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Décision

PE.2015.0430

CDAP - PE.2015.0430 - 2016-03-04 - X.________ /Service de la population (SPOP)

4 mars 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant portugais né le 1******** 1988, est arrivé

en Suisse le 5 novembre 1994, à l'âge de 6 ans. Il a obtenu son certificat

d'études secondaires dans le canton de Vaud, le 2 juillet 2004. Il est

titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de réparateur d'automobiles

délivré le 30 juin 2007 par les autorités vaudoises.

Le 10 décembre 1996, il s'est vu

octroyer une autorisation d'établissement.

Le 15 mai 2009, il a épousé une compatriote,

B.Y.X.________, née le 31 mai 1989, arrivée en Suisse le 7 juillet 2002 et

titulaire d'une autorisation d'établissement.

Ayant décidé de retourner au Portugal

avec son épouse, A.X.________ a annoncé son départ définitif de Suisse le 1er

avril 2010.

Le 21 juin 2010, il a été condamné

pénalement à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et amende de

400 fr. pour infraction à la loi sur la circulation routière (LCR) pour avoir,

le 31 mars 2010, circulé en Suisse au volant d'un véhicule sans plaques de

contrôle et sans assurance responsabilité civile.

Le 20 janvier 2015, le couple est revenu

en Suisse. Le 31 mars 2015, A.X.________ a conclu un contrat de travail avec la

société 2******** SA, active dans la protection incendie. Selon le contrat à

durée indéterminée conclu le 4 mai 2015, son épouse travaille comme secrétaire de

planification à 60%, à Lausanne, à partir du 1er juin 2015.

B.

Le 4 février 2015, A.X.________ et son épouse ont déposé, par

l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la commune de Lausanne, une demande

de réintégration de leur permis d'établissement. Par lettre du 11 février 2015 adressée

au service des habitants, ils ont précisé que, suite à un séjour d'environ 56

mois dans une mission pastorale à l'église chrétienne Mana, au Portugal, ils

souhaitaient récupérer leur permis d'établissement, car la Suisse était le pays

où ils avaient grandi, étudié, travaillé et s'étaient mariés et où ils

souhaitaient s'établir à long terme. Le 16 juillet 2015, le couple a déménagé dans

la commune de Romanel-sur-Lausanne.

C.

Par décision du 11 novembre 2015, notifiée le 16 novembre 2015, le Service

de la population (SPOP) a refusé la délivrance de l'autorisation

d'établissement requise, délivrant toutefois un permis de séjour UE/AELE à

chacun des membres du couple. Le SPOP a motivé sa décision, s'agissant de B.Y.X.________,

par le fait que la durée du séjour de cette dernière en Suisse avant son départ

pour l'étranger avait été insuffisante et, s'agissant de A.X.________, par le

fait qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale le 21 juin 2010.

D.

Par acte daté du 4 décembre 2015, A.X.________ a recouru contre cette

décision, pour ce qui le concerne, devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste nullement la décision

s'agissant de son épouse. Il invoque toutefois que c'est à tort que l'autorité

avait tenu compte de sa condamnation, dont il prétend au demeurant ne pas être

au courant, et produit un extrait de casier judiciaire vierge daté du 27 novembre

2015 à l'appui de son recours. Il conclut implicitement à ce qu'un permis

d'établissement lui soit délivré.

Le 15 décembre 2015, le SPOP a produit

son dossier. Il conclut au rejet du recours.

Sur demande du juge instructeur, le SPOP

a complété son dossier le 7 janvier 2016, en produisant notamment un extrait de

casier faisant apparaître la condamnation de A.X.________.

Le 13 janvier 2016, le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne a transmis son dossier concernant la

condamnation du recourant du 21 juin 2010 précitée. Il en ressort que par

lettre du 25 mai 2010 adressée au recourant à l'adresse de ses parents en

Suisse, il avait été informé de son inculpation pour avoir conduit un véhicule

automobile dont le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires

faisaient défaut et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une

assurance responsabilité civile au sens des articles 96 ch. 1 al. 1 et 96 ch. 2

al. 1 LCR. Etaient notamment joints à ce courrier la copie du rapport de

dénonciation pour les faits précités ainsi qu'un formulaire de renseignements

généraux. Ce dernier a été signé par le recourant le 1er juin 2010,

au Portugal; celui-ci y a confirmé que l'adresse en Suisse était celle de ses

parents et qu'il ne disposait par ailleurs d'aucune adresse fixe. L'ordonnance

de condamnation du 21 juin 2010 avait été envoyée à l'adresse de ses parents en

Suisse et y a été délivrée le 22 juin 2010, selon l'avis de réception de la

poste figurant au dossier.

