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Décision

PE.2016.0010

CDAP - PE.2016.0010 - 2016-09-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 septembre 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la cause enregistrée sous n°PE.2011.0385, la Cour de droit

administratif (CDAP) du Tribunal cantonal a déjà eu à connaître d’un recours de

A.________ contre une décision négative du Service de la population (ci-après:

SPOP) la concernant; les faits suivants avaient alors été retenus:

« (…)

A. A.________ est née le

******** 1951 à ********, en Chine, pays dont elle est ressortissante. En 1970,

elle a épousé un compatriote. Le couple a eu deux enfants:B.________, qui vit

en Suisse depuis 2000 et qui a obtenu la nationalité suisse en 2004, et

C.________, qui vit en Chine. En 1986, A.________ a divorcé. Elle a obtenu la

garde de sa fille et son ex-mari celle du fils. En 1997, A.________ s'est

remariée avec un ressortissant japonais et s'est établie à ********, au Japon.

B. Le 31 août 2009, A.________

a sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à ********. Elle a expliqué

dans une lettre d'accompagnement qu'elle souhaitait, conformément à la

tradition asiatique, passer sa retraite auprès de sa fille et de son beau-fils.

Elle a ajouté qu'elle pourrait ainsi les aider pour la garde et l'éducation de

leurs enfants.

Interpellée, elle a produit – par

l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils – diverses pièces sur sa

situation financière.

Par décision du 8 avril 2010, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour les motifs suivants:

"En premier lieu, nous relevons que selon

l’article 28 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr),

une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers ayant des liens

particuliers avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels

suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l’examen du dossier que les conditions

de l’article 28 lettre c de la LEtr ne sont pas réalisées, compte tenu du fait

que Mme A.________ ne dispose pas de revenus financiers personnels suffisants.

Par ailleurs, l’intéressée ne se trouve pas dans une

situation personnelle d’extrême gravité, ses arguments étant essentiellement

économiques et peu pertinents, dans la mesure où sa fille pourrait très bien

lui envoyer de l’argent au Japon cas échéant.

En conséquence et bien que les motifs invoqués soient

dignes d’intérêt, la délivrance d’une autorisation de séjour au regard de

l’article 30 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) ne

se justifie pas.

Enfin, nous relevons que le regroupement familial des

ascendants n’est pas prévu par l’article 42 de la Loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."

L'intéressée n'a pas recouru

contre cette décision qui est entrée en force.

C. Le 16 mars 2011, A.________

a sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à ******** en raison du

tremblement de terre qui a frappé le Japon et du tsunami qui l'a suivi.

Le 19 mars 2011, l'intéressée a

obtenu un visa touristique pour une durée de 90 jours et, le 21 mars 2011, elle

est entrée en Suisse.

Le 16 juin 2011, A.________ a

requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a fait valoir que

sa situation personnelle s'était considérablement péjorée et que pratiquement plus

rien ne la retenait au Japon. Elle avait en effet perdu son emploi et n'avait

quasiment plus aucun contact avec son mari dont elle était séparée. Seule sa

famille en Suisse était à même de l'entretenir et souhaitait le faire.

Par décision du 23 septembre 2011,

le SPOP (réd.: Service de la population) a

rejeté la demande de l'intéressée – qu'il a traitée comme une demande de

réexamen de sa décision du 8 avril 2010 – faute d'éléments nouveaux

déterminants, en relevant en particulier ce qui suit:

"[...], nous relevons que suite au tremblement

de terre et au tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon, la ville de ********

n’a pas été décrétée zone à risques.

Il n’a dès lors pas été établi, à satisfaction de

droit, que la vie ou la santé de votre mandante serait menacée en cas de retour

soit à ********, soit dans son pays d’origine.

Par ailleurs, le licenciement de votre cliente et ses

difficultés financières ne constituent pas des éléments pertinents propres à

justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en application de

l’article 30 lettre b LEtr.

