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Décision

PE.2016.0012

CDAP - PE.2016.0012 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro, née le ******** 1929

est entrée en Suisse le 18 octobre 2014 pour y rejoindre quatre de ses six

enfants résidant dans ce pays, à savoir B.________, C.________, D.________ et

E.________, tous de nationalité suisse.

B.

Le 21 novembre 2014, B.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour en Suisse au nom de sa mère afin qu'elle puisse vivre auprès de ses

enfants. Il a en substance exposé que celle-ci n'avait plus aucune famille

proche dans son pays d'origine, que la personne qui s'était occupée d'elle

jusqu'alors avait dû quitter son poste et qu'elle ne pouvait plus s'occuper

seule d'elle-même, ni subvenir à ses besoins, compte tenu de son grand âge. B.________

a également précisé que lorsqu'elle se trouvait en Suisse, l'intéressée se

rendait quotidiennement à la paroisse catholique d'********, située à deux pas

du domicile. Il a joint à sa demande une attestation de prise en charge

financière ainsi que des bulletins de salaire, attestant d'un revenu mensuel

net de 10'000 francs.

Le 17 mars 2015, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a fait savoir à l'intéressée qu'il avait l'intention de lui

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse, dès lors qu'elle ne remplissait ni les conditions d'un regroupement

familial, ni celles de rentière et qu'elle ne se trouvait pas non plus dans une

situation personnelle d'extrême gravité, tout en lui impartissant un délai pour

se déterminer à ce sujet.

Par déterminations du 14 avril 2015, l'intéressée,

par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu'elle remplissait les

conditions de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans la mesure notamment où elle

disposait des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse, compte tenu

des revenus réalisés par son fils aîné B.________, et qu'elle pouvait prétendre

à ce titre à une autorisation de séjour. Estimant les besoins capitalisés de sa

mandante, âgée de 86 ans, à 111'318 fr. 72, son conseil a indiqué que ce

montant était largement couvert par la fortune imposable de son fils B.________

(405'000 fr. en 2012). Ce dernier était en outre disposé à constituer une

garantie bancaire de 120'000 fr. en faveur de sa mère, payable à première

réquisition.

Le 15 avril 2015, l'intéressée s'est à nouveau

déterminée en reprenant en substance les considérations de sa correspondance

précédente. Elle a précisé que depuis le décès de son époux, ses liens avec la

Suisse s'étaient encore approfondis puisqu'elle n'avait plus que ses enfants

pour prendre soin d'elle et qu'elle passait trois mois dans ce pays chaque

année. Elle indiquait que ses fils percevaient chacun un salaire mensuel net de

15'000 fr. A l'appui de ses déclarations, elle a produit les certificats de

salaire de B.________ et son épouse F.________ pour les années 2013 et 2014,

ainsi qu'une attestation fiscale du 7 décembre 2012 concernant les acomptes à

verser pour l'année 2013. Aux termes de ce dernier document, le revenu et la

fortune des prénommés, selon la décision de taxation du 16 décembre 2011,

s'élève respectivement à 640'000 fr. et 584'000 fr.

Le 26 mai 2015, le SPOP a requis un certain nombre

de pièces et renseignements complémentaires pour pouvoir se déterminer en toute

connaissance de cause.

Le 25 juin 2015, l'intéressée, par l'intermédiaire

de son conseil, a donné suite à la demande du SPOP en produisant notamment un

certificat médical, daté du 31 mai 2015, attestant que l'intéressée

n'avait pas de problèmes de santé nécessitant un suivi médical ou un

traitement, un certificat établi par le Président du Conseil de la Communauté

locale "I________" du 8 juin 2015 attestant que l'intéressée vivait

seule, à la suite du décès de son époux survenu le 7 mars 2010, dans la maison

familiale située dans un village au Monténégro, un ordre pour l'établissement

d'une garantie bancaire, ainsi que deux extraits du registre foncier de la

Commune d'********, établissant que le fils de l'intéressée, B.________ et son

épouse, étaient chacun propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire de

cette commune. A cette occasion, l'intéressée a précisé ce qui suit: elle

bénéficie d'une rente de veuve d'environ 100 Euros par mois. Depuis cinq ans,

elle passe 90 jours par an en Suisse auprès de sa famille. En Suisse, elle se

rend régulièrement à l'église et, disposant de connaissances linguistiques en

italien, elle a tissé des contacts avec des religieuses et d'autres fidèles.

Quant à son logement à l'étranger, il s'agit d'une maison familiale en pleine

campagne dont le village le plus proche se trouve à 10 km. Elle a également

indiqué que jusqu'à l'année précédente, elle bénéficiait de l'aide quotidienne

d'une personne. Cette dernière ayant dû renoncer à son poste, elle n'a pu

trouver de remplaçant, malgré des recherches pendant plusieurs mois.

