PE.2016.0011
CDAP - PE.2016.0011 - 2016-05-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 mai 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A. X.________,
à 1********, représenté par Charles MUNOZ,
Avocat, à 1********-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 décembre 2015 (révoquant l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant sénégalais né le ******** 1977, A. X.________ est arrivé
en Suisse le 1er septembre 2005 en vue d'entreprendre des études à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Après avoir échoué aux
examens d'entrée de cette école, il a poursuivi des études d'ingénieur en génie
civil auprès de l'Ecole d'ingénieurs vaudoise d'1********-les-Bains (HEIG-VD).
Une autorisation de séjour en vue d'études lui a alors ét.délivrée. En août
2009, il a été exmatriculé suite à un échec définitif aux examens. Le Service
de la population (SPOP) l'a alors informé, par lettre du 9 janvier 2010, qu'il
envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour études et de
lui fixer un délai pour quitter la Suisse.
B.
Le 11 janvier 2010, A. X.________ et B. Y.________, ressortissante
suisse née le ******** 1960, ont entrepris des démarches préparatoires en vue
de mariage, lequel a été célébré le 13 juillet 2010 devant l'officier d'Etat
civil d'1********-les-Bains.
Le 21 juillet 2010, le SPOP a octroyé à A. X.________
une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative valable
jusqu'au 12 juillet 2012.
Les époux ont pris officiellement domicile à
2********. A. X.________ louait par ailleurs une chambre à 1******** et
travaillait au sein d'une station-service de la région.
C.
En 2011, une enquête pour blanchiment d'argent a été ouverte à
l'encontre de A. X.________ par le Ministère public central, Division affaires
spéciales, en raison du caractère douteux d'importants transferts d'argent qu'il
effectuait vers le Sénégal.
D.
Sur requête du SPOP, A. X.________ a été entendu par la police le 23
février 2012. Il a déclaré notamment ce qui suit
"Quelles sont les circonstances de votre rencontre avec Mme B. Y.________?
La première fois que j'ai rencontré Mme B. Y.________ c'était vers la
fin de l'année 2007 dans une discothèque. Je ne me souviens plus du nom de cet
établissement. (...)
Concernant notre façon de vivre, j'ai toujours eu une chambre avec mes
affaires à 1********. Mais j'avais également une partie des mes affaires à
2********. J'y allais deux à trois fois par semaines. (...) Quand je
travaillais c'est elle qui venait à 1********. Et ce jusqu'en septembre 2011.
(...)
Avez-vous des amis en commun?
Non, je ne connais pas ses amis et elle ne connaît pas les miens.
(...)
Ne devez-vous pas admettre que ce mariage est ce que l'on appelle
communément un "mariage blanc" à savoir une union dans le seul but
d'obtenir des papiers pour régulariser votre situation dans notre pays et d'y
rester?
Sincèrement et honnêtement je dois vous avouer que je veux rester en
Suisse. Mais je ne me suis pas marié pour cette raison. Je veux fonder une
famille dans votre pays. Je pourrais avoir une bonne situation dans mon pays
mais par amour je suis resté en Suisse.
(...)"
Entendue le même jour, B. Y.________ a confirmé
avoir rencontré son mari en 2007 dans une discothèque, sans non plus pouvoir
préciser laquelle. Même après le mariage, ils n'avaient jamais vraiment vécu
ensemble, mais il venait la voir de temps en temps selon ses disponibilités
entre juillet et août 2010. Depuis août 2011, ils ne s'étaient quasiment plus
vus. B. Y.________ a indiqué qu'elle ne partageait aucun hobby avec son mari.
Elle n'avait rencontré ni sa famille ni aucun de ses amis. Lors du mariage,
seuls sa fille et les deux témoins de mariage étaient présents. Elle ne connaissait
pas le témoin de son mari.
E.
