PE.2016.0042
CDAP - PE.2016.0042 - 2016-06-09 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____/Service de la population (SPOP)
9 juin 2016Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude Marie Marcuard et
M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
3.
C. X.________,
4.
D. X.________,
5.
E.
X.________,
tous les
cinq à 1******** et représentés par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/ décisions du Service
de la population (SPOP) des 5 janvier et 5 février 2016 (refus d'entrée en
matière sur une demande d'autorisation de séjour; dossier joint PE.2016.0089)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A. et B. X.________, ressortissants kosovars nés
respectivement en 1971 et 1974, sont les parents de trois enfants, savoir C.
née le 13 septembre 2003, D. né le 6 novembre 2004 et E. née le 1er
octobre 2012.
B.
A. X.________ serait arrivé en Suisse dans le courant de l'année 1995.
Il a déposé une demande d'asile le 24 novembre 1997, laquelle a été rejetée le
22 juillet 1998. L'intéressé a toutefois été mis au bénéfice d'une admission
provisoire à partir du 30 juillet 1999, valable jusqu'au mois de novembre 1999.
Il a exercé différents emplois sans autorisation depuis son arrivée, avant d'être
engagé dans une fromagerie à 2********, le 1er mars 2000.
B. X.________ est entrée à son tour en Suisse le 13
juillet 1999, date à laquelle elle a également présenté une demande d'asile.
Après le rejet de cette demande, le 3 janvier 2000, l'intéressée a été refoulée le 15 mai suivant au Kosovo, où son mari est parti la retrouver
brièvement le 14 juillet 2000.
C.
Le 17 août 2003, A. et B. X.________, alors enceinte de leur premier
enfant, ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, en expliquant qu'ils
avaient quitté le Kosovo pour des raisons économiques. Ils ont alors été attribués
au canton de Soleure. Au vu de ses motifs, leur demande a fait l'objet d'une
décision de refus d'entrer en matière et de renvoi, rendue par l'Office fédéral
des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: SEM) le
2 septembre 2003. Le 30 octobre 2003, cette autorité leur a fixé un délai de
départ au 13 novembre 2003.
Le 24 octobre 2003, les autorités soleuroises ont
constaté la disparition de la famille X.________. Il s'est avéré par la suite
que cette dernière avait déménagé à 2******** puis, quelque deux ans plus tard,
dans le canton de Fribourg.
D.
Le 22 mars 2004, les époux X.________ et leur fille aînée ont saisi le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) d'une requête tendant à
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et
d'une autorisation de séjour en leur faveur.
Le SPOP a répondu, le 17 mai 2004, qu'il ne pouvait
pas donner suite à cette demande en raison du principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile et que dans la mesure où la famille avait été attribuée au canton
de Soleure, seul ce dernier était compétent pour proposer au SEM son admission
provisoire.
Le 3 septembre 2004, la famille X.________ a
renouvelé sa requête à l'endroit du SPOP, lequel a maintenu sa position, le 21
octobre suivant. L'autorité a ensuite fixé un délai aux intéressés au 17 juin
2005 pour quitter le canton de Vaud et rejoindre celui de Soleure.
E.
Le 17 juin 2005, les époux X.________ et leurs deux enfants aînés ont demandé
au SEM de réexaminer sa décision de refus d'entrer en matière et de renvoi du 2
septembre 2003. Le SEM a rejeté cette demande le 15 juillet 2005. Les
intéressés ont déféré la décision du SEM devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: TAF), avant de retirer ce recours, le 13 juillet 2007.
Dans l'intervalle, soit le 1er octobre
2005, la famille X.________ s'est établie définitivement à 1********.
F.
Le 20 janvier 2009, le SPOP a informé les autorités soleuroises de
police des étrangers qu'il envisageait une régularisation des conditions de
séjour de la famille X.________ sur la base de l'art. 14 al. 2 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et leur a demandé si
elles seraient opposées à une telle démarche. Les autorités soleuroises ont
répondu, le 2 février 2009, qu'elles n'y voyaient aucune objection.
