PE.2015.0430
CDAP - PE.2015.0430 - 2016-03-04 - X.________ /Service de la population (SPOP)
4 mars 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 11 novembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant portugais né le 1******** 1988, est arrivé
en Suisse le 5 novembre 1994, à l'âge de 6 ans. Il a obtenu son certificat
d'études secondaires dans le canton de Vaud, le 2 juillet 2004. Il est
titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de réparateur d'automobiles
délivré le 30 juin 2007 par les autorités vaudoises.
Le 10 décembre 1996, il s'est vu
octroyer une autorisation d'établissement.
Le 15 mai 2009, il a épousé une compatriote,
B.Y.X.________, née le 31 mai 1989, arrivée en Suisse le 7 juillet 2002 et
titulaire d'une autorisation d'établissement.
Ayant décidé de retourner au Portugal
avec son épouse, A.X.________ a annoncé son départ définitif de Suisse le 1er
avril 2010.
Le 21 juin 2010, il a été condamné
pénalement à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et amende de
400 fr. pour infraction à la loi sur la circulation routière (LCR) pour avoir,
le 31 mars 2010, circulé en Suisse au volant d'un véhicule sans plaques de
contrôle et sans assurance responsabilité civile.
Le 20 janvier 2015, le couple est revenu
en Suisse. Le 31 mars 2015, A.X.________ a conclu un contrat de travail avec la
société 2******** SA, active dans la protection incendie. Selon le contrat à
durée indéterminée conclu le 4 mai 2015, son épouse travaille comme secrétaire de
planification à 60%, à Lausanne, à partir du 1er juin 2015.
B.
Le 4 février 2015, A.X.________ et son épouse ont déposé, par
l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la commune de Lausanne, une demande
de réintégration de leur permis d'établissement. Par lettre du 11 février 2015 adressée
au service des habitants, ils ont précisé que, suite à un séjour d'environ 56
mois dans une mission pastorale à l'église chrétienne Mana, au Portugal, ils
souhaitaient récupérer leur permis d'établissement, car la Suisse était le pays
où ils avaient grandi, étudié, travaillé et s'étaient mariés et où ils
souhaitaient s'établir à long terme. Le 16 juillet 2015, le couple a déménagé dans
la commune de Romanel-sur-Lausanne.
C.
Par décision du 11 novembre 2015, notifiée le 16 novembre 2015, le Service
de la population (SPOP) a refusé la délivrance de l'autorisation
d'établissement requise, délivrant toutefois un permis de séjour UE/AELE à
chacun des membres du couple. Le SPOP a motivé sa décision, s'agissant de B.Y.X.________,
par le fait que la durée du séjour de cette dernière en Suisse avant son départ
pour l'étranger avait été insuffisante et, s'agissant de A.X.________, par le
fait qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale le 21 juin 2010.
D.
Par acte daté du 4 décembre 2015, A.X.________ a recouru contre cette
décision, pour ce qui le concerne, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste nullement la décision
s'agissant de son épouse. Il invoque toutefois que c'est à tort que l'autorité
avait tenu compte de sa condamnation, dont il prétend au demeurant ne pas être
au courant, et produit un extrait de casier judiciaire vierge daté du 27 novembre
2015 à l'appui de son recours. Il conclut implicitement à ce qu'un permis
d'établissement lui soit délivré.
Le 15 décembre 2015, le SPOP a produit
son dossier. Il conclut au rejet du recours.
Sur demande du juge instructeur, le SPOP
a complété son dossier le 7 janvier 2016, en produisant notamment un extrait de
casier faisant apparaître la condamnation de A.X.________.
Le 13 janvier 2016, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a transmis son dossier concernant la
condamnation du recourant du 21 juin 2010 précitée. Il en ressort que par
lettre du 25 mai 2010 adressée au recourant à l'adresse de ses parents en
Suisse, il avait été informé de son inculpation pour avoir conduit un véhicule
automobile dont le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires
faisaient défaut et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une
assurance responsabilité civile au sens des articles 96 ch. 1 al. 1 et 96 ch. 2
al. 1 LCR. Etaient notamment joints à ce courrier la copie du rapport de
dénonciation pour les faits précités ainsi qu'un formulaire de renseignements
généraux. Ce dernier a été signé par le recourant le 1er juin 2010,
au Portugal; celui-ci y a confirmé que l'adresse en Suisse était celle de ses
parents et qu'il ne disposait par ailleurs d'aucune adresse fixe. L'ordonnance
de condamnation du 21 juin 2010 avait été envoyée à l'adresse de ses parents en
Suisse et y a été délivrée le 22 juin 2010, selon l'avis de réception de la
poste figurant au dossier.
