PE.2016.0048
CDAP - PE.2016.0048 - 2016-06-14 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)
14 juin 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann, juge et
M. Marcel Yersin, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
tous deux représentés par CENTRE SOCIAL
PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consort c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 5 janvier 2016 (refus d'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est un ressortissant sénégalais né le ******** 1987. En 2007,
il avait demandé un visa pour la Suisse depuis le Sénégal, sans succès. En
2008, il est entré en Espagne. Après avoir obtenu un passeport guinéen, il est arrivé
la même année en Suisse où il a demandé l’asile, selon lui, fin 2009. Cette requête
a été rejetée avec l’obligation de quitter le pays. X.________ est resté en
Suisse.
Le ******** 2010, le juge d’instruction de Lausanne
a condamné X.________ pour séjour illégal à 10 jours-amende, en accordant le
sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
Dès février 2011, X.________ s’est adonné en Suisse
à la vente de marijuana et de cocaïne à des consommateurs.
Pendant quelques mois, entre octobre 2011 et mai
2012, X.________ a travaillé en Suisse en empruntant l’identité et les papiers
correspondants de l'un de ses compatriotes qui était au bénéfice d’un titre de
séjour et auquel il versait à cet effet une rémunération.
En mai 2012, X.________ a quitté le territoire
suisse pour se rendre en Espagne. Il est revenu en Suisse en décembre 2012 où il
a repris la vente de cocaïne.
En janvier 2013, X.________ a rencontré Y.________
(ci-après : Y.________), une ressortissante portugaise née en 1982 et
titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Celle-ci est arrivée en
Suisse pour la première fois en mai 2007 pour travailler dans la gastronomie.
Elle travaille actuellement auprès de l'Hôtel Z.________ SA et perçoit à ce
titre un revenu mensuel brut de 4'766 fr. 65. Elle n'a pas de dettes.
Le 23 mai 2013, X.________ a été interpellé par la
police en raison du trafic de stupéfiants auquel il se livrait. Les autorités
l’ont alors mis en détention provisoire pour risque de fuite, de récidive et de
collusion. Après 229 jours de détention provisoire, la détention a continué 99
jours en tant qu’exécution anticipée de peine.
Le ******** 2014, X.________ a été reconnu coupable par
le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour faux dans les certificats,
délits selon la loi sur les stupéfiants, crimes selon la loi sur les
stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le
Tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis
partiel de douze mois pendant quatre ans, sous déduction des 328 jours de
détention déjà subis; le tribunal a ordonné le maintien de X.________ en
détention pour des motifs de sûreté. La condamnation est intervenue au terme de
la procédure simplifiée, qui requiert de l’intéressé qu’il reconnaisse les faits
et accepte la peine envisagée. L'acte d'accusation auquel il s'est soumis
retient que:
"1) Entre 2******** et
1********, entre le 26 juin 2010 et le mois de mai 2012 ainsi qu'entre le mois
de décembre 2012 et le 23 mai 2013, le prévenu X.________ a séjourné en Suisse
alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.
[...]
2) A 3********, entre le
mois d'octobre 2011 et mai 2012, le prévenu X.________ a travaillé pour le
compte d'un restaurant alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de
travail et a ainsi réalisé un salaire mensuel de CHF 3'600.- brut. Par
ailleurs, afin de se faire engager, le prévenu a présenté un permis B qui ne
lui appartenait pas mais qu'il louait à Bashiru Kamara [...].
[...]
3) A 1********, en été
2011, durant un mois, le prévenu X.________ a acquis 24 g de marijuana auprès
d'un fournisseur non identifié pour un prix de CHF 140.-pour 12 g. Le prévenu a
ensuite revendu cette marchandise à des consommateurs pour un prix total de CHF
480.-. Ce faisant, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 200.-.
[...]
4) A 1********, entre le
mois de février 2011 et le 23 mai 2013, date de son interpellation, le prévenu X.________
a vendu, à tout le moins, 140 boulettes de cocaïne à 0.7 g, ce qui représente
environ 30 g de cocaïne pure. Pour ce faire, le prévenu a acheté, à un
fournisseur non identifié, des "fingers" contenant 5 g de cocaïne
pour la somme de CHF 300.- l'unité, qu'il séparait ensuite en 7 boulettes de
0.7 g chacune.