Par décision du 4 décembre 2012, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse,
retenant qu'il ressortait de l'instruction que le couple avait cessé de faire ménage
commun depuis le mois d'août 2011, et que bien qu'il semblait s'être réconcilié
en mars 2012, la vie commune n'avait pas été reprise. A. X.________ a formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) (Réf. PE.2012.0348). Dans le cadre de la procédure
de recours, il a produit des déclarations écrites de son épouse et de la fille
de celle-ci attestant du fait qu'il vivait auprès d'elles à 2********. Le 20
novembre 2012, sur la base de ces nouveaux éléments, le SPOP a annulé sa
décision, et le recours a ensuite été déclaré sans objet.
F.
Du 18 au 23 août 2013, le procureur spécialiste en charge du dossier
pénal de A. X.________ a procédé, par voie de commission rogatoire, à des
mesures d'enquête au Sénégal, à la suite desquelles un rapport a été établi le
3 octobre 2013. Il ressort notamment de ces investigations que A. X.________ y avait
acquis un terrain sur lequel il avait fait édifier une grande maison sur
plusieurs niveaux, meublée avec soin. Il avait en outre offert deux terrains à
ses frères et financé divers travaux de rénovation pour sa famille ainsi que
les études de ses frères. Par ailleurs, les membres de sa famille ignoraient
qu'il était marié.
G.
Le 31 juillet 2013, B. Y.________ a déménagé à 3********, où A. X.________
a également pris officiellement domicile.
H.
Le 15 octobre 2014, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de A. X.________
jusqu'au 12 juillet 2016.
I.
Le 12 février 2015, le procureur a informé le SPOP qu'au cours de l'enquête
il avait constaté que A. X.________ et son épouse ne s'étaient vus que trois
fois entre le mois d'août 2013 et le mois de décembre 2014, qu'ils n'avaient
jamais passé de vacances ensemble et que l'intéressé n'avait pas rendu visite à
son épouse à l'hôpital lors de deux séjours qu'elle y avait effectués en raison
notamment d'un accident. En outre, aucun effet personnel de A. X.________
n'avait été trouvé au domicile de son épouse.
Le procureur a en outre transmis au SPOP, le 18
février 2015, une copie des pièces récemment versées au dossier et relatives à
la problématique du mariage conclu par A. X.________ et B. Y.________. Parmi
ces pièces figuraient notamment les éléments suivants:
-
Un rapport de police du 27 février 2012 selon lequel A. X.________
était inconnu des habitants et commerçants du village 2********, et que lors
d'une visite au domicile de B. X.________ à la fin de l'année 2011, la police
avait constaté qu'aucune affaire appartenant à son époux ne s'y trouvait.
-
Un rapport de police du 11 mars 2013 indiquant que les témoins de
mariage des époux X.________-Y.________ avaient déclaré être de simples
connaissances et avoir accepté d'être témoins uniquement pour faire plaisir. Les
enquêteurs ont précisé qu'il ne leur avait pas été possible d'obtenir une
quelconque photographie du mariage.
-
Un rapport d'audition de B. Y.________ du 14 novembre 2014. Elle
a déclaré que depuis qu'elle avait déménagé à 3********, A. X.________ était
venu la voir à deux reprises. Elle ne l'aimait cependant plus et avait déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et envisageait de
divorcer. Elle a confirmé qu'ils n'avaient aucun hobby en commun et ne
connaissaient ni la famille ni les amis l'un de l'autre. Entendue une nouvelle
fois le 11 décembre 2014, elle a notamment déclaré qu'elle ne s'était jamais
mise en ménage avec un homme depuis 1996, date de la fin de son précédent
mariage, précisant que "chacun a son chez soi et nous nous voyons quand
nous pouvons. Cela va bien ainsi.".
-
Un rapport de police du 17 novembre 2014 dont il ressort que
l'enquête de voisinage effectuée par la police auprès des habitants de 3********
avait permis de constater que A. X.________ n'avait jamais été vu dans ce
village.
-
Un rapport d'audition de A. X.________ du 10 février 2015 dans
lequel il avait notamment contesté ne plus avoir eu de contacts avec son épouse
d'août 2011 à février 2012, puis de juillet 2013 à décembre 2014.
J.
Le 27 février 2015, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour au motif qu'il n'avait jamais réellement
fait ménage commun avec son épouse. A. X.________ a fait valoir son droit
d'être entendu sous la plume de son conseil par lettre du 27 mai 2015, indiquant
que malgré des lieux de vie séparés pour raisons professionnelles, la volonté
du couple de former une union conjugale était bien réelle.