Enfin, nous relevons que sa situation personnelle,

familiale et sociale a déjà été examinée par notre Service, lequel, dans sa

décision du 8 avril 2010, a estimé qu’elle ne se trouvait pas dans une situation

d’extrême gravité."

D. Par acte du 20 octobre 2011, A.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a repris en substance les

arguments invoqués dans sa demande du 16 juin 2011.

(…)»

Par arrêt du 14 septembre 2012, le recours de A.________

avait alors été rejeté. Cet arrêt, qui n’a pas été frappé de recours au

Tribunal fédéral, est entré en force de chose jugée.

B.

Le 9 janvier 2015, A.________, qui n’a jamais quitté la Suisse, a saisi

les autorités d’une nouvelle demande de délivrance d’une autorisation de séjour

afin de vivre aux côtés de sa fille et de son beau-fils. A l’appui de cette demande,

elle a fait valoir que son divorce avait été prononcé au Japon, qu’elle était désormais

retraitée et percevait une rente mensuelle de 1'708 fr., puis 3'405 fr.,

qu’elle n’avait plus aucune attache avec ce pays et souffrait de dépression. Le

23 avril 2015, le SPOP l’a informée de son refus de lui délivrer l’autorisation

requise. A.________ s’est déterminée dans le délai prolongé à cet effet. Elle a

produit un certificat médical du Dr D.________, médecin à ********, à teneur

duquel:

«(…)

Faisant suite à mon certificat du 15.12.2014 et à la lumière d'un

premier préavis négatif de l'Office des migrations concernant la demande de ne

pas être expulsée au Japon, je puis attester que l'état de santé psychique de

Mme A.________ se détériore.

Cette dernière m'a consulté le 22.05.2014 (ndr: 2015) en raison d'un cortège de symptômes anxio-dépressifs

alliant perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, baisse de l'élan

vital, replis social, cauchemars et trouble du sommeil. Ces derniers ne se sont

pas améliorés malgré l'administration régulière de somnifère. Cet épisode

anxio-dépressif avec insomnie nécessite actuellement la prescription d'un

antidépresseur et d'un suivi médical.

Me référant à mon précédent rapport, il est confirmé que l'état

psychique de Mme A.________ s'aggrave clairement à la suite de cette première

décision de refus de la part de l'ODM. Il est à redouter la poursuite de cette

dégradation en cas de confirmation et d'entrée en force de cette décision.

Particulièrement inquiet de cette situation, je me permets donc

d'intervenir une nouvelle fois pour plaider en faveur d'un rapprochement

familial en Suisse, qui me parait hautement primordial.

(…)»

Par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi.

C.

A.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande

l’annulation. Elle requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer

oralement et faire entendre les membres de sa famille.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; elle maintient ses

conclusions. Elle a produit un nouveau certificat médical du Dr D.________, du

1er mars 2016, aux termes duquel:

« (…)

Le cortège des symptômes anxio-dépressifs décrit dans mon courrier du

29.12.2015 demeure sans changement, notamment sans aucune amélioration malgré

un suivi médical régulier et la prescription d'un traitement antidépresseur.

La persistance d'idées suicidaires récidivantes inquiète son entourage

à tel point que sa fille l'accompagne quasiment en permanence. Le discours de

Madame A.________ fait craindre le pire en cas de retour forcé vers l'Asie.

Pour elle, il est absolument inconcevable de se retrouver seule dans ce

continent (tant au Japon qu'en Chine) et cette idée provoque en elle des idées

de désespoir. Elle ne voit pas d'autres issus que de rester avec sa fille et

ses petits-enfants, ses seules attaches et raison de vivre. Madame A.________ a

besoin par ailleurs d'un suivi médical adéquat, il n'est pas certain que ce

suivi pourra être mis en place dans un pays qui se trouve actuellement en

pleine réforme sociale et où le système médical à deux vitesses et la

corruption perdurent aux dires de sa famille.

En tant que médecin traitant de Madame A.________ je suis opposé, sur

un plan médical, à un renvoi de la Suisse et prie l'autorité cantonale

compétente de considérer cette situation de détresse comme un cas personnel

d'extrême gravité.

