PE.2016.0040
CDAP - PE.2016.0040 - 2016-05-19 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
19 mai 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.X.________, représenté par Me Elisabeth Chappuis,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 4 janvier 2016 (refusant de délivrer une autorisation de
séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.X.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ********
1977, est célibataire et sans enfant. Trois demandes d’asile ont été déposées
en son nom (en 1997, 1999 et 2005). Les deux premières ont été rejetées tandis
que l’intéressé a retiré sa dernière demande. En Suisse depuis 1997, A.X.________
a ensuite fait des aller-retours entre la Suisse et le Kosovo jusqu’à ce jour,
rythmés par les interventions de la police des étrangers :
a) Le 22 mars 2011, A.X.________ a déclaré à la
police de l’Ouest lausannois être arrivé une première fois en Suisse en
novembre 1997 et y être resté jusqu’en 1999, où il est retourné dans son
village natal. Il dit ensuite être revenu en Suisse en 2006 pendant
« six-sept mois » puis reparti au Kosovo, jusqu’en 2008 où il revint
en Suisse. En 2009, il repartit dans son pays d’origine avant de revenir en
Suisse en 2010. Compte tenu de ses séjours illégaux, A.X.________ a été
condamné le ******** 2009 par prononcé préfectoral à une peine-pécuniaire de 30
jours-amende avec sursis. Le ******** 2011, il a été à nouveau condamné à 25
jours-amende par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.
Le 14 septembre 2011, une première interdiction
d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’au 13 septembre 2014, a été prononcée à
son encontre par l’Office fédéral des migrations (ODM – devenu le Secrétariat
d’Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015 – SEM).
b) Le 6 janvier 2012, A.X.________ a déclaré à la
police cantonale vaudoise que suite à l’examen de sa situation en mars 2011, il
avait quitté la Suisse et était revenu pour les fêtes de fin d’année. Le ********
2012, l’intéressé a été condamné à 20 jours-amende par ordonnance pénale du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur
les étrangers.
c) Le 29 juin 2012, A.X.________ a encore déclaré à
la police cantonale vaudoise que sa situation n’avait pas changé depuis janvier
2012. Il a expliqué avoir quitté la Suisse et y être revenu une nouvelle fois en
mai 2012. Le ******** 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté
de 30 jours par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation.
d) Le 22 septembre 2012, A.X.________ a derechef déclaré
à la police cantonale vaudoise que sa situation n’avait pas changé depuis juin
2012. A cette date, il a précisé avoir compris être soumis à une IES valable jusqu’en
2014. Il a donc quitté la Suisse avant d'y revenir en septembre 2012. Le ********
2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours par
ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour
entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Le 6 décembre 2012, une seconde IES a été rendue par
le SEM à l’égard de A.X.________, valable du 14 septembre 2014 au 5 décembre
2015.
Lors de ses séjours en Suisse, A.X.________ a exercé
diverses activités lucratives sans autorisation idoine pour différents
employeurs (B.________ SA de 1999 à 2011, C.Y.________ d'avril à juillet 2012
et pour D.________ Sàrl depuis le 1er avril 2014 jusqu'à ce jour, en
sus d'autres employeurs dont il a tu le nom), de sorte qu’il n’a jamais émargé à
l’assistance publique.
B.
Le 7 mai 2015, A.X.________ a demandé au SPOP la délivrance d’une
autorisation de séjour en sa faveur, pour cas individuel d’extrême gravité. En
substance, il estime qu’au vu de la durée de son séjour en Suisse, de son
intégration sociale et professionnelle, la réinsertion dans son pays d’origine
n’était plus envisageable. Désormais ancré en Suisse, il allègue avoir droit à
une autorisation de séjour. En annexe, A.X.________ a produit divers documents
relatifs à son intégration sociale et professionnelle.
Le 20 juillet 2015, le SPOP a informé l'intéressé
qu’il envisageait de refuser l’autorisation sollicitée considérant que les
conditions du cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Un délai au 20 août 2015
lui a toutefois été imparti pour se déterminer à cet effet.
Le 6 novembre 2015, A.X.________ a confirmé que
selon lui, les conditions pour cas de rigueur étaient réalisées. L'effectivité
et la continuité de son séjour en Suisse étaient établies par les diverses
attestations qu'il a produites. Quant à sa famille, il a expliqué que si ses
parents étaient effectivement restés au Kosovo, ses trois frères et leur
famille vivaient désormais en Suisse. Il a conclu ainsi qu'au vu de sa parfaite
intégration professionnelle et sociale et la présence en Suisse de la majorité
de sa famille, son centre de vie et ses intérêts s'étaient totalement déplacés
en Suisse.
C.
Par décision du 4 janvier 2015 (recte : 2016), le SPOP a
refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour, considérant
qu'aucun motif d'extrême gravité n'avait été établi et que sa réintégration au
Kosovo ne devrait pas lui poser trop de difficultés.
Le 5 février 2016, A.X.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée et, subsidiairement, à l’annulation
dedite décision, pour les motifs déjà exposés. Le recourant a produit, en
annexe, un onglet de pièces sous bordereau.
Le 22 février 2016, le SPOP a conclu à son rejet.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se prévaut d’un cas individuel d’extrême
gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l’art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
a) En principe, il n'existe pas de
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un
membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à
la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid.
1). En l'espèce, le recourant, ressortissant kosovar, ne peut invoquer aucun
traité en sa faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit de la LEtr.
b) Les art. 18 à 29 LEtr
règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24
LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité
lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à
l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications
personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans
activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un
traitement médical (art. 29).
Il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les
critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas
individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il
suit:
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du
requérant;
b du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e de la durée de la
présence en Suisse;
f de l’état de
santé;
g des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son
renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099
du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux
seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se
trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui
octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II
200.
consid. 4).
c) L'art. 8 CEDH garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions
auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2).
Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon
la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du
13.
février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8
par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi
que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre
proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger
se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le
droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention
et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela
vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF
129.
II 11 consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On
peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances
particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid.
3.4
; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents
(ATF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de
l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à
cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.
2c; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à
une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être
invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la
sauvegarde de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des
membres de la famille (cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH,
s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs
parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de
dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la
pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid.
3.2.1
et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre
2012, n° 52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3;).
Enfin, le principe de protection de la
vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH
n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application
de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le
respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
d) S'agissant de la casuistique, le tribunal se
montre rigoureux lorsqu'il admet une situation de cas de rigueur. Il l'a en
particulier refusé à un péruvien qui pouvait se prévaloir d'une bonne
intégration sociale et professionnelle, mais qui n'était cependant pas
exceptionnelle et dont le retour dans son pays d'origine ne devait pas lui
poser de problème insurmontable (arrêt CDAP PE.2016.0014 du 20 avril 2016). La
même conclusion a été prise concernant une ressortissante du Kosovo qui était
en séjour illégal en Suisse. Celle-ci avait par ailleurs allégué bénéficier
d'un suivi médical en Suisse, qui n'a cependant pas suffi à admettre l'existence
d'un cas de rigueur (arrêt CDAP PE.2016.77 du 7 avril 2016). Le tribunal a
également refusé le cas de rigueur en faveur d'un couple de ressortissants du
Kosovo séjournant en Suisse illégalement, dont l'intégration sociale et
professionnelle était bonne mais pas exceptionnelle. La présence de leurs
enfants régulièrement scolarisés en Suisse n'avait pas été considérée comme
étant une circonstance propre à admettre le contraire (arrêt CDAP PE.2015.190
du 20 janvier 2016). Enfin, le tribunal a refusé d'admettre le cas de rigueur en
faveur d'un ressortissant serbe qui prétendait vivre en Suisse depuis 26 ans.
Toutefois, au vu des pièces versées au dossier, le tribunal a retenu une durée
effective d'une dizaine d'années. Si cette durée est certes importante, elle a
toutefois été relativisée puisque la plupart du temps, l'intéressé était en
situation illégale (arrêt CDAP PE. 2015.135 du 11 janvier 2016).
3.
En l’occurrence, le tribunal ne remet pas en doute le fait que le
recourant n'ait jamais dépendu de l'aide sociale ni qu'il ait participé à la
vie sociétale suisse.
Cela étant, ces éléments ne suffisent pas à admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence précitée. On ne
voit en effet pas en quoi le recourant se trouverait dans une détresse
personnelle justifiant sa présence en Suisse. Il n’est pas contesté que les
opportunités professionnelles au Kosovo sont moindres qu’en Suisse. Toutefois,
cela ne le place pas dans une situation plus défavorable que celle de ses
compatriotes. Le recourant prétend qu’un retour au Kosovo n’est pas
envisageable. Cet argument est mal fondé. On ne voit pas en quoi son retour
dans son pays d’origine aurait de graves conséquences, d’autant moins que
depuis sa première arrivée en Suisse en 1997, il s’y est fréquemment rendu. Il
convient ainsi d’admettre, contrairement ce qu’il soutient, qu’un retour au
Kosovo est parfaitement envisageable.
La durée du séjour en Suisse du recourant est certes
longue (9 ans environ selon les déclarations faites à la police lors de ses
différentes interpellations). Il convient néanmoins de préciser que l'intéressé
y a toujours été en situation illégale. Celle-là doit dès lors être
relativisée, dans la mesure où l’obstination à violer la législation sur les
étrangers ne saurait être récompensée. Les relations sociales qu’il a pu nouer
pendant cette période et la présence en Suisse de ses frères et de leur famille
doivent également être tempérées. S’agissant de sa famille, le recourant n’est
pas marié et n’a pas d’enfant. Ses trois frères et leur famille vivent en
Suisse; leur présence est toutefois insuffisante pour fonder un droit de
séjour. En effet, le recourant n’a ni allégué ni établi être avec ces proches
dans un rapport de dépendance qui justifierait sa présence en Suisse. Quant à
son intégration sociale, elle peut être qualifiée de bonne. Le recourant semble
en effet s’être tissé un réseau d’amitiés et s’être impliqué dans des
organisations locales (E._________ et le théâtre F.________). Toutefois, à
elles seules, ces circonstances ne suffisent pas à réaliser les conditions de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Quant à l’intégration professionnelle du recourant,
elle n'a rien d'exceptionnel, même si l'intéressé a régulièrement travaillé durant
ses séjours en Suisse (selon ses allégations, pour B.________ SA de 1999 à
2011, pour C.Y.________ d'avril à juillet 2012, puis pour D.________ Sàrl
depuis le 1er avril 2014, en sus d'autres employeurs dont il n'a pas
révélé le nom), d'autant que, comme il le relève lui-même il n'a pas de
qualifications particulière.
Enfin, on relève que le recourant a vécu au Kosovo
jusqu’à ses 20 ans, que ses parents y demeurent encore et que depuis son
arrivée en Suisse, il y est retourné très fréquemment. Un retour ne lui
poserait ainsi pas de difficultés insurmontables. Par ailleurs, sa persévérance
à séjourner et travailler dans notre pays sans autorisation ne doit être
récompensée en aucun cas, le recourant ayant démontré par ce comportement le
mépris qu’il avait à l’égard de l’ordre juridique suisse.
Au vu de la jurisprudence précitée, il convient
d'admettre que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir
d’appréciation, en refusant au recourant la délivrance d’une autorisation de
séjour.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l’autorité
intimée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Aucun dépens ne sera alloué (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 janvier 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2016
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.