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Décision

PE.2015.0425

CDAP - PE.2015.0425 - 2016-05-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 mai 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.X.________, ressortissant macédonien né le ******** 1979, est entré en

Suisse en mars 1999. Une demande d’asile avait été déposée le 25 octobre 1999,

rejetée le 23 juin 2000. Il n’a jamais quitté la Suisse, œuvrant successivement

et illégalement pour diverses entreprises vaudoises. Le 11 mars 2010, il avait

déposé une demande d.utorisation de séjour auprès du Service de la population

(SPOP) dans le but de régulariser sa situation, rejetée par décision du 24

septembre 2010 et confirmée par jugement du Tribunal de céans le 6 juillet 2011

(PE.2010.0532). Un délai au 9 janvier 2012 lui avait été imparti pour quitter

la Suisse. Le 22 mai 2012, A.X.________ avait fait l’objet d’une interdiction

d’entrée en Suisse valable jusqu’au 21 mai 2015, au motif qu’il avait gravement

attenté à la sécurité et à l’ordre publics en travaillant illégalement en

Suisse.

A.X.________ vit en concubinage avec une compatriote

en situation illégale en Suisse. Trois enfants sont issus de cette

relation : B. née le ******** 2010, C. née le ******** 2012 et D. né le ********

2015.

Le casier judiciaire de A.X.________ comporte les

inscriptions suivantes :

- Jugement

rendu le ******** 2009 par la Cour de cassation pénale de Lausanne pour lésions

corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), séjour

illégal, contravention à la loi sur les étrangers, délit contre la loi sur les

armes, le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis

pendant deux ans ;

- Ordonnance

pénale rendue le ******** 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière le

condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant deux

ans.

B.

Le 15 avril 2015, une demande de permis de séjour avec activité

lucrative avait été déposée par la société Y.________ SA en faveur de A.X.________,

laquelle a été rejetée par décision du 25 juin 2015.

Le 3 septembre 2015, A.X.________ a déposé auprès du

SPOP une demande de réexamen en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Il a

expliqué que malgré l’injonction qui lui avait été faite de quitter la Suisse

en 2012, il n’est jamais parti et a continué à travailler illégalement en vue

de subvenir aux besoins de sa famille. Il a ensuite allégué qu’une entreprise s’était

déclarée prête à l’engager et qu’une grande partie de sa proche famille vivait

et travaillait en Suisse. Par ailleurs, il a dit que lors de la première

demande en 2010, il fréquentait une compatriote, devenue aujourd’hui la mère de

ses trois enfants. Une procédure de reconnaissance de paternité a été initiée

en septembre 2013. Ainsi, au vu de sa parfaite intégration et de la présence de

sa concubine et de ses trois enfants en Suisse, il estimait qu’une autorisation

de séjour devait lui être délivrée.

Par décision du 17 novembre 2015, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération du 3 septembre 2015 et l’a

subsidiairement rejetée. Par ailleurs, il a levé l’effet suspensif. En

substance, l’autorité a observé que A.X.________ séjournait et travaillait

illégalement en Suisse depuis le 9 janvier 2012, délai qui lui avait été

imparti pour quitter la Suisse au terme d’une procédure auprès de l’autorité de

céans. Par ailleurs, le SPOP a estimé que la présence en Suisse de membres de

sa famille ne constituait pas de faits nouveaux et que la présence illégale en

Suisse de sa fiancée et l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de ses

deux enfants ne sauraient justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en sa

faveur.

C.

Le 7 décembre 2015, A.X.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision

attaquée et au renvoi du dossier auprès de l’autorité intimée pour un nouvel

examen dans le sens des considérants. En substance, le recourant allègue que

son concubinage et la naissance et la reconnaissance de ses trois enfants

constituent des faits nouveaux susceptibles d’aboutir à la délivrance d’une

autorisation de séjour.

Le 29 décembre 2015, le SPOP a confirmé sa décision

et a conclu au rejet du recours.

Le 7 janvier 2016, le SPOP a conclu au rejet de la

demande de restitution de l’effet suspensif.

