Lexipedia

Décision

PE.2016.0048

CDAP - PE.2016.0048 - 2016-06-14 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

14 juin 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est un ressortissant sénégalais né le ******** 1987. En 2007,

il avait demandé un visa pour la Suisse depuis le Sénégal, sans succès. En

2008, il est entré en Espagne. Après avoir obtenu un passeport guinéen, il est arrivé

la même année en Suisse où il a demandé l’asile, selon lui, fin 2009. Cette requête

a été rejetée avec l’obligation de quitter le pays. X.________ est resté en

Suisse.

Le ******** 2010, le juge d’instruction de Lausanne

a condamné X.________ pour séjour illégal à 10 jours-amende, en accordant le

sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

Dès février 2011, X.________ s’est adonné en Suisse

à la vente de marijuana et de cocaïne à des consommateurs.

Pendant quelques mois, entre octobre 2011 et mai

2012, X.________ a travaillé en Suisse en empruntant l’identité et les papiers

correspondants de l'un de ses compatriotes qui était au bénéfice d’un titre de

séjour et auquel il versait à cet effet une rémunération.

En mai 2012, X.________ a quitté le territoire

suisse pour se rendre en Espagne. Il est revenu en Suisse en décembre 2012 où il

a repris la vente de cocaïne.

En janvier 2013, X.________ a rencontré Y.________

(ci-après : Y.________), une ressortissante portugaise née en 1982 et

titulaire d’un permis d’établissement (permis C). Celle-ci est arrivée en

Suisse pour la première fois en mai 2007 pour travailler dans la gastronomie.

Elle travaille actuellement auprès de l'Hôtel Z.________ SA et perçoit à ce

titre un revenu mensuel brut de 4'766 fr. 65. Elle n'a pas de dettes.

Le 23 mai 2013, X.________ a été interpellé par la

police en raison du trafic de stupéfiants auquel il se livrait. Les autorités

l’ont alors mis en détention provisoire pour risque de fuite, de récidive et de

collusion. Après 229 jours de détention provisoire, la détention a continué 99

jours en tant qu’exécution anticipée de peine.

Le ******** 2014, X.________ a été reconnu coupable par

le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour faux dans les certificats,

délits selon la loi sur les stupéfiants, crimes selon la loi sur les

stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le

Tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis

partiel de douze mois pendant quatre ans, sous déduction des 328 jours de

détention déjà subis; le tribunal a ordonné le maintien de X.________ en

détention pour des motifs de sûreté. La condamnation est intervenue au terme de

la procédure simplifiée, qui requiert de l’intéressé qu’il reconnaisse les faits

et accepte la peine envisagée. L'acte d'accusation auquel il s'est soumis

retient que:

"1) Entre 2******** et

1********, entre le 26 juin 2010 et le mois de mai 2012 ainsi qu'entre le mois

de décembre 2012 et le 23 mai 2013, le prévenu X.________ a séjourné en Suisse

alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

[...]

2) A 3********, entre le

mois d'octobre 2011 et mai 2012, le prévenu X.________ a travaillé pour le

compte d'un restaurant alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de

travail et a ainsi réalisé un salaire mensuel de CHF 3'600.- brut. Par

ailleurs, afin de se faire engager, le prévenu a présenté un permis B qui ne

lui appartenait pas mais qu'il louait à Bashiru Kamara [...].

[...]

3) A 1********, en été

2011, durant un mois, le prévenu X.________ a acquis 24 g de marijuana auprès

d'un fournisseur non identifié pour un prix de CHF 140.-pour 12 g. Le prévenu a

ensuite revendu cette marchandise à des consommateurs pour un prix total de CHF

480.-. Ce faisant, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 200.-.

[...]

4) A 1********, entre le

mois de février 2011 et le 23 mai 2013, date de son interpellation, le prévenu X.________

a vendu, à tout le moins, 140 boulettes de cocaïne à 0.7 g, ce qui représente

environ 30 g de cocaïne pure. Pour ce faire, le prévenu a acheté, à un

fournisseur non identifié, des "fingers" contenant 5 g de cocaïne

pour la somme de CHF 300.- l'unité, qu'il séparait ensuite en 7 boulettes de

0.7 g chacune.

Par ailleurs, le 23 mai

2013, le prévenu a été interpellé par la police en possession d'une boulette de

cocaïne d'un poids de 1 g brut [...] de CHF 210 provenant de son trafic [...]

ainsi que d'un téléphone portable [...]".

