PE.2016.0034
CDAP - PE.2016.0034 - 2016-05-02 - X._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Y._____ Sàrl
2 mai 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude Marie Marcuard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service
de la population, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________
Sàrl, à 2********,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 7 janvier 2016 (refus d'autorisation de travail).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant sénégalais né le ******** 1990, est arrivé en
Suisse le 18 avril 2015, pour suivre une formation permettant d'obtenir le
diplôme de bachelier en informatique de gestion auprès de l'Ecole d'Ingénierie
Appliquée (EIA) à Lausanne. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études valable jusqu'au 31 octobre 2016.
B.
Le 9 novembre 2015, Y.________ Sàrl a déposé une demande de permis de
séjour, avec activité lucrative, tendant à l'engagement de l'intéressé, en
qualité de "collaborateur polyvalent" dans le domaine de la
restauration pour un salaire horaire brut de 21 francs 14 et un taux de travail
variant entre 0 et 15 heures par mois.
Par décision du 7 janvier 2016, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, aux motifs que,
conformément à l'art. 38 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), l'autorisation d'exercer une activité lucrative "accessoire"
ne peut être octroyée qu'aux élèves inscrits auprès d'une haute école ou haute école
spécialisée, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui suit des cours à l'EIA.
D'après ce qui figure sur son site internet (www.e-i-a.ch), l'Ecole
d'Ingénierie Appliquée à Lausanne (anciennement Ecole Professionnelle
d'Electronique [EPRE]) est une école privée qui forme et délivre des diplômes
en électronique et en informatique depuis 1944. L'école organise également des
cours de formation continue, de soutien scolaire et de préparation aux examens
suisses et internationaux. Elle ne fait pas partie des Hautes écoles
spécialisées (HES) qui – comme par exemple la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) – sont regroupées dans le cadre de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO.
C.
Le 28 janvier 2016, X.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce
qu'une exception aux mesures de limitation soit faite et à ce que sa prise
d'emploi soit autorisée comme activité accessoire.
Dans sa réponse du 24 février 2016, le SDE conclut
au rejet du recours.
Le Service de la population ne s'est pas déterminé.
Le recourant ne s'est pas déterminé sur la réponse
du SDE dans le délai qui lui était imparti.
D.
Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, en
demandant d'être dispensé du paiement de l'avance de frais. Il n'a pas été en
l'état statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été requise.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que le but de l'art. 38 OASA, ainsi que des
directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), est de préciser que tous
les étrangers ayant obtenu une autorisation de séjour pour études peuvent,
après un délai de six mois, obtenir une autorisation de travail accessoire de
maximum 15 heures par semaine, et non pas de créer une différence de traitement
entre les étudiants, certains étant autorisés à exercer une activité accessoire
et les autres ne l'étant pas. Il ajoute que la formation qu'il suit en Suisse a
été reconnue comme étant dispensée par une haute école, raison pour laquelle il
a obtenu une autorisation de séjour et devrait pouvoir bénéficier du droit
d'exercer une activité accessoire; dans le cas contraire, il n'aurait pas
obtenu d'autorisation de séjour et la question de la prise d'un emploi
accessoire ne se poserait pas.
a) Aux termes de l'art. 30 let. g de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger
aux conditions d'admission dans le but de simplifier les échanges
internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que
le perfectionnement professionnel.
L'art. 38 OASA, qui concrétise l'art. 30 let. g LEtr
et traite de la formation et du perfectionnement avec activité accessoire, est
formulé ainsi:
"Les étrangers qui suivent en
Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute
école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au
plus tôt six mois après le début de la formation si:
a.la direction de l'école certifie
que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;
b.la durée de travail n'excède pas
15.
heures par semaine en dehors des vacances;
c.il existe une demande d'un
employeur (art. 18, let. b, LEtr);
d.les conditions de rémunération
et de travail sont remplies (art. 22 LEtr)."
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi, étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 139 IV 270 consid.
2.
; TF 2C_197/2014 du 2 février 2015; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015
consid.3).
En l'occurrence, le texte de l'art. 38 OASA est clair.
Seuls les étrangers qui suivent une formation dans une haute école ou une haute
école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire. Il n'existe
aucune raison objective de penser qu'une interprétation de cette disposition
selon son sens littéral ne restituerait pas le sens véritable de la disposition
en cause ou s'écarterait de la volonté du Conseil fédéral.
Le SEM indique dans sa directive "Domaine
des étrangers", dans sa version actualisée le 6 janvier 2016, sous
chiffre 4.4.3, que les personnes qui suivent une formation ou un
perfectionnement dans une haute école suisse ou une haute école spécialisée
suisse peuvent être autorisées à exercer une activité accessoire en vertu de
l’art. 38 OASA au plus tôt six mois après le début de la formation si la
formation constitue le but principal du séjour.
Le SEM reprend donc le texte de l'ordonnance sans
apporter de nuances qui laisseraient penser que les étrangers suivant une
formation ailleurs que dans une haute école (université cantonale, école
polytechnique fédérale) ou une haute école spécialisée pourraient aussi être
autorisés à exercer une activité lucrative accessoire. Le SEM ne fait que
préciser que cette disposition ne s'applique pas aux élèves des écoles du soir,
car celles-ci s'adressent en général aux personnes exerçant une activité
lucrative et que les étudiants ou les boursiers qui suivent un cours de langue
afin d'acquérir des connaissances d'une langue nationale suisse avant de
commencer leurs études ne sont pas non plus autorisés à exercer une activité
lucrative accessoire.
b) Le recourant suit une formation dispensée par
l'EIA à Lausanne. Selon lui, cette école doit être considérée comme une haute
école puisqu'il a obtenu une autorisation de séjour pour y suivre des cours.
L'art. 27 LEtr est libellé ainsi:
"Un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a.la direction de l'établissement
confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b.il dispose d'un logement
approprié;
c.il dispose des moyens financiers
nécessaires;
d.il a le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus.
S'il est mineur, sa prise en
charge doit être assurée.
La poursuite du séjour en Suisse
après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est
régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente
loi."
L'art. 24 OASA, qui traite des exigences envers les
écoles, dispose que les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de
perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la
formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al.2).
Ces dispositions ne subordonnent dès lors pas l'obtention
d'une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement à la condition que
l'étranger suive une formation dispensée par une haute école ou une haute école
spécialisée.
L'art. 21 al. 3 LEtr, qui permet de déroger à
l'ordre de priorité dans le recrutement d'un employé, pose en revanche comme
condition que l'étranger soit titulaire d'un diplôme décerné par une haute
école suisse.
Conformément à la
Directive "Domaine des étrangers" du SEM (ch. 5.1.3), le terme "haute école"
figurant à l'art. 21 al. 3 LEtr se réfère aussi bien aux hautes écoles
universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales [EPF],
ou institutions universitaires ayant droit aux subventions) qu’aux hautes
écoles spécialisées (voir aussi PE.2014.0202 du 24 février 2015;
PE.2014.0251 du 11 août 2014).
Il n'y a aucun motif de considérer que la notion de
haute école figurant à l'art. 38 OASA (haute école stricto sensu et haute école
spécialisée) serait différente de celle figurant à l'art. 21 al. 3 LEtr.
Le recourant, qui suit des cours dans une école
privée (voir arrêt BO.2014.0017 du 19 août 2014), qui n'est ni de niveau universitaire,
ni une haute école spécialisée, ne peut dès lors se voir autorisé à exercer une
activité accessoire conformément à l'art. 38 OASA. Son recours doit dès lors
être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
3.
Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la
perception d'un émolument judicaire, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire est sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 7 janvier 2016 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.