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Décision

PE.2016.0011

CDAP - PE.2016.0011 - 2016-05-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 mai 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant sénégalais né le ******** 1977, A. X.________ est arrivé

en Suisse le 1er septembre 2005 en vue d'entreprendre des études à

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Après avoir échoué aux

examens d'entrée de cette école, il a poursuivi des études d'ingénieur en génie

civil auprès de l'Ecole d'ingénieurs vaudoise d'1********-les-Bains (HEIG-VD).

Une autorisation de séjour en vue d'études lui a alors ét.délivrée. En août

2009, il a été exmatriculé suite à un échec définitif aux examens. Le Service

de la population (SPOP) l'a alors informé, par lettre du 9 janvier 2010, qu'il

envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour études et de

lui fixer un délai pour quitter la Suisse.

B.

Le 11 janvier 2010, A. X.________ et B. Y.________, ressortissante

suisse née le ******** 1960, ont entrepris des démarches préparatoires en vue

de mariage, lequel a été célébré le 13 juillet 2010 devant l'officier d'Etat

civil d'1********-les-Bains.

Le 21 juillet 2010, le SPOP a octroyé à A. X.________

une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative valable

jusqu'au 12 juillet 2012.

Les époux ont pris officiellement domicile à

2********. A. X.________ louait par ailleurs une chambre à 1******** et

travaillait au sein d'une station-service de la région.

C.

En 2011, une enquête pour blanchiment d'argent a été ouverte à

l'encontre de A. X.________ par le Ministère public central, Division affaires

spéciales, en raison du caractère douteux d'importants transferts d'argent qu'il

effectuait vers le Sénégal.

D.

Sur requête du SPOP, A. X.________ a été entendu par la police le 23

février 2012. Il a déclaré notamment ce qui suit

"Quelles sont les circonstances de votre rencontre avec Mme B. Y.________?

La première fois que j'ai rencontré Mme B. Y.________ c'était vers la

fin de l'année 2007 dans une discothèque. Je ne me souviens plus du nom de cet

établissement. (...)

Concernant notre façon de vivre, j'ai toujours eu une chambre avec mes

affaires à 1********. Mais j'avais également une partie des mes affaires à

2********. J'y allais deux à trois fois par semaines. (...) Quand je

travaillais c'est elle qui venait à 1********. Et ce jusqu'en septembre 2011.

(...)

Avez-vous des amis en commun?

Non, je ne connais pas ses amis et elle ne connaît pas les miens.

(...)

Ne devez-vous pas admettre que ce mariage est ce que l'on appelle

communément un "mariage blanc" à savoir une union dans le seul but

d'obtenir des papiers pour régulariser votre situation dans notre pays et d'y

rester?

Sincèrement et honnêtement je dois vous avouer que je veux rester en

Suisse. Mais je ne me suis pas marié pour cette raison. Je veux fonder une

famille dans votre pays. Je pourrais avoir une bonne situation dans mon pays

mais par amour je suis resté en Suisse.

(...)"

Entendue le même jour, B. Y.________ a confirmé

avoir rencontré son mari en 2007 dans une discothèque, sans non plus pouvoir

préciser laquelle. Même après le mariage, ils n'avaient jamais vraiment vécu

ensemble, mais il venait la voir de temps en temps selon ses disponibilités

entre juillet et août 2010. Depuis août 2011, ils ne s'étaient quasiment plus

vus. B. Y.________ a indiqué qu'elle ne partageait aucun hobby avec son mari.

Elle n'avait rencontré ni sa famille ni aucun de ses amis. Lors du mariage,

seuls sa fille et les deux témoins de mariage étaient présents. Elle ne connaissait

pas le témoin de son mari.

E.

Par décision du 4 décembre 2012, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse,

retenant qu'il ressortait de l'instruction que le couple avait cessé de faire ménage

commun depuis le mois d'août 2011, et que bien qu'il semblait s'être réconcilié

en mars 2012, la vie commune n'avait pas été reprise. A. X.________ a formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) (Réf. PE.2012.0348). Dans le cadre de la procédure

de recours, il a produit des déclarations écrites de son épouse et de la fille

de celle-ci attestant du fait qu'il vivait auprès d'elles à 2********. Le 20

novembre 2012, sur la base de ces nouveaux éléments, le SPOP a annulé sa

décision, et le recours a ensuite été déclaré sans objet.

