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Décision

PE.2016.0035

CDAP - PE.2016.0035 - 2016-06-21 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

21 juin 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.________ est un ressortissant du Cameroun né en 1971. Le 30 octobre

2006, il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny (France)

à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 151'200 Eur. pour avoir

notamment importé, transporté et détenu sans autorisation 3'811 grammes de

cocaïne. Par ailleurs, il a été interdit de territoire français à titre

définitif. Il est arrivé en Suisse illégalement en septembre 2014 et a déposé,

le 22 mai 2015, une demande d'autorisation de séjour en vue de la célébration

de son mariage avec B.Y.________, ressortissante suisse née le 19 novembre 1966,

connue en janvier 2015 et avec qui il vit depuis plusieurs mois.

Le 16 octobre 2015, le SPOP a informé A.X.________ qu'il

envisageait de lui refuser la délivrance du permis sollicité compte tenu de ses

antécédents pénaux. Un délai au 16 novembre 2015 lui avait été imparti pour se

déterminer.

Le 15 novembre 2015, A.X.________ et B.Y.________ se

sont déterminés. Cette dernière a passé en revue son parcours de vie,

expliquant avoir vécu pendant 35 ans avec un homme "dominant" et

s'être entièrement dévouée à ses quatre enfants. Elle a quitté son époux lorsque

son dernier enfant a quitté le foyer familial. Par son divorce, elle a été

exclue de la communauté des témoins de Jéhovah dont elle faisait partie, et

elle n'a ainsi plus de contact avec ses enfants et leur famille, eux-mêmes

membres de la congrégation. Par ailleurs, la communauté ne tolère pas le

concubinage. Ainsi, elle ne peut vivre son amour avec A.X.________ sans être

mariée avec lui. Elle a encore expliqué suivre une psychothérapie l'aidant à

supporter la rupture avec ses enfants l'empêchant ainsi de suivre son concubin

en Afrique en cas d'expulsion. Quant à A.X.________, il a également détaillé

son parcours: il a quitté l'Afrique en 1998 pour venir en Europe. Le voyage fût

long et périlleux. Il est arrivé en Espagne en 2001 et a travaillé. Il a

contracté des dettes en vue de subvenir aux besoins de sa famille restée au

pays. Afin de rembourser ses dettes, A.X.________ a indiqué s'être laissé convaincre

de transporter de la drogue. Il aurait subi de menaces de mort, raison pour

laquelle il aurait vécu clandestinement pendant deux ans à sa sortie de prison.

Arrivé en Suisse en septembre 2014, A.X.________ a déclaré ensuite avoir

rencontré B.Y.________ avec qui il souhaite désormais s'unir. Il a ajouté enfin

que son passage en prison avait affermi sa foi en Dieu, ce qui lui permettait

maintenant de se mettre au service de son prochain. A cet égard, il a affirmé

être engagé dans la communauté religieuse de 2******** en tant que membre de la

Paroisse ********. Il a envisagé de vivre au Cameroun avec sa fiancée. Ce

projet est toutefois impossible à réaliser au vu de l'état de santé de

l'intéressée. En annexe, A.X.________ a produit différents documents, dont le

jugement pénal du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, des lettres de

soutien ainsi que des photographies.

Par décision du 11 décembre 2015, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage à A.X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a considéré que celui-ci

était incapable de se conformer à l'ordre juridique puisque d'une part il a été

lourdement condamné pour des crimes à la loi sur les stupéfiants et que d'autre

part, il est entré en Suisse sans autorisation idoine. A la même date, le SPOP

a informé B.Y.________ regretter de ne pas pouvoir donner une suite favorable à

ses projets de mariage.

B.

Le 1er février 2016, A.X.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et subsidiairement à son

annulation et au renvoi du dossier auprès de l'autorité inférieure pour un

nouvel examen dans le sens des considérants. En substance, le recourant se

plaint de la violation de la loi sur les étrangers, de la violation de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH ; RS 0.101) et de la violation de la Constitution fédérale

(Cst.;RS 101). En annexe, le recourant a produit un onglet de pièces sous

bordereau.

