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Décision

PE.2015.0422

CDAP - PE.2015.0422 - 2016-11-08 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2016Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante espagnole née le ******** 1968, est entrée en

Suisse le 1er septembre 2008. Le Service de la population du canton

de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE

(permis B) au titre de l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 21

septembre 2013.

L'époux de la prénommée, B.________, ressortissant

espagnol né le ******** 1963, est entré en Suisse avec celle-ci et a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) de même durée par

regroupement familial, avec autorisation d'exercer une activité lucrative.

B.

Par contrat de travail du 12 septembre 2008, A.________ a été engagée

pour une durée indéterminée par le restaurant ******** Sàrl, à ********, comme

employée à temps plein en qualité d'aide de cuisine. Elle a débuté son activité

le 22 septembre 2008.

La prénommée s'est retrouvée en incapacité de

travail dès le 9 octobre 2009, en raison de problèmes de santé. Elle allègue qu'elle

a perdu son emploi à la fin de l'année 2009.

Le 1er février 2010, A.________ a déposé

une demande d'octroi de prestations auprès de l'Office de l'Assurance-invalidité

pour le canton de Vaud (ci-après : OAI). Le 21 juin 2011, le Service médical

régional de l'AI a relevé chez l'intéressée la présence d'un trouble dépressif

récurrent (épisode actuel sévère, en lente amélioration), associé à une

affection immunologique de type connectivite, entraînant une diminution de 50% de

sa capacité de travail, tant dans son activité habituelle que dans une activité

adaptée.

C.

B.________ allègue qu'il a été employé en qualité de manœuvre par l'entreprise

générale ******** Sàrl, au ********, depuis le mois de septembre 2008 jusqu'à

la fin du mois de février 2011. Il expose qu'il a été victime d'un accident de

travail le 23 août 2010, à la suite duquel il se trouve en incapacité de

travail. Il a produit plusieurs certificats médicaux établis par son médecin

traitant, qui atteste de son incapacité totale de travail dès 2013 et pour

l'entier des années 2014 et 2015.

Le 7 février 2014, le prénommé a déposé une demande

d'octroi de prestations auprès de l'OAI.

D.

A.________ et son époux ont bénéficié des prestations financières du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI) pour la période de mars à juillet 2011

ainsi que depuis le mois de mai 2013, les intéressés percevant à ce titre un

montant mensuel de 2'502 fr. 50.

Selon les extraits du registre de l'Office des

poursuites du district de Lavaux-Oron, au 31 juillet 2013, A.________ faisait

l'objet de poursuites pour un montant total de 807 fr. 05 ainsi que d'actes de

défaut de biens s'élevant à 18'847 fr. 30, et B.________ faisait l'objet

d'actes de défaut de biens s'élevant à 31'642 fr. 40.

E.

Le 28 août 2013, A.________ et B.________ ont officiellement demandé la

délivrance d'autorisations d'établissement (permis C) en leur faveur.

Le SPOP a procédé à l'examen de la situation des

intéressés.

Selon les renseignements communiqués le 24 septembre

2013 par le Centre social régional de Pully, l'assistance versée aux prénommés

au titre du RI représentait un total de 14'343 fr. 50 à cette date.

Le 13 novembre 2013, le Service de l'emploi de l'Etat

de Vaud a confirmé que A.________ et B.________ n'étaient pas sous le coup d'une

décision d'inaptitude au placement et qu'ils n'étaient pas inscrits auprès d'un

Office régional de placement.

Le 25 novembre 2013, le SPOP a informé A.________ et

B.________ de son intention de refuser l'octroi d'autorisations d'établissement

en leur faveur, ainsi que de refuser le renouvellement de leurs autorisations

de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse, en considérant en substance que

les prénommés ne remplissaient plus les conditions légales pour la délivrance

de telles autorisations. Il leur a imparti un délai pour se déterminer à ce

sujet, ce que les intéressés ont fait par lettre du 16 décembre 2013, en

contestant le non renouvellement de leurs titres de séjour; ils faisaient

notamment valoir que l'état de santé de B.________ s'était détérioré depuis l'accident

dont il avait été victime et qu'une procédure était en cours auprès de l'OAI. Le

SPOP a dès lors invité les intéressés à lui transmettre des renseignements

supplémentaires. Ceux-ci ont produit une série de pièces le 6 février 2014.