Le 26 juin 2015, l'intéressée a produit une garantie

bancaire à première demande constituée par son fils B.________ en sa faveur à

concurrence d'un montant de 120'000 fr., valable jusqu'au 31 mai 2016. A noter

que la formulation de cette garantie a fait l'objet d'un échange de courriels

entre la banque garante qui demandait un modèle de texte et la confirmation que

cette garantie pouvait être établie pour une durée d'une année, étant précisé

que celle-ci pouvait être renouvelée si nécessaire, et le SPOP qui a répondu ne

pas disposer de modèle de texte en particulier, tout en mentionnant que cette

garantie devait consister en un engagement financier irrévocable de B.________

envers sa mère, laquelle pourrait disposer de la somme annuelle prévue à vie.

C.

Par décision du 16 décembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tout

en lui impartissant un délai de trois mois pour ce faire. A l'appui de sa

décision, le SPOP a relevé que la LEtr ne permettait pas le regroupement

familial en faveur des ascendants. Il a également retenu que l'intéressée ne se

trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour en tant que rentière, dès lors qu'elle ne bénéficiait

pas de moyens financiers propres suffisants pour subvenir seule à ses besoins.

En outre, étant ressortissante d'un pays avec lequel la Suisse n'avait pas

conclu d'accord sur la libre circulation des personnes, elle ne pouvait se

prévaloir de l'art. 42 al. 1 let. b LEtr. Enfin, elle ne pouvait déduire aucun

droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101), dans la mesure où elle n'avait pas établi un lien de dépendance

dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils durant ces dernières

années.

D.

Par acte du 15 janvier 2016, A.________ a recouru contre la décision

précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour. Elle a notamment soutenu qu'elle remplissait les conditions de l'art.

28 LEtr en lien avec l'art. 25 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), ayant des liens très forts avec la Suisse, y séjournant régulièrement

et aussi longtemps que son visa touristique le lui permettait et disposant de

garanties financières suffisantes grâce à son fils aîné qui jouissait d'une

bonne situation. Elle a également fait mention de l'art. 8 CEDH pour

déduire un droit à une autorisation de séjour.

Par déterminations du 16 février 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours, en reprenant, tout en les développant, les motifs déjà

évoqués dans sa décision du 16 décembre 2015. Il a en particulier relevé

que des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce

qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce, l'intéressée n'ayant pas fait

état de problèmes de santé particuliers nécessitant un suivi ou un traitement

régulier. Le SPOP a également examiné un éventuel droit à une autorisation de

séjour de l'intéressée sous l'angle de l'art. 28 LEtr et a constaté que celle-ci

n'avait nullement établi l'existence de liens personnels ou socio-culturels

avec la Suisse et qu'en outre, l'on ne pouvait exclure qu'elle ne vienne à

dépendre de l'assistance publique.

Le 16 février 2016, l'intéressée a produit notamment

un certificat médical de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin daté du 16 février

2016, attestant qu'elle présentait une pathologie rétinienne sévère à l'œil

gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et obligeant la patiente à

se soumettre à des contrôles réguliers.

Le 24 février 2016, le SPOP a indiqué avoir pris

connaissance du certificat précité, tout en précisant que les arguments

invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était

maintenue.

Le 21 mars 2016, l'intéressée a encore produit copies

des fiches de salaire 2015 de ses fils B.________ et C.________ ainsi que

celles de leurs épouses respectives, attestant de salaires nets respectifs de

140'622 fr. 05 (B.________), 55'744 fr. 10 (F.________), 138'943 fr. 85 (C.________)

et 56'712 fr. 50 (G.________), de même qu'un certificat médical établi le 18

mars 2016 par le Dr H.________ attestant ce qui suit:

" Le Docteur H.________ certifie que

Madame A.________,

Née le ********1929, souffre de plusieurs maladies chroniques

et de problèmes importants de la vue.

Vu son âge avancé et ses problèmes de santé, notamment les

problèmes de la vue, de la mémoire et des douleurs articulaires qui affectent

fortement sa capacité de déplacement et son équilibre, la patiente présente un

fort risque de chutes qui peuvent être fatales. En plus et pour les mêmes

raisons elle ne peut pas assumer de manière autonome les tâches habituelles de

la vie quotidienne.

Dans cette situation la patiente devrait être entourée et

surveillée de manière pérennante dans la vie quotidienne."

Le 24 mars 2015, le SPOP a déclaré maintenir sa

décision.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour permettant à

la recourante de vivre auprès de ses enfants, citoyens suisses.

a) L'art. 42 LEtr règle les conditions du

regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:

" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant

suisse

1.

Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que

ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui.