Le 18 février 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

C.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de lui délivrer une autorisation de

séjour en vue de la célébration de son mariage.

a) En principe, il n'existe pas de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de

sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance

d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Le recourant,

ressortissant camerounais, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le

recours s’examine ainsi au regard du droit interne, soit la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ou du droit international,

soit la CEDH.

b) La jurisprudence relative au droit au respect de

la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet, à certaines conditions,

à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en

présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec

une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I

351; arrêt 2C_498/2014 du 22 août 2014 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a

précisé à plusieurs reprises la conformité du droit suisse avec cette norme. En

effet, selon la jurisprudence, dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police

des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage

lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il

serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le

cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de

prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute

façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond

à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le

passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une

autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF

138.

I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt TF 2C_498/2014 du 22 août 2014

consid. 6.1; arrêt CDAP PE.2015.0027 du 31 juillet 2015 consid. 1a).

Au vu de la jurisprudence précitée, il convient

d'examiner si le recourant satisfait aux conditions d'une admission en Suisse

après son union pour déterminer si la décision entreprise est contraire à la CEDH.

3.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, "le conjoint d'un

ressortissant suisse (...) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui".

En l'espèce, le recourant vit en concubinage avec sa

fiancée, ressortissante suisse, depuis 2015. Cette condition étant réalisée, il

convient encore de vérifier s'il existe des motifs justifiant l'extinction du

droit au regroupement familial.

b) L'art. 51 al. 1 LEtr prescrit que "les

droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: (a) ils sont

invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi

sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; (b) il existe des

motifs de révocation au sens de l'art. 63".

L'étranger qui a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 63 al. 1

let. a LEtr), à savoir une année (not. ATF 135 II 377 consid. 4.5) ou qui

attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, les

met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) peut voir son autorisation d'établissement révoquée. Selon

la jurisprudence, l'art. 63 al. 1 let. a prévoit que l'autorisation

d'établissement peut être révoquée lorsque la condition de l'art. 62 let. b est

remplie, sans poser d'exigence supplémentaire (arrêt TF 2C_874/2011 du 20 août

2012.

consid. 2).

In casu, le recourant a été condamné

pénalement à une peine privative de liberté de 4 ans. La durée de la sanction

dépassant douze mois, il convient d'admettre que les conditions des art. 62 ss

LEtr sont satisfaites.

Il reste à examiner si la mesure est conforme au

principe de la proportionnalité.

4.

a) La question de la proportionnalité de la révocation d'une

autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant

notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps

écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,

au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; arrêt

2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Quand la mesure de révocation est

prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêts 2C_800/2013 du 27 février

2014.

consid. 3.3;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5;2C_238/2012 du 30

juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). Sous réserve de liens personnels

ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à

mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à

prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas

que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à

des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid.

2.3

). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135

II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3;

2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

).

Par ailleurs, en cas de condamnations pénales, le

Tribunal fédéral a jugé que si l'écoulement du temps entre les actes délictueux

et la requête de délivrance d'un titre de séjour peut certes conduire à

admettre la présence de l'étranger en Suisse, encore faut-il que l'intéressé

ait adopté un comportement correct. Un tel comportement a été nié en raison de

l'opiniâtreté avec laquelle l'étranger s'était opposé à son renvoi de Suisse et

multiplié les procédures pour pouvoir y demeurer (utilisation d'alias,

clandestinité, retour en Suisse après une expulsion forcée et nonobstant une

interdiction d'entrée en Suisse, détention administrative, différents projets

de mariage, etc.) (arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4).

b) S'agissant de la casuistique, la CDAP a admis

qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine

privative de liberté de quatre ans pour infraction grave la loi fédérale du 3

octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS

812.

