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Décision

PE.2016.0029

CDAP - PE.2016.0029 - 2016-03-22 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

22 mars 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon ses indications, A.X.________ (ci-après : le recourant),

ressortissant du Kosovo né le 1******** 1976, est venu en Suisse pour la

première fois en 2010 de manière illégale pour y travailler quelques mois. Il

s’est alors fait dénoncer pour séjour et travail illégal. Il est ensuite

retourné au Kosovo, puis allé en République tchèque fin 2010. Il s’est marié au

Kosovo en 2011 et s’est rendu par la suite à plusieurs reprises en République

tchèque où vivait son actuelle (seconde) épouse, également originaire du Kosovo,

avec leur fille commune. L’épouse suisse de son frère qui réside en Suisse, B.X.________,

a fondé récemment une entreprise de construction. Le recourant est alors revenu

en Suisse pour y travailler dès avril 2015 dans l’entreprise de sa belle-sœur

pour un salaire mensuel de 4'600 francs ; de plus, il n’avait pas à payer

de contribution pour loger chez son frère (cf. procès-verbal de la gendarmerie

d’Oron du 27 août 2015). Son ancienne (première) épouse vit au Kosovo avec

laquelle il a eu deux fils et pour lesquels il versait 150 Euros.

Il ressort du dossier du Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) que le Ministère public du canton de Fribourg a condamné

le recourant le 16 décembre 2010 pour entrée illégale, séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation à 30 jours-amende et que l’ancien Office

fédéral des migrations (ODM, devenu le 1er janvier 2015 Secrétariat

d’Etat aux migrations, SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à

l’encontre du recourant du 7 septembre 2013 au 22 novembre 2015.

A l’occasion d’un contrôle qui a eu lieu le 27 août

2015 dans le canton de Vaud, le recourant a été interpellé alors qu’il

travaillait sur un chantier. Il a présenté une carte d’identité de la

République du Kosovo et un passeport de la République tchèque établi à son nom le

5 mai 2014. Il a invoqué avoir la nationalité de ces deux Etats. Il s’est par

la suite avéré qu’il s’agissait d’un faux passeport et que le recourant ne

possédait pas la nationalité tchèque.

Lors de l’audition du recourant par la gendarmerie

le 11 septembre 2015 au sujet du passeport tchèque, le recourant a déclaré,

entre autres, qu’il avait compté rentrer au Kosovo le soir même de cette

audition, mais qu’en raison d’un deuil dans la famille de sa belle-sœur, avec

laquelle il voulait voyager en voiture, le départ avait été repoussé à la

semaine suivante.

Par ordonnance pénale du 24 septembre 2015, le

Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à

60 jours-amende de 30 fr. pour activité lucrative sans autorisation. Il n’a pas

retenu d’infraction contre l’interdiction d’entrée précitée au motif que dite

décision n’avait pas été notifiée au recourant avant son interpellation du 27

août 2015.

B.

Par décision du 19 janvier 2016, le SPOP a prononcé le renvoi du

recourant en fixant un délai de départ au 21 février 2016.

C.

Par acte du 25 janvier 2016 (tampon postal 26 janvier 2016) formulé par B.X.________,

un recours non signé a été interjeté au nom du recourant auprès de la Cour de

droit administratif et public du canton de Vaud. Ni une procuration, ni la

décision attaquée n’étaient jointes à l’envoi. Sans autres détails, l’acte fait

mention " de menaces de mort à plusieurs reprises ", raison

pour laquelle il était impossible pour le recourant de retourner au Kosovo.

Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours tout en demandant au SPOP la

transmission de son dossier et au recourant l’apposition d’une signature sur l’acte

de recours et la production de la décision attaquée.

Dans le bref délai imparti, le recourant a retourné

au tribunal l’acte de recours sur lequel il a apposé sa signature. Par courrier

du 8 février 2016, le recourant a encore produit une deuxième écriture et copies

de divers documents, dont un contrat d’engagement avec l’entreprise de sa

belle-sœur signé en date du 6 avril 2015, un formulaire de demande d’un titre

de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois, signé en

date du 9 avril 2015 par le recourant et sa belle-sœur, une attestation

d’affiliation auprès de la Caisse de compensation AVS du 10 septembre 2015 et

le témoignage (de 13 lignes manuscrites) déposé le 29 décembre 2015 par un

certain C.X.________ auprès d’un poste de police au Kosovo. Le recourant a

ajouté que s’il retournait au Kosovo, il allait perdre la vie, car " dans

mon jeune âge et avec la guerre, je me suis fait des ennemis, chaque jour des

gens perde la vie a cosse du passé du Kosovo ". Il a demandé de le

laisser travailler en Suisse afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses

enfants et de son épouse qui se trouvent au Kosovo. Il n’avait pas dit à sa

belle-sœur que le passeport tchèque était faux. Il a terminé son courrier en

déclarant qu’il ne parlait pas encore très bien le français, mais comprenait

tout ce qu’on lui disait.

Le SPOP a produit son dossier.

Par ordonnance du 10 février 2016, le juge

instructeur a demandé au recourant le versement d’une avance de frais, une

traduction du témoignage du 29 décembre 2015 rédigé en albanais et des détails

au sujet des menaces de mort qu’il alléguait, en particulier les raisons,

circonstances, dates et auteurs des menaces. Le juge instructeur a rendu le

recourant attentif à son devoir de collaboration.

Par courrier du 7 mars 2016, le recourant a demandé

de pouvoir verser l’avance de frais " en 2 ou 3 fois ",

faute de moyens et de travail. Pour le reste, il a déclaré qu’il ne pouvait pas

produire de protocole original de la police du Kosovo. Les autorités du Kosovo

auraient expliqué à sa belle-sœur B.X.________ qu’il appartenait à la justice

suisse de requérir le protocole par l’Ambassade suisse à Prishtina.

