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Décision

PE.2016.0037

CDAP - PE.2016.0037 - 2016-02-22 - X.________ /Service de la population (SPOP)

22 février 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que la recourante, en tant que ressortissante espagnole, peut en

principe invoquer l’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002,

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681),

-

que selon l’art. 4 ALCP en relation avec l’art. 6 annexe I ALCP

le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi a droit à un titre de séjour,

-

que le statut de travailleur au sens de l’ALCP suppose l’exercice

d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activité tellement réduites

qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 131 II

339 consid. 3.3 ; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 ; CDAP PE.2015.0221

du 5 novembre 2015 consid. 4c/aa),

-

que les activités réduites de la recourante, du moins dès 2015, sont

à qualifier comme uniquement marginales et accessoires, raison pour laquelle il

ne peut en être déduit pour elle un statut de travailleur,

-

que, par ailleurs, un étranger au bénéfice d’une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent

se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation

de séjour dont il est titulaire (cf. art. 23 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203]),

si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire, 2) on peut déduire de son

comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé

à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement

abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un

travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de

bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; TF

2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2),

-

que, eu égard notamment à la longue période de plus d’un an pendant

laquelle la recourante n’a exercé que des activités marginales, à la demande de

rente AVS, respectivement de prestations complémentaires, au genre d’activités

exercées jusqu’alors, à la formation ainsi qu’à l’âge de la recourante qui

avait atteint en juillet 2012 déjà l’âge de la retraite pour les femmes de 64

ans révolus selon l’AVS (cf. art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), il doit être

conclu qu’il n’existe plus aucune perspective réelle qu’elle soit engagée à

nouveau dans un laps de temps raisonnable pour un emploi qui dépasse le cadre

d’activités marginales ou accessoires (cf. supra 2e variante),

-

que, vu ce qui précède, on pourrait même se demander s’il n’y a

pas également un comportement abusif dans le sens de la troisième variante

évoquée, mais que cette question peut rester indécise puisque les conditions de

révocation selon la 2e variante sont en tous cas remplies,

-

que selon l’art. 7 let. c ALCP en relation avec l’art. 4 annexe I

ALCP et l’art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70, un travailleur a le droit de

demeurer à titre permanent sur le territoire d’un Etat membre, s’il a atteint

l’âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une

pension de vieillesse au moment où il cesse son activité et qui y a occupé un

emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon

continue depuis plus de trois ans,

-

qu’au moment où la recourante a demandé une rente AVS et des

prestations complémentaires en février 2015, elle ne résidait pas encore d’une

façon continue depuis plus de trois ans en Suisse, mais juste un peu plus de

deux ans,

-

que la période après février 2015 ne peut pas être prise en

compte pour le droit de demeurer selon l’art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70 puisqu’elle

n’avait alors plus le statut de travailleur,

-

que, même si la recourante devait avoir perdu sans sa faute une

partie de ses activités précédentes en 2014/2015, elle ne pouvait pas non plus être

considérée comme étant par la suite au chômage involontaire (cf. art. 4 al. 2

du Règlement CEE n° 1251/70), puisqu’elle avait alors déjà dépassé l’âge de la

retraite et n’avait ainsi pas droit à des indemnités de chômage (cf. art. 8 al.

1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

[LACI ; RS 837.0]), étant précisé que, pour la même raison, elle ne

versait pas non plus de cotisations à l’assurance-chômage depuis son arrivée en

Suisse en décembre 2012 (cf. art. 2 al. 2 let. c LACI), et qu’elle avait

demandé une rente vieillesse (cf. notamment le document espagnol avec les

indications des prestations de « pension de jubilacion » de janvier à

mai 2015 et la demande AVS et de prestations complémentaires de février 2015),

-

que, dès lors, la recourante n’a pas acquis de droit de demeurer,

-

que la recourante pourrait se voir délivrer une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 6 ALCP en relation avec l’art. 24 de l'annexe I ALCP,

si elle prouve qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, la provenance

de ces moyens étant sans importance, ceux-ci pouvant aussi provenir de ses

enfants et petits-enfants, le droit de séjour prenant toutefois fin si la

recourante et/ou son mari prétendent à l'aide sociale ou à des prestations

complémentaires en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3 ; TF 2C_989/2011

du 2 avril 2012 consid. 3.3.3),

-

qu’en l’espèce, la recourante et son mari n’ont pour l’instant

pas démontré, ni même prétendu, disposer de moyens d’existence suffisants,

puisque la recourante a requis des prestations supplémentaires lesquels sont

destinés à couvrir les besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 et 9 ss de la loi

fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC ; RS

831.30]),

-

que pour les mêmes raisons, la recourante et son mari ne peuvent

pas non plus être admis en tant que rentiers selon l’art. 28 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), vu que cela

suppose qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEtr

en tant que condition cumulative ; cf. CDAP PE.2015.0015 du 10 novembre

2015 consid. 2a et c et PE.2015.0016 du 31 juillet 2015 consid. 3),

-

que le fait que trois des cinq enfants et des petits-enfants de

la recourante vivent en Suisse et que cette dernière prétend ne pas avoir

d’attaches en Espagne, ne suffit pas pour lui reconnaître un cas de rigueur

selon l’art. 30 let. b LEtr, qui reprend les principes de l’ancien art. 13 let.

f OLE, l’ODM ayant par ailleurs déjà refusé en 2005 l’admission d’un cas de

rigueur et prononcé en 2009 une interdiction d’entrée à son encontre au motif

préventif d’assistance publique, la recourante ayant par ailleurs été

naturalisée en Espagne, où elle et son mari ont vécu plusieurs années, peu

avant son retour en Suisse fin 2012, ce qui démontre qu’elle y a des attaches

(cf. aussi CDAP PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 5 ; PE.2015.0015

cité consid. 3 et PE.2015.0016 cité consid. 4),

-

que la recourante et son mari ne peuvent finalement pas non plus

déduire de la protection de la vie familiale (cf. art. 8 CEDH [RS 0.101] et

art. 13 de la Constitution fédérale [RS 101]) un droit à un titre de séjour, vu

qu’il n’y a pas un état de dépendance particulier entre eux et leurs enfants et

petits-enfants vivant en Suisse (cf. CDAP PE.2014.0466 cité consid. 6 et

PE.2015.0016 cité consid. 5),

-

que le SPOP pouvait, dès lors, révoquer le permis de séjour

UE/AELE de la recourante et celui de son mari qui est dérivé du sien et

prononcer leur renvoi,

-

que la décision attaquée doit ainsi être confirmée, ce qui peut

avoir lieu par procédure simplifiée selon l’art. 82 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) sans

autre échange d’écritures et par motivation sommaire, vu que le recours s’avère

manifestement mal fondé,

-

que le SPOP impartira à la recourante et à son mari un nouveau

délai pour quitter la Suisse,

-

que succombant, la recourante devrait supporter les frais

judiciaires, mais vu sa situation financière, il est exceptionnellement renoncé

à en percevoir (art. 49 et 50 LPA-VD),

-

qu’il n’y pas non plus lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et

56 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 janvier

2016.

est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.