Dans le cadre de l'enquête instruite à son encontre,

X.________ a déclaré ce qui suit (procès-verbal d'audition du 23 mai 2013, p.

4):

"En septembre 2011, je

suis allé habiter chez quelqu'un à la 4******** pendant 2 mois. Une autre

personne me prêtait des papiers pour que je puisse travailler en Suisse. [...]

Après deux mois à 4********, je suis allé habiter à 5******** avec la personne

qui me prêtait son permis B. Il s'agit d'un Africain à qui je remettais 25% de

mon salaire. [...] En mai 2012, il ne voulait plus me prêter ses papiers ou

souhaitait que je lui donne 30% de mon salaire. En même temps, mon employeur

voulait me faire signer un contrat, mais j'ai refusé, par peur que l'on

découvre que je ne travaillais pas avec mes papiers. Je suis alors reparti en

Espagne." (Procès-verbal d'audition du 23 mai 2013, p. 2.)

"[...] J'ai commencé à

vendre de la cocaïne depuis que je suis revenu d'Espagne en fin décembre 2012. Je

préfère vraiment les autres travaux, mais j'étais obligé pour manger. En fait,

j'ai redemandé à celui qui me prêtait ses papiers avant s'il était à nouveau

d'accord de le faire pour que je retravaille. Il n'était pas d'accord."

Selon ses indications, X.________ est parti, début

juin 2014, environ une semaine après sa sortie de prison au Portugal, où il

s'est marié le 8 novembre 2014 avec Y.________(ci-après : l’épouse) et y a

obtenu un permis de séjour longue durée. Il est revenu en Suisse mi-décembre 2014.

B.

Le 17 mars 2015, X.________ a sollicité une autorisation de séjour par

regroupement familial. A la même date, l’épouse a signé une attestation de

prise en charge financière en faveur de son époux.

Le 3 août 2015, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a informé X.________ qu’il envisageait de refuser la

délivrance de l’autorisation de séjour requise au motif qu’il avait été

condamné à deux ans de peine privative de liberté pour infractions à la loi sur

les stupéfiants et pour avoir dissimulé des faits essentiels. En effet, il a

caché à la commune qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales lors de

son inscription (cf. formulaire de rapport d’arrivée, signé par X.________ en

date du 17 mars 2015, avec question explicite au sujet de condamnations). Un

délai au 3 septembre 2015 lui a été imparti afin qu’il se détermine.

Dans le cadre du délai, X.________ a présenté ses

excuses et a conclu à la délivrance d’une autorisation de séjour afin de lui

accorder "une deuxième chance". En substance, il ne conteste pas

avoir dissimulé des éléments essentiels, mais explique que cette omission était

"totalement indépendante de [sa] volonté". Il était par ailleurs

conscient de sa "faible chance d’obtenir un permis de séjour sur le sol

helvétique au vu de [son] passé judiciaire, demande d’asile rejetée, la loi

contre l’immigration en masse". Il a produit un extrait du casier

judiciaire de la République du Sénégal du 5 août 2015 selon lequel il ne

présentait pas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis,

étant retenu que ces extraits ne mentionnent pas d’autres condamnations. Il a

également transmis un extrait du casier judiciaire (certificado de registo

criminal) du Portugal du 17 août 2015 qui ne contient pas non plus

d’inscription.

Le 16 septembre 2015, le SPOP a confirmé ses

intentions et a accordé à X.________ un nouveau délai au 18 octobre 2015 pour

se déterminer.

Le 9 octobre 2015, X.________ a expliqué son

parcours et a conclu une nouvelle fois à la délivrance d’une autorisation de

séjour. Il a admis que son comportement n’était pas exempt de tout reproche et

a exprimé ses regrets. Il a expliqué avoir désormais mis tout en œuvre pour

s’intégrer en Suisse. Il s'était inscrit à une formation d’auxiliaire de santé

à la Croix-Rouge et avait pris contact avec le secrétariat à la formation, à la

recherche et à l’innovation (SEFRI) en vue d’une éventuelle reconnaissance de

son diplôme de baccalauréat obtenu en 2005 dans son pays. Il a requis

l’indulgence des autorités administratives. Parmi les pièces qu’il a transmises

en annexe, figurait une déclaration de l’épouse expliquant que subissant une

ménopause précoce, elle devait subir un traitement aux hormones pour avoir des

enfants et qu’elle avait besoin de calme et de stabilité pour assurer son

avenir.