Par décision du 19 février 2014, l'OAI a reconnu le

droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er

octobre 2010, sous déduction des indemnités journalières versées. L'OAI notait

qu'il ressortait des investigations médicales entreprises que l'incapacité de

travail de la prénommée était de 50% dans toute activité en tenant compte des

limitations fonctionnelles suivantes : fatigue, peine à gérer les émotions,

instabilité psychique, impulsivité, débordements émotionnels, anxiété; il

précisait que tel serait le cas comme aide de cuisine, employée de nettoyage,

manutention légère; il ajoutait qu'il pouvait raisonnablement être exigé de

l'intéressée qu'elle exerce une activité légère de substitution à 50%.

Par décision du 20 novembre 2014, la Caisse

cantonale de compensation AVS a accordé à A.________ des prestations

complémentaires (ci-après : PC) d'un montant mensuel de 191 fr. en mars et

avril 2011, et de 2'560 fr. à partir du mois de juin 2013, soit un total de 46'462

fr. au mois de novembre 2014.

Le 27 juillet 2015, le SPOP a informé à nouveau les

intéressés de son intention de leur refuser le renouvellement de leurs autorisations

de séjour ainsi que l'octroi d'autorisations d'établissement et de prononcer

leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour se déterminer, ce que

les intéressés ont fait par lettre du 20 août 2015, produisant de nouveaux

certificats médicaux établis en mars et avril 2015, selon lesquels A.________

présente une incapacité de travail complète en raison de ses atteintes à la

santé.

Le 1er septembre 2015, l'OAI a confirmé

au SPOP que la demande de prestations AI formée par B.________ avait été

rejetée en mars 2015.

Par décision du 21 octobre 2015, notifiée le 4

novembre suivant à ses destinataires, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations

de séjour, subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement, en faveur

de A.________ et de B.________ et a prononcé le renvoi de Suisse des prénommés,

précisant qu'un délai non prolongeable de trois mois dès notification de cette

décision leur était imparti pour quitter le pays.

En substance, le SPOP a considéré que les intéressés

avaient perdu la qualité de travailleur, et qu'ils ne disposaient pas de moyens

financiers suffisants pour assurer de manière autonome leurs besoins et ne pas

devoir faire appel à l'assistance publique. A.________ ne pouvait par ailleurs

se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse après la fin d'une activité

économique, dès lors qu'elle résidait dans le pays depuis moins de deux ans

lors du dépôt de sa demande de rente d'invalidité et que son incapacité

permanente de travail ne résultait pas d'une maladie professionnelle ou d'un

accident de travail. Quant à B.________, il s'était vu refuser l'octroi d'une

rente d'invalidité et était actuellement sans activité professionnelle. Enfin,

la situation des intéressés n'était pas constitutive d'un cas de rigueur justifiant

de leur octroyer des autorisations de séjour; en particulier, A.________

pouvait suivre ses contrôles et traitements médicaux en Espagne, ce pays

disposant d'infrastructures de santé similaires à celles que détient la Suisse.

F.

Par acte mis à la poste le 3 décembre 2015, A.________ et B.________ ont

interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que leurs

autorisations de séjour soient renouvelées pour une durée de cinq ans.

Les recourants ont par ailleurs demandé à être

dispensés du versement de l'avance de frais de justice. Le juge instructeur a fait

droit à cette requête.

Le 15 décembre 2015, le SPOP a produit son dossier

et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations

complémentaires dans le délai imparti par le juge instructeur pour procéder.

G.

