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Décision

PE.2015.0440

CDAP - PE.2015.0440 - 2016-04-04 - X.________ GmbH/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

4 avril 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société X.________ GmbH, dont le siège social est à 1******** en Allemagne,

est active dans la vente de prêt-à-porter.

Lors d'un contrôle effectué le 30 juillet 2015 à 2********,

le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a été informé que Y.________ et Z.________,

âgées de 24 et 21 ans, ressortissantes allemandes, employées de la société

X.________ GmbH, fournissaient des prestations comme stagiaires dans les

boutiques X.________ de 2******** et d'3******** depuis le 11 juillet 2015.

Le 31 juillet 2015, le SDE a avisé X.________ GmbH qu'elle

n'avait pas respecté l'obligation d'annoncer ses deux employées détachées en

Suisse. Un délai au 15 août 2015 lui a été octroyé pour se déterminer sur ces

faits et produire les documents permettant de vérifier les conditions de

travail et de rémunération de Y.________ et de Z.________.

Par courriel du 12 août 2015, X.________ GmbH a informé

le SDE que Y.________ et Z.________ étaient en formation au sein de leur

société en Allemagne et que dans le cadre de cette formation, elles

effectuaient un stage de deux mois en Suisse du 13 juillet au 11 septembre 2015.

Leur salaire durant cette période était versé par X.________ GmbH, et la durée hebdomadaire

de travail était de 37.5 heures. Le loyer ainsi que les frais de nourriture en

Suisse étaient pris en charge par ladite société. Le but du stage était de découvrir

le fonctionnement d'un magasin X.________. Une copie des attestations d'annonce

au SDE des travailleurs détachés pour ces deux personnes du 6 août 2015 était jointe.

X.________ GmbH a notamment produit un contrat d'apprentissage (berufsausbildungsvertrag)

concernant Y.________ pour la période du 1er septembre 2014 au 28

février 2017, une fiche de salaire pour le mois de juillet 2015, ainsi qu'un

décompte des heures de travail effectuées par l'intéressée du 13 au 31 juillet

2015, alors qu'elle se trouvait en Suisse.

B.

Par décision du 10 décembre 2015, le SDE a sanctionné X.________ GmbH d'une

amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce applicable

au travailleurs détachés, s'agissant de l'activité lucrative en Suisse de Y.________

et de Z.________.

C.

Par acte du 21 décembre 2015, X.________ GmbH recourt contre la décision

précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant au réexamen de cette décision. La recourante admet qu'elle

connaît la procédure relative au détachement de travailleurs en Suisse. Elle expose

toutefois qu'elle pensait ne pas devoir procéder à l'annonce requise dans la

mesure où Y.________ et Z.________ ont effectué un stage, non rémunéré en

Suisse, qui est prévu dans le cadre de leur formation. Elle avait néanmoins

procédé à l'annonce requise dès qu'elle en avait été informée par le SDE et elle

était dès lors surprise d'avoir été sanctionnée par une amende de 2'000 francs.

Dans sa réponse du 12 février 2016, le SDE conclut

au rejet du recours. L'autorité intimée fait valoir que la recourante était

tenue de s'informer sur les conditions relatives au détachement de personnel en

Suisse et qu'en omettant de le faire elle a commis une négligence. L'annonce

effectuée par la recourante postérieurement à l'arrivée en Suisse des

intéressées ne justifie pas selon elle de renoncer à l'amende infligée. Elle estime

que le montant de l'amende pour un défaut ou un retard d'annonce n'est pas disproportionné

et correspond à la pratique, confirmée par la jurisprudence cantonale.

La recourante s'est encore déterminée le 2 mars

2016. Elle conclut à ce que le montant de l'amende soit réduit. Elle estime en

effet que ce montant est disproportionné, compte tenu de sa situation. L'omission

d'annonce litigeuse découle selon elle d'une erreur excusable dans la mesure où

les intéressées effectuaient un "stage d'observation" en Suisse. Elle

indique en outre avoir été coopérative puisqu'elle a procédé à la

régularisation de leur situation dans les plus brefs délais, dès la réception

de l'avis du SDE du 31 juillet 2015.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée de

sanctionner la recourante d'une amende de 2'000 fr. pour n'avoir pas annoncé

des travailleurs détachés en Suisse.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112

) a la teneur suivante:

"Art. 5 Prestataire de

services

(1) Sans préjudice d’autres

accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties

contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant

qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris

les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de

fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie

contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services

bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie

contractante

a) si le prestataire de

services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu

des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b) ou, lorsque les

conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de

fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie

contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le

présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II

et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux

personnes visées dans le présent article."

La prestation de service est également réglementée

aux art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l'art. 22 al. 2 Annexe I ALCP, il

réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de

travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans

le cadre d'une prestation de services.

Le travailleur détaché est une personne qui,

indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services

(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une

prestation de service en Suisse; le travailleur et l'entreprise sont liés par

un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de

l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes,

du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203])

b) La loi fédérale sur les mesures d'accompagnement

applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux

prévus par les contrats-types de travail du 8 octobre 1999 (loi sur les

travailleurs détachés [LDét; RS 823.20]) a pour but de prévenir que l'exécution

de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale

et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1 al.

1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur

ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une

prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.

a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe

de l'employeur (let. b).

L'art. 2 al. 1 LDét dispose que les employeurs

doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail

et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil

fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et

contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations

dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y compris les suppléments

(let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des

vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la

protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes

(let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre

femmes et hommes (let. f).

