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Décision

PE.2016.0044

CDAP - PE.2016.0044 - 2016-03-10 - X.________/Service de la population (SPOP)

10 mars 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1984, a été interpellé le 11 novembre 2004 par la police municipale d'Epalinges alors qu'il

séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Lors de son audition, il a

déclaré être entré en Suisse en février 2004.

Le prénommé a été condamné à une amende de 600 fr.

par prononcé préfectoral du 20 novembre 2004.

Le 21 octobre 2005, le Café Restaurant Y.________ a

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________,

dont l'engagement était prévu comme aide cuisinier à partir du 1er

octobre 2005.

Par décision du 30 novembre 2005, le Service de

l'emploi (ci-après: SDE) a refusé cette demande.

Par décision du 4 avril 2006, le Service de la

population (ci-après: SPOP), lié par la décision préalable négative du SDE, a

refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________.

Le 2 juillet 2008, X.________ a épousé Z.________,

ressortissante suisse née le ******** 1984. Il a dès lors obtenu une

autorisation de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2009, par la

suite régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2014.

B.

X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

Il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel

avec des enfants et de viol commis sur la personne d'une adolescente de 15 ans

par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du

13 novembre 2012 et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont

6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 2 ans, sous

déduction de 9 jours de détention préventive.

Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du 21 mars 2013.

Le recours interjeté devant le Tribunal fédéral par

l'intéressé a été partiellement admis par arrêt du 29 août 2013. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a été annulé en tant qu'il

concernait la répartition des frais de première instance et la cause renvoyée à

la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Le recours a en

revanche été rejeté pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.

Le 29 octobre 2013, X.________ a en outre été

condamné par le procureur du canton de Lucerne à une peine pécuniaire de 15

jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, et 600 fr. d'amende, pour

violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule

défectueux, courses en violation d'une restriction et contraventions à

l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et à la loi sur la

vignette autoroutière.

C.

Par décision du 26 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de lui octroyer une

autorisation d'établissement et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

retenu que les conditions des art. 51 al. 1 let. b et 62 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers étaient remplies étant donné les condamnations

pénales dont il avait fait l'objet et que l'intérêt public à son éloignement

l'emportait sur son intérêt à vivre en Suisse auprès de son épouse.

D.

Le 29 septembre 2014, par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a

déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Par arrêt du 2 juillet 2015 (PE.2014.0376), le Tribunal a

rejeté son recours et confirmé la décision du SPOP. Le recours formé par X.________

au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 10 septembre 2015 (2C_759/2015).

E.

Le 1er octobre 2015, le SPOP a imparti un nouveau délai de

départ à X.________, au 1er novembre 2015, correspondant à la date

de fin d'exécution de sa peine exécutée en semi-détention.

F.

Sous la plume de son conseil, X.________ a formé une demande de

reconsidération, le 30 octobre 2015. Il invoquait des problèmes de santé,

attestés par certificats médicaux, qui rendraient selon lui, son renvoi

impossible.

G.

Par décision du 12 novembre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée. Un délai de départ

immédiat a été imparti à l'intéressé. A l'appui de sa décision, le SPOP a

retenu que les problèmes de santé évoqués, s'ils constituaient certes un fait

nouveau, n'étaient pas de nature à remettre en cause le bienfondé de sa

décision du 26 août 2014. Cette décision n'a pas été contestée.

H.

Le 23 décembre 2015, sous la plume d'un nouveau mandataire, Dailp Isufi

a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa situation au SPOP. Il

demandait qu'il soit renoncé à son renvoi. A l'appui de sa demande il invoquait

sa situation familiale et ses problèmes de santé tant physiques que psychiques.

Il a également précisé à cette occasion qu'il avait pris conscience de ses

erreurs et entendait dorénavant se comporter convenablement, tout en indiquant

qu'il serait encore impliqué dans une affaire pénale en cours.

I.

Par décision du 12 janvier 2016, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement a rejeté sa demande et lui a imparti un délai immédiat pour

quitter la Suisse. Le SPOP a levé l'effet suspensif à sa décision.

J.

Le 8 février 2016, X.________ a recouru contre cette dernière décision

devant la CDAP, par l'intermédiaire de son mandataire. Il conclut à ce que son

renvoi soit déclaré impossible et qu'il lui soit délivré soit une tolérance

soit une admission provisoire.

Le SPOP a produit son dossier le 12 février 2016.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II

177.

consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

c) En l'occurrence, les problèmes de santé invoqués

par le recourant ont déjà été examinés par l'autorité intimée dans sa décision

du 12 novembre 2015. Cette décision n'a pas été contestée et elle est entrée en

force. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur ces motifs qui ont déjà

été pris en considération et qui ne sont pas nouveaux. Il en va de même de sa

relation avec son épouse qui avait été prise en considération dans les

décisions précédentes de l'autorité intimée et du Tribunal de céans. Force est

ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu

l'absence d'une modification notable de la situation du recourant, de sorte que

sa demande de réexamen doit être rejetée.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La

décision attaquée est confirmée. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant,

dont une précédente demande de reconsidération a été rejetée il y a quelques

mois à peine persiste à remettre en cause les décisions en force le concernant,

le présent recours est dilatoire et confine à la témérité. L'attention du

recourant et de son mandataire est formellement attirée sur la teneur de l'art.

39.

LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque

engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe

l'avancement d'une procédure.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est

mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 12 janvier 2016, est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.