Le 18 janvier 2016, A.X.________, invité
à répliquer, a fait part de sa reconnaissance envers les opportunités qui lui
ont été offertes par la Suisse, demandant pardon pour une erreur de jeunesse –
en se référant à la condamnation précitée - et expliquant vouloir agrandir sa
famille dans ce pays.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. notamment art. 95 et 79 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation
d'établissement au recourant - étant précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté
que l'intéressé a droit à une autorisation de séjour UE/AELE.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose
pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce
principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux
autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.
), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur
famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée
indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24.
octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions
d'établissement conclues par la Suisse.
Selon l'art. 2 de l'échange de lettres du 12 avril
1990.
entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des
ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et
ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 1990 (RS
0.142.116
), les ressortissants portugais justifiant d'une résidence
régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation
d'établissement, au sens de l'art. 6 LEtr; le droit à cette autorisation prend
fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de
six mois, étant précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai
de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. La portée de cette
disposition est en substance similaire à ce qui est prévu par l'art. 61
LEtr, comme on le verra ci-après – la LEtr est toutefois plus favorable aux
ressortissants portugais s'agissant de la possibilité de prolongation du délai
de six mois.
b) Aux termes de l'art. 61 LEtr, l'autorisation
prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let.
a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de
courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de
séjour ou d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation
d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Si le
retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation
de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers,
l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré
comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la
LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA; cf. également Directive du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM; avant le
1er janvier 2015, Office fédéral des migrations; ODM] consacrée au
"Domaine des étrangers", version d'octobre 2013, actualisée le 6
janvier 2016, ch. 3.4.4).
Selon la Directive du SEM précitée, en cas d’annonce
de départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une
déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEtr ne peut toutefois
être admise que lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de
l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est
manifeste; en effet, une annonce de départ accompagnée d’une demande de
maintien de l’autorisation est a priori ambiguë (ch. 3.4.5, qui se
réfère à un arrêt 2A.357/2000 rendu par le TF le 22 janvier 2001 en application
de l'ancien droit; cf. arrêts CDAP PE.2012.0308 du 8 janvier 2014 consid. 1b et
PE.2011.0419 du 24 avril 2012 consid. 1).
c) En l'espèce, le recourant a annoncé son départ de
Suisse le 1er avril 2010, sans formuler une quelconque réserve. Son
autorisation d'établissement a pris fin dès l'annonce de son départ, en
application de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Il explique aujourd'hui être parti
pour une mission pastorale bénévole d'une durée de 56 mois auprès de l'église
chrétienne Mana, au Portugal. Cela importe peu dans la mesure où, s'il
entendait s'en prévaloir, il lui aurait appartenu de demander le maintien de
son autorisation d'établissement nonobstant son départ (cf. art. 61 al. 2
LEtr), ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Au surplus, la durée de l'absence de
Suisse dépasse quoi qu'il en soit les quatre ans.
3.
Le recourant ayant perdu son autorisation d'établissement, il y a lieu
de vérifier si l'autorité intimée pouvait refuser de lui en délivrer une
nouvelle.
a) Le recourant souligne que la plupart
de ses amis et membres de sa famille résident en Suisse, sans toutefois
préciser quel argument il entend en tirer. Il ne saurait en déduire un éventuel
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu du regroupement
familial, qui ouvre le droit, si les conditions sont réunies, à une
autorisation de séjour et non d'établissement (sous réserve du cas particulier
des enfants de moins de douze ans; cf. art. 43 LEtr). Il y aura éventuellement
lieu de tenir compte de la présence de proches en Suisse pour examiner le degré
d'intégration du recourant.
b) Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation
d'établissement peut être octroyée à l'étranger qui a séjourné en Suisse au
moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont
les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation
de séjour (let. a) et lorsqu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 (let. b). Les motifs de révocation de l'art. 62 LEtr sont les suivants:
"a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61
du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale."
c) Selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court [que dix
ans] si des raisons majeures le justifient. En référence à cet article, l'art.
61.
