PE.2016.0002
CDAP - PE.2016.0002 - 2016-01-22 - X.________ /Service de la population (SPOP)
22 janvier 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition
M. Laurent Merz, président, M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs,
Recourant
X.________ , à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour après dissolution de la famille
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 novembre 2015 (prononçant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le recourant) et Y.________
, tous deux nés en 1991 en République d’Equateur dont ils détiennent la
nationalité, se sont mariés dans leur pays d’origine le 25 janvier 2013. Le recourant vivait alors en République d’Equateur, tandis que son épouse était
domiciliée dans le canton de Vaud depuis fin 2001 et disposait un peu plus tard
d’un permis de séjour (permis B). Le recourant est arrivé en Suisse en octobre
2013 et a été mis au bénéfice d’un permis de séjour (permis B) par regroupement
familial.
B.
Selon un « certificat d’hébergement » de la Communauté Emmaüs du 18 mai 2015, le recourant a été hébergé par cette communauté dès le 9 novembre 2013 où il perçoit en outre une allocation hebdomadaire de 120 francs. Selon le
procès-verbal d’audition administrative du 18 mai 2015 auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l’intimé), signé par le
recourant, les époux avaient vécu les deux premiers mois ensemble, alors que l’épouse
vivait chez sa mère. Vu que cela ne s’était « pas très bien passé » pour le
recourant, celui-ci était parti environ trois semaines plus tard chez Emmaüs où
son oncle travaillait. Il ne s’était alors toutefois pas encore séparé de son
épouse. La « vraie » séparation datait de juillet 2014. L’épouse du recourant a
confirmé lors de son audition du même jour, qu’ils faisaient ménage séparé depuis
mai/juin 2014 et étaient « officiellement » séparés depuis le 1er
juillet 2014. Les deux époux ont également déclaré qu’une reprise de leur vie
conjugale n’était pas envisagée, qu’il n’y avait pas eu de violence conjugale
et que c’était l’épouse qui avait demandé la séparation. Dans une convention de
séparation signée par les époux le 7 avril 2015 et ratifiée par le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ils ont indiqué le 1er
juillet 2014 comme étant la date de leur séparation.
C.
Par courrier du 21 mai 2015, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.
Par écriture du 18 juin 2015, le recourant a fait valoir que sa sœur et un oncle étaient établis en Suisse depuis une
douzaine d’années et que sa mère y avait également séjourné pendant quatre ans.
Il avait la volonté de s’intégrer en Suisse le « mieux possible » et avait
suivi des cours de français et réussi à atteindre un bon niveau de conversation
orale et d’expression écrite. A cet effet, il a renvoyé à deux documents de la
même école de langue privée du 30 septembre 2014 attestant de bons résultats (moyenne de 8.7 sur 10) lors d’un cours de 20 périodes par semaine pendant
la période du 28 juillet au 3 octobre 2014; le recourant satisfaisait aux exigences prescrites pour l’obtention du certificat « A1 – Débutant oral» ; il était
en « voie d’acquisition » pour écrire, prendre part à une conversation,
s’exprimer oralement en continu et écouter, tandis que la compréhension lors de
la lecture était « partiellement » acquise. Le recourant a ajouté qu’il avait
ensuite trouvé une occupation en tant que déménageur au sein de la Communauté d’Emmaüs. Il avait aussi intégré une équipe de football à Lausanne composée de
compatriotes installés en Suisse. Dernièrement, il avait obtenu une promesse
d’engagement dans une entreprise, dont il n’a pas indiqué le nom, ni donné de
précisions au sujet de l’occupation; il a annoncé vouloir transmettre le contrat
ultérieurement. Il était attaché à la Suisse où il avait de la famille, un
cercle d’amis et des connaissances qui le soutenaient. Il avait pour objectif
de construire une situation « stable et solide » avec pour but à long terme de
reprendre des études en économie qu’il avait interrompue dans son pays
d’origine. Contrairement à ce que prétendait le SPOP, il n’avait jamais touché
le revenu d’insertion; seule son épouse avait été bénéficiaire du revenu
d’insertion.
D.
Par décision du 6 novembre 2015, notifiée au recourant le 7 décembre suivant, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un
délai de départ de trois mois dès la notification de la décision.
E.
Par écriture du 30 décembre 2015, avec cachet postal du 4 janvier 2016, le recourant s’est adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en demandant de «
reconsidérer » la décision attaquée. Ses explications sont pour l’essentiel
identiques à celles faites dans son courrier précité du 18 juin 2015.
