PE.2016.0010
CDAP - PE.2016.0010 - 2016-09-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Roland Rapin et Guy Dutoit , assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 11 décembre 2016 (refusant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans la cause enregistrée sous n°PE.2011.0385, la Cour de droit
administratif (CDAP) du Tribunal cantonal a déjà eu à connaître d’un recours de
A.________ contre une décision négative du Service de la population (ci-après:
SPOP) la concernant; les faits suivants avaient alors été retenus:
« (…)
A. A.________ est née le
******** 1951 à ********, en Chine, pays dont elle est ressortissante. En 1970,
elle a épousé un compatriote. Le couple a eu deux enfants:B.________, qui vit
en Suisse depuis 2000 et qui a obtenu la nationalité suisse en 2004, et
C.________, qui vit en Chine. En 1986, A.________ a divorcé. Elle a obtenu la
garde de sa fille et son ex-mari celle du fils. En 1997, A.________ s'est
remariée avec un ressortissant japonais et s'est établie à ********, au Japon.
B. Le 31 août 2009, A.________
a sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à ********. Elle a expliqué
dans une lettre d'accompagnement qu'elle souhaitait, conformément à la
tradition asiatique, passer sa retraite auprès de sa fille et de son beau-fils.
Elle a ajouté qu'elle pourrait ainsi les aider pour la garde et l'éducation de
leurs enfants.
Interpellée, elle a produit – par
l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils – diverses pièces sur sa
situation financière.
Par décision du 8 avril 2010, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour les motifs suivants:
"En premier lieu, nous relevons que selon
l’article 28 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr),
une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers ayant des liens
particuliers avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels
suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l’examen du dossier que les conditions
de l’article 28 lettre c de la LEtr ne sont pas réalisées, compte tenu du fait
que Mme A.________ ne dispose pas de revenus financiers personnels suffisants.
Par ailleurs, l’intéressée ne se trouve pas dans une
situation personnelle d’extrême gravité, ses arguments étant essentiellement
économiques et peu pertinents, dans la mesure où sa fille pourrait très bien
lui envoyer de l’argent au Japon cas échéant.
En conséquence et bien que les motifs invoqués soient
dignes d’intérêt, la délivrance d’une autorisation de séjour au regard de
l’article 30 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ne
se justifie pas.
Enfin, nous relevons que le regroupement familial des
ascendants n’est pas prévu par l’article 42 de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
L'intéressée n'a pas recouru
contre cette décision qui est entrée en force.
C. Le 16 mars 2011, A.________
a sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à ******** en raison du
tremblement de terre qui a frappé le Japon et du tsunami qui l'a suivi.
Le 19 mars 2011, l'intéressée a
obtenu un visa touristique pour une durée de 90 jours et, le 21 mars 2011, elle
est entrée en Suisse.
Le 16 juin 2011, A.________ a
requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a fait valoir que
sa situation personnelle s'était considérablement péjorée et que pratiquement plus
rien ne la retenait au Japon. Elle avait en effet perdu son emploi et n'avait
quasiment plus aucun contact avec son mari dont elle était séparée. Seule sa
famille en Suisse était à même de l'entretenir et souhaitait le faire.
Par décision du 23 septembre 2011,
le SPOP (réd.: Service de la population) a
rejeté la demande de l'intéressée – qu'il a traitée comme une demande de
réexamen de sa décision du 8 avril 2010 – faute d'éléments nouveaux
déterminants, en relevant en particulier ce qui suit:
"[...], nous relevons que suite au tremblement
de terre et au tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon, la ville de ********
n’a pas été décrétée zone à risques.
Il n’a dès lors pas été établi, à satisfaction de
droit, que la vie ou la santé de votre mandante serait menacée en cas de retour
soit à ********, soit dans son pays d’origine.
Par ailleurs, le licenciement de votre cliente et ses
difficultés financières ne constituent pas des éléments pertinents propres à
justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en application de
l’article 30 lettre b LEtr.