A l'appui de leur recours, les recourants ont produit une série d'attestations

et de certificats médicaux établis par leur médecin traitant. Dans une

attestation datée du 6 novembre 2015, ce praticien indique ainsi ce qui

suit s'agissant du recourant :

"Par la présente suite au

suivi de ce patient qui a été victime d'un accident de travail. Il présente des

troubles résiduels des lésions complexes au niveau du talon et au niveau

cervical.

Actuellement, il présente des

douleurs à la cheville et une limitation de sa capacité fonctionnelle. Il a

pour ces raisons des limitations pour la marche, la station debout et la portée

de charges.

Diagnostic :

Tendinite d'Achille post traumatique

Troubles hémorroïdaires traités

par anopexie

Il est traité de façon

conservatrice avec des anti-inflammatoires et mobilisation progressive. Il

vient de finir un cycle de physiothérapie et sa récupération est torpide et

lente vue la complexité des lésions et une re-évaluation par l'AI est

envisagée.

Il souhaite

une réincorporation au travail avec une charge progressive aussitôt qu'il

trouve une activité compatible avec son état actuel en attendant de parvenir

bientôt à une activité intégral [sic] mais

il n'est pas pris à cause du handicap."

H.

Par courrier remis au SPOP le 3 mai 2016, B.________ a informé ce

dernier du fait qu'il avait trouvé un travail. Un contrat pour une mission

auprès de l'entreprise C.________ SA qui avait débuté le 28 avril 2016 pour une

durée de trois mois et des preuves de recherches d'emplois étaient notamment

joints à ce courrier.

Le 10 mai 2016, le courrier du recourant et les pièces

annexées ont été transmis au tribunal par le SPOP.

Le 18 mai 2016, B.________ a été invité par le juge

instructeur à transmettre au tribunal d'ici le 16 août 2016 ses fiches de

salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2016 ainsi que tout nouveau

contrat de mission ou de travail pour la période postérieure au mois de juillet

2016.

Au début du mois d'août 2016, B.________ a produit

ses fiches de salaires pour les mois de mai à juillet 2016. Il en résulte qu'il

a perçu un salaire brut de 1'275 fr. pour le mois de mai 2016, de 1'070 fr. 65

pour le mois de juin 2016 et de 677 fr. 35 pour le mois de juillet 2016.

Le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments le

21 septembre 2016. Il a notamment fait valoir que, compte tenu des salaires

versés, l'activité du recourant devait être considérée comme marginale et

accessoire et ne lui conférait pas la qualité de travailleur.

Les recourants ne se sont pas déterminés dans le

délai imparti à cet effet.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de renouveler les autorisations de séjour des

recourants, subsidiairement le refus de leur octroyer des autorisations d'établissement,

ainsi que leurs renvois de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissants espagnols, les recourants peuvent se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.

2.

LEtr).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1 let. a

ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail

que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). Le droit de séjour est

cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (ci-après :

annexe I ALCP) (cf. art. 4-7 ALCP).

Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP

au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12

ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss

annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens

financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces

personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux

personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin

de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et

280).

3.

a) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 annexe I ALCP dispose notamment

ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une

incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit

qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau

de main-d'œuvre compétent".

b) aa) En l'espèce, la recourante a travaillé du 22

septembre 2008 au 9 octobre 2009, date à partir de laquelle elle s'est

retrouvée en incapacité de travail en raison de problèmes de santé. Elle

allègue qu'elle a perdu son emploi à la fin de l'année 2009. L'OAI lui a

reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre

2010, retenant qu'elle présentait une incapacité de travail de 50% dans toute

activité compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il n'est pas contesté

que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative après la fin de son

activité initiale. L'intéressée ne fait du reste pas valoir qu'elle serait

activement à la recherche d'un emploi adapté à sa capacité de travail

résiduelle, alléguant au demeurant que son état de santé se serait nettement

dégradé.

