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Décision

PE.2016.0043

CDAP - PE.2016.0043 - 2016-10-04 - A.________/ Service de la population (SPOP)

4 octobre 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1953, est entrée en

Suisse le 20 août 2013 au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 15

août 2014 pour une durée de séjour de 90 jours dans l'espace Schengen, à la

suite du décès de l'un de ses enfants, B.________, assassiné le ********. A.________

est veuve depuis 2004. Elle est mère de quatre autres enfants, dontC.________,

ressortissante allemande née le ******** 1975, qui réside en Suisse depuis

février 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE.

B.

Le 18 novembre 2013, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation

de séjour par regroupement familial pour résider en Suisse auprès de sa fille C.________

et de l'époux de cette dernière, D.________, ressortissant kosovar.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

demandé à A.________ d'apporter notamment la preuve de sa prise en charge

financière par sa fille C.________ avant son arrivée en Suisse. A.________ a

produit divers témoignages écrits de proches lui ayant remis de l'argent, à la

demande de B.________. Elle a également produit, à la requête du SPOP, une attestation

de prise en charge financière par C.________ pendant son séjour en Suisse.

Le 10 juin 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, au motif que

sa prise en charge financière avant son entrée en Suisse n'était pas prouvée.

Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a

indiqué qu'elle recevait au Kosovo une rente de veuve de 295 euros par mois.

Ses charges incompressibles, incluant les frais médicaux, s'élevant au minimum

à 618 euros par mois, elle était nécessairement dépendante du soutien financier

de ses enfants.

C.

Le 5 janvier 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de

séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 5 janvier

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant principalement à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui est octroyée. Subsidiairement, elle demande son annulation et le

renvoi du dossier au SPOP.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La fille de la recourante, de nationalité allemande, vit en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant que membre de la famille d'une

ressortissante communautaire établie en Suisse, la recourante est en principe

habilité à invoquer les art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) et 3 par.1 Annexe I ALCP pour

en déduire un droit au regroupement familial.

2.

a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la directive

2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et

de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint

qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre

de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la

famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la

liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement

familial (inversé) des ascendants

est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de

déterminer si les ascendants du conjoint d'un

ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre

d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et

sociales, les ascendants sont ou non en mesure

de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister

dans l'Etat d'origine ou de provenance de ces ascendants

au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF

135.

II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la

CJUE du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).

b) L'autorité intimée n'a pas examiné si la fille de

la recourante et son mari étaient en mesure, au regard de leur propre situation

financière, de garantir l'entretien de la recourante. D'après l'autorité

intimée, la recourante a échoué à apporter la preuve de la nécessité d'un

soutien matériel. Le SPOP s'est à cet égard référé à l'art. 3 par. 3 let. c

annexe I ALCP, dont il ressort que les parties contractantes ne peuvent

demander, pour les personnes à charge, qu'un document délivré par l'autorité

compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la

charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet

Etat. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) déduit de cette

disposition que l'indigence de la personne à charge doit être effective et

prouvée (Directives OLCP du SEM, juin 2016, ch. 7.6, p. 76). Dans l'affaire Jia,

auquel le Tribunal fédéral s'est référé dans son ATF 135 II 369, la CJUE a

retenu ce qui suit: "un document de l'autorité compétente de l'Etat

d'origine ou de provenance attestant l'existence d'une situation de dépendance,

s'il apparaît particulièrement approprié à cette fin, ne peut constituer une

condition de la délivrance du titre de séjour, alors que par ailleurs le seul

engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du

ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme

établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La preuve

de la nécessité du soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié"

(arrêt de la CJUE du 9 janvier 2007 Jia Yunying, C-1/05, Rec. 2007, I-1, points

42.

et 43; cf. dans ce sens également Marc Spescha in:

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd], Migrationsrecht, 4e éd., Zurich,

2015, n°16 ad art. 3 annexe I ALCP). Dans l'ATF 135 II 369 précité, le Tribunal

fédéral n'a pas eu à trancher la question de savoir s'il y avait lieu de

reprendre la jurisprudence de la CJUE Jia, postérieure à la signature de l'ALCP

(cf. consid. 3.2). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a pris en

compte le récent développement de la jurisprudence de la CJUE en matière de

regroupement familial, en vue d'assurer une situation juridique parallèle entre

les Etats membres de la communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse. Il

est ainsi revenu sur sa jurisprudence et a renoncé à la condition voulant

qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait préalablement déjà

séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante (ATF 136 II

5.

consid. 3 p.11ss).

