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Décision

PE.2016.0031

CDAP - PE.2016.0031 - 2016-02-15 - A. B.________/Service de la population (SPOP)

15 février 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________, ressortissant polonais né en 1986, est arrivé dans le

Canton de Vaud le 19 octobre 2012. Il était entré en Suisse en 2007 selon une

annotation manuscrite sur la formule annonçant son arrivée. Engagé comme aide

charpentier par C.________, il a demandé un titre de séjour CE/AELE pour

l'exercice d'une activité de plus de trois mois. Il a reçu le 18 janvier 2013 une

autorisation de courte durée (permis L) valable jusqu'au 15 octobre 2013 puis,

le 3 janvier 2014, une autorisation de même type valable jusqu'au 12 mai 2014.

B.

Le 3 janvier 2014, le Service de la population lui a adressé un

avertissement lui rappelant que l'autorité peut révoquer une autorisation si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il

lui était reproché de ne pas avoir annoncé à son arrivée la première des

condamnations énumérées ci-dessous et d'avoir encouru ensuite celle du 5

novembre 2012.

C.

Le 13 janvier 2016, le Service de la population, interpellé par l'Office

d'exécution des peines (l'intéressé est détenu depuis le 6 janvier 2016 jusqu'au

25 février 2016), a invité l'intéressé à se déterminer dans les cinq

jours sur son intention de prononcer à son endroit une décision de renvoi fondé

sur l'art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers. Cette lettre,

communiquée à l'intéressé le 14 janvier 2016, invoquait les condamnations

énumérées plus loin.

D.

A. B.________ s'est déterminé par lettre du 15 janvier 2016. En bref, il

conteste la quatrième condamnation énumérée en exposant qu'il était en Pologne

et que son identité a été usurpée. Il ajoute qu'il travaille notamment pour C.________

depuis six ans en tant que charpentier et qu'il payera ses amendes par acompte,

qu'il est domicilié à 2******** et qu'il paye son loyer et ses assurances.

E.

Par décision du 22 janvier 2016, le Service de la population a rendu une

décision qui a pour l'essentiel la teneur suivante:

Cette décision a été rendue alors que l'autorité n'avait

pas pris connaissance de la lettre de l'intéressé du 15 janvier 2016, parvenue

21 janvier 2016 d'après le timbre humide dont elle est munie.

F.

Le Service de la population, ayant pris connaissance de la dernière

lettre de l'intéressé, lui a répondu le 25 janvier 2016 qu'il maintenait sa

décision du 22 janvier 2016 en raison des quatre condamnations mettant en

danger la sécurité et l'ordre public.

G.

Par lettre du 25, postée le 27 et reçue le 28 janvier 2016 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. B.________ a recouru

contre cette décision en exposant que son dossier était en cours de traitement

auprès de la Commune de 2******** et qu'il a dû s'absenter en novembre décembre

2015 pour s'occuper de sa mère. Il souhaite reprendre, toujours pour C.________

où il est attendu le 18 janvier, son travail qui lui a permis de stabiliser sa

situation et d'entamer une relation avec sa compagne actuelle. Il expose qu'il

a manqué de réactions face aux courriers judiciaires en raison de son manque de

connaissance du français à l'époque.

H.

A la requête du juge instructeur, l'intéressé a transmis la décision

attaquée au tribunal. Le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours

en application de l'art. 64 al. 3 LEtr.

I.

Répondant au recours le 8 février 2016, le Service de la population

expose que la décision attaquée a été notifiée le 25 janvier 2016 et que pour qu'il

puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le recours, il conviendrait

d'inviter le recourant à transmettre tous documents relatifs à sa situation

professionnelle et financière actuelle.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que le délai de recours de cinq jours prévu par

l'art. 64 al. 3 LEtr a été respectés par le dépôt, le 27 janvier

2016, d'un recours contre la décision notifiée le 25 janvier précédent.

2.

Selon l'art. 42 let. c LPA-VD, une décision administrative doit indiquer

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Il est douteux que la décision attaquée en l'espèce

respecte cette exigence. Elle se présente plutôt comme une formule pré-imprimée

dotée de cases à cocher. Elle ne contient aucun état de fait, à part une

reproduction du casier judiciaire. Elle se réfère aux "déclarations

figurant au dossier" alors que ce dernier n'en contient aucune, l'autorité

intimée n'ayant en réalité pas pris connaissance des déterminations de

l'intéressé du 15 janvier 2016 pourtant déposées dans le délai -

extrêmement bref - de cinq jours qui lui avait été imparti.

La question de savoir si la décision attaquée doit

être annulée d'emblée pour violation de l'art. 42 let. c LPA-VD peut rester

indécise car de toute manière, l'autorité intimée expose en réponse au recours

qu'il conviendrait d'inviter le recourant à fournir des justificatifs de sa

situation professionnelle et financière actuelle. On se trouve donc en présence

d'un dossier dont l'instruction n'est pas accomplie, l'autorité intimée n'ayant

pas établi les faits comme l'exige l'art. 28 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas de

raison de laisser cette cause pendante devant le tribunal alors que de toute

manière, la décision attaquée devra être remplacée par une nouvelle décision,

positive ou négative. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau, comme le permet

l'art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Vu ce qui précède, le recours sera admis

partiellement sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public.

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 22 janvier 2015 est annulée.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle

décision.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 février 2016

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.