PE.2016.0026
CDAP - PE.2016.0026 - 2016-08-03 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)
3 août 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Autorisation
d'établissement
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 25 septembre 2015 refusant la transformation de
leur autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
AX.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née
le ******** 1968, est arrivée en Suisse le 18 juin 2001, date à laquelle elle a
déposé une demande d'asile.
Par décision du 23 avril 2003, l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) lui a refusé la
qualité de réfugiée mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire (permis
F).
L'intéressée a obtenu une autorisation de séjour
(permis B) le 6 septembre 2004. Cette autorisation a ensuite été régulièrement
prolongée.
B.
AX.________ s'est mariée, le 16 mars 2002, avec Y.________,
ressortissant de la République démocratique du Congo domicilié en Suisse. Les
époux ont par la suite divorcé le 14 juillet 2009.
Le 4 septembre 2009, AX.________ a donné naissance à
BX.________.
C.
AX.________ a occupé divers emplois jusqu'au 30 avril 2010, puis n'a
plus exercé d'activité professionnelle. Dès le 1er novembre 2010 (ou
au plus tard le 1er décembre 2010, les documents produits n'étant
pas concordants à ce sujet), elle a eu recours aux prestations de l'assistance
publique.
Le 29 octobre 2012, le Service de la population du
Canton de Vaud (ci-après: SPOP) a constaté que AX.________ avait bénéficié de l'aide
sociale pour un montant de 39'755 fr. 45 et a attiré son attention sur le
risque d'une révocation de son autorisation de séjour. Il a néanmoins indiqué
que celle-ci était pour l'instant prolongée.
Le 24 septembre 2013, le SPOP a demandé à
l'intéressée de se déterminer quant à sa situation financière et de produire
divers documents. Dans sa réponse du 16 octobre 2013, AX.________ a indiqué
qu'elle avait toujours travaillé et été autonome depuis son arrivée en Suisse
jusqu'au moment où elle avait perdu son emploi suite à son accouchement. Elle a
précisé que les problèmes de santé de son fils, attestés par un certificat
médical joint en annexe, l'empêchaient d'exercer un travail à temps plein et
qu'il était difficile de trouver un travail à mi-temps. Elle affirmait enfin
que sa dépendance à l'aide sociale lui déplaisait et qu'elle poursuivait ses
recherches d'emploi.
D.
Le 26 juin 2015, AX.________ a demandé la transformation de son
autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils en autorisations
d'établissement (permis C).
E.
Par décision du 25 septembre 2015, notifiée le 30 septembre 2015, le
SPOP a rejeté sa demande. Il a indiqué à l'appui de son refus que la requérante
était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance
publique depuis le 1er décembre 2010. Il a toutefois relevé qu'elle
conservait la possibilité de déposer une nouvelle demande pour elle et son fils
lorsque les motifs ayant conduit au refus ne lui seront plus opposables. Dans
l'intervalle, le SPOP prolongeait son autorisation de séjour et celle de son
fils.
F.
Par recours du 26 octobre 2015 adressé au SPOP et transmis par ce
dernier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
le 25 janvier 2016, AX.________ a contesté la décision de refus précitée. Réitérant
certains des arguments contenus dans sa lettre du 16 octobre 2013, elle indique
avoir effectué des recherches d'emploi et suivi des formations offertes par
l'Office régional de placement. Néanmoins, l'état de santé de son fils a
finalement nécessité qu'elle lui consacre presque tout son temps, l'empêchant
ainsi de rechercher une activité lucrative. Elle produit notamment en annexe un
certificat médical du 13 octobre 2015 attestant que BX.________ souffre d'un
trouble du spectre autistique très important et indiquant entre autres ce qui
suit:
[...]
"La maman s'occupe seule de son enfant. Alors que
pendant la petite enfance, il était possible de trouver une maman de jour voire
une garderie pour BX.________, actuellement, son handicap est tellement sévère
qu'il n'y a aucune structure ambulatoire qui accepte de s'occuper de BX.________.
La maman doit être à disposition à 100% (jour et nuit) pour son enfant quand il
n'est pas scolarisé. Elle doit l'amener aux différentes thérapies et procéder à
tous ses soins quotidiens sous une surveillance très stricte et très étroite.
En fonction de cet handicap, il est inimaginable que
la mère puisse trouver un travail n'étant à disposition d'un éventuel employeur
que pendant les heures d'école. La scolarité par ailleurs n'est pas complète en
raison des différentes thérapies que suit BX.________.
Cette problématique va se poursuivre durant de
nombreuses années encore."
[...]
Le SPOP s'est déterminé quant au recours le 2
février 2016, rappelant notamment les bases légales fondant sa décision et
précisant que le montant total versé par l'assistance publique à AX.________ en
date du 8 juillet 2015 s'élevait à 154'572 fr. 70.