Le 19 mars 2009, la famille X.________ a présenté
une nouvelle demande d'autorisation de séjour au SPOP, fondée sur l'art. 14 al.
2 LAsi.
Par courriers des 22 avril et 25 août 2009, le SPOP
s'est déclaré favorable à cette demande, au vu de la durée du séjour de la
famille en Suisse, et a transmis le dossier au SEM pour approbation.
Le 22 février 2010, le SEM (alors dénommé Office
fédéral des migrations) a rendu une décision de non-entrée en matière et
retourné le dossier au SPOP. Il rappelait que la famille X.________ avait été
attribuée au canton de Soleure dans le cadre de la procédure d'asile et qu'elle
avait été enjointe de quitter le pays au terme de cette dernière, si bien qu'elle
n'était pas autorisée à changer de canton et séjournait donc illégalement en
terres vaudoises. Il en concluait que les autorités soleuroises étaient seules
compétentes pour examiner si les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient
réalisées, ce qui n'était pas le cas à son sens. La décision du SEM a été confirmée
par arrêt du TAF du 13 juin 2012 (C-5807/2010).
G.
Par requête du 27 août 2015, complétée le 21 octobre suivant, les époux X.________
et leurs trois enfants ont sollicité à nouveau du SPOP la délivrance d'une autorisation
de séjour en leur faveur, fondée cette fois sur l'existence d'un cas de rigueur
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Les conjoints faisaient valoir qu'ils vivaient
en Suisse depuis de nombreuses années, soit vingt et quinze ans respectivement,
et qu'ils s'étaient très bien intégrés dans le Pays-d'Enhaut, comme en
témoignaient les multiples lettres de soutien produites. Ils précisaient que A.
X.________ travaillait à l'entière satisfaction de son employeur depuis quinze
ans et que ses proches parents, savoir une sœur et deux frères, étaient
régulièrement établis dans notre pays, tandis que B. X.________, jusqu'à
présent mère au foyer, prévoyait de rejoindre son mari à la fromagerie à taux
partiel une fois que sa fille cadette serait scolarisée. Les requérants
ajoutaient que leur situation financière était saine, qu'ils n'avaient jamais
eu affaire à la justice dans d'autres circonstances et que les trois enfants
étaient nés en Suisse, de sorte qu'un retour au Kosovo, avec lequel ils
n'auraient plus aucun lien, provoquerait un réel déracinement.
Par écrit du 5 janvier 2016, le SPOP a informé la
famille X.________ qu'il ne pouvait entrer en matière sur une demande
d'autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, en vertu du principe
de l'exclusivité de la procédure d'asile. Référence faite à la décision du SEM
du 22 février 2010, il rappelait au demeurant que la famille était toujours
attribuée au canton de Soleure, seul compétent pour examiner la situation sous
l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, et enjoignait dès lors aux intéressés de
quitter immédiatement le territoire vaudois pour retourner dans leur canton
d'attribution.
A réception de ce document, le conseil de la famille
X.________ a prié le SPOP, le 25 janvier 2016, de lui notifier une décision en
bonne et due forme, munie des voies de droit, dans les meilleurs délais.
Sans nouvelles du SPOP, la famille X.________ a
saisi la Cour de céans, par mémoire de son conseil du 8 février 2016, d'un
recours contre le prononcé du SPOP du 5 janvier 2016 (enregistré sous la
référence PE.2016.0042). Qualifiant ce prononcé de décision, elle conclut à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour chacun de ses
membres, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
entre en matière sur la requête du 21 octobre 2015 et rende une nouvelle
décision. Les recourants font valoir que l'art. 14 LAsi ne serait pas
applicable, dans la mesure où la procédure d'asile soleuroise aurait été close
après la disparition de la famille en octobre 2003, si bien que le SPOP serait
compétent pour statuer sur la requête d'autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A cet égard, ils réitèrent en substance les
arguments déjà soulevés par-devant l'autorité intimée, tirés de leur long
séjour en Suisse, de leur bonne intégration sociale, économique et
professionnelle, ainsi que de la perte de liens avec leur pays d'origine, et invoquent
au surplus le droit au respect de leur vie privée.
