses atteintes à la
santé.
Le 1er septembre 2015, l'OAI a confirmé
au SPOP que la demande de prestations AI formée par B.________ avait été
rejetée en mars 2015.
Par décision du 21 octobre 2015, notifiée le 4
novembre suivant à ses destinataires, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations
de séjour, subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement, en faveur
de A.________ et de B.________ et a prononcé le renvoi de Suisse des prénommés,
précisant qu'un délai non prolongeable de trois mois dès notification de cette
décision leur était imparti pour quitter le pays.
En substance, le SPOP a considéré que les intéressés
avaient perdu la qualité de travailleur, et qu'ils ne disposaient pas de moyens
financiers suffisants pour assurer de manière autonome leurs besoins et ne pas
devoir faire appel à l'assistance publique. A.________ ne pouvait par ailleurs
se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse après la fin d'une activité
économique, dès lors qu'elle résidait dans le pays depuis moins de deux ans
lors du dépôt de sa demande de rente d'invalidité et que son incapacité
permanente de travail ne résultait pas d'une maladie professionnelle ou d'un
accident de travail. Quant à B.________, il s'était vu refuser l'octroi d'une
rente d'invalidité et était actuellement sans activité professionnelle. Enfin,
la situation des intéressés n'était pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant
de leur octroyer des autorisations de séjour; en particulier, A.________
pouvait suivre ses contrôles et traitements médicaux en Espagne, ce pays
disposant d'infrastructures de santé similaires à celles que détient la Suisse.
F.
Par acte mis à la poste le 3 décembre 2015, A.________ et B.________ ont
interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que leurs
autorisations de séjour soient renouvelées pour une durée de cinq ans.
Les recourants ont par ailleurs demandé à être
dispensés du versement de l'avance de frais de justice. Le juge instructeur a fait
droit à cette requête.
Le 15 décembre 2015, le SPOP a produit son dossier
et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti par le juge instructeur pour procéder.
G.
A l'appui de leur recours, les recourants ont produit une série d'attestations
et de certificats médicaux établis par leur médecin traitant. Dans une
attestation datée du 6 novembre 2015, ce praticien indique ainsi ce qui
suit s'agissant du recourant :
"Par la présente suite au
suivi de ce patient qui a été victime d'un accident de travail. Il présente des
troubles résiduels des lésions complexes au niveau du talon et au niveau
cervical.
Actuellement, il présente des
douleurs à la cheville et une limitation de sa capacité fonctionnelle. Il a
pour ces raisons des limitations pour la marche, la station debout et la portée
de charges.
Diagnostic :
Tendinite d'Achille post traumatique
Troubles hémorroïdaires traités
par anopexie
Il est traité de façon
conservatrice avec des anti-inflammatoires et mobilisation progressive. Il
vient de finir un cycle de physiothérapie et sa récupération est torpide et
lente vue la complexité des lésions et une re-évaluation par l'AI est
envisagée.
Il souhaite
une réincorporation au travail avec une charge progressive aussitôt qu'il
trouve une activité compatible avec son état actuel en attendant de parvenir
bientôt à une activité intégral [sic] mais
il n'est pas pris à cause du handicap."
H.
Par courrier remis au SPOP le 3 mai 2016, B.________ a informé ce
dernier du fait qu'il avait trouvé un travail. Un contrat pour une mission
auprès de l'entreprise C.________ SA qui avait débuté le 28 avril 2016 pour une
durée de trois mois et des preuves de recherches d'emplois étaient notamment
joints à ce courrier.
Le 10 mai 2016, le courrier du recourant et les pièces
annexées ont été transmis au tribunal par le SPOP.
Le 18 mai 2016, B.________ a été invité par le juge
instructeur à transmettre au tribunal d'ici le 16 août 2016 ses fiches de
salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2016 ainsi que tout nouveau
contrat de mission ou de travail pour la période postérieure au mois de juillet
2016.
Au début du mois d'août 2016, B.________ a produit
ses fiches de salaires pour les mois de mai à juillet 2016. Il en résulte qu'il
a perçu un salaire brut de 1'275 fr. pour le mois de mai 2016, de 1'070 fr. 65
pour le mois de juin 2016 et de 677 fr. 35 pour le mois de juillet 2016.
Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments le
21 septembre 2016. Il a notamment fait valoir que, compte tenu des salaires
versés, l'activité du recourant devait être considérée comme marginale et
accessoire et ne lui conférait pas la qualité de travailleur.
