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Décision

PE.2016.0014

CDAP - PE.2016.0014 - 2016-04-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

20 avril 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, célibataire, né le ******** 1980, est un ressortissant du

Pérou. Il est arrivé en Suisse le 31 juillet 2005 au bénéfice d’une

autorisation de séjour temporaire pour études délivrée par le canton du Valais,

dans le but de suivre une formation de français à l’Université de Lausanne.

Considérant qu’une durée de cinq ans était

suffisante afin d’achever sa formation, le canton du Valais a prolongé, par décision

du 1er mars 2010, la validité de l'autorisation de séjour de X.________

au 30 juin 2010, précisant qu'aucune autre prolongation ne serait accordée et

que l'intéressé était tenu de quitter la Suisse à l'échéance susdite.

b) Le 31 mars 2010, X.________ a annoncé son arrivée

dans le canton de Vaud et demandé une autorisation de séjour afin de terminer

ses études à l'Université de Lausanne et les poursuivre à l’Université

populaire de Lausanne.

Le canton a refusé de lui octroyer une autorisation

en ce sens, par décision du 19 mai 2011 prononçant son renvoi de Suisse.

c) X.________ semble avoir quitté la Suisse le 23

avril 2010, suivant enregistrement de son départ effectué d'office par le SPOP,

et aurait séjourné en Espagne. Il est ensuite revenu en Suisse sans

autorisation, en novembre 2011.

X.________ a été appréhendé le 15 février 2012 par

les gardes-frontières, qui ont constaté qu'il se trouvait en Suisse en

situation irrégulière. Une carte de sortie au 20 février 2012 lui a alors été

délivrée.

Par décision rendue le 23 mars 2012, le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de 5

jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 80 fr.

pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Par la suite, les contrats de travail et certificats

de salaire annexés à sa demande d'octroi d'autorisation de séjour du 22 avril

2015 (cf. consid. B infra) indiquent qu'il a travaillé en tout cas du 1er

avril 2012 au 31 décembre 2014, de manière intermittente, chez quatre

employeurs successifs.

d) Hormis ses études de français, qu'il semble n'avoir

pas terminées, ainsi qu’une formation en anglais qu'il aurait effectuée au

Pérou, X.________ ne dispose pas de qualifications professionnelles. Ses quatre

sœurs et un frère sont domiciliés en Suisse avec leurs familles respectives, au

bénéfice d’autorisations de séjour ou naturalisés. Ses parents demeurent au

Pérou, ainsi qu’un deuxième frère. Son dernier frère habite en Pologne.

B.

Le 22 avril 2015, X.________ a déposé une demande d’autorisation de

séjour avec activité lucrative au SPOP. Il se prévaut en substance d'une bonne

intégration sociale et professionnelle en Suisse, d'une situation financière

saine et du fait que partie de sa famille est domiciliée en Suisse, toutes

raisons qui ne permettraient pas d'envisager son retour au Pérou. Le 23 juillet

2015, le SPOP a prononcé un préavis négatif quant à cette demande et invité le

recourant à se déterminer à ce sujet, ce qu'il a fait le 25 août 2015 puis à

nouveau le 4 septembre 2015 par l'intermédiaire de son conseil, arguant en

substance de son repentir, de son amour pour sa famille en Suisse et de son

souhait de pouvoir demeurer dans ce pays.

Le 15 décembre 2015, le SPOP a refusé d’octroyer une

autorisation de séjour à X.________ et prononcé son renvoi de Suisse,

considérant que ni la durée de son séjour en Suisse ni son intégration sociale,

professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes

pour justifier une dérogation au regard de l'art. 31 de l'Ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

C.

Le 17 janvier 2016, X.________ a formé recours contre cette décision par

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), concluant à l'annulation et au renvoi de la décision attaquée, au motif

qu'une situation de détresse personnelle l'a poussé à demeurer en Suisse, où

habite ses quatre soeurs et un de ses frères, desquels il est très proche,

alors qu'il se retrouverait seul au Pérou. Le recourant a produit cinq lettres

émanant de ses frère et sœurs en Suisse, indiquant en substance que le

recourant est très proche de sa famille et qu'ils ne souhaitent pas le voir la

quitter.