H.
Le 9 février 2016, soit le lendemain du dépôt du recours précité, le
conseil de la famille X.________ a reçu du SPOP une décision formelle de refus
d'entrer en matière datée du 5 février 2016 et munie des voies de droit. Dite
décision relevait que les époux séjournaient illégalement en Suisse depuis le 13
novembre 2003, délai qui leur avait été imparti pour quitter le territoire
après le rejet de leur dernière demande d'asile, et qu'ils ne pouvaient se
prévaloir d'un droit de séjour dans notre pays. Elle rappelait derechef que la
famille était toujours attribuée au canton de Soleure et qu'il revenait donc à
ce dernier d'examiner si une dérogation au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile était envisageable. L'autorité considérait en outre que les
conditions permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée et
familiale n'étaient pas réunies. Elle concluait ainsi que la famille X.________
restait tenue de quitter immédiatement la Suisse, qu'elle n'était pas autorisée à y travailler et qu'il lui incombait de se tenir à la disposition des
autorités soleuroises pour organiser son retour dans son Etat d'origine.
Le 10 mars 2016, la famille X.________, toujours par
l'entremise de son conseil, a saisi la Cour de céans d'un second recours contre
la décision du SPOP du 5 février 2016 (enregistré sous la référence
PE.2016.0089). Expliquant n'avoir reçu cette dernière qu'après l'échéance du
délai de recours contre la précédente décision du 5 janvier 2016, elle se
réfère intégralement à la motivation de son mémoire du 8 février 2016 et
sollicite la jonction des causes.
Par avis du 11 mars 2016, la juge instructrice a
joint les deux causes PE.2016.0042 et PE.2016.0089 sous la première référence.
Dans sa réponse du 18 mars 2016, le SPOP conclut au
rejet des recours, en renvoyant pour l'essentiel à la motivation de sa décision
du 5 février 2016. Il précise que la disparition de la famille ne doit à son
sens pas faire obstacle aux prescriptions de la LAsi, ce d'autant moins que cet événement est postérieur au rejet de la dernière demande d'asile du 2 septembre
2003 et son entrée en force le 7 octobre 2003.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjetés en temps utile auprès de l'autorité compétente, les recours
satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande
d'autorisation de séjour déposée par les recourants, en application de l'art.
14.
LAsi.
3.
a) Aux termes de l'art. 14 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le
requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande
d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté
et qu'une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Sous réserve de
l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à
toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux
conditions suivantes (al. 2): la personne concernée séjourne en Suisse depuis
au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); le lieu de
séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il
s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la
personne concernée (let. c); il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr (let. d). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le
canton le signale immédiatement au SEM (al. 3). La personne concernée n'a
qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (al. 4).
Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et
jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la
procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit,
engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des
étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (cf. ATF
128.
II 200 consid. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute
la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa
durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra
généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la
procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi
longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2014.0506 du 25 février
2016.
consid. 2b; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 1a et la
référence).
Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la
procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à
quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les
requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande
d'asile, une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid.
2.
; CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; CDAP PE.2014.0280 du 10
octobre 2014 consid. 1a et les références).
b) En l’espèce, après un rejet de leurs premières
demandes d'asile en juillet 1998 et janvier 2000, les époux X.________ sont
repartis au Kosovo. Ils ont ensuite présenté une nouvelle demande d'asile en
août 2003, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et
de renvoi de Suisse, rendue par le SEM le 2 septembre 2003. Faute de recours de
l'un ou l'autre des intéressés, cette décision est devenue exécutoire et en
force, et un délai au 13 novembre 2003 leur a été imparti pour quitter le pays.