Par décision incidente du 12 janvier 2016, le Juge

instructeur a maintenu l’effet suspensif.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L’asile a été refusée au recourant par décision du 23 juin 2000. Il n’a

jamais quitté la Suisse depuis ce jour.

a) L’art. 14 LAsi, intitulé « Relations avec la

procédure relevant du droit des étrangers », est formulé en ces

termes :

« 1 A

moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant

l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le

moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à

une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi

ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2.

Sous

réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de

séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi,

aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne

en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la

personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur

grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr).

3.

Lorsqu'il

entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au

SEM.

4.

La

personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation

du SEM.

5.

Toute

procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour

est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6.

L'autorisation

de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée

conformément au droit des étrangers.»

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et

jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la

procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit,

engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des

étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (sur la

portée et les conditions d’application de l’art. 14 LAsi : cf ATAF 2009/40

pour l’arrêt de principe, et récemment arrêt du Tribunal administratif fédéral

du 6 mai 2015 dans la cause C-989/2014 ; ATF 128 II 200 consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la

procédure d’asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour

requis par l’art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351

consid. 3.1; cf. aussi ATF 139 I 330).

Tel n'est en principe pas le cas si le requérant

invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art.

8.

§ 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par

ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. arrêt TF 2C_493/2010 du 16

novembre 2010 consid. 1.4). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 §

1.

CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la

protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations

entre époux (cf. arrêt TF 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Une telle

exception suppose toutefois, outre l'existence d'une relation étroite et

effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne

disposant d'un droit de présence assuré ("ein gefestigtes

Anwesenheitsrecht") en Suisse; tel est le cas si son époux jouit de la

nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3

; ATF 130 II 281 consid.

3.

) voire, dans certaines circonstances particulières, d'une simple

autorisation de séjour, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette

autorisation sera durablement prolongée à l'avenir, par exemple pour des motifs

d'ordre humanitaire (cf. arrêt TF 2C_551/2008 du 17

novembre 2008 consid. 4).

b) En l’occurrence, la demande d’asile du recourant

a été rejetée le 23 juin 2000. Depuis cette date, il n’a jamais quitté la

Suisse puisqu’il a admis dans le cadre de la procédure précédente qu’il avait

travaillé illégalement depuis 2000 pour diverses entreprises vaudoises. Il a

ensuite avoué dans le cadre de la présente procédure qu’il n’avait jamais

quitté la Suisse (demande de réexamen du 3 septembre 2015). Ainsi, au vu du

principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, il ne peut requérir, sur le

principe, d’autorisation de séjour fondée sur la loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

2.

Il convient néanmoins d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un

droit à une autorisation de séjour.

a) En principe, il n'existe pas de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de

sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance

d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.

1).

Un étranger peut selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.

; 129 II 193 consid.

5.3

).

b) En l'occurrence, ni la concubine du recourant ni

ses enfants ne bénéficient d’un droit durable à demeurer en Suisse. Il ne peut

donc se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8

CEDH. Quant à la protection de la vie privée protégée par la même disposition,

dont les conditions ne sont au demeurant pas réalisées, elle n’offre pas un

droit de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi (cf. consid. 1a supra).

En effet, l’intégration du recourant peut être qualifiée de normale mais pas

d’exceptionnelle selon la jurisprudence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).

D’autre part, on relève le mépris qu’a manifestement le recourant à l’égard de

l’ordre juridique suisse puisqu’il réside en Suisse sans autorisation depuis

plusieurs années, malgré les diverses injonctions qui lui ont été faites de la

quitter. Enfin, la présence en Suisse des frères et sœurs du recourant et

autres membres de sa famille ne permet pas d’aboutir à un résultat différent.

L’autorité intimée n’a donc pas violé la loi, ni

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la demande d’autorisation de

séjour au recourant.

3.

Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais

seront mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD) et aucun dépens ne sera

alloué (art. 55 LPA-V).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 novembre 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice à hauteur de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.