Par décision du 5 janvier 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à X.________ pour les motifs déjà

évoqués.

C.

Le 9 février 2016, X.________ (ci-après : le recourant) et son

épouse ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) et ont conclu préalablement au maintien de l’effet suspensif et

principalement à l’annulation de la décision précitée et à la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur du recourant. Ils ont produit certaines

pièces, dont notamment des attestations signées par l’épouse et ses parents ainsi

que des lettres de soutien. Il en ressort que l’épouse s’était rendue chaque

semaine en prison pour y voir son fiancé. Les parents y expliquent avoir pris

en charge le recourant à sa sortie de prison en le faisant venir au Portugal afin

de l’éloigner du milieu qui l’y avait conduit et de lui donner une chance de

trouver une certaine stabilité à leurs côtés. Pour sa part, l’épouse a déclaré

qu’elle souhaitait fonder une famille avec le recourant. Elle a précisé qu’il

avait reconnu les faits et qu’il regrettait sincèrement ses actes.

Le 4 mars 2016, le tribunal a requis du SPOP qu’il

lui transmette le dossier pénal du recourant, en sus de sa réponse.

Le 21 mars 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le 11 avril 2016, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

Le 10 mai 2016, l’épouse a transmis au tribunal des

rapports médicaux la concernant.

D.

La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Interjeté dans les délais et les formes auprès de l'autorité compétente,

le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.381) n'en

dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus

favorables.

En vertu de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase,

annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un propre droit de séjour selon l’ALCP ont le droit

de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).

b) En l'espèce, le recourant est l’époux d'une

ressortissante portugaise qui a le statut de travailleuse en Suisse. Les

recourants peuvent ainsi se prévaloir de l’ALCP pour en déduire un droit à une

autorisation de séjour pour le mari. Cependant, ce droit n'est pas absolu.

Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par l’ALCP ne peuvent toutefois

être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de

sécurité publique et de santé publique. L’art. 5 par. 2 annexe I ALPC prévoit

l’application de diverses directives de la Communauté européenne

(aujourd’hui : Union européenne) qui contiennent des conditions

supplémentaires pour limiter les droits découlant de l’ALCP (cf. ci-dessous

consid. 2e; ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid.

4; 131 II 352 consid. 3 et 4; 130 II 176 consid. 3 et 4; 130 II 493

consid. 3 et 4).

Par ailleurs, en vertu de l’art. 2 ALCP, les

ressortissants d’un Etat contractant de l’ALCP qui invoquent notamment le

regroupement familial ne doivent pas être discriminés en raison de leur

nationalité par rapport aux ressortissants suisses. Le droit national distingue

les conditions qui mènent à l’extinction du droit au regroupement familial

selon s’il s’agit d’un membre de famille d’un ressortissant suisse (art. 51 al.

1.

LEtr) ou d’un ressortissant étranger (art. 51 al. 2 LEtr). Vu le principe de

non-discrimination précité en relation avec l’art. 2 al. 2 LEtr, il convient

dès lors d'examiner l'éventuelle extinction du droit au regroupement familial

aussi à la lumière de l’art. 51 al. 1 LEtr et non pas de l’art. 51 al. 2 LEtr

qui est en partie plus sévère, voire défavorable pour l’étranger (cf. ATF 134

II 10 consid. 3.6 ; Tribunal fédéral [TF]2A.114/2003 du 23 avril 2004

consid. 4.2 et 4.3).

c) Selon l’art. 51 al. 1 LEtr, les droits des

ressortissants suisses au regroupement familial (selon l’art. 42 LEtr)

s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la LEtr sur l’admission et le séjour ou ses dispositions

d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art.

63.

LEtr (let. b).

Il existe des motifs de révocation selon l’art. 63

LEtr, si les conditions visées à l’art. 62 let a ou b LEtr sont remplies (art.

63.

al. 1 let. a LEtr), si l’étranger attente de manière très grave à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr; cf. aussi art. 80 de l’ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative [OASA ; RS 142.201]) ou si lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Les conditions de l’art. 62 let. a et b LEtr sont

remplies, si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a; cf. TF

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1), a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Une

peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle

dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment qu’elle ait été prononcée avec

un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de

plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015

du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

D'après la jurisprudence, attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let.

b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_242/2011 du 23 septembre

2011.

consid. 3.3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements ou des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. La

question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à

l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation

globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137

II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1

et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral

du 8 mars 2002 pour la LEtr in FF 2002 3565 s.).

d) L'existence d'un motif de

révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus du regroupement

familial toutefois que si le principe de la proportionnalité est respecté (cf. ATF

130.

