PE.2016.0033
CDAP - PE.2016.0033 - 2016-03-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 mars 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
François Kart, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 décembre 2015 refusant la demande de transformation de son
autorisation de courte durée en autorisation de séjour de longue durée
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 décembre 2015, le Service de la population a rejeté la demande de
transformation de l’autorisation de séjour de courte durée en autorisation de
séjour de longue durée, présentée par X.________, ressortissante espagnole née
le ******** 1970.
B.
X.________ a recouru contre la décision du 29 décembre 2015. Par avis du
2 février 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance
pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai
expirant le 3 mars 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le
délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis recommandé n’a
pas pu être notifié à la recourante à son adresse. Il lui a été réexpédié sous
pli simple, le 15 février 2016. La recourante n’a pas versé l’avance dans le
délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 2 février 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.