OASA précise que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de
manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle
autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas
duré plus de six ans et s'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr (cf. art. 34 al. 2 let. b qui s'applique également à l'art. 34
al. 3 LEtr au vu de la systématique de la loi, cf. à cet égard arrêt du
Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2012.00082 du 18 avril 2012
consid. 5.2).
d) L'art. 34 al. 3 LEtr est – tout comme
les art. 34 al. 2 et 34 al. 4 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_382/2010 du 4 octobre
2010.
consid. 5.3, respectivement TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1) une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") qui
laisse un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêt du
TF 2C_153/2008 du 18 février 2008, consid. 2.3; cf. également arrêt du Tribunal
administratif du canton de Zurich VB.2014.00536 du 3 décembre 2014
consid. 6.4);
Aux termes de l'art. 60 OASA, avant d'octroyer une
autorisation d'établissement, il convient d'examiner le comportement du
requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité
intimée doit tenir compte notamment des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54
al. 2 et 96 al. 1 LEtr; cf. également arrêts CDAP PE.2015.0120 du 24
août 2015 consid. 3a; PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2),
étant précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits
étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont
élevées (arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts CDAP PE.2014.0456 du 22 mai 2015 consid. 2b ; PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).
En somme, avant de délivrer à un
étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement
la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il
n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré
d’intégration est suffisant (art. 60 OASA). S'agissant d'un étranger qui a
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'autorité examinera
uniquement s'il existe des motifs de révocation (Directives du SEM précitées, ch.
3.4.3
). Cependant, lorsqu'il n'y pas de tel droit, comme ici selon l'art. 34
al. 3 LEtr, une condamnation pénale peut justifier un refus – du moins
temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même si une
révocation selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou apparaîtrait
disproportionnée.
e) En l'espèce, le recourant,
mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement entre 1996 et 2010, a été
titulaire d'une telle autorisation pendant dix années au moins avant son départ
de Suisse; revenu dans notre pays en 2015, il n'a pas été absent plus de six
ans. Il remplit dès lors les deux conditions formelles lui permettant de solliciter
une autorisation d'établissement en application des art. 34 al. 3 LEtr en lien
avec 61 OASA.
En 2010, année de son départ de Suisse, le recourant
a été condamné pénalement pour infraction à la LCR. Cette condamnation ne
représente pas un cas tombant sous le coup de l'art. 62 let. b LEtr et le
recourant ne remplit aucun motif de révocation de l'autorisation au sens de
cette disposition, si ce n'est celui de l'art. 62 let. a LEtr, vu qu'il avait
tu cette condamnation (cf. question à ce sujet dans l'annonce d'arrivée signée
le 4 février 2015 par le recourant).
L'autorité intimée pouvait tenir compte de cette
condamnation dans l'examen du comportement du requérant, comportement qui ne
saurait être considéré comme irréprochable. Il ressort de la jurisprudence que,
lors de la pesée des intérêts entreprise par l'autorité compétente, celle-ci peut
prendre en considération des données pénales dont elle dispose dans ses
dossiers dans l'appréciation globale du comportement du requérant, et ce, même
lorsque ces données n'apparaissent plus au casier judiciaire (cf. arrêt du TF
2D_37/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2.3), étant précisé qu'en règle générale
il n'y a pas lieu d'attribuer un poids important à des infractions qui
remontent loin dans le temps, en particulier si elles étaient bénignes (cf.
arrêts du TF 2C_136/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2;2C_711/2011 du 27 mars
2012.
consid. 5.2 et les références;2C_477/2008 du 24 février 2009 consid.
3.2
). En l'occurrence, l'infraction commise ne saurait être qualifiée de
grave, mais elle n'est pas ancienne, vu qu'elle a été commise l'année de son
départ pour le Portugal, soit à la toute fin de son séjour en Suisse. L'argument
du recourant qui reproche à l'autorité de s'être appuyé sur des faits n'apparaissant
plus sur son casier judiciaire, dont il a produit un extrait vierge daté du 27
novembre 2015, tombe ainsi à plat.
Dans ces conditions, vu les circonstances du cas
d'espèce et le comportement du recourant, on ne saurait considérer que
l'autorité intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui
délivrer une autorisation d'établissement, considérant qu'aucune raison majeure
ne justifiait qu'elle fasse usage de sa capacité à octroyer un permis selon
l'art. 34 al. 3 LEtr (en lien avec 61 OASA), du moins à ce stade. Il y a en
effet lieu de rappeler que la décision litigieuse porte uniquement sur l'octroi
d'un permis d'établissement au recourant. Celui-ci est autorisé à demeurer en
Suisse et à y travailler au bénéfice de son autorisation de séjour UE/AELE et
conserve la faculté de déposer une nouvelle demande en temps voulu, en
particulier cinq ans après son retour en Suisse selon l'échange de lettres
précité du 12 avril 1990, étant entendu qu'en l'absence de nouvelles
condamnations, l'autorité intimée ne pourra alors plus lui opposer la condamnation
de 2010, bénigne au demeurant, en application du principe de proportionnalité
notamment.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des
frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 novembre 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.