Les recourants ne se sont pas déterminés dans le
délai imparti à cet effet.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus de renouveler les autorisations de séjour des
recourants, subsidiairement le refus de leur octroyer des autorisations d'établissement,
ainsi que leurs renvois de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissants espagnols, les recourants peuvent se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.
2.
LEtr).
b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un
droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le
territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1 let. a
ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail
que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). Le droit de séjour est
cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (ci-après :
annexe I ALCP) (cf. art. 4-7 ALCP).
Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP
au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12
ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss
annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens
financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces
personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux
personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin
de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et
la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et
280).
3.
a) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 annexe I ALCP dispose notamment
ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs."
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau
de main-d'œuvre compétent".
b) aa) En l'espèce, la recourante a travaillé du 22
septembre 2008 au 9 octobre 2009, date à partir de laquelle elle s'est
retrouvée en incapacité de travail en raison de problèmes de santé. Elle
allègue qu'elle a perdu son emploi à la fin de l'année 2009. L'OAI lui a
reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre
2010, retenant qu'elle présentait une incapacité de travail de 50% dans toute
activité compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il n'est pas contesté
que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative après la fin de son
activité initiale. L'intéressée ne fait du reste pas valoir qu'elle serait
activement à la recherche d'un emploi adapté à sa capacité de travail
résiduelle, alléguant au demeurant que son état de santé se serait nettement
dégradé.
Cela étant, c'est sans abus de son pouvoir d'appréciation
que le SPOP a considéré que la recourante, qui a travaillé pendant un an environ
et n'exerce plus d'activité depuis plus de six ans maintenant, a perdu sa
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Le
renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité
initiale pouvait tout au plus être limité à une année, durée désormais échue.
bb) Quant au recourant,
il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de même durée que son
épouse. Il allègue qu'il a été employé en qualité de manœuvre depuis le mois de
septembre 2008 jusqu'à la fin du mois de février 2011. Selon les attestations
et certificats médicaux établis par son médecin traitant, il a été victime d'un
accident de travail le 23 août 2010, à la suite duquel il s'est retrouvé en
incapacité de travail totale. Comme pour son épouse, le
renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité
initiale pouvait tout au plus être limité à une année, durée désormais échue.
On relève au surplus que
le contrat de mission de trois mois conclu avec l'entreprise C.________ SA
(mission effectuée durant les mois de mai à juillet 2016) ne saurait restituer
au recourant la qualité de travailleur et lui donner droit à la délivrance d'une
nouvelle autorisation de séjour CE/AELE. Sur ce point, le Tribunal fédéral a
notamment jugé qu'un emploi d'insertion de deux mois suivi d'une période
d'inactivité de six mois puis d'un emploi de trois mois en qualité de
"pickeur" (fondé sur un contrat d'une durée de trois mois maximum),
ne permettait pas de retrouver le statut de travailleur. Le Tribunal fédéral
relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de
longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6
mois d'inactivité (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
cc) Cela étant, avec le contrat de travail conclu avec
l'entreprise C.________ SA (d'une durée inférieure à un an), le recourant a
acquis le droit de rester au moins 6 mois en Suisse à la fin de cette activité,
afin d'y chercher un nouvel emploi (cf. TF 2C_390/2013 précité consid. 5.1). Ce
droit est octroyé par l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour permettre aux
ressortissants d'un Etat membre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant
à leurs qualifications professionnelles et d'effectuer, le cas échéant, les
démarches nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est
concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF
130.
II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de recherche
d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée
jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure
de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective
d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
4.
Il convient d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un
"droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition
renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art.
2.
al. 1 let. b première phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement
précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un
accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit
de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai
de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation
de séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (Directives OLCP – état : décembre 2015 – ch. 10.2.1), le droit
de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer
un "droit de demeurer" le ressortissant de l'Union européenne
qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi
d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient ainsi d'attendre
la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. ATF 141 II 1 consid.
