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Décision

PE.2016.0026

CDAP - PE.2016.0026 - 2016-08-03 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)

3 août 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

AX.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née

le ******** 1968, est arrivée en Suisse le 18 juin 2001, date à laquelle elle a

déposé une demande d'asile.

Par décision du 23 avril 2003, l'Office fédéral des

réfugiés (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) lui a refusé la

qualité de réfugiée mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire (permis

F).

L'intéressée a obtenu une autorisation de séjour

(permis B) le 6 septembre 2004. Cette autorisation a ensuite été régulièrement

prolongée.

B.

AX.________ s'est mariée, le 16 mars 2002, avec Y.________,

ressortissant de la République démocratique du Congo domicilié en Suisse. Les

époux ont par la suite divorcé le 14 juillet 2009.

Le 4 septembre 2009, AX.________ a donné naissance à

BX.________.

C.

AX.________ a occupé divers emplois jusqu'au 30 avril 2010, puis n'a

plus exercé d'activité professionnelle. Dès le 1er novembre 2010 (ou

au plus tard le 1er décembre 2010, les documents produits n'étant

pas concordants à ce sujet), elle a eu recours aux prestations de l'assistance

publique.

Le 29 octobre 2012, le Service de la population du

Canton de Vaud (ci-après: SPOP) a constaté que AX.________ avait bénéficié de l'aide

sociale pour un montant de 39'755 fr. 45 et a attiré son attention sur le

risque d'une révocation de son autorisation de séjour. Il a néanmoins indiqué

que celle-ci était pour l'instant prolongée.

Le 24 septembre 2013, le SPOP a demandé à

l'intéressée de se déterminer quant à sa situation financière et de produire

divers documents. Dans sa réponse du 16 octobre 2013, AX.________ a indiqué

qu'elle avait toujours travaillé et été autonome depuis son arrivée en Suisse

jusqu'au moment où elle avait perdu son emploi suite à son accouchement. Elle a

précisé que les problèmes de santé de son fils, attestés par un certificat

médical joint en annexe, l'empêchaient d'exercer un travail à temps plein et

qu'il était difficile de trouver un travail à mi-temps. Elle affirmait enfin

que sa dépendance à l'aide sociale lui déplaisait et qu'elle poursuivait ses

recherches d'emploi.

D.

Le 26 juin 2015, AX.________ a demandé la transformation de son

autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils en autorisations

d'établissement (permis C).

E.

Par décision du 25 septembre 2015, notifiée le 30 septembre 2015, le

SPOP a rejeté sa demande. Il a indiqué à l'appui de son refus que la requérante

était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance

publique depuis le 1er décembre 2010. Il a toutefois relevé qu'elle

conservait la possibilité de déposer une nouvelle demande pour elle et son fils

lorsque les motifs ayant conduit au refus ne lui seront plus opposables. Dans

l'intervalle, le SPOP prolongeait son autorisation de séjour et celle de son

fils.

F.

Par recours du 26 octobre 2015 adressé au SPOP et transmis par ce

dernier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

le 25 janvier 2016, AX.________ a contesté la décision de refus précitée. Réitérant

certains des arguments contenus dans sa lettre du 16 octobre 2013, elle indique

avoir effectué des recherches d'emploi et suivi des formations offertes par

l'Office régional de placement. Néanmoins, l'état de santé de son fils a

finalement nécessité qu'elle lui consacre presque tout son temps, l'empêchant

ainsi de rechercher une activité lucrative. Elle produit notamment en annexe un

certificat médical du 13 octobre 2015 attestant que BX.________ souffre d'un

trouble du spectre autistique très important et indiquant entre autres ce qui

suit:

[...]

"La maman s'occupe seule de son enfant. Alors que

pendant la petite enfance, il était possible de trouver une maman de jour voire

une garderie pour BX.________, actuellement, son handicap est tellement sévère

qu'il n'y a aucune structure ambulatoire qui accepte de s'occuper de BX.________.

La maman doit être à disposition à 100% (jour et nuit) pour son enfant quand il

n'est pas scolarisé. Elle doit l'amener aux différentes thérapies et procéder à

tous ses soins quotidiens sous une surveillance très stricte et très étroite.

En fonction de cet handicap, il est inimaginable que

la mère puisse trouver un travail n'étant à disposition d'un éventuel employeur

que pendant les heures d'école. La scolarité par ailleurs n'est pas complète en

raison des différentes thérapies que suit BX.________.

Cette problématique va se poursuivre durant de

nombreuses années encore."

[...]

Le SPOP s'est déterminé quant au recours le 2

février 2016, rappelant notamment les bases légales fondant sa décision et

précisant que le montant total versé par l'assistance publique à AX.________ en

date du 8 juillet 2015 s'élevait à 154'572 fr. 70.

