PE.2015.0432
CDAP - PE.2015.0432 - 2016-01-26 - X_____, Y__, Y_____/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X________Y________,
à 1********,
2.
B.Y________ Z________,
à 1********,
3.
C.Y________ Z________,
à 1********,
représentés par A. X________Y________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X________Y________ et consorts c/
décision du Service de la population du 12 novembre 2015 (révoquant leur
autorisation de séjour de longue durée et refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour pour regroupement familial)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision du 12 novembre 2015
par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué
l’autorisation de séjour de longue durée UE/AELE délivrée à A. X________Y________
et à son fils B.Y________ Z________, refusé la délivrance d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial en faveur de C.Y________ Z________,
tous trois ressortissants du Portugal, et leur a imparti
un délai au 1er février 2016 pour quitter la Suisse,
- vu la
correspondance adressée par A. X________Y________ au SPOP le 5 décembre 2015,
transmise par celui-ci au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, reçue
par le greffe du Tribunal le 17 décembre 2015 et traitée comme un
recours contre la décision du 12 novembre 2015,
- vu l'accusé
de réception du 17 décembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 19
novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine
de déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour au greffe du pli
recommandé contenant l’avis du 17 décembre 2015, à l’expiration du délai de
garde postal, avec la mention «non réclamé»,
- vu la correspondance du greffe aux
recourants, du 4 janvier 2016, à laquelle une copie de l’avis du 17 décembre
2015 était annexée, avec l’indication que ce second envoi ne faisait pas courir
un nouveau délai,
Faits
considérant
- qu’en procédure administrative,
l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité
qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance
de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3
LPA-VD),
Considérants
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, les recourants n’ont pas non plus requis
l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités
peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais
occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument,
ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.