4.2
; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité).
b) aa) En l'espèce, si la recourante s'est vu
reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité en raison d'une incapacité
permanente de travail consécutive à ses problèmes de santé, elle résidait
cependant depuis moins de deux ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande de
prestations auprès de l'OAI le 1er février 2010, l'incapacité de
travail en cause ayant au demeurant débuté encore quelques mois plus tôt. En
outre, cette incapacité permanente de travail ne résulte pas d'une maladie
professionnelle ou d'un accident de travail. Cela étant, les conditions fondant
un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP ne
sont pas réalisées pour la recourante.
bb) Le recourant a produit un certificat médical de
son médecin traitant du 12 octobre 2015 attestant de son incapacité totale
de travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il a
également produit plusieurs attestations établies par ce même praticien, la
dernière en date du 6 novembre 2015, dont il ressort qu'il présente une
tendinite d'Achille post-traumatique consécutive à l'accident du travail dont
il a été victime ainsi que des troubles hémorroïdaires traités par anopexie, ce
qui entraîne actuellement une limitation de sa capacité fonctionnelle pour la
marche, la station debout et la portée de charges; le médecin traitant précise
que le recourant est traité de façon conservatrice avec des anti-inflammatoires
et mobilisation progressive, mais que sa récupération est torpide et lente vu
la complexité des lésions. Cet avis médical n'est toutefois pas partagé par
l'OAI. En effet, la demande d'octroi de prestations AI que le recourant a
déposée auprès de cet office a été rejetée en mars 2015. Or, le seul avis du
médecin traitant – exprimé déjà en 2014 –, non étayé ni corroboré par d'autres
documents médicaux au dossier, s'avère insuffisant pour remettre en cause l'appréciation
de l'autorité compétente en matière d'assurance-invalidité. Il n'est dès lors pas
établi que le recourant présenterait une incapacité permanente de travail qui
l'empêcherait de reprendre une activité professionnelle dans un emploi adapté à
son état de santé et à ses limitations fonctionnelles le cas échéant. Son
médecin traitant relève d'ailleurs que l'intéressé souhaite une réintégration progressive
dans une activité professionnelle compatible avec son état actuel jusqu'à
retrouver finalement une activité à temps complet. Par conséquent, un "droit
de demeurer" ne saurait pas non plus être reconnu au recourant.
5.
Il y a lieu de déterminer si les recourants remplissent les conditions
qui leur permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de
personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'ALCP.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une
activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer,
les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils
sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010
consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe
peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 135 II 265 consid. 3.1-3.3).
b) En l'espèce, la recourante et son époux ont perçu
des prestations financières du RI en 2011 et depuis le mois de mai 2013 (lesquelles
représentaient un montant total de 14'343 fr. 50 au 24 septembre 2013). Ils
bénéficient en outre mensuellement depuis le mois de juin 2013 du versement de
PC complémentairement à la rente d'invalidité de la recourante, pour un montant
qui s'élevait à 46'462 fr. au total au mois de novembre 2014. Or, selon la
jurisprudence, les prestations complémentaires doivent être prises en compte
pour savoir si l'étranger est au bénéfice de l'aide sociale au sens de l'art.
24.
par. 1 let. a annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5-3.7; TF
2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; arrêt PE.2013.0027 du 29 juillet
2014.
consid. 2c).
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les
recourants ne satisfont pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de
séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence
de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le
séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré
que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
6.
Il convient encore de déterminer si les recourants peuvent prétendre à
la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
et remplacée par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) (PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128.
II 200 consid. 5.3 et les références; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009
consid. 4.2).
b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas
réalisées. En effet, les recourants, âgés respectivement de 47 et 52 ans, vivent
en Suisse depuis sept ans, ce qui n'est pas très long, sans être négligeable.
Ils ont passé la majeure partie de la durée de leur séjour sans exercer d'activité
lucrative. Ils dépendent de l'aide sociale depuis mai 2013. Ils ne démontrent
par ailleurs pas qu'ils seraient particulièrement intégrés en Suisse et ils n'allèguent
au demeurant pas qu'ils y auraient noués des liens particulièrement étroits.
Il résulte du dossier que les recourants ont passé l'essentiel
de leur existence ailleurs qu'en Suisse. Ils sont originaires d'Equateur, pays
dans lequel ils sont nés et ont vécu avant de venir en Espagne, Etat dont ils
ont obtenu la nationalité. La recourante a ainsi quitté l'Equateur à l'âge de
27.
ans puis a séjourné en Espagne pendant une douzaine d'années (cf. rapport d'examen
du Service médical régional de l'AI du 21 juin 2011). Le recourant a également
vécu pendant un nombre indéterminé d'années dans cet Etat. Les intéressés ont
quitté l'Espagne en 2008 pour venir en Suisse. On ne saurait dès lors
considérer qu'il leur serait impossible, sept ans plus tard, de se réintégrer
dans leur pays de provenance.
