PE.2016.0012
CDAP - PE.2016.0012 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Christian
Michel, assesseurs; Mme Laurence Huser,
greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 décembre 2015 lui refusant une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le ******** 1929
est entrée en Suisse le 18 octobre 2014 pour y rejoindre quatre de ses six
enfants résidant dans ce pays, à savoir B.________, C.________, D.________ et
E.________, tous de nationalité suisse.
B.
Le 21 novembre 2014, B.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour en Suisse au nom de sa mère afin qu'elle puisse vivre auprès de ses
enfants. Il a en substance exposé que celle-ci n'avait plus aucune famille
proche dans son pays d'origine, que la personne qui s'était occupée d'elle
jusqu'alors avait dû quitter son poste et qu'elle ne pouvait plus s'occuper
seule d'elle-même, ni subvenir à ses besoins, compte tenu de son grand âge. B.________
a également précisé que lorsqu'elle se trouvait en Suisse, l'intéressée se
rendait quotidiennement à la paroisse catholique d'********, située à deux pas
du domicile. Il a joint à sa demande une attestation de prise en charge
financière ainsi que des bulletins de salaire, attestant d'un revenu mensuel
net de 10'000 francs.
Le 17 mars 2015, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a fait savoir à l'intéressée qu'il avait l'intention de lui
refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse, dès lors qu'elle ne remplissait ni les conditions d'un regroupement
familial, ni celles de rentière et qu'elle ne se trouvait pas non plus dans une
situation personnelle d'extrême gravité, tout en lui impartissant un délai pour
se déterminer à ce sujet.
Par déterminations du 14 avril 2015, l'intéressée,
par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu'elle remplissait les
conditions de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans la mesure notamment où elle
disposait des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse, compte tenu
des revenus réalisés par son fils aîné B.________, et qu'elle pouvait prétendre
à ce titre à une autorisation de séjour. Estimant les besoins capitalisés de sa
mandante, âgée de 86 ans, à 111'318 fr. 72, son conseil a indiqué que ce
montant était largement couvert par la fortune imposable de son fils B.________
(405'000 fr. en 2012). Ce dernier était en outre disposé à constituer une
garantie bancaire de 120'000 fr. en faveur de sa mère, payable à première
réquisition.
Le 15 avril 2015, l'intéressée s'est à nouveau
déterminée en reprenant en substance les considérations de sa correspondance
précédente. Elle a précisé que depuis le décès de son époux, ses liens avec la
Suisse s'étaient encore approfondis puisqu'elle n'avait plus que ses enfants
pour prendre soin d'elle et qu'elle passait trois mois dans ce pays chaque
année. Elle indiquait que ses fils percevaient chacun un salaire mensuel net de
15'000 fr. A l'appui de ses déclarations, elle a produit les certificats de
salaire de B.________ et son épouse F.________ pour les années 2013 et 2014,
ainsi qu'une attestation fiscale du 7 décembre 2012 concernant les acomptes à
verser pour l'année 2013. Aux termes de ce dernier document, le revenu et la
fortune des prénommés, selon la décision de taxation du 16 décembre 2011,
s'élève respectivement à 640'000 fr. et 584'000 fr.
Le 26 mai 2015, le SPOP a requis un certain nombre
de pièces et renseignements complémentaires pour pouvoir se déterminer en toute
connaissance de cause.
Le 25 juin 2015, l'intéressée, par l'intermédiaire
de son conseil, a donné suite à la demande du SPOP en produisant notamment un
certificat médical, daté du 31 mai 2015, attestant que l'intéressée
n'avait pas de problèmes de santé nécessitant un suivi médical ou un
traitement, un certificat établi par le Président du Conseil de la Communauté
locale "I________" du 8 juin 2015 attestant que l'intéressée vivait
seule, à la suite du décès de son époux survenu le 7 mars 2010, dans la maison
familiale située dans un village au Monténégro, un ordre pour l'établissement
d'une garantie bancaire, ainsi que deux extraits du registre foncier de la
Commune d'********, établissant que le fils de l'intéressée, B.________ et son
épouse, étaient chacun propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire de
cette commune. A cette occasion, l'intéressée a précisé ce qui suit: elle
bénéficie d'une rente de veuve d'environ 100 Euros par mois. Depuis cinq ans,
elle passe 90 jours par an en Suisse auprès de sa famille. En Suisse, elle se
rend régulièrement à l'église et, disposant de connaissances linguistiques en
italien, elle a tissé des contacts avec des religieuses et d'autres fidèles.