Cela étant, c'est sans abus de son pouvoir d'appréciation

que le SPOP a considéré que la recourante, qui a travaillé pendant un an environ

et n'exerce plus d'activité depuis plus de six ans maintenant, a perdu sa

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Le

renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité

initiale pouvait tout au plus être limité à une année, durée désormais échue.

bb) Quant au recourant,

il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de même durée que son

épouse. Il allègue qu'il a été employé en qualité de manœuvre depuis le mois de

septembre 2008 jusqu'à la fin du mois de février 2011. Selon les attestations

et certificats médicaux établis par son médecin traitant, il a été victime d'un

accident de travail le 23 août 2010, à la suite duquel il s'est retrouvé en

incapacité de travail totale. Comme pour son épouse, le

renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité

initiale pouvait tout au plus être limité à une année, durée désormais échue.

On relève au surplus que

le contrat de mission de trois mois conclu avec l'entreprise C.________ SA

(mission effectuée durant les mois de mai à juillet 2016) ne saurait restituer

au recourant la qualité de travailleur et lui donner droit à la délivrance d'une

nouvelle autorisation de séjour CE/AELE. Sur ce point, le Tribunal fédéral a

notamment jugé qu'un emploi d'insertion de deux mois suivi d'une période

d'inactivité de six mois puis d'un emploi de trois mois en qualité de

"pickeur" (fondé sur un contrat d'une durée de trois mois maximum),

ne permettait pas de retrouver le statut de travailleur. Le Tribunal fédéral

relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de

longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6

mois d'inactivité (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

cc) Cela étant, avec le contrat de travail conclu avec

l'entreprise C.________ SA (d'une durée inférieure à un an), le recourant a

acquis le droit de rester au moins 6 mois en Suisse à la fin de cette activité,

afin d'y chercher un nouvel emploi (cf. TF 2C_390/2013 précité consid. 5.1). Ce

droit est octroyé par l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pour permettre aux

ressortissants d'un Etat membre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant

à leurs qualifications professionnelles et d'effectuer, le cas échéant, les

démarches nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est

concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF

130.

II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de recherche

d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée

jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure

de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective

d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

4.

Il convient d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un

"droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition

renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art.

2.

al. 1 let. b première phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement

précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un

accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité

compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit

de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai

de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les

ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation

de séjour UE/AELE.

Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (Directives OLCP – état : décembre 2015 – ch. 10.2.1), le droit

de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son

activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer

un "droit de demeurer" le ressortissant de l'Union européenne

qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi

d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient ainsi d'attendre

la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. ATF 141 II 1 consid.

4.2

; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014;2C_587/2013 précité).

b) aa) En l'espèce, si la recourante s'est vu

reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité en raison d'une incapacité

permanente de travail consécutive à ses problèmes de santé, elle résidait

cependant depuis moins de deux ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande de

prestations auprès de l'OAI le 1er février 2010, l'incapacité de

travail en cause ayant au demeurant débuté encore quelques mois plus tôt. En

outre, cette incapacité permanente de travail ne résulte pas d'une maladie

professionnelle ou d'un accident de travail. Cela étant, les conditions fondant

un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP ne

sont pas réalisées pour la recourante.

bb) Le recourant a produit un certificat médical de

son médecin traitant du 12 octobre 2015 attestant de son incapacité totale

de travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il a

également produit plusieurs attestations établies par ce même praticien, la

dernière en date du 6 novembre 2015, dont il ressort qu'il présente une

tendinite d'Achille post-traumatique consécutive à l'accident du travail dont

il a été victime ainsi que des troubles hémorroïdaires traités par anopexie, ce

qui entraîne actuellement une limitation de sa capacité fonctionnelle pour la

marche, la station debout et la portée de charges; le médecin traitant précise

que le recourant est traité de façon conservatrice avec des anti-inflammatoires

et mobilisation progressive, mais que sa récupération est torpide et lente vu

la complexité des lésions. Cet avis médical n'est toutefois pas partagé par

l'OAI. En effet, la demande d'octroi de prestations AI que le recourant a

déposée auprès de cet office a été rejetée en mars 2015. Or, le seul avis du

médecin traitant – exprimé déjà en 2014 –, non étayé ni corroboré par d'autres

documents médicaux au dossier, s'avère insuffisant pour remettre en cause l'appréciation

de l'autorité compétente en matière d'assurance-invalidité. Il n'est dès lors pas