La Cour a statué par voie de circulation en

renonçant à demander des déterminations de la part du SPOP.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal de cinq jours ouvrables

selon l’art. 64 al. 3, phrase 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers [LEtr ; RS 142.20] et art. 20 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Le manque de

signature sur l’acte de recours a été réparé dans le délai imparti (cf. art. 27

al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD). La non-production de la décision attaquée par le

recourant n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité du recours, puisqu’en l’occurrence

ce document a pu être obtenu auprès du SPOP (cf. ATF 116 V 353 et TF 8C_2/2013

du 19 avril 2013 consid. 4.2).

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de

renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors

qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus

les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il ne

dispose d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Sans que cela soit

encore décisif, il a en outre fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée

valable jusqu’au 22 novembre 2015. Le recourant ne peut pas non plus invoquer

la nationalité tchèque ou le passeport tchèque pour établir un droit de séjour,

puisqu’il n’a jamais été ressortissant de ce pays et que le passeport est faux.

Dans cette mesure, le recourant ne peut rien déduire du fait qu’il aurait

éventuellement déposé une demande de titre de séjour UE/AELE par formulaire

signé en date du 9 avril 2015. Par ailleurs, l’art. 17 al. 1 LEtr prévoit qu’un

étranger, qui est entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui

dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable, doit en

principe attendre la décision à l’étranger. Le recourant n’était même pas entré

en Suisse légalement, raison pour laquelle il ne pourrait a fortiori pas y rester

pour attendre une éventuelle décision sur une demande de séjour. De plus, il ne

peut être considéré que les conditions d’admission soient, selon l’art. 17 al.

2.

LEtr, manifestement remplies pour le recourant en tant que ressortissant du

Kosovo sans membre de la famille en Suisse au sens des art. 42 ss LEtr. Vu

qu’il n’y a donc aucune circonstance apte à conférer au recourant un droit de

séjour en Suisse, son renvoi s’avère fondé au regard de l’art. 64 al. 1 let. a

LEtr.

Certes, le recourant évoque encore des menaces dans

son pays d’origine qui pourraient s’opposer à l’exécution de son renvoi. Il

appartient toutefois à l’étranger de prouver un danger en cas de retour dans

son pays ou du moins de le rendre vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 9.2.3 ;

arrêt CDAP PE.2016.0055 du 7 mars 2016 consid. 1b). Pour ce faire, le dépôt

d’une brève déclaration par un membre de sa famille fin décembre 2015 auprès de

la police au Kosovo ne suffit pas. Malgré la requête du Tribunal de céans par

ordonnance du 10 février 2016, le recourant n’a notamment pas précisé pourquoi,

depuis quand et de la part de qui il était exposé à des menaces de mort. Il ne

suffit en particulier pas de juste déclarer, tel qu’il l’a fait dans son

écriture du 8 février 2016, de s’être fait des ennemis alors qu’il était jeune

et pendant la guerre au Kosovo. Bien que le recourant ait été rendu attentif à

son devoir de collaboration, il n’a plus donné de détails dans le délai imparti.

Par ailleurs, on s’étonne que la déposition auprès de la police au Kosovo n’ait

été faite que fin décembre 2015 si les menaces étaient fondées sur des

circonstances qui remontaient à une période ayant trait à la jeunesse du

recourant ainsi qu’à la guerre au Kosovo, qui s’est terminée en 1999. De plus,

le recourant avait séjourné, selon ses propres déclarations, à plusieurs

reprises pendant de longues périodes au Kosovo entre 2010 et début 2015 sans

qu’il ne lui soit arrivé quelque chose. Il sera encore relevé que le recourant a

fait valoir des menaces pour la première fois à l’occasion du présent recours.

Lors de ses précédentes auditions, il n’avait rien dit à ce sujet. Encore lors

de son audition du 11 septembre 2015, il déclarait vouloir bientôt entreprendre

un voyage au Kosovo. Dès lors, le recourant n’a ni établi, ni rendu plausible

qu’il était réellement exposé à un sérieux danger dans son pays. Dans cette

mesure, il n’appartient pas non plus au Tribunal de procéder à des mesures

d’instruction supplémentaires.

Pour le reste, même si des menaces de mort avaient

été émises à l’encontre du recourant, celui-ci pourrait s’adresser dans son

pays d’origine aux autorités compétentes pour requérir leur protection. Ainsi,

un renvoi au Kosovo est considéré aujourd’hui comme acceptable, même si l’étranger

craint des menaces proférées par des tiers (cf. arrêts du TAF E-3160/2015 du 5

juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4

et E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3 concernant la vendetta ; ATAF

2011/50 consid. 4.7 concernant des minorités ethniques).

La décision du SPOP du 19 janvier 2016 est ainsi bien

fondée et le recours doit être rejeté.

3.

Il est retenu qu’un éventuel recours au Tribunal fédéral, dans la mesure

où il serait recevable (cf. art. 83 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) n’aura pas d’office d’effet

suspensif (art. 103 al. 1 LTF ; cf. aussi art. 64 al. 3, phrase 2, LEtr).

4.

Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans peut rendre

son arrêt par la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LEtr avec une

motivation sommaire et en renonçant à demander des déterminations de la part du

SPOP.

Vu les circonstances, il est exceptionnellement

renoncé à percevoir des frais judiciaires de la part du recourant qui succombe

(cf. art. 45, 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens

(cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 janvier 2016 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.