K.
Par décision du 7 décembre 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de X.________ A. et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois
mois. En substance, l'autorité a retenu que l'intéressé n'avait jamais
réellement fait ménage commun avec son épouse et que les époux ne se voyaient
qu'épisodiquement, de sorte que les droits découlant de son union conjugale
avaient pris fin, sans que les conditions au maintien d'une autorisation de
séjour après dissolution de l'union conjugale ne soient remplies.
L.
Par acte du 13 janvier 2016, X.________ A. a formé recours contre cette
décision devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation
de séjour soit maintenue, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le SPOP a déposé des déterminations le 24 février
2016, concluant au rejet du recours.
M.
Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal
correctionnel) a condamné le recourant à une peine privative de liberté de
30 mois, dont l'exécution a été suspendue durant 20 mois avec un
délai d'épreuve de 4 ans, pour vol par métier, blanchiment d'argent et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il a en particulier été reconnu
coupable d'avoir détourné au préjudice de la société gérant la station-service
où il travaillait une somme d'environ 350'000 fr. par le biais d'extournes
de paiements effectués par des clients. Il avait procédé sur cette somme au transfert
entre janvier 2009 et septembre 2011 d'environ 220'000 fr. au Sénégal, cet
argent ayant servi notamment à l'acquisition d'une maison et de deux parcelles
adjacentes. Les juges ont retenu que la culpabilité du recourant était lourde,
celui-ci ayant érigé ces vols en mode de vie, agissant à de nombreuses reprises
et de façon quasi frénétique. Le Tribunal correctionnel a en outre relevé ce
qui suit (jugement ch. 7, p. 49):
"Il a agi avec méthode, sang-froid, sous les "yeux" des
caméras de surveillance et avec une dextérité relevée par son responsable. Il a
continué alors même que les autorités s'intéressaient déjà à l'origine de ses
versements en Afrique. Les prétextes invoqués pour justifier ses actes
trahissent un défaut de caractère certain. Le mécanisme mis en place était
pernicieux, car difficilement détectable compte tenu du volume d'affaires dans
ce genre de commerce et des lacunes du système de caisses. L'attitude du
prévenu ne plaide guère en sa faveur: la prise de conscience apparaît
inexistante. A. X.________ n'a à aucun moment collaboré à l'enquête. Bien au
contraire, il a systématiquement menti, donnant des explications à dessein
floues et difficilement vérifiables. (...) De complexes analyses financières
des comptes du prévenu ainsi que des décomptes de caisse des stations-services
ont en particulier dû être réalisées, tout comme une commission rogatoire au
Sénégal. A. X.________ est allé jusqu'à mentionner les noms du procureur et de
l'enquêteur principal dans le cadre de pratiques de magie noire. Seule son
interpellation a mis fin à ses activités de trafic. Il n'y a rien, dans sa
situation personnelle, qui permette de justifier voire même d'expliquer son
comportement. Les faits relatifs à la police des étrangers démontrent aussi que
le prévenu est capable de tout pour arriver à ses fins et ne craint pas le
mensonge. (...)"
S'agissant de l'union conjugale du recourant et de B.