établi que le recourant présenterait une incapacité permanente de travail qui

l'empêcherait de reprendre une activité professionnelle dans un emploi adapté à

son état de santé et à ses limitations fonctionnelles le cas échéant. Son

médecin traitant relève d'ailleurs que l'intéressé souhaite une réintégration progressive

dans une activité professionnelle compatible avec son état actuel jusqu'à

retrouver finalement une activité à temps complet. Par conséquent, un "droit

de demeurer" ne saurait pas non plus être reconnu au recourant.

5.

Il y a lieu de déterminer si les recourants remplissent les conditions

qui leur permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de

personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions

préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une

activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer,

les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils

sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,

tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010

consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe

peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers

(ATF 135 II 265 consid. 3.1-3.3).

b) En l'espèce, la recourante et son époux ont perçu

des prestations financières du RI en 2011 et depuis le mois de mai 2013 (lesquelles

représentaient un montant total de 14'343 fr. 50 au 24 septembre 2013). Ils

bénéficient en outre mensuellement depuis le mois de juin 2013 du versement de

PC complémentairement à la rente d'invalidité de la recourante, pour un montant

qui s'élevait à 46'462 fr. au total au mois de novembre 2014. Or, selon la

jurisprudence, les prestations complémentaires doivent être prises en compte

pour savoir si l'étranger est au bénéfice de l'aide sociale au sens de l'art.

24.

par. 1 let. a annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5-3.7; TF

2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; arrêt PE.2013.0027 du 29 juillet

2014.

consid. 2c).

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les

recourants ne satisfont pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de

séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence

de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le

séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré

que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

6.

Il convient encore de déterminer si les recourants peuvent prétendre à

la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui

prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

et remplacée par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) (PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.).

L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 et les références; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009

consid. 4.2).

b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas

réalisées. En effet, les recourants, âgés respectivement de 47 et 52 ans, vivent

en Suisse depuis sept ans, ce qui n'est pas très long, sans être négligeable.

Ils ont passé la majeure partie de la durée de leur séjour sans exercer d'activité

lucrative. Ils dépendent de l'aide sociale depuis mai 2013. Ils ne démontrent

par ailleurs pas qu'ils seraient particulièrement intégrés en Suisse et ils n'allèguent

au demeurant pas qu'ils y auraient noués des liens particulièrement étroits.

Il résulte du dossier que les recourants ont passé l'essentiel

de leur existence ailleurs qu'en Suisse. Ils sont originaires d'Equateur, pays

dans lequel ils sont nés et ont vécu avant de venir en Espagne, Etat dont ils

ont obtenu la nationalité. La recourante a ainsi quitté l'Equateur à l'âge de

27.

ans puis a séjourné en Espagne pendant une douzaine d'années (cf. rapport d'examen

du Service médical régional de l'AI du 21 juin 2011). Le recourant a également

vécu pendant un nombre indéterminé d'années dans cet Etat. Les intéressés ont

quitté l'Espagne en 2008 pour venir en Suisse. On ne saurait dès lors

considérer qu'il leur serait impossible, sept ans plus tard, de se réintégrer

dans leur pays de provenance.

La recourante est mère de cinq enfants, tous

majeurs. Elle fait valoir qu'elle n'a aucun membre de sa famille en Espagne,

ses enfants vivant en Equateur et en Suisse. Elle soutient qu'il serait néfaste

pour sa santé d'être séparée de ses enfants, qui auraient un permis de séjour

en Suisse. S'il est exact que, lors de leur entrée en Suisse, les recourants étaient

