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Décision

PE.2015.0426

CDAP - PE.2015.0426 - 2016-01-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante russe née Y.________

le ******** 1975, est entrée une première fois en Suisse en 2007, où elle

aurait séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée L.

Elle a épousé C. Z.________, citoyen suisse, le 16 juillet 2008 et obtenu à ce titre une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2009, délivrée

par le Canton du Jura. Le Tribunal de première instance du Canton du Jura a

prononcé le divorce des époux Z.________ le 14 janvier 2009. A. X.________ a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud au mois de mars 2009, indiquant

être domiciliée auprès de D. X.________, ressortissant français né le ******** 1973,

qu'elle a épousé le 24 juillet 2009. Un enfant, B. X.________, de nationalité

française, est né le ******** 2009 de cette union. A raison de ces faits, A.

X.________ et son fils se sont vus délivrer une autorisation de séjour valable

jusqu'au 15 juillet 2014.

B.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 11 juillet 2013, les époux X.________ ont été autorisés à vivre

séparément pour une durée indéterminée.

C.

A. X.________ a sollicité, le 10 juin 2014, la prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant être séparée de son époux,

dont elle ignorait le lieu de domicile. Elle a précisé être demandeuse d'emploi.

A. X.________ a par ailleurs demandé que son fils soit mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement.

D.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour, constatant qu'elle dépendait de l'aide sociale depuis

le 1er mai 2013. A. X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui

a été imparti pour se déterminer à ce sujet.

E.

Le 29 octobre 2015, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A. X.________ et de son fils, et a prononcé

leur renvoi de Suisse.

F.

A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision

du SPOP du 29 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que son

autorisation de séjour et celle de son fils sont renouvelées. Elle a demandé à

être dispensée du paiement de l'avance de frais.

G.

Le juge instructeur a dispensé A. X.________ du

paiement de l'avance de frais et invité le SPOP à transmettre son dossier.

H.

Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a

statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant

le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut

renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

b) Le conjoint d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I

ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP

lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II

113.

consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1).

Il n'est en l'occurrence pas contesté

que les époux X.________ sont séparés à tout le moins depuis le 11 juillet 2013, date du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. D'après

les explications de la recourante, D. X.________ aurait quitté la recourante et

leur fils au mois de mai 2013, pour se rendre au Brésil. La recourante n'allègue

aucune perspective concrète de reprise de la vie commune. Il convient par

conséquent d'admettre que l'union conjugale est vidée de toute substance. La

recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour

demeurer en Suisse.

c) Il se pose la question de savoir si

B. X.________ pourrait demeurer en Suisse en se prévalant de l'art. 6 ALCP, qui

garantit aux personnes - y compris aux mineurs - n'exerçant pas d'activité

économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante,

conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art.

24; cf. ATF 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1).

aa) Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I

ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les

moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le

montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Il importe peu, pour

apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même

ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135

II 265 consid. 3.3 p. 269 s.;2C_375/2014 du 4 février 2105 consid. 3.2;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

bb) L'ATF 135 II 265 précité se réfère

notamment à l'arrêt de la Cour de justice dans la cause Zhu

et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-09925). Selon l'arrêt Zhu

et Chen, l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le fonctionnement de

l'Union européenne [TFUE]) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée

indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est

couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent,

lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes

pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de

l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions

permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner

avec lui dans l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.; cf. ATF

2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2). En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas

âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par

la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne

soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour

(arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir dans quelle mesure les

ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur lien avec leur enfant

mineur ressortissant UE/AELE pour obtenir une autorisation de séjour, v.

Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal

fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les références citées).

S'agissant de la condition des

ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal

fédéral précise encore qu'elle ne saurait être considérée comme réalisée, si

cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle

ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (ATF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

cc) En l'espèce, B. X.________ et sa

mère dépendent de l'aide sociale pour leur entretien depuis le mois de mai

2013.

A. X.________ n'allègue ni ne démontre avoir exercé une activité

lucrative depuis qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les

seules activités qu'elle a déployées depuis lors sont en effet des stages non

rémunérés. Faute de disposer de ressources suffisantes, B. X.________ ne peut

ainsi se prévaloir d'un droit propre fondé sur l'art. 6 ALCP pour conserver son

autorisation de séjour.

3.

Un éventuel droit à la prolongation de l'autorisation

de séjour des recourants doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

S'agissant de A. X.________, s'applique

l'art. 50 LEtr, qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let.

a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al.

1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (al. 2).

a) En l’occurrence, en ce qui concerne

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’union conjugale des époux a duré incontestablement

plus de trois ans. Seule la question de l'intégration réussie doit ainsi être

examinée afin de déterminer si la recourante peut prétendre au renouvellement

de son autorisation de séjour.

aa) Le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le

caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF

140.