Par ailleurs, le 23 mai
2013, le prévenu a été interpellé par la police en possession d'une boulette de
cocaïne d'un poids de 1 g brut [...] de CHF 210 provenant de son trafic [...]
ainsi que d'un téléphone portable [...]".
Dans le cadre de l'enquête instruite à son encontre,
X.________ a déclaré ce qui suit (procès-verbal d'audition du 23 mai 2013, p.
4):
"En septembre 2011, je
suis allé habiter chez quelqu'un à la 4******** pendant 2 mois. Une autre
personne me prêtait des papiers pour que je puisse travailler en Suisse. [...]
Après deux mois à 4********, je suis allé habiter à 5******** avec la personne
qui me prêtait son permis B. Il s'agit d'un Africain à qui je remettais 25% de
mon salaire. [...] En mai 2012, il ne voulait plus me prêter ses papiers ou
souhaitait que je lui donne 30% de mon salaire. En même temps, mon employeur
voulait me faire signer un contrat, mais j'ai refusé, par peur que l'on
découvre que je ne travaillais pas avec mes papiers. Je suis alors reparti en
Espagne." (Procès-verbal d'audition du 23 mai 2013, p. 2.)
"[...] J'ai commencé à
vendre de la cocaïne depuis que je suis revenu d'Espagne en fin décembre 2012. Je
préfère vraiment les autres travaux, mais j'étais obligé pour manger. En fait,
j'ai redemandé à celui qui me prêtait ses papiers avant s'il était à nouveau
d'accord de le faire pour que je retravaille. Il n'était pas d'accord."
Selon ses indications, X.________ est parti, début
juin 2014, environ une semaine après sa sortie de prison au Portugal, où il
s'est marié le 8 novembre 2014 avec Y.________(ci-après : l’épouse) et y a
obtenu un permis de séjour longue durée. Il est revenu en Suisse mi-décembre 2014.
B.
Le 17 mars 2015, X.________ a sollicité une autorisation de séjour par
regroupement familial. A la même date, l’épouse a signé une attestation de
prise en charge financière en faveur de son époux.
Le 3 août 2015, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a informé X.________ qu’il envisageait de refuser la
délivrance de l’autorisation de séjour requise au motif qu’il avait été
condamné à deux ans de peine privative de liberté pour infractions à la loi sur
les stupéfiants et pour avoir dissimulé des faits essentiels. En effet, il a
caché à la commune qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales lors de
son inscription (cf. formulaire de rapport d’arrivée, signé par X.________ en
date du 17 mars 2015, avec question explicite au sujet de condamnations). Un
délai au 3 septembre 2015 lui a été imparti afin qu’il se détermine.
Dans le cadre du délai, X.________ a présenté ses
excuses et a conclu à la délivrance d’une autorisation de séjour afin de lui
accorder "une deuxième chance". En substance, il ne conteste pas
avoir dissimulé des éléments essentiels, mais explique que cette omission était
"totalement indépendante de [sa] volonté". Il était par ailleurs
conscient de sa "faible chance d’obtenir un permis de séjour sur le sol
helvétique au vu de [son] passé judiciaire, demande d’asile rejetée, la loi
contre l’immigration en masse". Il a produit un extrait du casier
judiciaire de la République du Sénégal du 5 août 2015 selon lequel il ne
présentait pas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis,
étant retenu que ces extraits ne mentionnent pas d’autres condamnations. Il a
également transmis un extrait du casier judiciaire (certificado de registo
criminal) du Portugal du 17 août 2015 qui ne contient pas non plus
d’inscription.
Le 16 septembre 2015, le SPOP a confirmé ses
intentions et a accordé à X.________ un nouveau délai au 18 octobre 2015 pour
se déterminer.
Le 9 octobre 2015, X.________ a expliqué son
parcours et a conclu une nouvelle fois à la délivrance d’une autorisation de
séjour. Il a admis que son comportement n’était pas exempt de tout reproche et
a exprimé ses regrets. Il a expliqué avoir désormais mis tout en œuvre pour
s’intégrer en Suisse. Il s'était inscrit à une formation d’auxiliaire de santé
à la Croix-Rouge et avait pris contact avec le secrétariat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) en vue d’une éventuelle reconnaissance de
son diplôme de baccalauréat obtenu en 2005 dans son pays. Il a requis
l’indulgence des autorités administratives. Parmi les pièces qu’il a transmises
en annexe, figurait une déclaration de l’épouse expliquant que subissant une
ménopause précoce, elle devait subir un traitement aux hormones pour avoir des
enfants et qu’elle avait besoin de calme et de stabilité pour assurer son
avenir.