F.

Du 18 au 23 août 2013, le procureur spécialiste en charge du dossier

pénal de A. X.________ a procédé, par voie de commission rogatoire, à des

mesures d'enquête au Sénégal, à la suite desquelles un rapport a été établi le

3 octobre 2013. Il ressort notamment de ces investigations que A. X.________ y avait

acquis un terrain sur lequel il avait fait édifier une grande maison sur

plusieurs niveaux, meublée avec soin. Il avait en outre offert deux terrains à

ses frères et financé divers travaux de rénovation pour sa famille ainsi que

les études de ses frères. Par ailleurs, les membres de sa famille ignoraient

qu'il était marié.

G.

Le 31 juillet 2013, B. Y.________ a déménagé à 3********, où A. X.________

a également pris officiellement domicile.

H.

Le 15 octobre 2014, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de A. X.________

jusqu'au 12 juillet 2016.

I.

Le 12 février 2015, le procureur a informé le SPOP qu'au cours de l'enquête

il avait constaté que A. X.________ et son épouse ne s'étaient vus que trois

fois entre le mois d'août 2013 et le mois de décembre 2014, qu'ils n'avaient

jamais passé de vacances ensemble et que l'intéressé n'avait pas rendu visite à

son épouse à l'hôpital lors de deux séjours qu'elle y avait effectués en raison

notamment d'un accident. En outre, aucun effet personnel de A. X.________

n'avait été trouvé au domicile de son épouse.

Le procureur a en outre transmis au SPOP, le 18

février 2015, une copie des pièces récemment versées au dossier et relatives à

la problématique du mariage conclu par A. X.________ et B. Y.________. Parmi

ces pièces figuraient notamment les éléments suivants:

-

Un rapport de police du 27 février 2012 selon lequel A. X.________

était inconnu des habitants et commerçants du village 2********, et que lors

d'une visite au domicile de B. X.________ à la fin de l'année 2011, la police

avait constaté qu'aucune affaire appartenant à son époux ne s'y trouvait.

-

Un rapport de police du 11 mars 2013 indiquant que les témoins de

mariage des époux X.________-Y.________ avaient déclaré être de simples

connaissances et avoir accepté d'être témoins uniquement pour faire plaisir. Les

enquêteurs ont précisé qu'il ne leur avait pas été possible d'obtenir une

quelconque photographie du mariage.

-

Un rapport d'audition de B. Y.________ du 14 novembre 2014. Elle

a déclaré que depuis qu'elle avait déménagé à 3********, A. X.________ était

venu la voir à deux reprises. Elle ne l'aimait cependant plus et avait déposé

une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et envisageait de

divorcer. Elle a confirmé qu'ils n'avaient aucun hobby en commun et ne

connaissaient ni la famille ni les amis l'un de l'autre. Entendue une nouvelle

fois le 11 décembre 2014, elle a notamment déclaré qu'elle ne s'était jamais

mise en ménage avec un homme depuis 1996, date de la fin de son précédent

mariage, précisant que "chacun a son chez soi et nous nous voyons quand

nous pouvons. Cela va bien ainsi.".

-

Un rapport de police du 17 novembre 2014 dont il ressort que

l'enquête de voisinage effectuée par la police auprès des habitants de 3********

avait permis de constater que A. X.________ n'avait jamais été vu dans ce

village.

-

Un rapport d'audition de A. X.________ du 10 février 2015 dans

lequel il avait notamment contesté ne plus avoir eu de contacts avec son épouse

d'août 2011 à février 2012, puis de juillet 2013 à décembre 2014.

J.

Le 27 février 2015, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour au motif qu'il n'avait jamais réellement

fait ménage commun avec son épouse. A. X.________ a fait valoir son droit

d'être entendu sous la plume de son conseil par lettre du 27 mai 2015, indiquant

que malgré des lieux de vie séparés pour raisons professionnelles, la volonté

du couple de former une union conjugale était bien réelle.