Par courrier du 17 février 2016, le SPOP a renoncé à

se déterminer sur le recours et s'est référé à sa décision du 15 décembre 2015.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant demande l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur une

dérogation aux conditions d'admission au vu d'un cas individuel d'extrême

gravité, en application de l'art. 30 al. 1 lit. b LEtr en lien avec l'art. 31 OASA.

a) En principe, il n'existe pas de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de

sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance

d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.

1.

p. 342).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but

de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a de

l’intégration du requérant;

b du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique

et d’acquérir une formation;

e de la

durée de la présence en Suisse;

f de

l’état de santé;

g des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2). A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3 et référence citée).

Un long séjour en Suisse et une intégration normale

ne suffisent pas non plus pour obtenir une exception aux mesures de limitation,

même dans le cas où les requérants se trouvent en Suisse depuis sept à huit ans

(ATF 124 II 110 consid. 3 et références citées). Par ailleurs, le Tribunal

fédéral a précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39). Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se

trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui

octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,

etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse en

tant que récolteur agricole, peintre, aide de cuisine et cuisinier, cotisé aux

assurances sociales obligatoires et payé l'impôt à la source. Il n'a jamais

émargé à l'aide sociale ou contracté de dettes ou de poursuites. Il a appris le

français, grâce à ses études à l'Université de Lausanne et a des connaissances

et amis, dont il a produit des lettres de soutien à l'appui de sa demande

d'octroi d'autorisation de séjour du 22 avril 2015.

Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir

que l'on est en présence d'un cas individuel d'extrême gravité. En effet, le

recourant est né au Pérou et y a vécu jusqu'à ses 25 ans. Ses parents et un de

ses frères y habitent toujours. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Son

intégration professionnelle n'est pas particulièrement poussée. Il n'a donc pas

tissé des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse à un point tel

qu'ils imposeraient de considérer son retour au Pérou comme une mesure

excessivement rigoureuse.

Par ailleurs, la durée du séjour du recourant depuis

le 31 juillet 2005, séjour au demeurant interrompu entre 2010 et 2011, n'est

pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal depuis le 19 août 2011.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans

son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est jeune,

célibataire, en bonne santé et sans enfant. Il a de plus vécu toute son enfance

et son adolescence ainsi que le début de l'âge adulte au Pérou, où il conserve

des attaches. Il devrait dès lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de

difficultés, et ce même si la situation économique notamment y serait moins favorable

qu'en Suisse.

2.

Le recourant invoque encore la présence d'une partie de sa famille en

Suisse pour s'opposer à son renvoi.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sur la protection de la vie familiale pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection

familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation

étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.). D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées

par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65).

S'agissant d'autres relations entre proches parents,

comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que

l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent

ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une

attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de

prodiguer. On peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune

adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances

particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257

consid. 1e p. 261/262).

La Cour européenne des droits de l'homme subordonne

également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, à l'existence

de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement

ordinaires (TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 et références citées).

b) En l'espèce, le recourant est un travailleur

autonome et en bonne santé, aujourd'hui âgé de 36 ans, en mesure de vivre de

manière indépendante. Il est certes proche de ses frère et soeurs, ayant vécu

un certain temps chez deux de ses soeurs successivement. L'une d'entre elles

s'est également portée garante économique à l'appui de la demande

d'autorisation de séjour à des fins de formation déposée par le recourant en

2005.

Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir qu'il

existe des circonstances particulières indiquant une dépendance excessive du

recourant envers ses frère et soeurs. L'art. 8 CEDH ne saurait donc s'appliquer

au recourant.

3.

En définitive, c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Le

recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte un émolument de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, TFJDA, RSV 173.36.5.1). Il n'a pas droit

à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 10 TFJDA).

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2015 par le Service de la population

du canton de Vaud est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2016

La présidente:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.