Par décision du 5 janvier 2016, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à X.________ pour les motifs déjà
évoqués.
C.
Le 9 février 2016, X.________ (ci-après : le recourant) et son
épouse ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) et ont conclu préalablement au maintien de l’effet suspensif et
principalement à l’annulation de la décision précitée et à la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur du recourant. Ils ont produit certaines
pièces, dont notamment des attestations signées par l’épouse et ses parents ainsi
que des lettres de soutien. Il en ressort que l’épouse s’était rendue chaque
semaine en prison pour y voir son fiancé. Les parents y expliquent avoir pris
en charge le recourant à sa sortie de prison en le faisant venir au Portugal afin
de l’éloigner du milieu qui l’y avait conduit et de lui donner une chance de
trouver une certaine stabilité à leurs côtés. Pour sa part, l’épouse a déclaré
qu’elle souhaitait fonder une famille avec le recourant. Elle a précisé qu’il
avait reconnu les faits et qu’il regrettait sincèrement ses actes.
Le 4 mars 2016, le tribunal a requis du SPOP qu’il
lui transmette le dossier pénal du recourant, en sus de sa réponse.
Le 21 mars 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 11 avril 2016, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le 10 mai 2016, l’épouse a transmis au tribunal des
rapports médicaux la concernant.
D.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Interjeté dans les délais et les formes auprès de l'autorité compétente,
le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,
la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.381) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus
favorables.
En vertu de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase,
annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un propre droit de séjour selon l’ALCP ont le droit
de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).
b) En l'espèce, le recourant est l’époux d'une
ressortissante portugaise qui a le statut de travailleuse en Suisse. Les
recourants peuvent ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une
autorisation de séjour pour le mari. Cependant, ce droit n'est pas absolu.
Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent toutefois
être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique et de santé publique. L’art. 5 par. 2 annexe I ALPC prévoit
l’application de diverses directives de la Communauté européenne
(aujourd’hui : Union européenne) qui contiennent des conditions
supplémentaires pour limiter les droits découlant de l’ALCP (cf. ci-dessous
consid. 2e; ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid.
4; 131 II 352 consid. 3 et 4; 130 II 176 consid. 3 et 4; 130 II 493
consid. 3 et 4).
Par ailleurs, en vertu de l’art. 2 ALCP, les
ressortissants d’un Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le
regroupement familial ne doivent pas être discriminés en raison de leur
nationalité par rapport aux ressortissants suisses. Le droit national distingue
les conditions qui mènent à l’extinction du droit au regroupement familial
selon s’il s’agit d’un membre de famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al.
1.
LEtr) ou d’un ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEtr). Vu le principe de
non-discrimination précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEtr, il convient
dès lors d'examiner l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial
aussi à la lumière de l’art. 51 al. 1 LEtr et non pas de l’art. 51 al. 2 LEtr
qui est en partie plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (cf. ATF 134
II 10 consid. 3.6 ; Tribunal fédéral [TF]2A.114/2003 du 23 avril 2004
consid. 4.2 et 4.3).
c) Selon l’art. 51 al. 1 LEtr, les droits des
ressortissants suisses au regroupement familial (selon l’art. 42 LEtr)
s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la LEtr sur l’admission et le séjour ou ses dispositions
d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art.
63.
LEtr (let. b).
Il existe des motifs de révocation selon l’art. 63
LEtr, si les conditions visées à l’art. 62 let a ou b LEtr sont remplies (art.
63.
al. 1 let. a LEtr), si l’étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(art. 63 al. 1 let. b LEtr; cf. aussi art. 80 de l’ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative [OASA ; RS 142.201]) ou si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Les conditions de l’art. 62 let. a et b LEtr sont
remplies, si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a; cf. TF
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1), a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Une
peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle
dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment qu’elle ait été prononcée avec
un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de
plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16
consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015
du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
D'après la jurisprudence, attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let.
b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid.
3.
; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_242/2011 du 23 septembre
2011.
consid. 3.3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales
ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité
comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des
avertissements ou des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne
se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède
ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. La
question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à
l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation
globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137
II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1
et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 pour la LEtr in FF 2002 3565 s.).
d) L'existence d'un motif de
révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus du regroupement
familial toutefois que si le principe de la proportionnalité est respecté (cf. ATF
130.
II 176 consid. 3.3.4; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1;
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). A cet égard, l'examen sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEtr et 5 al.
2.
et 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS
101) et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Sous cet angle,
l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, du danger qu’il représente, de la durée de son séjour en Suisse et
du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement
du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en
cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement
l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de son conjoint suisse -
à pouvoir rester en Suisse quand il s'agit d'une première demande
d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée, même si l’on ne peut exiger du conjoint de suivre
l’étranger dans son pays (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3
et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1; 110 Ib 201 ; TF 2C_759/2015 du 10
septembre 2015 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3;
TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;2C_759/2015 du 10 septembre
2015.
consid. 5.1 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid.
3.
), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite
relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,
atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les
références citées; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2).
e) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec
l’art. 5 ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d’ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en plus d’une pesée des intérêts qui tient compte du principe
de la proportionnalité et d’autres garanties découlant de la CEDH, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (ATF 139 II 121
consid. 5.3; 130 II 176 consid. 3.1 et 3.4; 130 II 493 consid. 3; TF 2C_319/2015
du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour
l'ordre public. Des motifs de prévention générale ne justifient pas à eux seuls
un refus (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas
nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre,
comme dans le cadre de la pesée des intérêts selon le droit national et l’art.
8.
CEDH, particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation sur
les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid.
4.2
et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
3.
a) En l’occurrence, le recourant n’a jamais
séjourné légalement en Suisse, si ce n’est pendant la brève période de sa
procédure de demande d’asile déposée en 2009. Pour autant qu’il ait continué à
rester en Suisse, respectivement, après son départ pour l’Espagne, à y revenir,
son séjour était illégal; une partie des condamnations concernent par ailleurs
ses séjours illégaux. Le recourant doit donc être considéré comme personne qui
demande pour la première fois une autorisation de séjour. Dans cette mesure, la
durée de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement du ********
2014.
remplit non seulement le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. a en
relation avec l’art. 62 let. b LEtr, mais atteint également la limite de deux
ans posée par la jurisprudence par rapport au conjoint d’un ressortissant
suisse dont on ne peut exiger qu’il suive son partenaire à l’étranger (cf.
ci-dessus consid. 2d). De plus, le recourant a notamment été condamné pour la
vente de stupéfiants, dont 140 boulettes de cocaïne. Il s’agit donc d’infractions
graves à la législation sur les stupéfiants (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a; 109
IV 143 consid. 3b), sans que le recourant soit ou ait été lui-même toxicomane.
Vu ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de
faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant (cf. TF
2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2). Avant de procéder à cet examen,
il y a toutefois lieu de se prononcer sur la question de savoir si le recourant
présente une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société au sens de la jurisprudence en application de l’ALCP (cf.
ci-dessus consid. 2e). La question d’une menace constituera par
ailleurs un élément de la pesée générale des intérêts (cf. TF 2C_148/2010 du 11
octobre 2010 consid. 4.1).
b) Il ressort de son dossier pénal que
le recourant a séjourné en Suisse sans autorisation entre mai 2010 et
mai 2012, puis entre décembre 2012 et le 23 mai 2013, date de son
arrestation. Pour une première phase de séjour illégal, le juge d’instruction
de Lausanne l’avait dans cette mesure déjà condamné par jugement du ********
2010.
Entre octobre 2011 et mai 2012, le recourant a travaillé sans
autorisation de travail pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. A cet
effet, il a "loué" le titre de séjour d'un compatriote pour se
présenter à l’employeur sous une fausse identité et se faire engager. Il avait
déjà utilisé un autre (faux) passeport guinéen pour sa première entrée en
Suisse. Enfin, entre février 2011 et mai 2013, il a fait commerce de produits
stupéfiants, en particulier de la cocaïne, mais aussi de la marijuana, qu’il
revendait pour 70 à 80 fr. la dose à des consommateurs (selon l’acte
d’accusation 140 boulettes de cocaïne à 0.7 gr.).