K.

Par décision du 7 décembre 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de X.________ A. et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois

mois. En substance, l'autorité a retenu que l'intéressé n'avait jamais

réellement fait ménage commun avec son épouse et que les époux ne se voyaient

qu'épisodiquement, de sorte que les droits découlant de son union conjugale

avaient pris fin, sans que les conditions au maintien d'une autorisation de

séjour après dissolution de l'union conjugale ne soient remplies.

L.

Par acte du 13 janvier 2016, X.________ A. a formé recours contre cette

décision devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation

de séjour soit maintenue, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de

la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le SPOP a déposé des déterminations le 24 février

2016, concluant au rejet du recours.

M.

Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal

correctionnel) a condamné le recourant à une peine privative de liberté de

30 mois, dont l'exécution a été suspendue durant 20 mois avec un

délai d'épreuve de 4 ans, pour vol par métier, blanchiment d'argent et

infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il a en particulier été reconnu

coupable d'avoir détourné au préjudice de la société gérant la station-service

où il travaillait une somme d'environ 350'000 fr. par le biais d'extournes

de paiements effectués par des clients. Il avait procédé sur cette somme au transfert

entre janvier 2009 et septembre 2011 d'environ 220'000 fr. au Sénégal, cet

argent ayant servi notamment à l'acquisition d'une maison et de deux parcelles

adjacentes. Les juges ont retenu que la culpabilité du recourant était lourde,

celui-ci ayant érigé ces vols en mode de vie, agissant à de nombreuses reprises

et de façon quasi frénétique. Le Tribunal correctionnel a en outre relevé ce

qui suit (jugement ch. 7, p. 49):

"Il a agi avec méthode, sang-froid, sous les "yeux" des

caméras de surveillance et avec une dextérité relevée par son responsable. Il a

continué alors même que les autorités s'intéressaient déjà à l'origine de ses

versements en Afrique. Les prétextes invoqués pour justifier ses actes

trahissent un défaut de caractère certain. Le mécanisme mis en place était

pernicieux, car difficilement détectable compte tenu du volume d'affaires dans

ce genre de commerce et des lacunes du système de caisses. L'attitude du

prévenu ne plaide guère en sa faveur: la prise de conscience apparaît

inexistante. A. X.________ n'a à aucun moment collaboré à l'enquête. Bien au

contraire, il a systématiquement menti, donnant des explications à dessein

floues et difficilement vérifiables. (...) De complexes analyses financières

des comptes du prévenu ainsi que des décomptes de caisse des stations-services

ont en particulier dû être réalisées, tout comme une commission rogatoire au

Sénégal. A. X.________ est allé jusqu'à mentionner les noms du procureur et de

l'enquêteur principal dans le cadre de pratiques de magie noire. Seule son

interpellation a mis fin à ses activités de trafic. Il n'y a rien, dans sa

situation personnelle, qui permette de justifier voire même d'expliquer son

comportement. Les faits relatifs à la police des étrangers démontrent aussi que

le prévenu est capable de tout pour arriver à ses fins et ne craint pas le

mensonge. (...)"

S'agissant de l'union conjugale du recourant et de B.

Y.________, le Tribunal correctionnel a notamment retenu l'existence d'une "déclaration

sur l'honneur" retrouvée lors d'une perquisition effectuée le 6

décembre 2012 et prévoyant le paiement d'une somme de 25'000 fr. le 8 juin

2010, soit environ un mois avant le mariage. Au vu des explications peu claires

et non concordantes des parties à ce sujet, les juges ont retenu que le

versement avait été effectué en vue du mariage. En définitive, le Tribunal

correctionnel a considéré que la communauté conjugale avec son épouse n'avait

jamais été voulue par le recourant et qu'il avait contracté un mariage de

complaisance, de sorte qu'il s'était rendu coupable de comportement frauduleux

à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A cet égard, les

juges ont indiqué se fonder sur les indices suivants (jugement, p. 47):