Par écriture spontanée du 10 mars 2016, la
recourante a contesté l'analyse que fait le SPOP de sa situation, l'estimant
très réductrice. Elle fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions légales
nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'établissement, à l'exception de
celle concernant la dépendance de l'aide sociale. A ce sujet, elle réitère les
indications déjà fournies quant à sa situation personnelle et celle de son fils
et souligne sa volonté de travailler et les efforts qu'elle a faits pour se
réinsérer professionnellement, lorsque l'état de santé de son enfant le lui
permettait encore. En substance, elle indique assumer sa responsabilité de mère
face à la maladie de son fils et demande à ne pas être pénalisée pour cela.
Invité à se déterminer sur l'écriture de la
recourante, le SPOP a indiqué, le 15 mars 2016, qu'il maintenait sa décision.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36), lorsqu'une partie s'adresse en
temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. L'autorité
qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle
juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, le recours déposé devant le
SPOP a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), et il respecte les autres
conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la décision du SPOP de refuser la transformation
de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
cumulatives suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
Selon l'art. 62 let. e LEtr, constitue un motif de
révocation le cas où l'intéressé ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale. Ce motif de révocation est réalisé notamment lorsqu’un étranger
"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans
qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"
(TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; voir aussi arrêt
2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé
dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans
quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne
procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la
proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4; voir également arrêts PE.2015.0148
du 14 juillet 2015; PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre
2012).
L'utilisation de la formulation "peut
octroyer" à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à
l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_705/2012 du 24
juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le
SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans
l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.
art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF, arrêts 2C_200/2013 du 16 juillet 2013
consid. 3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3).
Par ailleurs, l'art. 60 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
b) En l'espèce, même si elle a travaillé durant
plusieurs années, la recourante est sans emploi depuis le 1er mai
2010.
Elle bénéficie des prestations de l'assistance publique depuis le 1er
novembre 2010, pour un montant qui s'élevait à 154'572 fr. 70 au 8 juillet
2015.
Le certificat médical du 13 octobre 2015 produit en annexe au recours,
après avoir décrit l'état de santé de BX.________ et indiqué qu'il est
inimaginable que sa mère puisse trouver un travail dans la situation actuelle,
souligne que "cette problématique va se poursuivre durant de nombreuses
années encore". Par ailleurs, dans une correspondance du 8 mars 2016,
l'association Pro Infirmis Vaud, qui suit la famille, précise qu'actuellement
la disponibilité de la recourante est encore insuffisante pour la reprise d'une
activité professionnelle.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater
que le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisé, la recourante
émargeant depuis plus de cinq ans entièrement à l'aide sociale. Aucun élément
n'indique que cette situation pourrait changer prochainement d'une manière
significative. Au contraire, le certificat médical susmentionné, tout comme la
lettre de Pro Infirmis Vaud, laissent à penser qu'elle va se prolonger. Même si
cette dernière correspondance mentionne certaines pistes envisagées afin
d'aider la recourante à prendre en charge son enfant et à se réintégrer sur le
marché de l'emploi, ces éléments ne permettent pas de prévoir, pour l'instant,
une autonomie financière stable.
La recourante fait valoir que c'est sans sa faute
qu'elle se trouve à l'aide sociale, étant empêchée de travailler parce qu'elle
doit presque en permanence s'occuper de son fils. S'il est manifeste que l'intéressée
se trouve dans une position difficile du fait de la grave maladie de son fils,
et s'il est compréhensible qu'elle souhaite prendre soin au mieux de ce dernier,
la question de l'absence de faute commise, de même que sa situation personnelle,
ne relèvent néanmoins pas de l'examen des conditions de révocation mais de la
proportionnalité de la mesure, comme indiqué plus haut (consid. 2a). Or, à ce
sujet, il faut considérer que l'autorité intimée a correctement tenu compte de
la situation particulière de la recourante et de son fils en prolongeant leurs
autorisations de séjour malgré leur dépendance de l'assistance publique, qui
constitue comme on l'a vu un motif de révocation. Les intéressés étant
autorisés à rester en Suisse, leurs intérêts ont été pris en compte d'une
manière proportionnée. On ne peut exiger de l'autorité qu'elle renonce non
seulement à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchisse une étape
supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée en transformant son
titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un
statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens
de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2015.0148; PE.2013.0094 et
PE.2012.0243 précités). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour de la
recourante et de celle de son fils en autorisations d'établissement.
Pour le surplus, la recourante, autorisée à demeurer
en Suisse, conserve la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les
motifs ayant conduit au refus du SPOP auront disparu.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à
percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 septembre 2015 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.