Enfin, nous relevons que sa situation personnelle,
familiale et sociale a déjà été examinée par notre Service, lequel, dans sa
décision du 8 avril 2010, a estimé qu’elle ne se trouvait pas dans une situation
d’extrême gravité."
D. Par acte du 20 octobre 2011, A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a repris en substance les
arguments invoqués dans sa demande du 16 juin 2011.
(…)»
Par arrêt du 14 septembre 2012, le recours de A.________
avait alors été rejeté. Cet arrêt, qui n’a pas été frappé de recours au
Tribunal fédéral, est entré en force de chose jugée.
B.
Le 9 janvier 2015, A.________, qui n’a jamais quitté la Suisse, a saisi
les autorités d’une nouvelle demande de délivrance d’une autorisation de séjour
afin de vivre aux côtés de sa fille et de son beau-fils. A l’appui de cette demande,
elle a fait valoir que son divorce avait été prononcé au Japon, qu’elle était désormais
retraitée et percevait une rente mensuelle de 1'708 fr., puis 3'405 fr.,
qu’elle n’avait plus aucune attache avec ce pays et souffrait de dépression. Le
23 avril 2015, le SPOP l’a informée de son refus de lui délivrer l’autorisation
requise. A.________ s’est déterminée dans le délai prolongé à cet effet. Elle a
produit un certificat médical du Dr D.________, médecin à ********, à teneur
duquel:
«(…)
Faisant suite à mon certificat du 15.12.2014 et à la lumière d'un
premier préavis négatif de l'Office des migrations concernant la demande de ne
pas être expulsée au Japon, je puis attester que l'état de santé psychique de
Mme A.________ se détériore.
Cette dernière m'a consulté le 22.05.2014 (ndr: 2015) en raison d'un cortège de symptômes anxio-dépressifs
alliant perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, baisse de l'élan
vital, replis social, cauchemars et trouble du sommeil. Ces derniers ne se sont
pas améliorés malgré l'administration régulière de somnifère. Cet épisode
anxio-dépressif avec insomnie nécessite actuellement la prescription d'un
antidépresseur et d'un suivi médical.
Me référant à mon précédent rapport, il est confirmé que l'état
psychique de Mme A.________ s'aggrave clairement à la suite de cette première
décision de refus de la part de l'ODM. Il est à redouter la poursuite de cette
dégradation en cas de confirmation et d'entrée en force de cette décision.
Particulièrement inquiet de cette situation, je me permets donc
d'intervenir une nouvelle fois pour plaider en faveur d'un rapprochement
familial en Suisse, qui me parait hautement primordial.
(…)»
Par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
A.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande
l’annulation. Elle requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer
oralement et faire entendre les membres de sa famille.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué; elle maintient ses
conclusions. Elle a produit un nouveau certificat médical du Dr D.________, du
1er mars 2016, aux termes duquel:
« (…)
Le cortège des symptômes anxio-dépressifs décrit dans mon courrier du
29.12.2015 demeure sans changement, notamment sans aucune amélioration malgré
un suivi médical régulier et la prescription d'un traitement antidépresseur.
La persistance d'idées suicidaires récidivantes inquiète son entourage
à tel point que sa fille l'accompagne quasiment en permanence. Le discours de
Madame A.________ fait craindre le pire en cas de retour forcé vers l'Asie.
Pour elle, il est absolument inconcevable de se retrouver seule dans ce
continent (tant au Japon qu'en Chine) et cette idée provoque en elle des idées
de désespoir. Elle ne voit pas d'autres issus que de rester avec sa fille et
ses petits-enfants, ses seules attaches et raison de vivre. Madame A.________ a
besoin par ailleurs d'un suivi médical adéquat, il n'est pas certain que ce
suivi pourra être mis en place dans un pays qui se trouve actuellement en
pleine réforme sociale et où le système médical à deux vitesses et la
corruption perdurent aux dires de sa famille.