Le recourant a commencé à vendre de la drogue alors
qu’il avait déjà 24 ans. Il ne peut donc être question de fautes de jeunesse. Les
quantités de drogues vendues sont importantes. L'activité délictueuse du
recourant s'est déroulée sur une longue période de plusieurs mois, voire des
années (entre février 2011 et mai 2013). Il ne peut ainsi être question d'un
cas isolé. Par ailleurs, le recourant a utilisé différents alias pour son trafic
de stupéfiants ce qui démontre un certain professionnalisme. Le recourant a
certes reconnu les faits fondant l’accusation de sorte que le tribunal pénal a
pu procéder à la procédure simplifiée. Le recourant ne l’a toutefois fait qu’à
la suite des instructions de la police qui a dû interroger au préalable des
témoins qu’elle a pu obtenir grâce au téléphone du recourant qu’elle lui avait
confisqué. Lorsque la police a confronté le recourant avec ces témoignages, ce
dernier avait en partie essayé de minimiser les reproches, respectivement les
quantités de stupéfiants vendues. Le recourant avait vendu des stupéfiants en
Suisse déjà en 2011, donc avant son séjour prolongé en Espagne de mai à
décembre 2012, bien qu’il ait en partie exercé une activité salariée à cette
époque. A son retour d’Espagne en décembre 2012, le recourant a aussitôt repris
ce trafic. Même après avoir rencontré sa future épouse en janvier 2013, avoir emménagé
fin mars 2013 dans l’appartement qu’elle avait loué et dont elle payait le
loyer, et leur intention de se marier, le recourant a continué à vendre de la
cocaïne. Ce trafic n’a été arrêté que par son arrestation le 23 mai 2013 et la
détention qui s’en est suivie. Certes, le recourant déclare ne plus avoir
commis de délit depuis son arrestation. Une grande partie de la période écoulée
depuis consiste toutefois en sa détention. D'après la jurisprudence, un comportement
adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout
délinquant et ne saurait être déterminant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137
II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_238/2012 du 30 juillet
2012.
consid. 3.3.2 et 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Ensuite,
le recourant s’est rendu au Portugal pour s’y marier. Le laps de temps écoulé
depuis sa sortie de prison n'est pas suffisamment long pour qu'on puisse
considérer que le recourant a changé durablement d'attitude. Pendant la phase
d’épreuve (en l’espèce de quatre ans) d’une libération conditionnelle,
respectivement, comme en l’espèce, du sursis partiel, il ne saurait en principe
être tiré d’un comportement adéquat des conclusions ni en faveur ni en défaveur
de l’étranger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Par ailleurs, le recourant
est revenu en Suisse après le mariage, sans demander préalablement une
autorisation, alors qu’il était conscient qu’il ne pouvait pas être sûr d’en obtenir
une après sa condamnation. Ce n’est, pour le reste, pas pour rien que les
recourants ont conclu le mariage au Portugal et non pas en Suisse. Dans ce
cadre, il sera encore relevé que le recourant a menti sur le formulaire de
demande d’autorisation de séjour, qu’il a signé le 17 mars 2015, à la question
s’il avait fait l’objet de condamnations en répondant par "Non"; les
explications du recourant à ce sujet, notamment que cette "omission [était]
totalement indépendante de sa volonté", ne sont guère convaincantes.
Durant tout son séjour illicite en Suisse depuis
2010, le recourant a donc fait preuve d’une certaine énergie criminelle. Il n’a
pas été en mesure de se conformer à l’ordre établi. Il ne s’est même pas laissé
impressionner par une première condamnation de ******** 2010, ni par le temps
d’épreuve de deux ans alors accordé. Pendant ce temps d’épreuve, il n’a pas
seulement persévéré, mais a encore augmenté ses activités délictueuses en
prenant une fausse identité (en louant le passeport d’une tierce personne) et,
en particulier, en s’adonnant, dès février 2011, au trafic de stupéfiants. Le
fait que le recourant ait essayé d’expliquer, voire de justifier, ses activités
délictueuses par sa situation précaire, permet de conclure qu’il est prêt à outrepasser
la loi si cela lui semble nécessaire ou s’il est dans le besoin, quitte à
commettre alors de graves délits (vente de drogues). Le recourant dit aujourd’hui
regretter ses actes criminels, mais n’a jamais déclaré qu’il avait de quelconques
remords d'avoir mis notamment la santé d’autrui en danger par la vente de
stupéfiants. Même après avoir connu sa future épouse, avoir bénéficié de son
aide et envisagé le mariage avec elle, il a continué à vendre de la cocaïne
jusqu’à ce que la police l’interpelle. A cet égard, il sera encore retenu que,
par mémoire du 10 mai 2016, le recourant fait valoir une situation d’urgence
financière bien que son épouse possède un emploi et puisse subvenir aux besoins
du couple.
