PE.2016.0047
CDAP - PE.2016.0047 - 2016-03-30 - X.________ /Service de la population (SPOP)
30 mars 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M.
Laurent Merz, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse
respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 8 février 2016 par X.________
(recourante) contre la décision du Service de la population (SPOP) du 8
décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de
séjour par regroupement familial en faveur de Y.________,
- vu l'accusé de réception du 12 février 2016
impartissant à la recourante un délai au 14 mars 2016 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de retrait à La Poste de l’envoi
recommandé contenant l’accusé de réception du recours,
- vu l’avis du greffe du tribunal du 26 février 2016
réacheminant l’accusé de réception du recours par pli simple à la recourante et
précisant que ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai,
- vu l’absence de réaction de la recourante,
- vu les pièces au dossier,
Considérants
- que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en
procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu
de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui
l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en
matière sur le recours,
- que par avis du 12 février 2016, un délai au 14
mars 2016 a été imparti à la recourante pour s’acquitter d’une avance de frais,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
- que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé
contenant cet avis dans le délai de garde à La Poste,
- que dit avis lui a été réacheminé par pli simple
le 26 février 2016 en mentionnant que ce second envoi ne faisait pas courir de
nouveau délai,
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
- que la recourante n’a pas formulé de demande de
prolongation ni de restitution de délai,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mars 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.