Quant à son logement à l'étranger, il s'agit d'une maison familiale en pleine
campagne dont le village le plus proche se trouve à 10 km. Elle a également
indiqué que jusqu'à l'année précédente, elle bénéficiait de l'aide quotidienne
d'une personne. Cette dernière ayant dû renoncer à son poste, elle n'a pu
trouver de remplaçant, malgré des recherches pendant plusieurs mois.
Le 26 juin 2015, l'intéressée a produit une garantie
bancaire à première demande constituée par son fils B.________ en sa faveur à
concurrence d'un montant de 120'000 fr., valable jusqu'au 31 mai 2016. A noter
que la formulation de cette garantie a fait l'objet d'un échange de courriels
entre la banque garante qui demandait un modèle de texte et la confirmation que
cette garantie pouvait être établie pour une durée d'une année, étant précisé
que celle-ci pouvait être renouvelée si nécessaire, et le SPOP qui a répondu ne
pas disposer de modèle de texte en particulier, tout en mentionnant que cette
garantie devait consister en un engagement financier irrévocable de B.________
envers sa mère, laquelle pourrait disposer de la somme annuelle prévue à vie.
C.
Par décision du 16 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tout
en lui impartissant un délai de trois mois pour ce faire. A l'appui de sa
décision, le SPOP a relevé que la LEtr ne permettait pas le regroupement
familial en faveur des ascendants. Il a également retenu que l'intéressée ne se
trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour en tant que rentière, dès lors qu'elle ne bénéficiait
pas de moyens financiers propres suffisants pour subvenir seule à ses besoins.
En outre, étant ressortissante d'un pays avec lequel la Suisse n'avait pas
conclu d'accord sur la libre circulation des personnes, elle ne pouvait se
prévaloir de l'art. 42 al. 1 let. b LEtr. Enfin, elle ne pouvait déduire aucun
droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101), dans la mesure où elle n'avait pas établi un lien de dépendance
dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils durant ces dernières
années.
D.
Par acte du 15 janvier 2016, A.________ a recouru contre la décision
précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Elle a notamment soutenu qu'elle remplissait les conditions de l'art.
28 LEtr en lien avec l'art. 25 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), ayant des liens très forts avec la Suisse, y séjournant régulièrement
et aussi longtemps que son visa touristique le lui permettait et disposant de
garanties financières suffisantes grâce à son fils aîné qui jouissait d'une
bonne situation. Elle a également fait mention de l'art. 8 CEDH pour
déduire un droit à une autorisation de séjour.
Par déterminations du 16 février 2016, le SPOP a conclu
au rejet du recours, en reprenant, tout en les développant, les motifs déjà
évoqués dans sa décision du 16 décembre 2015. Il a en particulier relevé
que des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce
qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait
état de problèmes de santé particuliers nécessitant un suivi ou un traitement
régulier. Le SPOP a également examiné un éventuel droit à une autorisation de
séjour de l'intéressée sous l'angle de l'art. 28 LEtr et a constaté que celle-ci
n'avait nullement établi l'existence de liens personnels ou socio-culturels
avec la Suisse et qu'en outre, l'on ne pouvait exclure qu'elle ne vienne à
dépendre de l'assistance publique.
Le 16 février 2016, l'intéressée a produit notamment
un certificat médical de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin daté du 16 février
2016, attestant qu'elle présentait une pathologie rétinienne sévère à l'œil
gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et obligeant la patiente à
se soumettre à des contrôles réguliers.
Le 24 février 2016, le SPOP a indiqué avoir pris
connaissance du certificat précité, tout en précisant que les arguments
invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était
maintenue.
Le 21 mars 2016, l'intéressée a encore produit copies
des fiches de salaire 2015 de ses fils B.________ et C.________ ainsi que
celles de leurs épouses respectives, attestant de salaires nets respectifs de
140'622 fr. 05 (B.________), 55'744 fr. 10 (F.________), 138'943 fr. 85 (C.________)
et 56'712 fr. 50 (G.________), de même qu'un certificat médical établi le 18
mars 2016 par le Dr H.________ attestant ce qui suit:
" Le Docteur H.________ certifie que
Madame A.________,
Née le ********1929, souffre de plusieurs maladies chroniques
et de problèmes importants de la vue.
Vu son âge avancé et ses problèmes de santé, notamment les
problèmes de la vue, de la mémoire et des douleurs articulaires qui affectent
fortement sa capacité de déplacement et son équilibre, la patiente présente un
fort risque de chutes qui peuvent être fatales. En plus et pour les mêmes
raisons elle ne peut pas assumer de manière autonome les tâches habituelles de
la vie quotidienne.
Dans cette situation la patiente devrait être entourée et
surveillée de manière pérennante dans la vie quotidienne."