L’art. 6 al. 1 LDét impose à l’employeur d’annoncer

à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d avant le

début de la mission, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la

mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment:

l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en

Suisse (let. b); le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). L’employeur

joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il

confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et

s’engage à les respecter (al. 2). Le travail ne peut débuter que huit jours

après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). L’art. 6 de l’ordonnance

fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201)

précise que la procédure d'annonce est obligatoire pour tous les travaux d'une

durée supérieure à 8 jours par année civile.

Aux termes de l’art. 9 al. 2 LDét, l'autorité

cantonale compétente peut en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou

en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de

5000.

francs au plus (let. a).

c) En l'espèce, la recourante reconnaît qu'elle est

informée des démarches à effectuer lors du détachement de travailleurs en

Suisse. Elle explique cependant avoir pensé que l'annonce n'était pas

nécessaire dans la mesure où ses employées sont en formation, qu'elles effectuaient

un "stage d'observation" en Suisse et qu'elles n'étaient pas

rémunérées dans ce pays. Le fait que le salaire ait été versé en Allemagne et

non en Suisse n'est pas déterminant. Dans la mesure où les intéressées sont

employées par la recourante et qu'elles ont perçu un salaire pour les activités

effectuées en Suisse, la loi fédérale sur les travailleurs détachés s'applique

(cf. art. 1 al. 1 LDét). En outre, si la recourante avait des doutes sur

l'obligation d'annoncer l'activité de ses employées en Suisse, dans la mesure

où elles effectuaient un stage, elle aurait dû se renseigner auprès de l'autorité

cantonale compétente avant le début de la prise d'activité en Suisse. ll

convient ainsi de considérer qu'elle a fait preuve de négligence. La recourante

n'a donc pas respecté son devoir d'annonce prévu à l'art. 6 LDét dont il

résulte que l'annonce doit être faite au minimum 8 jours avant la prise

d'activités en Suisse. L'autorité intimée pouvait dès lors prononcer une amende

en vertu de l'art. 9 al. 2 let. a LDét.

d) Il reste à examiner si le montant de l'annonce

respecte le principe de la proportionnalité.

La contravention à l'obligation d'annonce concernant

un bénéficiaire de l'ALCP peut être sanctionnée, mais uniquement par des

sanctions non discriminatoires et proportionnées, telles qu'une amende (ATF 136

II 329 consid. 2.3.). Dans un arrêt du 24 avril 2015, le Tribunal fédéral

a confirmé une amende de 3'000 francs pour un employeur qui s'était vu infliger

par le passé, à Genève, trois avertissements et trois amendes de 500, 1'000 et

2'000 francs pour ne pas avoir respecté son obligation d'annonce prévue à

l'art. 9 al.1bis OLCP. Compte tenu des trois antécédents du recourant et du

fait que le troisième avertissement avait été prononcé quelques mois seulement

avant les faits litigieux, il a estimé que le montant de l'amende ne violait

pas le principe de la proportionnalité (2C_793/2014). Il a également confirmé

une amende de 2'000 francs dans le cas d'un indépendant, ressortissant

français, qui avait déclaré avoir travaillé 175 jours en Suisse sur deux

ans, alors qu'il avait en réalité effectué au moins cinq mois d'activité

supplémentaires et qu'il savait pertinemment que cela n'était pas permis.

Compte tenu de la gravité de la faute, le montant de l'amende n'a pas été jugé

disproportionné (2C_421/2914).

La jurisprudence cantonale a rappelé à plusieurs

reprises que la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des

amendes substantielles doivent en principe être infligées, sous peine de vider

de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché

suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou

de retard d'annonce, l'amende est en règle générale fixée à un montant de 2'000

francs (voir notamment arrêts PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du

28.

novembre 2014; PE.2013.0327 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars

2010).

En l'occurrence, il y a lieu de prendre en

considération les circonstances très particulières du cas. En effet, les

intéressées sont au bénéfice de contrats d'apprentissage (Berufsausbildungsvertrag)

auprès de la recourante. Selon le contrat de Y.________, la formation se

déroule sur une durée de deux ans et demi. La recourante a expliqué que durant

cette formation, un stage à l'étranger était prévu afin de se familiariser avec

les procédures et améliorer les connaissances d'une autre langue. Les intéressées,

de langue allemande, ont ainsi effectué leur stage en Suisse romande. Ce stage

s'est déroulé en été sur une durée fixe de deux mois, non prolongeable. Durant

cette période, les intéressées ont continué de percevoir leur salaire et la

recourante a pris en charge leurs frais d'hébergement et de nourriture en

Suisse. L'omission de la recourante d'annoncer l'activité en Suisse de ces deux

stagiaires résulte d'une simple négligence. Il n'y a pas d'indices que la

recourante aurait eu l'intention de contourner les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période

limitée en Suisse. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas d'antécédent et qu'elle a

procédé à l'annonce et à la production des documents dès qu'elle en a été requise

par le SDE. Tout bien pesé, dans ces circonstances très particulières et au vu

de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il y a lieu de fixer l'amende

à 1'000 francs.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la

réforme de la décision attaquée dans le sens que l'amende infligée à la

recourante s'élève à 1'000 francs. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni

alloué de dépens (art. 49, 52 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 10 décembre 2015 est réformée dans

le sens que la société X.________ GmbH doit s'acquitter d'une sanction

administrative de 1'000 (mille) francs pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce

applicable aux travailleurs détachés.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.