Le 18 janvier 2016, A.X.________, invité

à répliquer, a fait part de sa reconnaissance envers les opportunités qui lui

ont été offertes par la Suisse, demandant pardon pour une erreur de jeunesse –

en se référant à la condamnation précitée - et expliquant vouloir agrandir sa

famille dans ce pays.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. notamment art. 95 et 79 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation

d'établissement au recourant - étant précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté

que l'intéressé a droit à une autorisation de séjour UE/AELE.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose

pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce

principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux

autorisations d'établissement. Selon l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

), les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur

famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée

indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24.

octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions

d'établissement conclues par la Suisse.

Selon l'art. 2 de l'échange de lettres du 12 avril

1990.

entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des

ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et

ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 1990 (RS

0.142.116

), les ressortissants portugais justifiant d'une résidence

régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation

d'établissement, au sens de l'art. 6 LEtr; le droit à cette autorisation prend

fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de

six mois, étant précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai

de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. La portée de cette

disposition est en substance similaire à ce qui est prévu par l'art. 61

LEtr, comme on le verra ci-après – la LEtr est toutefois plus favorable aux

ressortissants portugais s'agissant de la possibilité de prolongation du délai

de six mois.

b) Aux termes de l'art. 61 LEtr, l'autorisation

prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let.

a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de

courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de

séjour ou d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation

d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Si le

retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation

de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers,

l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré

comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la

LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA; cf. également Directive du Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM; avant le

1er janvier 2015, Office fédéral des migrations; ODM] consacrée au

"Domaine des étrangers", version d'octobre 2013, actualisée le 6

janvier 2016, ch. 3.4.4).

Selon la Directive du SEM précitée, en cas d’annonce

de départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une

déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEtr ne peut toutefois

être admise que lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de

l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est

manifeste; en effet, une annonce de départ accompagnée d’une demande de

maintien de l’autorisation est a priori ambiguë (ch. 3.4.5, qui se

réfère à un arrêt 2A.357/2000 rendu par le TF le 22 janvier 2001 en application

de l'ancien droit; cf. arrêts CDAP PE.2012.0308 du 8 janvier 2014 consid. 1b et

PE.2011.0419 du 24 avril 2012 consid. 1).

c) En l'espèce, le recourant a annoncé son départ de

Suisse le 1er avril 2010, sans formuler une quelconque réserve. Son

autorisation d'établissement a pris fin dès l'annonce de son départ, en

application de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Il explique aujourd'hui être parti

pour une mission pastorale bénévole d'une durée de 56 mois auprès de l'église

chrétienne Mana, au Portugal. Cela importe peu dans la mesure où, s'il

entendait s'en prévaloir, il lui aurait appartenu de demander le maintien de

son autorisation d'établissement nonobstant son départ (cf. art. 61 al. 2

LEtr), ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Au surplus, la durée de l'absence de

Suisse dépasse quoi qu'il en soit les quatre ans.

3.

Le recourant ayant perdu son autorisation d'établissement, il y a lieu

de vérifier si l'autorité intimée pouvait refuser de lui en délivrer une

nouvelle.

a) Le recourant souligne que la plupart

de ses amis et membres de sa famille résident en Suisse, sans toutefois

préciser quel argument il entend en tirer. Il ne saurait en déduire un éventuel

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu du regroupement

familial, qui ouvre le droit, si les conditions sont réunies, à une

autorisation de séjour et non d'établissement (sous réserve du cas particulier

des enfants de moins de douze ans; cf. art. 43 LEtr). Il y aura éventuellement

lieu de tenir compte de la présence de proches en Suisse pour examiner le degré

d'intégration du recourant.

b) Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation

d'établissement peut être octroyée à l'étranger qui a séjourné en Suisse au

moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont

les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation

de séjour (let. a) et lorsqu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 (let. b). Les motifs de révocation de l'art. 62 LEtr sont les suivants:

"a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61

du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est

assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale."

c) Selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court [que dix

ans] si des raisons majeures le justifient. En référence à cet article, l'art.

61.