- les déclarations plutôt vagues de A. X.________ et de

son épouse sur leur couple. On ne sait en particulier pas dans le détail quand,

comment ou pourquoi ils se sont rencontrés. Hormis le fait qu'ils se sont

connus deux ou trois ans avant leur mariage, il n'y a pas d'histoire commune du

couple ;

- la chronologie des événements (...) ;

- A. X.________ était menacé d'expulsion ;

- le fait que personne ou presque n'a entendu parler du

mariage, ni proche, ni familier;

- le fait que personne n'a pu côtoyer ce couple ou

constater qu'une vraie vie de couple a été menée ;

- l'enquête atteste de la présence de maîtresses ou

d'autres relations entretenues par A. X.________ ;

- le fait que A. X.________ a manifestement prévu son

futur au Sénégal en y faisant construire une maison sans que son épouse ne soit

informée. Compte tenu de ses problèmes de santé, il est peu vraisemblable que

cette dernière entende vivre dans ce pays. Pour A. X.________ la Suisse apparaît

comme une opportunité de se faire rapidement de l'argent et non celui d'y

construire et enraciner une vie de famille ;

- les époux n'ont jamais formé une réelle communauté

d'habitation ;

- les indices démontrant le paiement d'une somme

d'argent pour le mariage, sans qu'on ait d'explications crédibles sur la «

déclaration sur l'honneur » retrouvée ;

- la différence d'âge entre les époux ;

- l'absence de contacts téléphoniques avec son épouse ;

- les auditions des intéressés démontrent le peu de

connaissances que les époux ont l'un de l'autre ;

- le fait qu'ils sont parfaitement indépendants

financièrement, ont très peu d'idée de leur source de revenu, et ont des

comptes séparés ;

- le fait que ni A. X.________ ni son épouse n'ont été

en mesure d'expliquer pour quelle raison il n'avait que peu, voire pas d'effets

personnels à l'adresse que tous deux indiquaient être le domicile fréquenté par

les deux ;

- le fait qu'il n'y a aucun élément qui permet de

retenir ou qui démontre une communauté de vie réellement voulue par les époux ;

- les quasi aveux de B. Y.________ (PV aud. 8 dossier B,

R. 11) : « il m'a épousé probablement pour les papiers » ;

- le téléphone anonyme reçu par l'Office d'état civil

disant qu'il était prêt à se marier avec une Suissesse pour 20'000 fr. (P. 11/1

dossier B) ;

- les enquêtes de voisinage en vue de préparer le

mariage démontrent qu'il n'était pas connu à 2********, ni des habitants, ni

des commerçants (P 12/6 dossier B). Il en était de même à 3******** (P. 17,

dossier B) ;

- l'absence de photo de mariage (P. 13 dossier B) ;

- les témoins qui sont de vagues connaissances (P. 13

dossier B) et n'ont jamais côtoyé le couple ensuite.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; ATF 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant sénégalais, le

recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances

d’application.

2.

Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun élément nouveau depuis le

20.

novembre 2012, date à laquelle le SPOP avait annulé sa décision de refus de

renouvellement de son autorisation de séjour sur la foi de déclarations de son

épouse et de sa belle-fille attestant que les époux avaient la volonté de

former une union conjugale. Selon lui, le fait que le couple ne fasse pas

ménage commun la totalité du temps ne justifiait pas la révocation de son

autorisation de séjour, étant précisé que "quelle que soit la situation

actuelle entre le recourant et son épouse", l'union conjugale avait

duré "au moins trois ans".

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). L'art.

49.

LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la

communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces

conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; TF 2C_759/2010

du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations

exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). Le but de l'art.

49.

LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en

Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit

maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; TF 2C_50/2010 du

17.

juin 2010 consid. 2.3.2; TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010

consid. 3.6).

L'art. 50 LEtr prévoit qu'après dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

subsiste dans les cas suivants: lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et l'intégration est réussie (al. 1 let a) ou que la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), soit

notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage

a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(al. 2).

b) L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr

précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr s'éteignent

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de

la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.

