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Décision

PE.2016.0047

CDAP - PE.2016.0047 - 2016-03-30 - X.________ /Service de la population (SPOP)

30 mars 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 8 février 2016 par X.________

(recourante) contre la décision du Service de la population (SPOP) du 8

décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de

séjour par regroupement familial en faveur de Y.________,

- vu l'accusé de réception du 12 février 2016

impartissant à la recourante un délai au 14 mars 2016 pour effectuer un

dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de retrait à La Poste de l’envoi

recommandé contenant l’accusé de réception du recours,

- vu l’avis du greffe du tribunal du 26 février 2016

réacheminant l’accusé de réception du recours par pli simple à la recourante et

précisant que ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai,

- vu l’absence de réaction de la recourante,

- vu les pièces au dossier,

Considérants

- que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en

procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu

de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui

l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en

matière sur le recours,

- que par avis du 12 février 2016, un délai au 14

mars 2016 a été imparti à la recourante pour s’acquitter d’une avance de frais,

sous peine d’irrecevabilité du recours,

- que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé

contenant cet avis dans le délai de garde à La Poste,

- que dit avis lui a été réacheminé par pli simple

le 26 février 2016 en mentionnant que ce second envoi ne faisait pas courir de

nouveau délai,

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

- que la recourante n’a pas formulé de demande de

prolongation ni de restitution de délai,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mars 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.