La qualité de membre de la famille à charge résulte

de la situation de fait. En principe, l’entretien doit être assuré par le

détenteur du droit originaire. La garantie de l’entretien n’est toutefois liée

à aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la

famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à

prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué

à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission. Si le membre

de la famille du ressortissant UE-27/AELE détenteur du droit originaire

séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient

d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles

du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 p. 373/374; Directives OLCP du

SEM, juin 2016, ch. 7.6, p. 76 et les références citées).

c) Il suit de ce qui précède que le SPOP ne pouvait

refuser d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour, du seul fait

qu'elle n'avait pas été en mesure de produire une attestation d'indigence des

autorités de son pays d'origine. Il convient ainsi d'examiner si la recourante

est en mesure, sur le vu de ses revenus propres, de s'assumer seule

financièrement.

La recourante reçoit mensuellement une rente qui

s'élève environ à 295 euros, montant qui correspond approximativement au

salaire moyen d'une personne active au Kosovo (cf. le site Internet du

ministère du commerce et de l'industrie de la république du Kosovo, dont il

ressort que le salaire moyen est actuellement de 360 euros; http://www.invest-ks.org/en/What-is-the-average-wage-in-Kosovo).

Le revenu qu'elle perçoit lui permettait sans doute, lorsqu'elle résidait

encore au Kosovo, de couvrir ses dépenses vitales, à savoir notamment les frais

de son logement et les frais de nourriture, étant précisé qu'elle n'avait pas

d'autre personne à sa charge. Il apparaît en revanche vraisemblable que la

recourante n'était pas en mesure d'assumer les coûts supplémentaires, liés au

fait qu'elle doit, en l'absence d'assurance maladie, assumer seule les frais de

ses consultations médicales et de ses médicaments. Or, la recourante a fourni

divers certificats médicaux, relatifs à des consultations en Suisse et au

Kosovo, dont il ressort qu'elle nécessite des soins fréquents. Dans ces

circonstances, il s'avère crédible qu'elle ait eu recours à l'aide de ses

enfants pour assumer ces frais supplémentaires. Ses déclarations concordent

avec celles des personnes ayant témoigné lui avoir régulièrement apporté de

l'argent comptant, fourni à cette fin par B.________. Cela tend à prouver que

la recourante était bien à la charge de son fils, avant que ce dernier ne

décède. On ne saurait en revanche déduire de ces déclarations que la recourante

était à la charge de sa fille, du moins avant son arrivée en Suisse.

Selon l'ATF 135 II 369, il faut néanmoins tenir

compte des besoins et du soutien nécessaires en Suisse, lorsque la personne, en

faveur de laquelle le regroupement est demandé, séjourne déjà régulièrement en

Suisse depuis plusieurs années (consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, la

recourante, arrivée en Suisse en 2013 au bénéfice d'un visa touristique, est désormais

à la charge de sa fille, qui l'héberge et qui contribue à son entretien depuis

bientôt trois ans. Son séjour en Suisse, à l'inverse de la situation de fait

décrite dans l'ATF 135 II 369, n'a toutefois pas été expressément autorisé.

Cela étant, il apparaîtrait disproportionné d'exiger de la recourante, dont la

présence en Suisse a été tolérée jusqu'à présent, qu'elle retourne au Kosovo et

y présente une nouvelle demande de regroupement familial, une fois établi

l'appui financier fourni par sa fille, ce d'autant plus que le fils qui la

prenait auparavant en charge a été assassiné juste avant sa venue en Suisse.

d) Il reste ainsi à examiner si la fille de la

recourante est en mesure d'assumer, si nécessaire avec l'aide de son époux, la

charge financière supplémentaire que représente l'entretien de la recourante.

Le dossier ne contient pas les pièces actualisées relatives à leur situation

financière. Il n'est pas exclu que celle-ci se soit modifiée depuis la demande,

qui remonte au mois de novembre 2013, la fille de la recourante ayant été

licenciée avec effet au 31 décembre 2013 de l'emploi qu'elle occupait

jusqu'alors. Il convient ainsi de renvoyer le dossier au SPOP, pour qu'il

examine si la fille et le beau-fils de la recourante sont en mesure de

supporter le coût de l'entretien de la recourante, sans avoir recours aux

prestations de l'aide sociale. Il appartiendra également au SPOP d'examiner si

la fille de la recourante a conservé le statut de travailleur communautaire, en

dépit du fait qu'elle a perdu son emploi.

3.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Le

dossier est renvoyé au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision

au sens des considérants. Il est statué sans frais. La recourante, qui obtient

gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 49, 52 et 55 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36;

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

– TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 5 janvier 2016 est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.________ une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.