Y.________, le Tribunal correctionnel a notamment retenu l'existence d'une "déclaration
sur l'honneur" retrouvée lors d'une perquisition effectuée le 6
décembre 2012 et prévoyant le paiement d'une somme de 25'000 fr. le 8 juin
2010, soit environ un mois avant le mariage. Au vu des explications peu claires
et non concordantes des parties à ce sujet, les juges ont retenu que le
versement avait été effectué en vue du mariage. En définitive, le Tribunal
correctionnel a considéré que la communauté conjugale avec son épouse n'avait
jamais été voulue par le recourant et qu'il avait contracté un mariage de
complaisance, de sorte qu'il s'était rendu coupable de comportement frauduleux
à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A cet égard, les
juges ont indiqué se fonder sur les indices suivants (jugement, p. 47):
- les déclarations plutôt vagues de A. X.________ et de
son épouse sur leur couple. On ne sait en particulier pas dans le détail quand,
comment ou pourquoi ils se sont rencontrés. Hormis le fait qu'ils se sont
connus deux ou trois ans avant leur mariage, il n'y a pas d'histoire commune du
couple ;
- la chronologie des événements (...) ;
- A. X.________ était menacé d'expulsion ;
- le fait que personne ou presque n'a entendu parler du
mariage, ni proche, ni familier;
- le fait que personne n'a pu côtoyer ce couple ou
constater qu'une vraie vie de couple a été menée ;
- l'enquête atteste de la présence de maîtresses ou
d'autres relations entretenues par A. X.________ ;
- le fait que A. X.________ a manifestement prévu son
futur au Sénégal en y faisant construire une maison sans que son épouse ne soit
informée. Compte tenu de ses problèmes de santé, il est peu vraisemblable que
cette dernière entende vivre dans ce pays. Pour A. X.________ la Suisse apparaît
comme une opportunité de se faire rapidement de l'argent et non celui d'y
construire et enraciner une vie de famille ;
- les époux n'ont jamais formé une réelle communauté
d'habitation ;
- les indices démontrant le paiement d'une somme
d'argent pour le mariage, sans qu'on ait d'explications crédibles sur la «
déclaration sur l'honneur » retrouvée ;
- la différence d'âge entre les époux ;
- l'absence de contacts téléphoniques avec son épouse ;
- les auditions des intéressés démontrent le peu de
connaissances que les époux ont l'un de l'autre ;
- le fait qu'ils sont parfaitement indépendants
financièrement, ont très peu d'idée de leur source de revenu, et ont des
comptes séparés ;
- le fait que ni A. X.________ ni son épouse n'ont été
en mesure d'expliquer pour quelle raison il n'avait que peu, voire pas d'effets
personnels à l'adresse que tous deux indiquaient être le domicile fréquenté par
les deux ;
- le fait qu'il n'y a aucun élément qui permet de
retenir ou qui démontre une communauté de vie réellement voulue par les époux ;
- les quasi aveux de B. Y.________ (PV aud. 8 dossier B,
R. 11) : « il m'a épousé probablement pour les papiers » ;
- le téléphone anonyme reçu par l'Office d'état civil
disant qu'il était prêt à se marier avec une Suissesse pour 20'000 fr. (P. 11/1
dossier B) ;
- les enquêtes de voisinage en vue de préparer le
mariage démontrent qu'il n'était pas connu à 2********, ni des habitants, ni
des commerçants (P 12/6 dossier B). Il en était de même à 3******** (P. 17,
dossier B) ;
- l'absence de photo de mariage (P. 13 dossier B) ;
- les témoins qui sont de vagues connaissances (P. 13
dossier B) et n'ont jamais côtoyé le couple ensuite.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; ATF 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant sénégalais, le
recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances
d’application.
2.
Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun élément nouveau depuis le
20.
novembre 2012, date à laquelle le SPOP avait annulé sa décision de refus de
renouvellement de son autorisation de séjour sur la foi de déclarations de son
épouse et de sa belle-fille attestant que les époux avaient la volonté de
former une union conjugale. Selon lui, le fait que le couple ne fasse pas
ménage commun la totalité du temps ne justifiait pas la révocation de son
autorisation de séjour, étant précisé que "quelle que soit la situation
actuelle entre le recourant et son épouse", l'union conjugale avait
duré "au moins trois ans".
a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). L'art.
49.
LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces
conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; TF 2C_759/2010
du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations
exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). Le but de l'art.
49.
LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en
Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit
maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; TF 2C_50/2010 du
17.
juin 2010 consid. 2.3.2; TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010
consid. 3.6).
L'art. 50 LEtr prévoit qu'après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
subsiste dans les cas suivants: lorsque l'union conjugale a duré au moins trois
ans et l'intégration est réussie (al. 1 let a) ou que la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), soit
notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage
a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(al. 2).
b) L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr
précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr s'éteignent
lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de
la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.