2.

Les membres de la famille d'un ressortissant

suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat

avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes

ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de

21.

ans ou dont l'entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son

conjoint dont l'entretien est garanti.

3.

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,

le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4.

Les enfants de moins de douze ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement."

L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint

ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant

suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un

ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour

délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement

familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial

d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat

UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition (cf. à ce sujet PE.2013.0471 du

24.

février 2015 consid. 2).

b) En l'occurrence, la recourante, ressortissante de

Serbie et Monténégro, ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour

prétendre à un regroupement familial en Suisse.

3.

La recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions des art. 28

LEtr et 25 OASA et qu'elle peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour à

titre de rentière.

a) Selon l’art. 28 LEtr, un étranger

qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions cumulatives

suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des

liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens

financiers nécessaires (let. c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui

précise ce qui suit:

"1 L'âge minimum pour l'admission

des rentiers est de 55 ans.

2.

Les rentiers ont des attaches

personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le

passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,

d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents

proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3.

Ils ne sont autorisés à exercer une

activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de

leur propre fortune.

4.

Les moyens financiers sont suffisants

lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et

éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations

complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires".

S'agissant d'une disposition rédigée

en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues

à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance

(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour

(cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 6.4; ATAF C-6349/2010 du 14

janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution

sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr).

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

b) La condition des liens personnels

particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière

exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA susmentionné. Eu égard à l'adverbe "notamment"

("insbesondere" ou "in particolare") figurant

dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni

exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et

s'apprécient librement (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; ATAF

C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1).

Les séjours effectués dans le passé au

sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une

formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités

cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie

toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de

vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage

sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa

durée (CDAP PE.2013.0471 précité consid. 5a/aa et les références).

c) aa) Les relations étroites avec des

parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille

nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le

degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des

relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de

prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux

effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels

que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il

existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne

auprès de qui elle entend vivre (ibid.).

bb) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b

OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une

relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation

étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a examiné cette question de façon détaillée dans

plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la

notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art.

25.

al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la

manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier

considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des

relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites",

simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes

concernées (cf. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; ATAF

C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1).

Compte tenu de l'ancrage

historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains

auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait

déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens

personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été

introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et

police. Le législateur avait alors envisagé deux situations totalement

distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de

personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en

Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des

rentiers, soit des personnes ayant cessé toute activité lucrative et

faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux

justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. Cette

distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'explique

aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la

nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le

requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence

d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regroupement familial est fondé

sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le

point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue

sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans la

mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens personnels

particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse")

indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non

indirect. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif

fédéral a retenu ce qui suit (ATAF C-797/2011 du 14 septembre 2012

consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-3312/2013 du 28 octobre 2014;

C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24

janvier 2013 consid. 9.2):

" La possibilité de

régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait

dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec

de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques

conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la

nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que

la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en

ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans

l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il

était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites

ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne

signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations,

que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du

regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la

législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr),

l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême

gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable

pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation,

voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une

disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,

comme le suggère une partie de la doctrine […].

Il résulte de ce qui précède que,

s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la

Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le

territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment

étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre

nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects,

c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en

Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse

qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels

personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens

avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par

exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que

l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches

parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but

souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour

rentier."

Le Tribunal administratif fédéral a

enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en

considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant

séjourner durablement en Suisse:

"A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers

qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le

mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où

l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de

ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se

limite pas à son entourage familial direct."

cc) Conformément à la jurisprudence

qui précède, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le

territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer

à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b

LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres

et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un

rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre

de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon

socioculturel ne se limite pas à son entourage familial (cf. PE.2015.0016 du 31

juillet 2015).

Une telle jurisprudence ne permet

toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25

al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en

Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut

exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition

(i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs

en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (arrêt PE.2013.0471 précité

consid. 5b et les références).

d) En l'espèce, il est constant que la

recourante a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de

sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEtr est

réalisée.