) ne représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une

mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (PE.2012.0263 du 21

janvier 2013). Elle a également admis le recours d'un ressortissant portugais ayant

entre autres été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec

sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(LArm; RS 514.54), à une peine de treize mois d'emprisonnement pour lésions

corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup (PE.2013.0239 du 19 mars 2014). Il en a été de

même s'agissant d'un ressortissant kosovar (sous l'angle de l'ALCP) qui avait

été condamné à deux peines de réclusion de 18 mois chacune, ayant considéré que

depuis les faits qui remontaient à plus de cinq ans, le recourant s'était

comporté d'une manière conforme à l'ordre juridique. Le risque de récidive

devait donc être considéré comme faible (PE.2014.492 du 28 mai 2015 consid.

1d).

A l'inverse, le tribunal cantonal a rejeté le

recours déposé en 2015 par un ressortissant du Kosovo condamné à une peine de

26.

mois de réclusion pour des faits qui s'étaient déroulés entre 2002 et 2003.

Le tribunal a pris en compte le temps qui s'était écoulé depuis le jugement

pénal prononcé en 2006 mais a estimé que la persévérance avec laquelle le

recourant restait en Suisse nonobstant les décisions de renvoi et les interdictions

d'entrée en Suisse prononcées à son encontre ne devait pas être récompensée

(PE.2015.27 du 31 juillet 2015 consid. 1d). La CDAP a également rejeté le

recours d'un ressortissant de Guinée-Conakry privé de sa liberté pendant 26

mois pour s'être adonné à un important trafic de stupéfiants, alors qu'il est

père de deux enfants en Suisse et qu'il s'en occupait activement. Sa compagne

dépendait de l'aide sociale. L'intérêt public a donc été considéré comme étant

prépondérant (PE.2013.324 du 18 décembre 2013 consid. 3).

c) Concernant le recourant, on retiendra, à charge,

qu'il a été condamné à une lourde peine pour un important trafic de

stupéfiants, infractions pour lesquelles le tribunal fédéral se montre

rigoureux (cf. consid. 4a supra). Par ailleurs, on constate que le

recourant ne peut pas se prévaloir d'une présence en Suisse importante

puisqu'il est arrivé en 2014 seulement, à l'âge de 43 ans. Enfin, le recourant

est entrée illégalement en Suisse et y séjourne depuis sans autorisation idoine.

A décharge, on retiendra que dix ans se sont écoulés

depuis sa condamnation pénale et que depuis, le recourant n'a pas commis

d'autres crimes ou délits, à l'exception des infractions précitées à la loi sur

les étrangers. A cet égard, on note qu'on ne peut lui reprocher d'être resté en

Suisse avec opiniâtreté puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune décision

d'expulsion ni d'aucune interdiction d'entrée en Suisse. De plus, le recourant

ne dépend pas de l'aide sociale puisqu'il vit avec sa fiancée, laquelle génère un

revenu suffisant pour assumer leurs besoins. Par ailleurs, il apparaît s'être

suffisamment intégré en Suisse: il fait partie d'association chrétienne et est

bénévole de la paroisse Notre-Dame à Lausanne. Enfin, il maîtrise la langue

française.

Au vu de ces circonstances, il y a lieu de

considérer, contrairement au SPOP, que le recourant ne présente plus une menace

pour l'ordre et la sécurité publics vu les années écoulées entre sa

condamnation et le dépôt de sa demande. Par ailleurs, le recourant a reconnu sa

faute et s'est comporté, depuis, conformément au droit. On relève encore qu'il

fait ménage commun avec sa fiancée avec laquelle semble partager des valeurs

communes, en particulier la religion, depuis 2015.

Constatant que le recourant, une fois marié, pourra

prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est à tort que

l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de la

célébration de son mariage.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP pour

qu'il délivre l'autorisation sollicitée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 52,

91.

et 99 LPA-VD). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit

à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11 décembre 2015 est annulée,

le dossier lui étant retourné pour la délivrance d'une autorisation de séjour

en vue de la célébration du mariage.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au

recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à tire de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.