En tant que médecin traitant de Madame A.________ je suis opposé, sur
un plan médical, à un renvoi de la Suisse et prie l'autorité cantonale
compétente de considérer cette situation de détresse comme un cas personnel
d'extrême gravité.
(…)»
Dans sa duplique, le SPOP maintient également ses
conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir
s’exprimer oralement devant le Tribunal et faire entendre des membres de sa
famille en qualité de témoins.
a) Devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A
cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les
parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports
officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités
ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est
toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant
des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.
242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner la recourante. De même, il n’y a pas
lieu d’ordonner l’audition de témoins. L’autorité intimée a produit son dossier
complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions
d’ordre principalement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En outre, la recourante a versé des pièces au
dossier s’agissant de son état de santé et n’expose pas les éléments
supplémentaires que pourrait amener son audition ainsi que celle de sa famille.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en
mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite
aux réquisitions d’instruction formulées par la recourante.
3.
Toujours sur le plan procédural, on constate que la demande de la
recourante tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour a déjà fait
l’objet d’un refus définitif de la part de l’autorité intimée, le 8 avril 2010.
Il appert dès lors qu’une nouvelle demande, dont l’objet est rigoureusement
identique, ne peut être acceptée que si les conditions de l’art. 64 al. 2
LPA-VD, permettant le nouvel examen de la décision négative, sont réalisées, à
savoir: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c). L’autorité intimée semble avoir perdu de vue de ce qui
précède, puisqu’elle a examiné la demande à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Cette question souffre cependant de rester indécise puisque le recours
doit de toute façon être rejeté, comme on le verra ci-dessous.
4.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante chinoise, la
recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances
d’application.
5.
A titre liminaire, on
rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2). On rappelle à cet
égard qu’une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les
compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations
non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
6.
La recourante se prévaut d'un droit au regroupement familial en faveur
d'ascendants fondé sur le droit au respect de leur vie familiale et privée
découlant de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH;
RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui la rattacherait à sa fille, de
nationalité suisse.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281
consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en
dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation
de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance
particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence
assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF
135.
I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas
lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches
parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants
majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.
4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou
à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents
(arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier
2004.
consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre
exceptionnel, conférer à la recourante le droit de poursuivre son séjour en
Suisse auprès de sa fille et de son beau-fils, il est en effet non seulement
nécessaire qu’elle ait besoin d'une attention et de soins continus; encore
faut-il que seule sa fille et son beau-fils, auprès desquels elle demande à
pouvoir séjourner, soient en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). En l’occurrence, l’existence d’un
lien de dépendance entre la recourante et sa fille, autres que des liens
affectifs normaux, n’est pas démontrée. La recourante fait valoir qu’elle est
atteinte dans sa santé; il y aura lieu d’examiner plus loin les conséquences de
cette situation en relation avec son statut administratif. Ceci étant, elle ne
dépend nullement de sa fille et de son beau-fils pour les gestes de sa vie
quotidienne et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle serait
dans l’absolue nécessité de demeurer en Suisse pour être assistés par ceux-ci.
c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de
la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à
des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, la
recourante ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la Suisse, en dehors des
liens avec sa fille et son beau-fils. A l’évidence, cette condition n’est en la
présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection
de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en
considération ici.
7.
La recourante fait valoir, pour l’essentiel, que sa situation
personnelle représenterait un cas de rigueur, lequel justifierait qu’une
dérogation lui soit accordée afin de pouvoir séjourner en Suisse, aux côtés de
sa fille et de son beau-fils.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions
d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus
particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent
notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)
et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29
règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.
28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise
aucune des conditions de ces dispositions, ce qu’elle ne conteste pas. A cela
s’ajoute que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 42 LEtr
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette disposition ne s’étend
en revanche pas aux ascendants.
b) La recourante requiert la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de
cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans
le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a
la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique
et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes
appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté
à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de
vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les
références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130
II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y
a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3
; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son
séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays
d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur
au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un
élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et
formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et
degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,
etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des
étrangers, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».