S'agissant de la deuxième condition

posée par l'art. 28 LEtr, ayant trait aux liens personnels particuliers avec la

Suisse, l'intéressée a expliqué qu'elle avait noué des liens très forts avec ce

pays, qu'elle y venait régulièrement et qu'elle y séjournait aussi longtemps

que son visa touristique le lui permettait. Elle a également précisé qu'elle se

rendait quotidiennement à pied à la paroisse catholique, proche du domicile de

son fils aîné. Au bénéfice de connaissances de la langue italienne, elle allègue

avoir pu nouer des contacts avec d'autres membres de la paroisse, notamment des

religieuses. Il y a ainsi lieu de constater que la recourante dispose

d'attaches importantes en Suisse puisque la majorité de ses enfants, de

nationalité suisse, vivent dans ce pays avec leur propre famille. Il n'est par

ailleurs pas contesté que la recourante a régulièrement et depuis de nombreuses

années séjourné en Suisse auprès de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle a pu,

malgré son grand âge, tisser des liens socioculturels propres qui vont au-delà

du cercle familial, même si le dossier est lacunaire sur la

nature et l'intensité de ces derniers liens. La recourante semble ainsi bien

remplir la deuxième condition nécessaire à permettre une prise de résidence en

faveur des rentiers.

e) Quant à la condition de l'existence

de moyens financiers suffisants, un rentier est réputé disposer de moyens

financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment

certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on

puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de

l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à

garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui

résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où,

en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis

à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il

s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire).

Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences

qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus

élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre

2012.

consid. 9.4).

Dans le cas présent, cette condition

est également réalisée. En effet, bien que la recourante ne dispose que de

faibles moyens financiers propres (rente de veuve), elle peut compter notamment

sur ses fils qui jouissent d'une bonne situation financière. En effet, B.________

a réalisé un revenu annuel net de 140'622 fr. 05 en 2015 et C.________, un

revenu annuel net de 138'943 fr. 85. A cela s'ajoutent les revenus réalisés par

leurs épouses respectives, soit 55'744 fr. 10 et 56'712 fr. 50 en 2015. En ce

qui concerne l'exigence de disposer de ressources propres, le fils aîné de la

recourante a produit une garantie bancaire payable à première demande en faveur

de sa mère pour un montant de 120'000 francs. Le conseil de la recourante

a expliqué, le 25 juin 2016, qu'un tel montant correspondait à une

capitalisation des montants estimés nécessaires à son entretien pendant le

restant de sa vie, étant rappelé que la recourante est née en 1929. L'autorité

intimée s'est limitée à réfuter cet argument, sans plus ample motivation. Or,

au vu des revenus et fortune des enfants de la recourante, de la présentation

d'une garantie bancaire à première demande, certes aujourd'hui expiré, mais

dont le renouvellement pourrait être exigé, on peut admettre que la recourante

dispose de moyens financiers propres suffisants pour exclure qu'elle ne vienne

à dépendre de l'assistance publique.

C'est partant à tort que l'autorité

intimée a refusé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr.

4.

La recourante fait encore valoir l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'art. 8 § 1 CEDH peut

être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa

famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284

consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). L’art. 8 § 1 CEDH garantit

à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 § 2 CEDH, il ne peut y avoir

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II

265.

consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal

fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger

puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à

une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit

de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap

graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour

l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2D_19/2014 du 2 octobre

2014.

consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de

proches parents (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du

26.

janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le fils aîné de la

recourante a expliqué que sa mère bénéficiait d'une aide à domicile au

Monténégro depuis son veuvage en 2010 et qu'il n'avait pas été possible de

remplacer cette aide lorsque cette personne a démissionné, ce malgré des

recherches pendant plusieurs mois. Une attestation a été produite à cet égard,

confirmant que la recourante vivait seule dans une maison de campagne située

dans un village en Serbie et Monténégro. Ce logement est toutefois situé à

l'extérieur du village proprement dit, à une dizaine de kilomètres. Si, dans un

premier temps, le médecin qui suit la recourante en Suisse, a attesté que

celle-ci n'avait pas de problèmes de santé particuliers, il a précisé, par

certificat médical du 18 mars 2016, que l'intéressée souffrait de plusieurs

maladies chroniques et des problèmes importants de la vue. Il a également retenu

que vu son âge avancé et ses problèmes de santé, notamment les problèmes de la

vue, de la mémoire et des douleurs articulaires qui affectent fortement sa

capacité de déplacement et son équilibre, la recourante présentait un fort

risque de chutes qui pouvaient être fatales et qu'elle n'était plus en mesure

d'assumer de manière autonome les tâches habituelles de la vie quotidienne,

nécessitant une surveillance quotidienne. Les problèmes de vue de la recourante

sont confirmés par le certificat médical, établi le 16 février 2016, par

l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin. Il ressort de ces documents que si la

recourante ne souffre d'aucune maladie grave, compte tenu de son âge avancé, à

savoir 87 ans, et de ses problèmes de vue, elle n'est plus à même de vivre de

manière autonome et indépendante. Elle dépend ainsi entièrement de l'aide et du

soutien de ses enfants en Suisse, dès lors qu'aucune solution satisfaisante n'a

pu être trouvée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la recourante

peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester auprès de sa famille en Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée,

le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 16 décembre 2015 est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un

montant de 2'000 (mille) francs à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations(SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.