Ce nonobstant, ils n'ont pas obtempéré. Partant, l’art. 14 al. 1 LAsi ne les autorise
en principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers.
Les recourants soutiennent toutefois que cette
disposition ne leur serait pas applicable, dès lors qu'ils avaient été portés
disparus du canton de Soleure en octobre 2003 et que leur dossier aurait donc
été clos à compter de cette date. Ils invoquent l'art. 8 al. 3bis
LAsi, aux termes duquel le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas
son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités
compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à
la poursuite de la procédure, sa demande étant classée sans décision formelle.
Cette argumentation n'est assurément d'aucun secours
aux recourants.
D'une part en effet, leur disparition dans la
clandestinité a été constatée le 24 octobre 2003, à savoir après que la
décision du SEM du 2 septembre 2003 refusant d'entrer en matière sur leur
seconde demande d'asile et ordonnant leur renvoi de Suisse soit devenue
exécutoire, au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. A supposer même qu'une telle
disparition soit intervenue antérieurement, celle-ci équivaudrait, conformément
à l'art. 8 al. 3bis LAsi, à une renonciation à la procédure d'asile,
à savoir en d'autres termes au retrait de leur demande d'asile. Or, un tel
retrait déploie sous l'angle de l'art. 14 al. 1 LAsi les mêmes effets qu'une
décision de renvoi exécutoire, ainsi que l'atteste le texte de cette
disposition. D'autre part, la disparition des recourants dans la clandestinité
ne peut-être assimilée au départ de Suisse exigé par l'art. 14 al. 1 LAsi,
d'autant moins que les recourants exposent au contraire s'être établis dans le
canton de Vaud.
Au demeurant, admettre le raisonnement des
recourants aurait pour absurde conséquence d'encourager ce genre de pratique,
qui consiste effectivement en une violation de l'obligation de collaborer au
sens de l'art. 8 LAsi, ainsi que l'admettent expressément les intéressés.
Il s'ensuit que les recourants doivent être
considérés comme des requérants d'asile déboutés, soumis au principe
d'exclusivité de la procédure d'asile et séjournant illégalement dans le canton
de Vaud.
La situation ne pourrait être différente que si les
recourants avaient quitté la Suisse, en exécution de la décision de renvoi
rendue par l'autorité fédérale le 2 septembre 2003 (sur ce point, cf.
PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2015.0208 du 22 juillet 2015 consid. 2b).
4.
a) L'art. 14 LAsi connaît toutefois des dérogations au principe de
l'exclusivité des procédures d'asile. Notamment, l'al. 2 permet aux cantons,
avec l'assentiment du SEM, d'octroyer, aux conditions susmentionnées, une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre
d'une demande d'asile (cf. consid. 4b infra). En outre, le requérant
peut engager une procédure de police des étrangers s'il a droit à une
autorisation de séjour (cf. consid. 4c infra).
b) La notion de cas de rigueur au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en
droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, étant précisé qu'en
vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ce dernier article ne peut s'appliquer en cas de
procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. La liste des
critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) se rapporte tant à l'art. 14 al. 2
LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009
consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2c; CDAP PE.2014.0280
du 10 octobre 2014 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, les recourants ne plaident pas, à
juste titre, le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, suite à leur
dernière demande d'asile du 17 août 2003, ils ont été attribués au canton de
Soleure, de sorte que les autorités vaudoises, respectivement le SPOP n'est pas
compétent pour se prononcer sur l'application de cette disposition. Cela a
d'ailleurs été confirmé par le SEM dans sa décision du 22 février 2010, puis
par le TAF dans son arrêt du 13 juin 2012.
c) Reste à examiner si les recourants peuvent se
prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour.
aa) Le "droit" à une autorisation de
séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi doit être interprété selon la
jurisprudence relative à l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon lequel le recours en
matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de
droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit
fédéral ni le droit international ne donnent droit (CDAP PE.2014.0506 du 25
février 2016 consid. 3; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 3a et les
références). En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille
vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle
autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). Une exception au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit
à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. ATF 137 I 351 consid.