II 176 consid. 3.3.4; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1;

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). A cet égard, l'examen sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 96 LEtr et 5 al.

2.

et 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS

101) et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Sous cet angle,

l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, du danger qu’il représente, de la durée de son séjour en Suisse et

du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement

du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en

cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement

l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de son conjoint suisse -

à pouvoir rester en Suisse quand il s'agit d'une première demande

d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un

séjour de courte durée, même si l’on ne peut exiger du conjoint de suivre

l’étranger dans son pays (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3

et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1; 110 Ib 201 ; TF 2C_759/2015 du 10

septembre 2015 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3;

TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;2C_759/2015 du 10 septembre

2015.

consid. 5.1 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid.

3.

), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite

relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,

atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les

références citées; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2).

e) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec

l’art. 5 ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d’ordre public pour restreindre cette

liberté suppose, en plus d’une pesée des intérêts qui tient compte du principe

de la proportionnalité et d’autres garanties découlant de la CEDH, l'existence

d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental

de la société (ATF 139 II 121

consid. 5.3; 130 II 176 consid. 3.1 et 3.4; 130 II 493 consid. 3; TF 2C_319/2015

du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation

spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde

de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont

déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour

l'ordre public. Des motifs de prévention générale ne justifient pas à eux seuls

un refus (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas

nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et

de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre,

comme dans le cadre de la pesée des intérêts selon le droit national et l’art.

8.

CEDH, particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation sur

les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid.

4.2

et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).

3.

a) En l’occurrence, le recourant n’a jamais

séjourné légalement en Suisse, si ce n’est pendant la brève période de sa

procédure de demande d’asile déposée en 2009. Pour autant qu’il ait continué à

rester en Suisse, respectivement, après son départ pour l’Espagne, à y revenir,

son séjour était illégal; une partie des condamnations concernent par ailleurs

ses séjours illégaux. Le recourant doit donc être considéré comme personne qui

demande pour la première fois une autorisation de séjour. Dans cette mesure, la

durée de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement du ********

2014.

remplit non seulement le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. a en

relation avec l’art. 62 let. b LEtr, mais atteint également la limite de deux

ans posée par la jurisprudence par rapport au conjoint d’un ressortissant

suisse dont on ne peut exiger qu’il suive son partenaire à l’étranger (cf.

ci-dessus consid. 2d). De plus, le recourant a notamment été condamné pour la

vente de stupéfiants, dont 140 boulettes de cocaïne. Il s’agit donc d’infractions

graves à la législation sur les stupéfiants (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a; 109

IV 143 consid. 3b), sans que le recourant soit ou ait été lui-même toxicomane.

Vu ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de

faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant (cf. TF

2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2). Avant de procéder à cet examen,

il y a toutefois lieu de se prononcer sur la question de savoir si le recourant

présente une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société au sens de la jurisprudence en application de l’ALCP (cf.

ci-dessus consid. 2e). La question d’une menace constituera par

ailleurs un élément de la pesée générale des intérêts (cf. TF 2C_148/2010 du 11

octobre 2010 consid. 4.1).

b) Il ressort de son dossier pénal que

le recourant a séjourné en Suisse sans autorisation entre mai 2010 et

mai 2012, puis entre décembre 2012 et le 23 mai 2013, date de son

arrestation. Pour une première phase de séjour illégal, le juge d’instruction

de Lausanne l’avait dans cette mesure déjà condamné par jugement du ********

2010.

Entre octobre 2011 et mai 2012, le recourant a travaillé sans

autorisation de travail pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. A cet

effet, il a "loué" le titre de séjour d'un compatriote pour se

présenter à l’employeur sous une fausse identité et se faire engager. Il avait

déjà utilisé un autre (faux) passeport guinéen pour sa première entrée en

Suisse. Enfin, entre février 2011 et mai 2013, il a fait commerce de produits

stupéfiants, en particulier de la cocaïne, mais aussi de la marijuana, qu’il

revendait pour 70 à 80 fr. la dose à des consommateurs (selon l’acte

d’accusation 140 boulettes de cocaïne à 0.7 gr.).