La recourante est mère de cinq enfants, tous
majeurs. Elle fait valoir qu'elle n'a aucun membre de sa famille en Espagne,
ses enfants vivant en Equateur et en Suisse. Elle soutient qu'il serait néfaste
pour sa santé d'être séparée de ses enfants, qui auraient un permis de séjour
en Suisse. S'il est exact que, lors de leur entrée en Suisse, les recourants étaient
accompagnés par leurs deux filles cadettes, nées en 1992 et 1994, encore
mineures à l'époque, et de nationalité équatorienne, on ignore à présent tout
de la situation de ces dernières. En particulier, il n'apparaît pas que
celles-ci vivraient avec les recourants. Quoi qu'il en soit, en l'absence de
circonstances particulières – non invoquées en l'espèce et ne ressortant pas du
dossier – l'argument tiré de la présence d'enfants majeurs en Suisse ne saurait
fonder en lui-même la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Sur le plan médical, la recourante souffre d'un
trouble dépressif récurrent, associé à une affection immunologique de type
connectivite, qui lui ont ouvert le droit à une demi-rente d'invalidité, ainsi
que d'une anémie de Biermer; son médecin-traitant expose que ces troubles
auto-immunitaires font l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire et que
la recourante suit un traitement chronique (cf. attestation médicale du 6 novembre
2015). Quant au recourant, il bénéficie d'un traitement conservateur avec des
anti-inflammatoires et mobilisation progressive pour la tendinite d'Achille
post-traumatique et les troubles hémorroïdaires qu'il présente, la récupération
étant torpide et lente (cf. attestation médicale du 6 novembre 2015). Cela
étant, les recourants pourraient obtenir en Espagne les soins nécessités par
leur état de santé. Ce pays bénéficie en effet d'un réseau de soins public
(relevant de la sécurité sociale) ainsi que d'hôpitaux privés. L'Etat espagnol
couvre les besoins sanitaires et pharmaceutiques de tous ses citoyens par l'intermédiaire
de son système national de santé, financé au moyen des cotisations à la
sécurité sociale et géré par les communautés autonomes et par les services de
santé régionaux. Plus de 90% de la population utilise ce système pour se
soigner (cf. site Internet Eures de la Commission européenne [https://ec.europa.eu/eures] – Conditions de vie et de travail en Espagne/Le système de santé).
Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de
graves conséquences pour la santé des recourants.
Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances susmentionnées
que les recourants ne se trouvent pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant
pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de
protection, et leur retour en Espagne, pays dont ils ont la nationalité, ne les
exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.
7.
Les recourants contestent également le refus de l'autorité intimée de
leur octroyer des autorisations d'établissement.
a) aa) L'ALCP et ses protocoles ne contiennent
aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation d'établissement
(permis C UE/AELE); ils ne régissent que les autorisations de séjour UE/AELE et
de séjour de courte durée UE/AELE. C'est pourquoi, il y a lieu d'appliquer,
comme jusqu'ici, les dispositions de la LEtr et les traités et accords d'établissement
en la matière (Directives OLCP, ch. 2.8.1).
bb) Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions
(al. 1); l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à
un étranger aux conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre
d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a),
et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2
let. b); l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour
plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3); elle peut être
octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
b) En l'occurrence, la durée du séjour des
recourants est inférieure à 10 ans. Il ne résulte pas du dossier de raison
majeure susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation en application de
l'art. 34 al. 3 LEtr. Les recourants dépendent en outre de l'aide sociale
depuis mai 2013, ce qui justifie de ne pas leur octroyer une autorisation en
application de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le refus de l'autorité intimée de leur
délivrer une autorisation d'établissement échappe par conséquent à la critique.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. La décision du SPOP du 21 octobre 2015 est réformée en ce sens qu'un
droit de rester d'au moins 6 mois dès le 31 juillet 2016 est octroyé au
recourant afin de chercher un nouvel emploi. Il appartiendra au SPOP d'examiner
à la fin du mois de janvier 2017 si les conditions pour une prolongation sont
réunies (cf. art. 18 al. 3 OLCP). Compte tenu de l'indigence des recourants,
les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service de la population
est réformée en ce sens qu'un droit de rester d'au moins 6 mois dès le 31 juillet
2016.
est octroyé à B.________ afin de chercher un nouvel emploi.
III.
La décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service de la population
est confirmée en tant qu'elle refuse le renouvellement des autorisations de
séjour de A.________ et B.________ et en tant qu'elle leur refuse l'octroi
d'une autorisation d'établissement.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.