3.
; CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 3; CDAP PE.2014.0280 du 10
octobre 2014 consid. 3a et les références).
bb) Les recourants invoquent à titre principal
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lequel permet de déroger aux conditions
d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. De nature potestative, cette disposition
ne confère toutefois aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, de
sorte que les susnommés ne sont pas habilités à s'en prévaloir.
cc) Les recourants invoquent à titre subsidiaire le
droit au respect de leur vie privée, garanti par l'art. 8 CEDH.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées
dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison
de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent
normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015
consid. 6 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur
d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé
dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines
professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la
Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de
diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son
épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait
légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement
ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3
novembre 1994).
En présence de requérants ayant des enfants élevés
en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun de ses membres ne
doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de
l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y
a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les
parents et scolaire pour les enfants, etc.). Lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa
scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse
n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de
l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation
professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en
particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Cette pratique différenciée
réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Ainsi, dans un arrêt
2A.679/2006 du 9 février 2007, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité
inférieure, en l'occurrence le Département fédéral de justice et police (DFJP),
pour complément d'instruction sur l'intégration sociale et professionnelle de
l'enfant dans le cas d'une ressortissante péruvienne présente en Suisse depuis
onze ans, dont trois des enfants vivaient au Pérou alors que son quatrième
enfant avait passé en Suisse toute son adolescence, soit de 12 à 18 ans (cf.
CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 4c et les références).
Dans le cas présent, les époux X.________ ont vécu une
vingtaine, respectivement une quinzaine d'années en Suisse. La durée de leur
séjour doit cependant être fortement relativisée, dès lors qu'il a été
largement effectué de manière illicite (cf. partie "En fait"). En
particulier, un délai au 13 novembre 2003 leur avait été imparti pour quitter
le territoire après le rejet de leur dernière demande d'asile, injonction
qu'ils n'ont jamais respectée. Partant, ils ne sauraient guère tirer avantage
des années passées dans notre pays pour prétendre s'y établir à demeure. Si la
bonne intégration sociale du couple et l'engagement professionnel de l'époux
(sans autorisation de travail) ne font aucun doute, ils ne revêtent toutefois
pas un caractère exceptionnel permettant d'établir l'existence de liens
particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà d'un
acclimatement ordinaire. Il n'en va pas différemment de l'absence de poursuites
ou d'inscription au casier judiciaire, circonstance qui peut raisonnablement
être attendue de toute personne immigrée. Encore jeunes et en bonne santé, les
susnommés ne devraient d'ailleurs pas rencontrer de difficulté particulière en
cas de retour dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de
leur vie et où réside le reste de leur famille (cf. dossier du SPOP), hormis
deux ou trois frères et sœurs du recourant établis en Suisse.
Certes, les trois enfants du couple, âgés de
respectivement 12 ans, 11 ans et 3 ans, sont tous nés en Suisse et les deux
aînés y sont actuellement scolarisés (7ème et 8ème
années), avec de bons résultats. Cela étant, aucun d'eux n'a encore atteint un
stade de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable sa
continuation au Kosovo, tel que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement
de l'école obligatoire. Au vu de leur juvénilité, il y a donc fort à penser qu'ils
sauront trouver les ressources nécessaires à poursuivre leur évolution dans
leur Etat d'origine, à l'instar de leurs parents, sans que cela provoque un
profond déracinement susceptible de compromettre leur épanouissement.
Dans ces circonstances et compte tenu de la
jurisprudence particulièrement restrictive s'agissant de l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée au sens de
l'art. 8 CEDH, force est de constater que l'intégration des recourants
n'est pas exceptionnelle au point de leur conférer un droit manifeste à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
5.
Au vu de ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et
les décisions attaquées confirmées.
Les frais de justice sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues les 5 janvier 2016 et 5 février 2016 par le
Service de la population sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants A. et B. X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.