Le recourant a commencé à vendre de la drogue alors

qu’il avait déjà 24 ans. Il ne peut donc être question de fautes de jeunesse. Les

quantités de drogues vendues sont importantes. L'activité délictueuse du

recourant s'est déroulée sur une longue période de plusieurs mois, voire des

années (entre février 2011 et mai 2013). Il ne peut ainsi être question d'un

cas isolé. Par ailleurs, le recourant a utilisé différents alias pour son trafic

de stupéfiants ce qui démontre un certain professionnalisme. Le recourant a

certes reconnu les faits fondant l’accusation de sorte que le tribunal pénal a

pu procéder à la procédure simplifiée. Le recourant ne l’a toutefois fait qu’à

la suite des instructions de la police qui a dû interroger au préalable des

témoins qu’elle a pu obtenir grâce au téléphone du recourant qu’elle lui avait

confisqué. Lorsque la police a confronté le recourant avec ces témoignages, ce

dernier avait en partie essayé de minimiser les reproches, respectivement les

quantités de stupéfiants vendues. Le recourant avait vendu des stupéfiants en

Suisse déjà en 2011, donc avant son séjour prolongé en Espagne de mai à

décembre 2012, bien qu’il ait en partie exercé une activité salariée à cette

époque. A son retour d’Espagne en décembre 2012, le recourant a aussitôt repris

ce trafic. Même après avoir rencontré sa future épouse en janvier 2013, avoir emménagé

fin mars 2013 dans l’appartement qu’elle avait loué et dont elle payait le

loyer, et leur intention de se marier, le recourant a continué à vendre de la

cocaïne. Ce trafic n’a été arrêté que par son arrestation le 23 mai 2013 et la

détention qui s’en est suivie. Certes, le recourant déclare ne plus avoir

commis de délit depuis son arrestation. Une grande partie de la période écoulée

depuis consiste toutefois en sa détention. D'après la jurisprudence, un comportement

adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout

délinquant et ne saurait être déterminant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137

II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_238/2012 du 30 juillet

2012.

consid. 3.3.2 et 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Ensuite,

le recourant s’est rendu au Portugal pour s’y marier. Le laps de temps écoulé

depuis sa sortie de prison n'est pas suffisamment long pour qu'on puisse

considérer que le recourant a changé durablement d'attitude. Pendant la phase

d’épreuve (en l’espèce de quatre ans) d’une libération conditionnelle,

respectivement, comme en l’espèce, du sursis partiel, il ne saurait en principe

être tiré d’un comportement adéquat des conclusions ni en faveur ni en défaveur

de l’étranger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Par ailleurs, le recourant

est revenu en Suisse après le mariage, sans demander préalablement une

autorisation, alors qu’il était conscient qu’il ne pouvait pas être sûr d’en obtenir

une après sa condamnation. Ce n’est, pour le reste, pas pour rien que les

recourants ont conclu le mariage au Portugal et non pas en Suisse. Dans ce

cadre, il sera encore relevé que le recourant a menti sur le formulaire de

demande d’autorisation de séjour, qu’il a signé le 17 mars 2015, à la question

s’il avait fait l’objet de condamnations en répondant par "Non"; les

explications du recourant à ce sujet, notamment que cette "omission [était]

totalement indépendante de sa volonté", ne sont guère convaincantes.

Durant tout son séjour illicite en Suisse depuis

2010, le recourant a donc fait preuve d’une certaine énergie criminelle. Il n’a

pas été en mesure de se conformer à l’ordre établi. Il ne s’est même pas laissé

impressionner par une première condamnation de ******** 2010, ni par le temps

d’épreuve de deux ans alors accordé. Pendant ce temps d’épreuve, il n’a pas

seulement persévéré, mais a encore augmenté ses activités délictueuses en

prenant une fausse identité (en louant le passeport d’une tierce personne) et,

en particulier, en s’adonnant, dès février 2011, au trafic de stupéfiants. Le

fait que le recourant ait essayé d’expliquer, voire de justifier, ses activités

délictueuses par sa situation précaire, permet de conclure qu’il est prêt à outrepasser

la loi si cela lui semble nécessaire ou s’il est dans le besoin, quitte à

commettre alors de graves délits (vente de drogues). Le recourant dit aujourd’hui

regretter ses actes criminels, mais n’a jamais déclaré qu’il avait de quelconques

remords d'avoir mis notamment la santé d’autrui en danger par la vente de

stupéfiants. Même après avoir connu sa future épouse, avoir bénéficié de son

aide et envisagé le mariage avec elle, il a continué à vendre de la cocaïne

jusqu’à ce que la police l’interpelle. A cet égard, il sera encore retenu que,

par mémoire du 10 mai 2016, le recourant fait valoir une situation d’urgence

financière bien que son épouse possède un emploi et puisse subvenir aux besoins

du couple.