Le 24 mars 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa
décision.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour permettant à
la recourante de vivre auprès de ses enfants, citoyens suisses.
a) L'art. 42 LEtr règle les conditions du
regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant
suisse
1.
Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Les membres de la famille d'un ressortissant
suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat
avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de
21.
ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son
conjoint dont l'entretien est garanti.
3.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4.
Les enfants de moins de douze ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint
ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant
suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un
ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour
délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement
familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial
d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat
UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition (cf. à ce sujet PE.2013.0471 du
24.
février 2015 consid. 2).
b) En l'occurrence, la recourante, ressortissante de
Serbie et Monténégro, ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour
prétendre à un regroupement familial en Suisse.
3.
La recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28
LEtr et 25 OASA et qu'elle peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour à
titre de rentière.
a) Selon l’art. 28 LEtr, un étranger
qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions cumulatives
suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des
liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui
précise ce qui suit:
"1 L'âge minimum pour l'admission
des rentiers est de 55 ans.
2.
Les rentiers ont des attaches
personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le
passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,
d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents
proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3.
Ils ne sont autorisés à exercer une
activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de
leur propre fortune.
4.
Les moyens financiers sont suffisants
lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et
éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations
complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires".
S'agissant d'une disposition rédigée
en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues
à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour
(cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 6.4; ATAF C-6349/2010 du 14
janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution
sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr).
Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
b) La condition des liens personnels
particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière
exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA susmentionné. Eu égard à l'adverbe "notamment"
("insbesondere" ou "in particolare") figurant
dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni
exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et
s'apprécient librement (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; ATAF
C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1).
Les séjours effectués dans le passé au
sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une
formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités
cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie
toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de
vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage
sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa
durée (CDAP PE.2013.0471 précité consid. 5a/aa et les références).
c) aa) Les relations étroites avec des
parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille
nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le
degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des
relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de
prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux
effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels
que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il
existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne
auprès de qui elle entend vivre (ibid.).
bb) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b
OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une
relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation
étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a examiné cette question de façon détaillée dans
plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la
notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art.
25.
al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la
manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier
considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des
relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites",
simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes
concernées (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; ATAF
C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1).
Compte tenu de l'ancrage
historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains
auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait
déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens
personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été
introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et
police. Le législateur avait alors envisagé deux situations totalement
distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de
personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en
Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des
rentiers, soit des personnes ayant cessé toute activité lucrative et
faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux
justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. Cette
distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'explique
aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la
nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le
requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence
d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regroupement familial est fondé
sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le
point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue
sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans la
mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens personnels
particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse")
indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non
indirect. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif
fédéral a retenu ce qui suit (ATAF C-797/2011 du 14 septembre 2012
consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-3312/2013 du 28 octobre 2014;
C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24
janvier 2013 consid. 9.2):
" La possibilité de
régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait
dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec
de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques
conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la
nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que
la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en
ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans
l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il
était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites
ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne
signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations,
que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du
regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la
législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr),
l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême
gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable
pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation,
voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une
disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,
comme le suggère une partie de la doctrine […].
Il résulte de ce qui précède que,
s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la
Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le
territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment
étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre
nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,
c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en
Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse
qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels
personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens
avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par
exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que
l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches
parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but
souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour
rentier."
Le Tribunal administratif fédéral a
enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en
considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant
séjourner durablement en Suisse:
"A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers
qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le
mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où
l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de
ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se
limite pas à son entourage familial direct."
cc) Conformément à la jurisprudence
qui précède, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le
territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer
à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b
LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres
et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un
rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre
de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon
socioculturel ne se limite pas à son entourage familial (cf. PE.2015.0016 du 31
juillet 2015).
Une telle jurisprudence ne permet
toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25
al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en
Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut
exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition
(i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (arrêt PE.2013.0471 précité
consid. 5b et les références).
d) En l'espèce, il est constant que la
recourante a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de
sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEtr est
réalisée.