II 345;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces

critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir

d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54

al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. arrêts 2C_427/2011 du 26

octobre 2011 consid. 5.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et

2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2). En présence d'un étranger disposant

d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale,

qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son

lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011

consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25

février 2011 consid. 7.1.2).

bb) La recourante n'allègue pas avoir

exercé une quelconque activité lucrative en Suisse. Elle y réside pourtant

depuis désormais plus de sept ans. La recourante n'a pas démontré qu'elle

serait, à brève échéance, en mesure de trouver une occupation professionnelle

lui permettant de s'assumer financièrement. Elle dépend en effet, pour son

entretien, des prestations de l'aide sociale qui lui sont versées depuis mai

2013, le montant alloué s'élevant déjà à environ 30'000 fr. au 31 mai 2014. Dans ce contexte, la seule participation récente de la recourante à deux stages,

du 13 au 31 juillet 2015, puis du 30 novembre au 24 décembre 2015, même si ce dernier est susceptible de déboucher sur un contrat de travail, n'apparaît pas suffisante

pour admettre que l'intégration de la recourante est réussie, en dépit d'autres

éléments favorables, tels l'absence de condamnation pénale et de poursuites ou

de bonnes connaissances du français.

b) Reste à examiner si la recourante

peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr. Cette disposition vise en effet à régler les situations dans

lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après dissolution de sa famille. L'admission d'un cas de

rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2

).

La prolongation des autorisations de

séjour pour cas de rigueur selon cette disposition reposant sur des fondements

identiques à ceux qui prévalent à la reconnaissance de justes motifs au sens du

droit communautaire (art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), on

procédera conjointement à l’examen du cas de la recourante et de son fils dans

le considérant suivant. Cette démarche semble d’autant plus indiquée en

l’espèce que de jurisprudence constante, on admet que des raisons personnelles

majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent découler d'une relation

digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF

139.

I 315 consid. 2.1;2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).

4.

Les recourants requièrent une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si

les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent. Lors de l'examen relatif à l'existence de motifs

importants au sens de l’art. 20 OLCP ainsi que lors de celui relatif à

l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de

compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un

cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;2C_500/2014 du 18 juillet 2014

consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à

savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de

scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière

ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42).

Parmi les éléments déterminants pour

la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence

susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du

séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait

que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et

doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine

(par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration

(cf. ATAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les références).

b) Lorsqu'une famille sollicite la

reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne

doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le

contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout.

Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la

situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en

considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble,

tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de

la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire

des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et

la jurisprudence et la doctrine citées).

Quand un enfant a passé les premières

années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il

reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais

de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas

si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un

déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse

s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de

l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du

retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la

scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le

pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en

Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.

4.

p. 128 ss).

Sous l'angle du cas de rigueur, le

Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise

en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par

l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du

2.

novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. ATF 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).

c) En

l’occurrence, B. X.________ ne devrait pas, comme le soutient la recourante,

rencontrer des problèmes insurmontables en cas de retour en Russie, du seul

fait qu'il est actuellement uniquement titulaire de la nationalité française. S'il

ne réunit pas les conditions lui permettant d'obtenir la nationalité russe, il pourra

sans doute prétendre à l'octroi d'un titre de séjour l'autorisant à résider

auprès de sa mère, qui en a la garde et qui est ressortissante russe. B.

X.________ n'a en outre débuté sa scolarité obligatoire qu'en août 2014, de

sorte qu'on ne saurait en déduire qu'il serait si intégré en Suisse que la

perspective d'un renvoi en Russie entraînerait un déracinement complet. Cette

issue n'aura pas de conséquences importantes sur les liens qu'entretiendrait B.

X.________ avec son père. Il n'est en effet pas allégué que ce dernier exercerait

son droit de visite et qu'il contribuerait à son entretien. Le renvoi de B.

X.________ dans son pays d'origine ne constitue ainsi pas un cas de rigueur. Le

constat est identique en ce qui concerne la recourante. Son intégration

professionnelle et économique en Suisse est loin d'être réussie, la recourante

émargeant à l'aide sociale depuis le mois de mai 2013. Par ailleurs, on ne voit

pas en quoi un renvoi de l’intéressée vers la Russie, pays où elle a vécu ses trente premières années et où elle conserve certainement des attaches importantes,

serait constitutif d’un cas individuel d’extrême gravité. La recourante est en

effet arrivée en Suisse à l'âge de 32, voire 33 ans et n’y a ainsi séjourné que

sept ans depuis l'octroi d'une autorisation de séjour ensuite de son premier

mariage. Dans ces circonstances, vu le degré actuel d'intégration de la

recourante et de son fils, leur renvoi ne les plongera pas dans une situation

d'extrême gravité, que celle-ci soit examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr concrétisé par

l'art. 31 OASA.

5.

Il reste encore à vérifier que le refus de

renouveler l'autorisation de séjour des recourants est conforme au respect de

la vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 2 CEDH.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions

auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Afin

de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant

qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137

I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).

b) Les recourants ne sauraient se

prévaloir de la protection de la vie privée et familiale afin de prolonger leur

séjour en Suisse. Leurs autorisations de séjour respectives dérivent du titre

de séjour dont disposait D. X.________ en Suisse. Or, ce dernier a, selon les

dires de la recourante, quitté la Suisse pour se rendre au Brésil en mai 2013.

Les recourants n'entretiennent en conséquence aucun lien avec un membre de leur

famille, ayant le droit de résider durablement en Suisse.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 octobre 2015 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.