accompagnés par leurs deux filles cadettes, nées en 1992 et 1994, encore

mineures à l'époque, et de nationalité équatorienne, on ignore à présent tout

de la situation de ces dernières. En particulier, il n'apparaît pas que

celles-ci vivraient avec les recourants. Quoi qu'il en soit, en l'absence de

circonstances particulières – non invoquées en l'espèce et ne ressortant pas du

dossier – l'argument tiré de la présence d'enfants majeurs en Suisse ne saurait

fonder en lui-même la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Sur le plan médical, la recourante souffre d'un

trouble dépressif récurrent, associé à une affection immunologique de type

connectivite, qui lui ont ouvert le droit à une demi-rente d'invalidité, ainsi

que d'une anémie de Biermer; son médecin-traitant expose que ces troubles

auto-immunitaires font l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire et que

la recourante suit un traitement chronique (cf. attestation médicale du 6 novembre

2015). Quant au recourant, il bénéficie d'un traitement conservateur avec des

anti-inflammatoires et mobilisation progressive pour la tendinite d'Achille

post-traumatique et les troubles hémorroïdaires qu'il présente, la récupération

étant torpide et lente (cf. attestation médicale du 6 novembre 2015). Cela

étant, les recourants pourraient obtenir en Espagne les soins nécessités par

leur état de santé. Ce pays bénéficie en effet d'un réseau de soins public

(relevant de la sécurité sociale) ainsi que d'hôpitaux privés. L'Etat espagnol

couvre les besoins sanitaires et pharmaceutiques de tous ses citoyens par l'intermédiaire

de son système national de santé, financé au moyen des cotisations à la

sécurité sociale et géré par les communautés autonomes et par les services de

santé régionaux. Plus de 90% de la population utilise ce système pour se

soigner (cf. site Internet Eures de la Commission européenne [https://ec.europa.eu/eures] – Conditions de vie et de travail en Espagne/Le système de santé).

Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de

graves conséquences pour la santé des recourants.

Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances susmentionnées

que les recourants ne se trouvent pas dans un cas de détresse personnelle, n'ayant

pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de

protection, et leur retour en Espagne, pays dont ils ont la nationalité, ne les

exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.

7.

Les recourants contestent également le refus de l'autorité intimée de

leur octroyer des autorisations d'établissement.

a) aa) L'ALCP et ses protocoles ne contiennent

aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation d'établissement

(permis C UE/AELE); ils ne régissent que les autorisations de séjour UE/AELE et

de séjour de courte durée UE/AELE. C'est pourquoi, il y a lieu d'appliquer,

comme jusqu'ici, les dispositions de la LEtr et les traités et accords d'établissement

en la matière (Directives OLCP, ch. 2.8.1).

bb) Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions

(al. 1); l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à

un étranger aux conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre

d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années

de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a),

et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2

let. b); l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour

plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3); elle peut être

octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

b) En l'occurrence, la durée du séjour des

recourants est inférieure à 10 ans. Il ne résulte pas du dossier de raison

majeure susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation en application de

l'art. 34 al. 3 LEtr. Les recourants dépendent en outre de l'aide sociale

depuis mai 2013, ce qui justifie de ne pas leur octroyer une autorisation en

application de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le refus de l'autorité intimée de leur

délivrer une autorisation d'établissement échappe par conséquent à la critique.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. La décision du SPOP du 21 octobre 2015 est réformée en ce sens qu'un

droit de rester d'au moins 6 mois dès le 31 juillet 2016 est octroyé au

recourant afin de chercher un nouvel emploi. Il appartiendra au SPOP d'examiner

à la fin du mois de janvier 2017 si les conditions pour une prolongation sont

réunies (cf. art. 18 al. 3 OLCP). Compte tenu de l'indigence des recourants,

les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service de la population

est réformée en ce sens qu'un droit de rester d'au moins 6 mois dès le 31 juillet

2016.

est octroyé à B.________ afin de chercher un nouvel emploi.

III.

La décision rendue le 21 octobre 2015 par le Service de la population

est confirmée en tant qu'elle refuse le renouvellement des autorisations de

séjour de A.________ et B.________ et en tant qu'elle leur refuse l'octroi

d'une autorisation d'établissement.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.