Par écriture spontanée du 10 mars 2016, la

recourante a contesté l'analyse que fait le SPOP de sa situation, l'estimant

très réductrice. Elle fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions légales

nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'établissement, à l'exception de

celle concernant la dépendance de l'aide sociale. A ce sujet, elle réitère les

indications déjà fournies quant à sa situation personnelle et celle de son fils

et souligne sa volonté de travailler et les efforts qu'elle a faits pour se

réinsérer professionnellement, lorsque l'état de santé de son enfant le lui

permettait encore. En substance, elle indique assumer sa responsabilité de mère

face à la maladie de son fils et demande à ne pas être pénalisée pour cela.

Invité à se déterminer sur l'écriture de la

recourante, le SPOP a indiqué, le 15 mars 2016, qu'il maintenait sa décision.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36), lorsqu'une partie s'adresse en

temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. L'autorité

qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle

juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, le recours déposé devant le

SPOP a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), et il respecte les autres

conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste la décision du SPOP de refuser la transformation

de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

cumulatives suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

Selon l'art. 62 let. e LEtr, constitue un motif de

révocation le cas où l'intéressé ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale. Ce motif de révocation est réalisé notamment lorsqu’un étranger

"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans

qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"

(TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; voir aussi arrêt

2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé

dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans

quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne

procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la

proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4; voir également arrêts PE.2015.0148

du 14 juillet 2015; PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre

2012).

L'utilisation de la formulation "peut

octroyer" à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à

l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_705/2012 du 24

juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, le

SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans

l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.

art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF, arrêts 2C_200/2013 du 16 juillet 2013

consid. 3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3).

Par ailleurs, l'art. 60 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

b) En l'espèce, même si elle a travaillé durant

plusieurs années, la recourante est sans emploi depuis le 1er mai

2010.

Elle bénéficie des prestations de l'assistance publique depuis le 1er

novembre 2010, pour un montant qui s'élevait à 154'572 fr. 70 au 8 juillet

2015.

Le certificat médical du 13 octobre 2015 produit en annexe au recours,

après avoir décrit l'état de santé de BX.________ et indiqué qu'il est

inimaginable que sa mère puisse trouver un travail dans la situation actuelle,

souligne que "cette problématique va se poursuivre durant de nombreuses

années encore". Par ailleurs, dans une correspondance du 8 mars 2016,

l'association Pro Infirmis Vaud, qui suit la famille, précise qu'actuellement

la disponibilité de la recourante est encore insuffisante pour la reprise d'une

activité professionnelle.

c) Au vu de ce qui précède, force est de constater

que le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisé, la recourante

émargeant depuis plus de cinq ans entièrement à l'aide sociale. Aucun élément

n'indique que cette situation pourrait changer prochainement d'une manière

significative. Au contraire, le certificat médical susmentionné, tout comme la

lettre de Pro Infirmis Vaud, laissent à penser qu'elle va se prolonger. Même si

cette dernière correspondance mentionne certaines pistes envisagées afin

d'aider la recourante à prendre en charge son enfant et à se réintégrer sur le

marché de l'emploi, ces éléments ne permettent pas de prévoir, pour l'instant,

une autonomie financière stable.

La recourante fait valoir que c'est sans sa faute

qu'elle se trouve à l'aide sociale, étant empêchée de travailler parce qu'elle

doit presque en permanence s'occuper de son fils. S'il est manifeste que l'intéressée

se trouve dans une position difficile du fait de la grave maladie de son fils,

et s'il est compréhensible qu'elle souhaite prendre soin au mieux de ce dernier,

la question de l'absence de faute commise, de même que sa situation personnelle,

ne relèvent néanmoins pas de l'examen des conditions de révocation mais de la

proportionnalité de la mesure, comme indiqué plus haut (consid. 2a). Or, à ce

sujet, il faut considérer que l'autorité intimée a correctement tenu compte de

la situation particulière de la recourante et de son fils en prolongeant leurs

autorisations de séjour malgré leur dépendance de l'assistance publique, qui

constitue comme on l'a vu un motif de révocation. Les intéressés étant

autorisés à rester en Suisse, leurs intérêts ont été pris en compte d'une

manière proportionnée. On ne peut exiger de l'autorité qu'elle renonce non

seulement à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchisse une étape

supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée en transformant son

titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un

statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens

de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2015.0148; PE.2013.0094 et

PE.2012.0243 précités). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour de la

recourante et de celle de son fils en autorisations d'établissement.

Pour le surplus, la recourante, autorisée à demeurer

en Suisse, conserve la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les

motifs ayant conduit au refus du SPOP auront disparu.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 septembre 2015 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.