F.
La Cour a renoncé à demander
une réponse de la part du SPOP, mais s’est laissée parvenir son dossier.
Considérants
1.
Même si l’acte de recours ne contient pas de
conclusions explicites, il ressort de sa motivation que le recourant souhaite
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu’il soit renoncé à
son renvoi de Suisse. Dans cette mesure, le recours, déposé par ailleurs en
temps utile, est recevable pour la forme. Le recourant en tant que personne
concernée par la décision attaquée a qualité pour agir (cf. art. 75, 79, 95 et
99.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2.
a) Il sied d'emblée de constater que le recourant
ne peut pas se prévaloir de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui règle la poursuite du séjour en Suisse
après la dissolution de la famille, puisque cette disposition n’est applicable
qu’aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou de titulaires
d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion des
(ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).
Entre en revanche en considération l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour
regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la
rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans
et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour
en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeure (al. 1 let. a et al.
2).
Cette disposition se distingue de
l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain
pouvoir d'appréciation (cf. formulation: « peut être prolongée »; Martina
Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n.
7.
ad art. 50 LEtr, p. 473 ; Directives et commentaires du Secrétariat
d’Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEtr], état au 6 janvier 2016, ch. 6.15.1). Dans cette mesure, il n’y a pas de jurisprudence du Tribunal
fédéral au sujet de l’art. 77 al. 1 et 2 OASA, puisque le recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral est exclu faute de droit conféré par le
droit fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les motifs de l'art. 77 al. 1
let. a et b et al. 2 OASA doivent cependant être interprétés en principe de
manière similaire à ceux de l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 LEtr qui sont
formulés, pour l’essentiel, à l’identique (arrêts CDAP PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées).
b) Il sied tout d'abord d'examiner si
les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA sont réalisées.
aa) La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a
OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait
lieu en Suisse, en principe jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le
même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six
mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II
289.
consid. 3.4.3; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). Les notions d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et
de communauté conjugale au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA ne se confondent
pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union, respectivement la communauté conjugale impliquent la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr où la
communauté familiale est maintenue, mais où des raisons majeures justifient
l’existence de domiciles séparés (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et
de l'intégration réussie posées aux 'art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let.
a OASA doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289
consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).
bb) En l'espèce, le recourant ne peut
se prévaloir d'une vie commune en Suisse avec son épouse de plus de trois ans. Il
n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la communauté
familiale a déjà cessé lorsque le recourant a quitté fin 2013 le domicile
commun pour aller vivre auprès de la Communauté Emmaüs ou uniquement le 1er juillet 2014, date que les époux ont retenue
pour leur séparation. Dans tous les cas, la durée de l’union conjugale en
Suisse a duré moins de trois ans, voire au maximum environ huit mois. Les motifs
de la rupture et le fait que le recourant soit ou non à l'origine de la
désunion sont sans pertinence. La première des conditions de l'art. 77 al. 1
let. a OASA n'est ainsi pas remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient
justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que
de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas
exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée
sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3).
Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre
juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la
présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid.
4.
; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3; ch. 6.15.3.1 des Directives LEtr). Certes, l’art. 31 OASA
mentionne dans son titre notamment l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais pas l’art.
77.
OASA. Cependant, comme exposé, il y a lieu d’interpréter le motif de l’art.
77.
al. 1 let. b OASA de la même manière que celui de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr (cf. supra consid. 2a in fine).
bb) En l’occurrence, le recourant n’a
pas été victime de violence conjugale et n’a pas non plus dû contracter le
mariage en violation de sa libre volonté.
cc) En ce qui concerne la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige
qu'elle semble fortement compromise (allemand: "stark gefährdet").