OASA précise que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de

manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle

autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas

duré plus de six ans et s'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr (cf. art. 34 al. 2 let. b qui s'applique également à l'art. 34

al. 3 LEtr au vu de la systématique de la loi, cf. à cet égard arrêt du

Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2012.00082 du 18 avril 2012

consid. 5.2).

d) L'art. 34 al. 3 LEtr est – tout comme

les art. 34 al. 2 et 34 al. 4 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_382/2010 du 4 octobre

2010.

consid. 5.3, respectivement TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1) une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") qui

laisse un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêt du

TF 2C_153/2008 du 18 février 2008, consid. 2.3; cf. également arrêt du Tribunal

administratif du canton de Zurich VB.2014.00536 du 3 décembre 2014

consid. 6.4);

Aux termes de l'art. 60 OASA, avant d'octroyer une

autorisation d'établissement, il convient d'examiner le comportement du

requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité

intimée doit tenir compte notamment des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54

al. 2 et 96 al. 1 LEtr; cf. également arrêts CDAP PE.2015.0120 du 24

août 2015 consid. 3a; PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2),

étant précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits

étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont

élevées (arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts CDAP PE.2014.0456 du 22 mai 2015 consid. 2b ; PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).

En somme, avant de délivrer à un

étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement

la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il

n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré

d’intégration est suffisant (art. 60 OASA). S'agissant d'un étranger qui a

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'autorité examinera

uniquement s'il existe des motifs de révocation (Directives du SEM précitées, ch.

3.4.3

). Cependant, lorsqu'il n'y pas de tel droit, comme ici selon l'art. 34

al. 3 LEtr, une condamnation pénale peut justifier un refus – du moins

temporaire – de l'octroi d'une autorisation d'établissement, même si une

révocation selon l'art. 62 LEtr ne serait pas possible ou apparaîtrait

disproportionnée.

e) En l'espèce, le recourant,

mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement entre 1996 et 2010, a été

titulaire d'une telle autorisation pendant dix années au moins avant son départ

de Suisse; revenu dans notre pays en 2015, il n'a pas été absent plus de six

ans. Il remplit dès lors les deux conditions formelles lui permettant de solliciter

une autorisation d'établissement en application des art. 34 al. 3 LEtr en lien

avec 61 OASA.

En 2010, année de son départ de Suisse, le recourant

a été condamné pénalement pour infraction à la LCR. Cette condamnation ne

représente pas un cas tombant sous le coup de l'art. 62 let. b LEtr et le

recourant ne remplit aucun motif de révocation de l'autorisation au sens de

cette disposition, si ce n'est celui de l'art. 62 let. a LEtr, vu qu'il avait

tu cette condamnation (cf. question à ce sujet dans l'annonce d'arrivée signée

le 4 février 2015 par le recourant).

L'autorité intimée pouvait tenir compte de cette

condamnation dans l'examen du comportement du requérant, comportement qui ne

saurait être considéré comme irréprochable. Il ressort de la jurisprudence que,

lors de la pesée des intérêts entreprise par l'autorité compétente, celle-ci peut

prendre en considération des données pénales dont elle dispose dans ses

dossiers dans l'appréciation globale du comportement du requérant, et ce, même

lorsque ces données n'apparaissent plus au casier judiciaire (cf. arrêt du TF

2D_37/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2.3), étant précisé qu'en règle générale

il n'y a pas lieu d'attribuer un poids important à des infractions qui

remontent loin dans le temps, en particulier si elles étaient bénignes (cf.

arrêts du TF 2C_136/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2;2C_711/2011 du 27 mars

2012.

consid. 5.2 et les références;2C_477/2008 du 24 février 2009 consid.

3.2

). En l'occurrence, l'infraction commise ne saurait être qualifiée de

grave, mais elle n'est pas ancienne, vu qu'elle a été commise l'année de son

départ pour le Portugal, soit à la toute fin de son séjour en Suisse. L'argument

du recourant qui reproche à l'autorité de s'être appuyé sur des faits n'apparaissant

plus sur son casier judiciaire, dont il a produit un extrait vierge daté du 27

novembre 2015, tombe ainsi à plat.

Dans ces conditions, vu les circonstances du cas

d'espèce et le comportement du recourant, on ne saurait considérer que

l'autorité intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui

délivrer une autorisation d'établissement, considérant qu'aucune raison majeure

ne justifiait qu'elle fasse usage de sa capacité à octroyer un permis selon

l'art. 34 al. 3 LEtr (en lien avec 61 OASA), du moins à ce stade. Il y a en

effet lieu de rappeler que la décision litigieuse porte uniquement sur l'octroi

d'un permis d'établissement au recourant. Celui-ci est autorisé à demeurer en

Suisse et à y travailler au bénéfice de son autorisation de séjour UE/AELE et

conserve la faculté de déposer une nouvelle demande en temps voulu, en

particulier cinq ans après son retour en Suisse selon l'échange de lettres

précité du 12 avril 1990, étant entendu qu'en l'absence de nouvelles

condamnations, l'autorité intimée ne pourra alors plus lui opposer la condamnation

de 2010, bénigne au demeurant, en application du principe de proportionnalité

notamment.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des

frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 novembre 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.