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Décision

PE.2016.0036

CDAP - PE.2016.0036 - 2016-04-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

7 avril 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Burkina Faso, a épousé le 21 mars 2009

une ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour le 9 décembre

2009. Après avoir vécu séparés depuis le 22 décembre 2011, les conjoints ont

divorcé le 12 novembre 2013.

A. X.________ a épousé le 29 juillet 2014 B.

Y.________, ressortissante suisse. Un enfant est né le 12 octobre 2014 de cette

union.

Par courrier du 5 mai 2015, A. X.________ et son

épouse ont sollicité de la représentation suisse au Burkina Faso le

regroupement familial en faveur de l'enfant B. X.________, fille de A.

X.________ née le ******** 1999 au Burkina Faso.

Par déclaration du 4 juin 2015, la mère de B.

X.________ a délégué l'autorité parentale sur sa fille à A. X.________.

Par lettre du 9 novembre 2015, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de sa fille, dès lors

que sa demande était tardive. En effet, en application de l'art. 47 al. 1 et 3

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), le délai pour requérir le regroupement familial avait commencé à

courir dès le 6 décembre 2011, date du douzième anniversaire de l'enfant,

et s'était terminé le 5 décembre 2012. Par ailleurs, aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la venue aujourd'hui seulement de l'enfant.

Un délai échéant le 10 décembre 2015 était imparti à A. X.________ pour faire

part de ses remarques et objections.

L'intéressé s'est déterminé le 10 décembre 2015. Il a

fait valoir en substance qu'il convenait de prendre en considération la date de

son second mariage, intervenu le 29 juillet 2014, comme point de départ du

délai d'une année pour requérir le regroupement familial.

B.

Par décision du 22 décembre 2015, le SPOP a refusé d'autoriser B.

X.________ à entrer en Suisse, respectivement de lui délivrer une autorisation

de séjour, au motif que la demande était tardive. Il a invoqué les mêmes motifs

que dans la lettre qu'il avait adressée le 9 novembre 2015 à A. X.________.

C.

Par acte du 1er février 2016, A. X.________ recourt contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son

annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour, en faveur de sa fille, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il fait valoir en substance que bien

qu'il se soit marié une première fois le 21 mars 2009 et ait obtenu une autorisation

de séjour en Suisse dès le 9 décembre 2009, il s'est toutefois séparé de sa

première épouse le 1er décembre 2011 déjà. Faute de former une communauté

familiale avec celle-ci, il ne lui était pas possible de demander le

regroupement familial pour sa fille. C'est donc plutôt la date de son mariage

avec sa seconde épouse, le 29 juillet 2014, qu'il convient de prendre en

considération comme date de l'établissement du lien familial au sens de l'art.

47 al. 3 let. b LEtr. En déposant une demande de regroupement familial au mois

de mai 2015, il a ainsi respecté le délai de douze mois dans lequel une telle

demande peut être déposée pour un enfant âgé de plus de douze ans, selon cette

disposition légale. Enfin, le recourant requiert la tenue d'une audience afin

d'être entendu, ainsi que son épouse, sur la stabilité de leur union.

Le SPOP a produit son dossier le 5 février 2016.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le SPOP a refusé d'autoriser la fille du recourant à entrer en

Suisse et de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial au motif que la demande est tardive.

a) Le recourant bénéficiant d'une

autorisation de séjour, le regroupement familial en faveur de sa fille doit

être envisagé en application de l'art. 47 LEtr. A teneur de cette disposition,

l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne

dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Selon l'art. 47 LEtr, le

regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de

12.

mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille

d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou

lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b).

b) Le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr

n'est applicable que jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant en

cause: dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se

réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase LEtr (cf. arrêts

du TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1,2C_285/2015 du 23 juillet

2015.

consid. 2.1). Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence

(2C_201/2015 du 16 juillet 2015;2C_767/2015 du 19 février 2016).

c) Le moment de l’établissement du lien familial

correspond au moment du mariage ou du fondement de la relation avec l’enfant

par la naissance, la reconnaissance, un jugement ou une adoption (Martina

Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpflis

Handkommentar, Berne 2010, art. 47, no 17, p. 442).

d) En l'espèce, le recourant a obtenu

une autorisation de séjour le 9 décembre 2009. Sa fille ayant eu 12 ans le 6

décembre 2011, le délai de douze mois pour demander le regroupement familial en

sa faveur a couru dès cette date d'anniversaire. C'est dès lors à juste titre

que le SPOP a considéré tardive la demande déposée par le recourant le

5.

mai 2015. Le recourant se trompe par ailleurs lorsqu'il prétend que le

délai de 12 mois devrait prendre effet dès son second mariage, le 29 juillet

2014, lequel constituerait le moment où le lien famillial aurait été établi. En

effet, dans les cas où le délai part de l'établissement du lien familial, il

s'agit du lien avec l'enfant, et non avec le conjoint de l'étranger.

e) Les griefs du recourant sont donc manifestement

mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate,

sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

f) Le litige ayant trait à des questions d'ordre

exclusivement juridiques, l'audition du recourant et de son épouse est inutile.

La demande est dès lors rejetée.

g) Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 décembre 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.