A cet égard, il a été jugé que la dégradation de
l'état de santé du requérant n’entre pas en considération lorsqu’elle résulte
en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'il combat. Cette
circonstance ne justifie pas à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour
hors contingent pour cas de rigueur. On rappelle dans ce contexte que le
Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que
de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont
victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf.
notamment arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le
Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques
consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne
justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques
tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence
d'un départ ou d'une séparation (arrêt 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid.
3.
).
d) La recourante explique que le seul endroit où
elle peut vivre désormais se situe auprès de sa fille et de sa belle-fille, à
Lausanne. Elle dit ne pas s’être intégrée au Japon et, toujours selon ses
explications, n’aurait plus aucun lien avec la Chine, dont elle est pourtant ressortissante,
mais qu’elle a quitté il y a plus de quinze ans. La recourante reprend
l’argument que la Cour avait déjà écarté dans l’arrêt PE.2011.0385, rappelant
qu’elle n'avait quitté le Japon qu'en mars 2011 et qu'elle y avait vécu et
travaillé pendant près de quinze ans. Sans doute, la recourante a depuis lors
divorcé, mais il n’est pas établi qu’en quinze ans, elle n’ait noué aucun lien
avec le Japon. La recourante, qui vit séparée de ses enfants, se trouve en
réalité dans une situation comparable à celle de beaucoup de veuves, demeurées
dans leur pays d’origine que les enfants ont quitté. La recourante fait valoir
que la rente qu’elle perçoit au Japon est trop modeste pour qu’elle puisse
acquérir une indépendance financière. Comme la Cour l’a déjà rappelé dans
l’arrêt PE.2011.0385, il s'agit là de motifs économiques qui ne sont pas
déterminants dans l'examen d'un cas d'extrême rigueur (v. arrêts PE.2010.0291
du 4 avril 2011 consid. 5; PE.2009.0626 du 24 juin 2010). Au surplus, sa fille
et son beau-fils, qui ont régulièrement soutenu financièrement la recourante,
pourront poursuivre leur soutien par l'envoi d'argent au Japon. Quant à son
pays natal, la Chine, où elle a pratiquement vécu durant cinquante ans, la
recourante affirme de manière péremptoire qu’elle ne peut plus y retourner
depuis son premier divorce. Elle explique en outre de manière surprenante ne
pas pouvoir s’intégrer dans un pays, dont elle parle la langue, mais qui a
connu une évolution considérable ces quinze dernières années. Il est pourtant
généralement admis que la société chinoise tend à se rapprocher du mode de vie
occidental, dont elle était en revanche beaucoup plus éloignée lorsque la
recourante y a vécu. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la
recourante serait privée de la rente que lui verse l’Etat japonais, ni a
fortiori que sa fille et son beau-fils ne pourraient pas poursuivre leur
soutien financier, en Chine comme au Japon. La situation de la recourante ne
revêt dès lors pas le caractère exceptionnel que celle-ci décrit.
La recourante met en outre en avant des problèmes de
santé, d’ordre psychique, à l’appui de ses explications. Elle fait état de
symptômes anxio-dépressifs qui non seulement ne se sont pas améliorés mais
s’aggraveraient si l’on retient le dernier certificat produit. La recourante ne
démontre toutefois pas que ces troubles ne pourraient pas être soignés en Chine
ou au Japon. Surtout, on retient des deux certificats produits par la recourante
que l’origine de ces troubles doit essentiellement être recherchée dans la
perspective de son départ de Suisse, que l’intéressée conteste. Sur le plan
médical également, la situation de la recourante ne revêt aucun caractère
d’exception justifiant que l’on s’écarte de la procédure ordinaire d’admission
des étrangers. Enfin, la recourante n’a pas démontré avoir noué des liens
particulièrement étroits avec la Suisse autres que ceux qui la lient à sa fille
et à sa belle-famille.
8.
Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au vu de son état de santé
actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On
observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier
2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du recours, un
émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 11 décembre 2016, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.