S'agissant de la deuxième condition
posée par l'art. 28 LEtr, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la
Suisse, l'intéressée a expliqué qu'elle avait noué des liens très forts avec ce
pays, qu'elle y venait régulièrement et qu'elle y séjournait aussi longtemps
que son visa touristique le lui permettait. Elle a également précisé qu'elle se
rendait quotidiennement à pied à la paroisse catholique, proche du domicile de
son fils aîné. Au bénéfice de connaissances de la langue italienne, elle allègue
avoir pu nouer des contacts avec d'autres membres de la paroisse, notamment des
religieuses. Il y a ainsi lieu de constater que la recourante dispose
d'attaches importantes en Suisse puisque la majorité de ses enfants, de
nationalité suisse, vivent dans ce pays avec leur propre famille. Il n'est par
ailleurs pas contesté que la recourante a régulièrement et depuis de nombreuses
années séjourné en Suisse auprès de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle a pu,
malgré son grand âge, tisser des liens socioculturels propres qui vont au-delà
du cercle familial, même si le dossier est lacunaire sur la
nature et l'intensité de ces derniers liens. La recourante semble ainsi bien
remplir la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en
faveur des rentiers.
e) Quant à la condition de l'existence
de moyens financiers suffisants, un rentier est réputé disposer de moyens
financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment
certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on
puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de
l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à
garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui
résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,
en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis
à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il
s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire).
Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences
qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus
élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre
2012.
consid. 9.4).
Dans le cas présent, cette condition
est également réalisée. En effet, bien que la recourante ne dispose que de
faibles moyens financiers propres (rente de veuve), elle peut compter notamment
sur ses fils qui jouissent d'une bonne situation financière. En effet, B.________
a réalisé un revenu annuel net de 140'622 fr. 05 en 2015 et C.________, un
revenu annuel net de 138'943 fr. 85. A cela s'ajoutent les revenus réalisés par
leurs épouses respectives, soit 55'744 fr. 10 et 56'712 fr. 50 en 2015. En ce
qui concerne l'exigence de disposer de ressources propres, le fils aîné de la
recourante a produit une garantie bancaire payable à première demande en faveur
de sa mère pour un montant de 120'000 francs. Le conseil de la recourante
a expliqué, le 25 juin 2016, qu'un tel montant correspondait à une
capitalisation des montants estimés nécessaires à son entretien pendant le
restant de sa vie, étant rappelé que la recourante est née en 1929. L'autorité
intimée s'est limitée à réfuter cet argument, sans plus ample motivation. Or,
au vu des revenus et fortune des enfants de la recourante, de la présentation
d'une garantie bancaire à première demande, certes aujourd'hui expiré, mais
dont le renouvellement pourrait être exigé, on peut admettre que la recourante
dispose de moyens financiers propres suffisants pour exclure qu'elle ne vienne
à dépendre de l'assistance publique.
C'est partant à tort que l'autorité
intimée a refusé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr.
4.
La recourante fait encore valoir l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 § 1 CEDH peut
être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284
consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). L’art. 8 § 1 CEDH garantit
à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 § 2 CEDH, il ne peut y avoir
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II
265.
consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal
fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger
puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à
une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap
graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour
l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre
2014.
consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à
un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du
26.
janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le fils aîné de la
recourante a expliqué que sa mère bénéficiait d'une aide à domicile au
Monténégro depuis son veuvage en 2010 et qu'il n'avait pas été possible de
remplacer cette aide lorsque cette personne a démissionné, ce malgré des
recherches pendant plusieurs mois. Une attestation a été produite à cet égard,
confirmant que la recourante vivait seule dans une maison de campagne située
dans un village en Serbie et Monténégro. Ce logement est toutefois situé à
l'extérieur du village proprement dit, à une dizaine de kilomètres. Si, dans un
premier temps, le médecin qui suit la recourante en Suisse, a attesté que
celle-ci n'avait pas de problèmes de santé particuliers, il a précisé, par
certificat médical du 18 mars 2016, que l'intéressée souffrait de plusieurs
maladies chroniques et des problèmes importants de la vue. Il a également retenu
que vu son âge avancé et ses problèmes de santé, notamment les problèmes de la
vue, de la mémoire et des douleurs articulaires qui affectent fortement sa
capacité de déplacement et son équilibre, la recourante présentait un fort
risque de chutes qui pouvaient être fatales et qu'elle n'était plus en mesure
d'assumer de manière autonome les tâches habituelles de la vie quotidienne,
nécessitant une surveillance quotidienne. Les problèmes de vue de la recourante
sont confirmés par le certificat médical, établi le 16 février 2016, par
l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin. Il ressort de ces documents que si la
recourante ne souffre d'aucune maladie grave, compte tenu de son âge avancé, à
savoir 87 ans, et de ses problèmes de vue, elle n'est plus à même de vivre de
manière autonome et indépendante. Elle dépend ainsi entièrement de l'aide et du
soutien de ses enfants en Suisse, dès lors qu'aucune solution satisfaisante n'a
pu être trouvée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la recourante
peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester auprès de sa famille en Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée,
le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 décembre 2015 est annulée,
le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un
montant de 2'000 (mille) francs à A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations(SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.