(…)»

Dans sa duplique, le SPOP maintient également ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante requiert la tenue d’une audience, afin de pouvoir

s’exprimer oralement devant le Tribunal et faire entendre des membres de sa

famille en qualité de témoins.

a) Devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les

parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports

officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités

ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant

des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.

242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner la recourante. De même, il n’y a pas

lieu d’ordonner l’audition de témoins. L’autorité intimée a produit son dossier

complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre principalement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En outre, la recourante a versé des pièces au

dossier s’agissant de son état de santé et n’expose pas les éléments

supplémentaires que pourrait amener son audition ainsi que celle de sa famille.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en

mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite

aux réquisitions d’instruction formulées par la recourante.

3.

Toujours sur le plan procédural, on constate que la demande de la

recourante tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour a déjà fait

l’objet d’un refus définitif de la part de l’autorité intimée, le 8 avril 2010.

Il appert dès lors qu’une nouvelle demande, dont l’objet est rigoureusement

identique, ne peut être acceptée que si les conditions de l’art. 64 al. 2

LPA-VD, permettant le nouvel examen de la décision négative, sont réalisées, à

savoir: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c). L’autorité intimée semble avoir perdu de vue de ce qui

précède, puisqu’elle a examiné la demande à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr. Cette question souffre cependant de rester indécise puisque le recours

doit de toute façon être rejeté, comme on le verra ci-dessous.

4.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante chinoise, la

recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

5.

A titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2). On rappelle à cet

égard qu’une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les

compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

6.

La recourante se prévaut d'un droit au regroupement familial en faveur

d'ascendants fondé sur le droit au respect de leur vie familiale et privée

découlant de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH;

RS 0.101), en raison du lien de dépendance qui la rattacherait à sa fille, de

nationalité suisse.

a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et

effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281

consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8

CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en

dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation

de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance

particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence

assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF

135.

I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),

par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas

lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches

parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants

majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11

consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément

déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer

en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et

qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement

aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib

257.

consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.

4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou

d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou

à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents

(arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier

2004.

consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre

exceptionnel, conférer à la recourante le droit de poursuivre son séjour en

Suisse auprès de sa fille et de son beau-fils, il est en effet non seulement

nécessaire qu’elle ait besoin d'une attention et de soins continus; encore

faut-il que seule sa fille et son beau-fils, auprès desquels elle demande à

pouvoir séjourner, soient en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt

2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3). En l’occurrence, l’existence d’un

lien de dépendance entre la recourante et sa fille, autres que des liens

affectifs normaux, n’est pas démontrée. La recourante fait valoir qu’elle est

atteinte dans sa santé; il y aura lieu d’examiner plus loin les conséquences de

cette situation en relation avec son statut administratif. Ceci étant, elle ne

dépend nullement de sa fille et de son beau-fils pour les gestes de sa vie

quotidienne et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle serait

dans l’absolue nécessité de demeurer en Suisse pour être assistés par ceux-ci.

c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, la

recourante ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la Suisse, en dehors des

liens avec sa fille et son beau-fils. A l’évidence, cette condition n’est en la

présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection

de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en

considération ici.

7.

La recourante fait valoir, pour l’essentiel, que sa situation

personnelle représenterait un cas de rigueur, lequel justifierait qu’une

dérogation lui soit accordée afin de pouvoir séjourner en Suisse, aux côtés de

sa fille et de son beau-fils.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions

d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus

particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent

notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)

et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29

règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.

28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise

aucune des conditions de ces dispositions, ce qu’elle ne conteste pas. A cela

s’ajoute que peuvent invoquer le regroupement familial prévu à l’art. 42 LEtr

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans (al. 1). Cette disposition ne s’étend

en revanche pas aux ascendants.

b) La recourante requiert la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a

la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique

et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes

appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté

à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de

vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les

références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y

a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son

séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur

au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un

élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et

formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des

étrangers, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les

maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de

sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».