Vu ce qui précède, il faut admettre, à l’heure
actuelle, qu’il persiste un risque suffisamment considérable de récidive, en
particulier que le recourant s’adonne à nouveau au trafic de stupéfiants. Dans
cette mesure, il faut conclure à l’existence d’une menace réelle et grave pour
l’ordre et la sécurité publics. Les extraits de casier judiciaire du Portugal,
où le recourant n’a séjourné que quelques mois, et du Sénégal ne peuvent rien
changer à cette appréciation (on retiendra, sans que cela soit décisif, que le
recourant n’en a pas produit d’Espagne où il a vécu plus longtemps qu’au
Portugal). Il en va de même des témoignages de soutien de diverses personnes,
en majorité d’origine de pays lusophones, versés au dossier par les recourants.
Ces personnes ne connaissent pas le recourant depuis assez longtemps et de
manière suffisamment intensive pour pouvoir se prononcer sur son futur
comportement. Il faut par ailleurs admettre que le recourant avait à l’époque
su cacher même à sa future épouse qu’il s’adonnait au trafic de cocaïne.
c) Reste à examiner s’il existe des circonstances
exceptionnelles permettant de faire pencher la balance des intérêts en faveur
des recourants.
Les recourants n’ont pas d’enfants. L’épouse vit en
Suisse depuis 2007, donc depuis l’âge de 25 ans; elle vivait auparavant au
Portugal. Le recourant n’a pas de parents en Suisse et s’est, selon lui,
reconstitué un nouveau cercle d’amis après sa libération de prison, après
laquelle il s’est rendu d’abord pour environ six mois au Portugal. Son épouse a
ses parents en Suisse qui y sont arrivés en septembre, respectivement décembre
2012.
(cf. leurs livrets pour étrangers). Elle travaille dans la gastronomie.
Elle fait valoir que son état de santé se péjore et qu’elle souffre d’un
diabète insulino-dépendant instable et de lombalgies récidivantes (cf.
notamment rapport médical du Dr B.________ du 2 mai 2016). Selon les médecins,
ses possibilités professionnelles diminueraient à terme.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir
des circonstances exceptionnelles en faveur des recourants. Les maladies de l’épouse
peuvent aussi être soignées notamment au Portugal. L’épouse a grandi au
Portugal où elle a passé la majeure partie de sa vie et non pas en Suisse. De
plus, elle a épousé le recourant alors qu’elle savait qu’il avait été condamné
à 24 mois de prison et qu’il n’était dès lors pas sûr qu’ils puissent vivre
ensemble en Suisse (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Le recourant a d’ailleurs
admis avoir estimé ses chances d’obtenir un permis de séjour de faibles. Comme
déjà exposé, les recourants ont d’ailleurs célébré le mariage au Portugal et
non pas en Suisse, bien qu’ils déclarent vouloir vivre ensemble ici où se
trouverait le centre de leurs intérêts. Ils pourront soit vivre ensemble au Portugal,
pays pour lequel le recourant déclare avoir reçu un permis de séjour, ou au
Sénégal, pays où l’épouse pourra utiliser ses connaissances de français.
Vu ce qui précède, en particulier vu les délits
commis, les risques de récidive combinés avec les risques pour la vie et la
santé d’autrui, l’intérêt public à garder le recourant éloigné de la Suisse
pèse nettement plus lourd que l’intérêt des recourants à pouvoir vivre ensemble
en Suisse.
4.
Les recourants n’ont donc pas de droit au regroupement familial en
faveur du recourant. Leur demande doit être rejetée et avec celle-ci aussi le
recours qui s’avère mal fondé, la décision du SPOP du 5 janvier 2016 étant
confirmée. Rien ne s’oppose non plus à la décision de renvoi du recourant basée
sur l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Succombant, les recourants doivent supporter solidairement
les frais judiciaires fixés à 600 fr. (cf. art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif
cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 janvier 2016 est confirmée.
III.
Les frais de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.