La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie
qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison
personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5;2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1 in fine;2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
Le recourant est arrivé en Suisse en
octobre 2013, donc il y a un peu plus de deux ans, et a ainsi séjourné pendant
une durée relativement courte en-dehors de son pays où il a grandi et suivi toute
son école obligatoire et des études secondaires. En tant qu’homme séparé, mais
sans enfants, il ne doit pas non plus craindre de discriminations outre mesure
dans son pays. Dès lors, la réintégration dans son pays d’origine ne semble pas
fortement compromise pour le recourant qui aura 25 ans cette année.
dd) En ce qui concerne sont
intégration en Suisse, il ne peut être retenu que celle-ci soit
particulièrement avancée. Grâce à son oncle, le recourant n’a travaillé,
jusqu’à la décision attaquée, que pour la Communauté Emmaüs où il était juste logé et nourri en plus d’une rémunération de 120 fr. par
semaine. Il ne peut donc être question qu’il soit professionnellement bien
intégré, qu’il ait démontré des efforts particuliers pour prendre part à la vie
économique, qu’il soit financièrement indépendant ou qu’il ait une situation
financière stable, même s’il n’a pas lui-même touché le revenu d’insertion ou d’autres
prestations de l’assistance sociale. Lors de son audition, iI a tout de même
admis avoir eu une poursuite pour un montant de 750 francs face à une assurance
que les « subsides » auraient finalement prise en charge. Comme l’a par
ailleurs relevé son épouse lors de son audition du 18 mai 2015, le recourant ne pouvait être un soutien à la famille avec son unique occupation auprès
d’Emmaüs. Sans que cela soit encore décisif, le recourant n’a pas non plus,
contrairement à son annonce dans son courrier du 18 juin 2015 à l’intention du SPOP, produit de promesse d’engagement pour un autre emploi mieux rémunéré. Certes,
le recourant a suivi du 28 juillet au 3 octobre 2014, soit pendant un peu plus de deux mois, un cours de français de 20 périodes par semaine. Il n’a toutefois
obtenu que le premier certificat de base « A1 – Débutant oral » et n’a pas
poursuivi les cours avec des certificats correspondants afin d’acquérir un
niveau supérieur qui lui aurait permis de trouver un emploi mieux rémunéré ou
entreprendre, en français, les formations qu’il envisageait en économie ou en
médecine. Selon ses dires (audition du 18 mai 2015), c’est pourtant son avenir
professionnel qui l’intéresse; il n’aurait pas de projets futurs avec une
personne en particulier. Le recourant admet pour le reste lui-même qu’il participe
à une équipe de football composée de compatriotes. Selon les déclarations crédibles
de son épouse lors de l’audition du 18 mai 2015, en grande partie admises par le recourant, il a passé la grande partie de son temps libre et notamment les
fins de semaine en sortie et s’est intégré dans la communauté équatorienne. Ces
sorties régulières étaient d’ailleurs une des raisons principales qui a fait
échouer son mariage (cf. les auditions des époux du 18 mai 2015).
Par ailleurs, selon ses propres déclarations
(audition du 18 mai 2015), le recourant avait participé lors d’une de ses
sorties en boîte à une bagarre, ce qui lui a valu une amende de 600 francs
qu’il a réglée par un arrangement de paiement. Il ne peut donc être question
que son comportement ait été irréprochable pendant son séjour en Suisse.
Même si le recourant a déclaré s’être
cassé le bras en avril 2014, raison pour laquelle il n’avait, selon lui, plus
travaillé, son état de santé ne s’oppose pas à un renvoi. Lors de son audition
du 18 mai 2015, il a lui-même admis qu’il allait mieux et qu’il retravaillait
pour Emmaüs. Malgré le prétendu accident, il avait par ailleurs pu suivre les
cours de langue de fin juillet 2014 à début octobre 2014 lesquels comportaient
aussi une partie écrite.
ee) Au vu de ce qui précède, compte
tenu de tous les éléments, la poursuite du séjour en Suisse ne s’impose pas
pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.
Pour les mêmes motifs, un cas individuel d’une extrême gravité selon l’art. 30
al. 1 let. b LEtr en combinaison avec l’art. 31 OASA ne peut pas non plus être
admis (cf. ch. 6.15.3.1 des Directives LEtr).
3.
Rien ne s’oppose à un renvoi du recourant en
République d’Equateur prononcé sur la base de l’art. 64 LEtr. Une décision de
renvoi est rendue notamment à l’encontre d’un étranger dont l’autorisation de
séjour n’est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c
LEtr).
4.
Dès lors, le recours s’avère manifestement mal
fondé. En application des art. 82 et 99 LPA-VD, il peut être renoncé à un
échange d’écritures ou à d’autres mesures d’instruction et la décision de rejet
du recours est rendue à bref délai.
5.
En principe, la partie qui succombe, doit supporter
les frais de procédure. Eu égard à la situation financière du recourant et à la
décision l’obligeant de quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à
prélever des frais judiciaires (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 novembre 2015 est confirmée.
III.
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.