A cet égard, il a été jugé que la dégradation de

l'état de santé du requérant n’entre pas en considération lorsqu’elle résulte

en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'il combat. Cette

circonstance ne justifie pas à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour

hors contingent pour cas de rigueur. On rappelle dans ce contexte que le

Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que

de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont

victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille

pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf.

notamment arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le

Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques

consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne

justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques

tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence

d'un départ ou d'une séparation (arrêt 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid.

3.

).

d) La recourante explique que le seul endroit où

elle peut vivre désormais se situe auprès de sa fille et de sa belle-fille, à

Lausanne. Elle dit ne pas s’être intégrée au Japon et, toujours selon ses

explications, n’aurait plus aucun lien avec la Chine, dont elle est pourtant ressortissante,

mais qu’elle a quitté il y a plus de quinze ans. La recourante reprend

l’argument que la Cour avait déjà écarté dans l’arrêt PE.2011.0385, rappelant

qu’elle n'avait quitté le Japon qu'en mars 2011 et qu'elle y avait vécu et

travaillé pendant près de quinze ans. Sans doute, la recourante a depuis lors

divorcé, mais il n’est pas établi qu’en quinze ans, elle n’ait noué aucun lien

avec le Japon. La recourante, qui vit séparée de ses enfants, se trouve en

réalité dans une situation comparable à celle de beaucoup de veuves, demeurées

dans leur pays d’origine que les enfants ont quitté. La recourante fait valoir

que la rente qu’elle perçoit au Japon est trop modeste pour qu’elle puisse

acquérir une indépendance financière. Comme la Cour l’a déjà rappelé dans

l’arrêt PE.2011.0385, il s'agit là de motifs économiques qui ne sont pas

déterminants dans l'examen d'un cas d'extrême rigueur (v. arrêts PE.2010.0291

du 4 avril 2011 consid. 5; PE.2009.0626 du 24 juin 2010). Au surplus, sa fille

et son beau-fils, qui ont régulièrement soutenu financièrement la recourante,

pourront poursuivre leur soutien par l'envoi d'argent au Japon. Quant à son

pays natal, la Chine, où elle a pratiquement vécu durant cinquante ans, la

recourante affirme de manière péremptoire qu’elle ne peut plus y retourner

depuis son premier divorce. Elle explique en outre de manière surprenante ne

pas pouvoir s’intégrer dans un pays, dont elle parle la langue, mais qui a

connu une évolution considérable ces quinze dernières années. Il est pourtant

généralement admis que la société chinoise tend à se rapprocher du mode de vie

occidental, dont elle était en revanche beaucoup plus éloignée lorsque la

recourante y a vécu. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la

recourante serait privée de la rente que lui verse l’Etat japonais, ni a

fortiori que sa fille et son beau-fils ne pourraient pas poursuivre leur

soutien financier, en Chine comme au Japon. La situation de la recourante ne

revêt dès lors pas le caractère exceptionnel que celle-ci décrit.

La recourante met en outre en avant des problèmes de

santé, d’ordre psychique, à l’appui de ses explications. Elle fait état de

symptômes anxio-dépressifs qui non seulement ne se sont pas améliorés mais

s’aggraveraient si l’on retient le dernier certificat produit. La recourante ne

démontre toutefois pas que ces troubles ne pourraient pas être soignés en Chine

ou au Japon. Surtout, on retient des deux certificats produits par la recourante

que l’origine de ces troubles doit essentiellement être recherchée dans la

perspective de son départ de Suisse, que l’intéressée conteste. Sur le plan

médical également, la situation de la recourante ne revêt aucun caractère

d’exception justifiant que l’on s’écarte de la procédure ordinaire d’admission

des étrangers. Enfin, la recourante n’a pas démontré avoir noué des liens

particulièrement étroits avec la Suisse autres que ceux qui la lient à sa fille

et à sa belle-famille.

8.

Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au vu de son état de santé

actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On

observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement

exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou

de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une

utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal

administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier

2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 11 décembre 2016, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.