Selon la jurisprudence, est notamment considérée
comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe
plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement rompue,
faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être tenue pour
abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage contracté dans
le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en
ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté
de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; TF
2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans ce cas en
effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés
par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en
réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif
n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de son
"union", cette disposition présupposant une autorisation valablement
fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013
du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).
Par ailleurs, selon l’art. 51 al. 1 let. b LEtr, les
droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation
au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de
révocation en trois catégories, dont la première (al. 1 let. a) comprend des
situations où les conditions visées à l’art. 62 let. a et b LEtr sont
réalisées. Selon ce dernier article, la révocation est possible notamment si
l’étranger a été condamné une peine privative de longue durée. Le Tribunal
fédéral a considéré qu'une peine privative de liberté est de longue durée
lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380
s).
c) En l’espèce, la condamnation du recourant à une
peine de trente mois réalise le motif de révocation énoncé par l’art. 62 let. b
LEtr et justifie déjà en elle-même la révocation de son autorisation de séjour
sur la base de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. On relèvera que les infractions
commises sont graves et ont porté sur le détournement d'une somme totale de
350'000 francs. En outre, la culpabilité du recourant a été qualifiée de
particulièrement lourde au vu notamment du caractère pernicieux et frénétique
des vols commis et du manque total de collaboration dont il a fait preuve. Le
juge pénal a par ailleurs retenu que le recourant avait contracté un mariage de
complaisance sur la base de nombreux indices concrets et étayés. Les faits
accablants établis par l'autorité pénale ne sont pas à mettre en doute, au vu
notamment des déclarations des époux faites lors de leurs diverses auditions. En
effet, il ressort des rapports d'audition que les époux n'ont jamais eu la
réelle intention de faire ménage commun et qu'ils n'ont pratiquement jamais
vécu sous le même toit, l'épouse du recourant ayant même indiqué qu'elle
préférait que chacun ait son chez-soi. Les arguments du recourant quant aux
motifs professionnels de l'éloignement géographique de leurs logements ne
tiennent pas, étant précisé qu'il a été exmatriculé de la HEIG-VD avant la
conclusion du mariage et qu'il aurait dès lors eu la possibilité de rechercher
un emploi dans la région de son épouse. Les époux, dont la différence d'âge s'élève
à 17 ans, ne connaissent pas la famille ni les amis l'un de l'autre, et aucun
membre de leurs famille respectives, hormis la fille de la mariée, n'était
présent lors de la cérémonie de mariage. L'existence d'une "déclaration
sur l'honneur" portant sur le paiement d'une somme de 25'000 fr.
un mois avant le mariage et sur laquelle les époux n'ont pas apporté
d'explications concordantes est particulièrement parlante. Le recourant a
délibérément menti sur ses véritables intentions et l'examen de la durée de la
vie commune est superflu dès lors que les époux n'ont manifestement pas eu
l'intention de former une communauté conjugale.
3.
Le recourant ne peut pas davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al.
1.
let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le
but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA,
dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une
condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour avoir
détourné et conservé la somme de 350'000 fr. et avoir contracté un mariage
de complaisance avec une ressortissante suisse, de sorte que son absence de
respect de l'ordre juridique suisse est avérée. L'intérêt public à son départ
de Suisse est dès lors supérieur à son intérêt personnel à rester dans le pays.
En Suisse depuis une dizaine d'années, le recourant
n'a pas mené à terme la formation qu'il y avait entreprise et son expérience
professionnelle est directement liée à la lourde condamnation prononcée contre
lui. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en
Suisse, quelle qu'elle soit, l'empêcherait de se réintégrer au Sénégal, où
réside sa famille, dès lors qu'il avait manifestement l'intention d'y retourner
puisqu'il s'y est fait construire une maison, grâce à l'argent détourné
indûment à son ancien employeur.
4.
Encore faut-il examiner si le recourant peut se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, pour
s'opposer à son renvoi.
a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la
vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4
juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
b) Dans le cas d'espèce, vu l'absence de réel lien
conjugal avec son épouse, qui aurait constitué le seul lien de parenté qui
l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit
au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55
al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau
délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 décembre 2015 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 4 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.