Vu ce qui précède, il faut admettre, à l’heure

actuelle, qu’il persiste un risque suffisamment considérable de récidive, en

particulier que le recourant s’adonne à nouveau au trafic de stupéfiants. Dans

cette mesure, il faut conclure à l’existence d’une menace réelle et grave pour

l’ordre et la sécurité publics. Les extraits de casier judiciaire du Portugal,

où le recourant n’a séjourné que quelques mois, et du Sénégal ne peuvent rien

changer à cette appréciation (on retiendra, sans que cela soit décisif, que le

recourant n’en a pas produit d’Espagne où il a vécu plus longtemps qu’au

Portugal). Il en va de même des témoignages de soutien de diverses personnes,

en majorité d’origine de pays lusophones, versés au dossier par les recourants.

Ces personnes ne connaissent pas le recourant depuis assez longtemps et de

manière suffisamment intensive pour pouvoir se prononcer sur son futur

comportement. Il faut par ailleurs admettre que le recourant avait à l’époque

su cacher même à sa future épouse qu’il s’adonnait au trafic de cocaïne.

c) Reste à examiner s’il existe des circonstances

exceptionnelles permettant de faire pencher la balance des intérêts en faveur

des recourants.

Les recourants n’ont pas d’enfants. L’épouse vit en

Suisse depuis 2007, donc depuis l’âge de 25 ans; elle vivait auparavant au

Portugal. Le recourant n’a pas de parents en Suisse et s’est, selon lui,

reconstitué un nouveau cercle d’amis après sa libération de prison, après

laquelle il s’est rendu d’abord pour environ six mois au Portugal. Son épouse a

ses parents en Suisse qui y sont arrivés en septembre, respectivement décembre

2012.

(cf. leurs livrets pour étrangers). Elle travaille dans la gastronomie.

Elle fait valoir que son état de santé se péjore et qu’elle souffre d’un

diabète insulino-dépendant instable et de lombalgies récidivantes (cf.

notamment rapport médical du Dr B.________ du 2 mai 2016). Selon les médecins,

ses possibilités professionnelles diminueraient à terme.

Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir

des circonstances exceptionnelles en faveur des recourants. Les maladies de l’épouse

peuvent aussi être soignées notamment au Portugal. L’épouse a grandi au

Portugal où elle a passé la majeure partie de sa vie et non pas en Suisse. De

plus, elle a épousé le recourant alors qu’elle savait qu’il avait été condamné

à 24 mois de prison et qu’il n’était dès lors pas sûr qu’ils puissent vivre

ensemble en Suisse (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Le recourant a d’ailleurs

admis avoir estimé ses chances d’obtenir un permis de séjour de faibles. Comme

déjà exposé, les recourants ont d’ailleurs célébré le mariage au Portugal et

non pas en Suisse, bien qu’ils déclarent vouloir vivre ensemble ici où se

trouverait le centre de leurs intérêts. Ils pourront soit vivre ensemble au Portugal,

pays pour lequel le recourant déclare avoir reçu un permis de séjour, ou au

Sénégal, pays où l’épouse pourra utiliser ses connaissances de français.

Vu ce qui précède, en particulier vu les délits

commis, les risques de récidive combinés avec les risques pour la vie et la

santé d’autrui, l’intérêt public à garder le recourant éloigné de la Suisse

pèse nettement plus lourd que l’intérêt des recourants à pouvoir vivre ensemble

en Suisse.

4.

Les recourants n’ont donc pas de droit au regroupement familial en

faveur du recourant. Leur demande doit être rejetée et avec celle-ci aussi le

recours qui s’avère mal fondé, la décision du SPOP du 5 janvier 2016 étant

confirmée. Rien ne s’oppose non plus à la décision de renvoi du recourant basée

sur l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.

Succombant, les recourants doivent supporter solidairement

les frais judiciaires fixés à 600 fr. (cf. art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de

dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 janvier 2016 est confirmée.

III.

Les frais de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.