Selon la jurisprudence, est notamment considérée

comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe

plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement rompue,

faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être tenue pour

abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage contracté dans

le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en

ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté

de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; TF

2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans ce cas en

effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés

par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en

réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif

n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de son

"union", cette disposition présupposant une autorisation valablement

fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013

du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).

Par ailleurs, selon l’art. 51 al. 1 let. b LEtr, les

droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation

au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de

révocation en trois catégories, dont la première (al. 1 let. a) comprend des

situations où les conditions visées à l’art. 62 let. a et b LEtr sont

réalisées. Selon ce dernier article, la révocation est possible notamment si

l’étranger a été condamné une peine privative de longue durée. Le Tribunal

fédéral a considéré qu'une peine privative de liberté est de longue durée

lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380

s).

c) En l’espèce, la condamnation du recourant à une

peine de trente mois réalise le motif de révocation énoncé par l’art. 62 let. b

LEtr et justifie déjà en elle-même la révocation de son autorisation de séjour

sur la base de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. On relèvera que les infractions

commises sont graves et ont porté sur le détournement d'une somme totale de

350'000 francs. En outre, la culpabilité du recourant a été qualifiée de

particulièrement lourde au vu notamment du caractère pernicieux et frénétique

des vols commis et du manque total de collaboration dont il a fait preuve. Le

juge pénal a par ailleurs retenu que le recourant avait contracté un mariage de

complaisance sur la base de nombreux indices concrets et étayés. Les faits

accablants établis par l'autorité pénale ne sont pas à mettre en doute, au vu

notamment des déclarations des époux faites lors de leurs diverses auditions. En

effet, il ressort des rapports d'audition que les époux n'ont jamais eu la

réelle intention de faire ménage commun et qu'ils n'ont pratiquement jamais

vécu sous le même toit, l'épouse du recourant ayant même indiqué qu'elle

préférait que chacun ait son chez-soi. Les arguments du recourant quant aux

motifs professionnels de l'éloignement géographique de leurs logements ne

tiennent pas, étant précisé qu'il a été exmatriculé de la HEIG-VD avant la

conclusion du mariage et qu'il aurait dès lors eu la possibilité de rechercher

un emploi dans la région de son épouse. Les époux, dont la différence d'âge s'élève

à 17 ans, ne connaissent pas la famille ni les amis l'un de l'autre, et aucun

membre de leurs famille respectives, hormis la fille de la mariée, n'était

présent lors de la cérémonie de mariage. L'existence d'une "déclaration

sur l'honneur" portant sur le paiement d'une somme de 25'000 fr.

un mois avant le mariage et sur laquelle les époux n'ont pas apporté

d'explications concordantes est particulièrement parlante. Le recourant a

délibérément menti sur ses véritables intentions et l'examen de la durée de la

vie commune est superflu dès lors que les époux n'ont manifestement pas eu

l'intention de former une communauté conjugale.

3.

Le recourant ne peut pas davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al.

1.

let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le

but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA,

dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une

condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour avoir

détourné et conservé la somme de 350'000 fr. et avoir contracté un mariage

de complaisance avec une ressortissante suisse, de sorte que son absence de

respect de l'ordre juridique suisse est avérée. L'intérêt public à son départ

de Suisse est dès lors supérieur à son intérêt personnel à rester dans le pays.

En Suisse depuis une dizaine d'années, le recourant

n'a pas mené à terme la formation qu'il y avait entreprise et son expérience

professionnelle est directement liée à la lourde condamnation prononcée contre

lui. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en

Suisse, quelle qu'elle soit, l'empêcherait de se réintégrer au Sénégal, où

réside sa famille, dès lors qu'il avait manifestement l'intention d'y retourner

puisqu'il s'y est fait construire une maison, grâce à l'argent détourné

indûment à son ancien employeur.

4.

Encore faut-il examiner si le recourant peut se prévaloir du droit au

respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, pour

s'opposer à son renvoi.

a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la

vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en

vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers

sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4

juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

b) Dans le cas d'espèce, vu l'absence de réel lien

conjugal avec son épouse, qui aurait constitué le seul lien de parenté qui

l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit

au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55

al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau

délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 décembre 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 4 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.